République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 21 juin 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 8e session - 25e séance
PL 7466
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le statut du personnel de l'Hospice général a été modifié par décision de la commission administrative du 9 octobre 1995, approuvé par arrêté du Conseil d'Etat du 15 novembre 1995 (voir documents en annexe).
Sous réserve de quelques spécificités de l'Hospice général figurant au chapitre II, ce statut renvoie à la loi générale relative au personnel de l'admi-nistration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 (ci-après LPAC) et au statut du personnel des établissements publics médicaux.
L'Hospice général doit donc appliquer notamment les articles 28 à 31 LPAC qui prévoient la compétence du Tribunal administratif en matière de recours contre les décisions de licenciement et les sanctions disciplinaires.
Dans la mesure où les attributions du Tribunal administratif son exhaustivement énumérées à l'article 8 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits (E 3,5 1), il convient de compléter cet article 8 aux chiffres 8 et 9 afin que la compétence du Tribunal administratif, s'agissant des litiges concernant l'Hospice général, soit clairement indiquée. C'est la raison du présent projet de loi.
Vu les explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le présent projet de loi.
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Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Ce projet est extrêmement clair et simple : c'est une pure mesure d'adaptation technique. Au nom de la commission judiciaire, je vous propose la discussion immédiate.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7466)
LOI
modifiant la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits
(E 3,5 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, ch. 8° et 9° (nouvelle teneur)
8° décisions de licenciement de membres du personnel de l'administration cantonale des établissements publics médicaux et de l'Hospice général (B 5 0,5, art. 28, al. 1 et art. 30, al. 1; statut du personnel de l'Hospice général, art. 2).
9° sanctions disciplinaires, autres que l'avertissement et le blâme, infligées aux membres du personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux et de l'Hospice général (B 5 0,5, art. 29, al. 2; statut du personnel de l'Hospice général, art. 2).
ANNEXE
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