République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7406-A
9. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le régime des zones de construction de la commune de Pregny-Chambésy (création d'une zone de développement 4 A destinée à des organisations internationales et à du logement). ( -) PL7406
Mémorial 1996 : Projet, 328. Commission, 334.
Rapport de Mme Yvonne Humbert (L), commission d'aménagement du canton

Lors de sa séance du 6 mars 1996, la commission de l'aménagement du canton, présidée par M. Florian Barro, a examiné le projet de loi 7406 concernant la modification du régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Pregny-Chambésy.

Ce projet de loi a pour objectif de favoriser l'implantation d'organisations internationales tout en autorisant la réalisation de logements, cela afin de favoriser une certaine diversité dans l'occupation de ce périmètre.

Le périmètre concerné par ce projet de loi se situe sur le coteau de Pregny, au lieu-dit Les Crêts. Au nord, il est délimité par le chemin des Crêts-de-Pregny, au sud, par le bâtiment de l'Organisation mondiale de la santé, à l'ouest, par le chemin piétonnier de la Vie-des-Champs et à l'est, par le domaine de Mérimont.

L'ensemble de ce secteur d'une superficie de 66 000 m2 est situé en 5e zone. Il se compose d'une vingtaine de parcelles dont la plus grande, portant le n° 421, possède une surface de 21 102 m2. L'accès à la plupart de ces parcelles, se fait par le chemin des Crêts-de-Pregny et à part la présence d'une mission diplomatique, l'ensemble du secteur, peu bâti, est affecté essentiellement à de l'habitat individuel.

Ce projet de loi concerne un petit secteur d'un plan plus important pour lequel un projet de modification du régime des zones avait été mis à l'enquête publique en 1992 (plan n° 28.481) et concernait les communes de Genève, du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy. Ces deux dernières avaient émis des préavis défavorables, de ce fait la procédure d'adoption de ce plan avait été mise en suspens.

Désireux de favoriser des projets d'implantation d'activités internationales, le Conseil d'Etat propose aujourd'hui de reprendre la procédure en utilisant l'enquête publique déjà engagée limitée au périmètre des Crêts, décrit ci-dessus et dont l'affectation, prévue initialement, n'est pas modifiée. A cet effet, le maire de la commune de Pregny-Chambésy fut consulté afin d'obtenir l'aval de la commune pour poursuivre la procédure.

Il faut ajouter que le régime de la zone de développement permettra de contrôler l'urbanisation de ce secteur grâce à l'adoption de plans localisés de quartier. En fonction des demandes futures et de la qualité des sites, les indices d'utilisation au sol, les espaces libres, les cheminements piétonniers et les voies d'accès y seront définis, cela afin de préserver la qualité du site.

Ces terrains sont situés en 5e zone, il est proposé de les déclasser en zone 4A.

Le haut de la parcelle no 421 sur laquelle se situe une villa, vient d'être acheté par la Tchéquie qui désire y installer son ambassadeur tout en construisant un bâtiment administratif dissocié du bâti existant. Ce projet, villa comprise, présente une densité ne dépassant pas le 0,2 La partie inférieure de la même parcelle est libre de toute construction, l'Etat de Genève s'en est porté acquéreur afin de faciliter l'implantation d'institutions internationales.

Le département des travaux publics et de l'énergie a écrit à tous les propriétaires de ce périmètre pour leur présenter ce projet de loi il en émane deux oppositions: la SI des Crêts et une propriétaire de villa.

Quant au droit de préemption instauré par l'article 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, pour tout projet de construction de logements, il subsistera.

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est proposé d'attribuer le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le présent projet de loi.

Traitement des oppositions formées par Mme Alice Rohrbasseret la SI Mérimont-les-Crêts

a) Opposition formée par Mme Alice Rohrbasser

La commission propose de rejeter l'opposition formée le 16 février 1996 par Mme Alice Rohrbasser (ci-après l'opposante) pour les motifs qui suivent.

Il y a tout d'abord lieu de considérer que l'opposante est propriétaire de la parcelle n° 802, feuille 31 de la commune de Pregny-Chambésy, sise en zone villa et comprise à l'intérieur du périmètre du plan n° 28792-530, visé à l'article 1 du projet de loi. Elle a donc qualité pour s'opposer à l'adoption de ce projet de loi. Déposée en temps utile, l'opposition est dès lors recevable à la forme.

Au fond, l'opposante expose qu'elle est âgée de 90 ans et souhaite pouvoir un jour vendre librement sa maison «sans la contrainte de l'expropriation». Selon l'opposante, l'Etat aurait de toute façon la possibilité «d'exercer une préemption lors de la vente de ses terrains sans l'utilisation de grands moyens». Par ailleurs, l'Etat et la Ville de Genève auraient des terrains dans la région et il conviendrait d'utiliser d'abord ceux-ci «avant de s'attaquer aux propriétés privées».

Le plan no 28792-530, visé à l'article 1 du projet de loi, n'est cependant pas assorti d'une clause d'utilité publique, qui permettrait l'expropriation des terrains compris à l'intérieur de son périmètre, contrairement à l'avant-projet de loi qui avait été soumis à consultation il y a quelques années et avec lequel l'opposante opère, à l'évidence, une confusion.

Dans la mesure où l'opposition est principalement fondée sur cette question d'expropriation, il y a lieu de considérer qu'elle est, pour l'essentiel, sans objet. Au surplus, il convient d'observer que, dans la situation juridique actuelle, l'Etat ou la commune ne disposent d'aucun droit de préemption sur les terrains concernés. Seul le déclassement envisagé par le projet de loi querellé fera effectivement naître un tel droit, dont l'exercice sera toutefois limité aux seules «fins de construction de logements», au sens de l'article 3, alinéa 1, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977. Il s'agit cependant d'une limitation du droit de propriété que le Tribunal fédéral a, à maintes reprises, déclarée compatible avec la garantie de la propriété (art. 22 ter) et qui frappe en principe tous les terrains compris en zone de développement, qui forment une partie importante des surfaces à bâtir du canton de Genève.

Au vus de ce qui précède, les motifs allégués par l'opposante dans son acte d'opposition ne permettent pas de conclure à une lésion de ses intérêts individuels.

Il s'ensuit que l'opposition formée par Mme Alice Rohrbasser est infondée et doit être rejetée.

b) Observations formulées par la SI Mérimont-les-Crêts

Par lettre du 8 février 1996, adressée au Conseil d'Etat, la SI Mérimont-les-Crêts, propriétaire des parcelles n° 932 et 1414, feuille 31 de la com-mune de Pregny-Chambésy, comprise à l'intérieur du périmètre du plan n° 28792-530, soit pour elle son administratrice, Mme Béatrice Martin(ci-après l'opposante), a déclaré notamment ce qui suit:

«Nous n'avons pas de remarque particulière en ce qui concerne ces parcelles (932 et 1414) pour autant qu'elles soient déclassées en zone 4A en limitant toutefois leur utilisation à des constructions d'organisations internationales, à l'exclusion de tout bâtiment de logement à proximité de notre parcelle 931 qui demeure en zone 5A».

A la forme, il a lieu d'observer que, propriétaire de deux parcelles situées à l'intérieur du périmètre du plan visé à l'article 1 du projet de loi, l'opposante a qualité pour s'opposer à l'adoption de ce dernier.

Or, il ressort du courrier du 8 février plus haut cité que l'opposante a une «remarque» à formuler dès lors que le plan n° 28792-530, qui vise à créer une zone de développement 4A destinée à des organisations internationales et à du logement, ne limite pas l'utilisation des parcelles nos 932 et 1414 à des constructions destinées à des organisations internationales et permet la construction éventuelle de logement à proximité de la parcelle no 931. L'opposante n'explicite pas suffisamment la nature de cette remarque. En particulier, elle n'expose pas en quoi l'adoption du plan n° 28792-530 pourrait constituer une lésion de ses intérêts individuels ou contrevenir à des principes d'aménagement. Elle n'indique pas non plus ses conclusions, à savoir si elle s'oppose à ce projet de déclassement ou si elle l'accepte en l'état.

La recevabilité formelle de la lettre de l'opposante en tant qu'acte d'opposition, formée contre un projet de modification du régime des zones, est donc fort douteuse. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'au fond, l'opposante n'expose pas en quoi l'adoption du plan n° 28792-530 pourrait constituer une lésion de ses intérêts individuels ou contrevenir à des principes d'aménagement, comme dit plus haut, au point de remettre en cause le préavis de la commission d'urbanisme, composée de spécialistes en la matière, et qui est favorable à ce projet de modification du régime des zones. Au demeurant, les affectations plus précises des terrains compris à l'intérieur du plan n° 28792-530 seront déterminés par le plan localisé de quartier appelé à concrétiser les objectifs de la nouvelle zone de développement. L'opposante aura donc tout loisir de formuler ses observations lors de la procédure d'adoption de ce futur plan localisé de quartier, ou encore s'y opposer, le cas échéant.

En définitive, les motifs allégués par l'opposante ne permettent pas de conclure à une lésion de ses intérêts individuels, raison pour laquelle cette opposition est infondée et doit être rejetée, dans la mesure où elle serait recevable.

Conclusion de la commission

Après une courte discussion quant à la définition et à la valeur des plans localisés de quartier qui seront entrepris après cette modification du régime des zones de construction et à l'opportunité de la mixité proposée dans ce projet de loi et dont la définition se trouvera dans les futurs plans localisés de quartier, les membres de la commission, à l'unanimité, vous recommandent, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi.

PROJET DE LOI

modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Pregny-Chambésy (création d'une zone de développement 4A destinée à des organisations internationales et à du logement)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Le plan n° 28792-530 dressé par le département des travaux publics et de l'énergie le 20 septembre 1995 (extrait du plan n° 28481, du 22 avril 1992), modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Pregny-Chambésy (création d'une zone de développement 4A destinée à des organisations internationales et à du logement au lieu-dit Les Crêts) est approuvé.

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

Les oppositions à la modification du régime des zones, formées par la SI Mérimont-Les-Crêts et Mme Alice Rohrbasser, sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.

Art. 4

Un exemplaire du plan no 28792-530 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

Plan page 7

Premier débat

Mme Yvonne Humbert (L), rapporteuse. Une demande d'amendements concernant ce projet de loi nous est parvenue. Je regrette que ces amendements n'arrivent qu'une fois le rapport terminé et accepté à l'unanimité des membres présents. L'auteur de ces amendements, titulaire de la commission de l'aménagement, en connaît pourtant l'aspect technique. Aussi aurait-il été préférable de pouvoir en parler en commission. Au paragraphe deux, il est question du droit de préemption dont dispose l'Etat de Genève. Or, dans ce cas-là, la commune de Pregny-Chambésy vient en premier rang étant donné qu'elle compte moins de trois mille habitants.

Je vous propose donc de suivre les conclusions de la commission.

M. Christian Ferrazino (AdG). J'avais expliqué aux membres de la commission de l'aménagement que l'amendement n'avait pas été formulé, car ce projet avait été traité en une seule séance, à laquelle je n'avais pas pu participer. Mais il vaut mieux donner une double explication en commission à M. Vaucher avant de venir en plénière ! J'ai déjà rappelé l'utilité de ces amendements, mais je le remercie de me donner l'occasion de le faire une troisième fois ! Il n'y a rien de technique ni de compliqué, et le résumé est fort simple : le Conseil d'Etat, dans son projet initial, avait lui-même rédigé les deux amendements que je vous propose ce soir.

Le rapport déclare que le droit de préemption et la clause d'utilité publique ne seraient pas nécessaires étant donné que le premier est garanti par la loi générale sur le logement du 4 décembre 1977. Mais on omet de préciser qu'il ne concerne que le logement ! Or il s'agit d'un projet pour la création d'une zone destinée aux organisations internationales auxquelles on ne peut appliquer le droit de préemption.

Il s'agit donc de compléter la loi pour donner au Conseil d'Etat un droit de préemption applicable au logement et aux organisations internationales. A la suite de certaines remarques au sujet de la rigueur dans la gestion des deniers publics, j'aimerais souligner qu'elle est également indispensable lorsque l'Etat se porte acquéreur de parcelles. Mon amendement arrive donc fort à propos.

Mes amendements se justifient aussi par l'exemple malheureux des terrains de M. Falquet achetés par l'Etat : il a été le grand perdant. Et vous avez reconnu, Monsieur Joye, la difficulté de négocier dans ces conditions défavorables : le temps pressait et le propriétaire «tenait un os» selon votre propre expression ! Les négociations pour un achat de terrain doivent être aussi rigoureuses que la gestion d'un crédit, vous devez donc vous en donner les moyens. Aussi est-il incompréhensible de vous voir renoncer au droit de préemption et à la clause d'utilité publique. Vous semblez en effet dénigrer ces moyens qui vous sont offerts. De même que Mme le rapporteur, vous ignorez totalement les conditions d'acquisition de ces terrains. Reconnaissez-le, nous l'ignorons d'ailleurs tous !

Le sens de cet amendement est précisément de s'assurer les moyens pour négocier avec fermeté l'acquisition de zones destinées à l'accueil d'organisations internationales.

Mme Yvonne Humbert (L), rapporteuse. Sachez, Monsieur Ferrazino, que - selon la loi - c'est à la commune de Pregny-Chambésy d'user en premier lieu de son droit de préemption. Si elle le refuse, l'Etat prend alors le relais.

M. Christian Grobet (AdG). M. Ferrazino a raison de rappeler que, lors de la création d'une zone ou lors de l'aménagement du territoire, il faut se donner les moyens de parvenir au but.

J'aimerais féliciter le Conseil d'Etat d'avoir présenté ce projet de loi. Lors de sa mise à l'enquête, la commune n'a guère manifesté d'enthousiasme. De longues discussions furent nécessaires pour convaincre l'exécutif de la commune de Pregny-Chambésy. Cependant, si le projet de logements ne donnait pas satisfaction, les constructions pour les organisations internationales ont été favorablement accueillies; M. Joye pourra le confirmer.

Cela étant, il est inconcevable que le droit de préemption ait disparu du projet de loi en ce qui concerne les organisations internationales. La tâche de l'Etat qui effectuerait les constructions souhaitées par la commune - défavorable au programme logements - s'en trouverait plus difficile.

Dans certaines zones, créées voici vingt ans par ce Grand Conseil pour des besoins d'équipements publics tel le cycle de l'Aubépine, l'Etat a été confronté à des situations invraisemblables. Il tentait d'acquérir à l'amiable des parcelles qui ont été vendues à un prix supérieur à un tiers, auquel il a dû les racheter ! Le droit de préemption permet d'éviter une situation aussi inimaginable.

Vous dites, Madame Humbert, que le droit de préemption de la commune est prioritaire par rapport à celui de l'Etat. C'est vrai pour le logement, mais il n'y a pas de loi générale qui s'applique aux organisations internationales. Il faut donc créer un droit de préemption ad hoc uniquement pour les besoins de l'Etat et ceux de la commune.

Le droit de préemption a fait l'objet d'un arrêt circonstancié du Tribunal fédéral dans l'affaire de la villa Edelstein que la Ville de Genève souhaitait acquérir afin d'éviter sa démolition. Elle faisait valoir le droit de préemption dont bénéficie la commune en vertu de la loi sur le droit du logement. Or les propriétaires ont recouru auprès du Tribunal fédéral qui a dénié à la commune ce droit de préemption pour sauver ce bâtiment. En effet, il ne s'applique qu'à la construction de logements.

La commune de Pregny-Chambésy ne peut pas user de ce droit - destiné au logement - au profit des organisations internationales, puisque seul l'Etat est en mesure de mettre un terrain à leur disposition. Votre crainte est donc sans objet. De surcroît, l'amendement peut être rédigé de telle sorte que ce droit ne profite qu'à l'Etat.

S'il est vrai que l'OMS ne se porte pas bien actuellement, elle avait toutefois exprimé son besoin de s'étendre. Mais c'est regrettable qu'un terrain ne puisse pas être acquis par l'Etat en raison d'un prix trop élevé. Aussi je ne comprends vraiment pas votre opposition au droit de préemption.

Mme Alexandra Gobet (S). Le groupe socialiste soutient les amendements présentés par l'Alliance de gauche. En effet, en l'état actuel de ce périmètre, l'usage d'un certain nombre de parcelles n'est pas défini. Le but de cette proposition consiste précisément à établir le programme de développement. Compte tenu de la proximité de ces terrains et de ceux d'autres organisations internationales - ainsi que des intentions manifestées par certains propriétaires de terrains - nous ne disposons pas de beaucoup de moyens pour effectuer les réservations nécessaires.

Sans entrer dans les détails déjà évoqués, nous devons réintroduire ce droit inscrit dans l'avant-projet, mais absent du projet pour des raisons incompréhensibles. Le groupe socialiste vous invite donc à soutenir l'amendement pour donner à l'Etat de Genève les moyens de poursuivre sa politique.

M. René Koechlin (L). A l'évidence, M. Ferrazino et ses camarades ne donnent pas le même sens que nous au mot «rigueur». Pour vous, il est synonyme d'expropriation. C'est le fait du prince, la loi du plus fort qui impose ses vues selon ses intérêts, qualifiés de «publics». Or la difficulté - et c'est bien ce qui nous oppose - réside précisément dans la fixation de cette limite entre l'intérêt public et le privé.

En l'occurrence, il n'a pas encore été prouvé que l'Etat a utilisé tous les moyens à sa disposition pour se porter acquéreur des terrains qui l'intéressent. Ces projets devraient tout de même être mieux définis. Il sera toujours assez tôt, lorsque tous les moyens auront été utilisés en suivant la voie normale, de revenir devant ce Grand Conseil pour qualifier ce périmètre «d'utilité publique».

Pour nous, ce terme de rigueur s'applique au respect du droit des tiers, ainsi qu'au droit à la propriété et à la négociation. Il concerne également les lois du marché.

M. Christian Grobet (AdG). J'aimerais faire deux remarques à la suite de l'intervention de M. Koechlin. S'il a le mérite de mettre en évidence les deux objets de l'amendement, la clause d'utilité publique, d'une part, et le droit de préemption, d'autre part, je pensais qu'il accorderait le privilège à ce dernier.

On l'institue précisément dans le but d'éviter une expropriation. Or pendant mes douze ans au département des travaux publics, j'ai fait tout mon possible pour éviter les expropriations. La construction de l'autoroute n'en a nécessité qu'une seule pour quatre cent cinquante acquisitions foncières. Voilà bien la preuve qu'elles ont été négociées comme vous le souhaitez !

Mais il est évident qu'on ne peut engager des négociations sans moyen de recours en cas de nécessité. La clause d'utilité publique est systématiquement admise pour des constructions routières, pour la traversée de la rade, pour des écoles ou autres bâtiments publics et pour le logement. Quant au droit de préemption inscrit dans la loi générale sur le logement, il résulte d'une loi proposée autrefois par des députés PDC, socialistes et du parti du Travail, pour faciliter la construction de logements sociaux. Pourquoi refuseriez-vous ce droit alors qu'il se justifie plus encore pour les organisations internationales que pour le logement ?

En rappelant à juste titre, Monsieur Koechlin, qu'il faut négocier avant d'exproprier, vous omettez l'hypothèse du propriétaire vendant son terrain à une tierce personne, comme ce fut le cas à l'Aubépine ou au goulet de Chêne-Bourg, où on avait même relogé le propriétaire ! Le droit de préemption éviterait de telles situations.

Lisez bien l'amendement, Madame Humbert ! Comme le droit de préemption n'existe pas dans une loi générale, il doit être créé dans le cas spécifique des organisations internationales, uniquement au profit de l'Etat et non des communes. Pour les logements, en revanche, il existe au profit de l'Etat et des communes.

La deuxième question concerne la clause d'utilité publique que craint M. Koechlin en raison des difficultés à définir l'intérêt public. Doit-on l'ajouter ? Il n'est pas obligatoire d'avoir recours à cette clause, mais elle représente une possibilité offerte au Conseil d'Etat. La gauche peut se reprocher, en s'opposant au projet de La Pallanterie, de n'avoir pas envisagé d'améliorer la loi. Nous avons oublié, dans ce cas, de recourir à la clause d'utilité publique. M. Joye admettra que l'acquisition de la parcelle Falquet s'est déroulée dans les pires conditions.

La prudence commande donc de prévoir le modeste droit de préemption et la clause d'utilité publique qu'on choisira d'appliquer ou non.

M. René Koechlin (L). Si je partage la première analyse de M. Grobet concernant le droit de préemption qui, du reste, s'applique à toutes les zones de développement, je ne peux pas le suivre, en revanche, au sujet de la clause d'utilité publique. On pourrait effectivement accepter la deuxième partie de l'amendement proposé par M. Ferrazino, c'est-à-dire la clause de préemption accordée à l'Etat pour lui donner les moyens - à prix égal - d'acquérir des terrains.

En revanche, à ce stade des négociations, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin que M. Ferrazino le souhaite. Je soutiendrai donc la deuxième partie de cet amendement, mais pas la première.

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. J'aimerais exclure le cas Falquet de ce débat, car il s'agit d'une pesée des intérêts dans un processus de construction. Treize mois se sont écoulés entre la première entrevue avec M. Marchand et le premier coup de pioche. Expliquez-moi - sachant que la vente s'est faite en deux mois - comment on aurait pu appliquer la clause d'utilité publique et le droit de préemption ! Cela étant, je reconnais qu'on pourrait prendre en considération ce dernier dans le cas qui nous intéresse... (Brouhaha.) ...mais les négociations avec le propriétaire de la parcelle la plus importante étant suffisamment avancées pour échapper aux problèmes évoqués par M. Grobet, nous y avons renoncé.

En raison des arguments de M. Koechlin, des difficultés juridiques liées à l'application de cette clause et d'une «informalité» au niveau de la Ville qui a provoqué la violente réaction de Mme la conseillère administrative Burnand, je vous propose de ne pas prendre en considération la clause d'utilité publique, mais d'accepter le projet de loi incluant, à l'article 2 (nouveau), un alinéa 1 mentionné par M. Ferrazino à l'alinéa 2.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que l'article 1.

Article 2 (nouveau)

Le président. Nous sommes à l'article 2. (Brouhaha.) Présentez-vous votre amendement ?

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Je propose d'accepter le deuxième élément de l'amendement proposé par M. Ferrazino, mais de rejeter le premier.

Une voix. On a compris !

Le président. Etes-vous d'accord, Monsieur le député, ou souhaitez-vous qu'on vote les deux alinéas ?

M. Christian Ferrazino (AdG). On vient de rappeler les raisons pour lesquelles il nous semblait utile que M. Joye puisse s'entourer non seulement de ses «bretelles» mais de sa «ceinture» pour négocier favorablement ! Les doutes de la Ville de Genève suscités par la clause d'utilité publique sont injustifiés. Cette clause n'est pas synonyme de droit de préemption. Pour ces raisons, il s'agit de voter les deux alinéas.

Le président. Nous votons sur la proposition d'amendement de M. Ferrazino figurant à l'alinéa 1 de l'article 2 (nouveau) et dont l'énoncé est le suivant :

«1L'acquisition de tout ou partie des terrains privés inclus dans les zones de développement figurées au plan précité est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933, aux fins de répondre aux besoins des organisations internationales.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. Nous votons sur la proposition d'amendement de M. Ferrazino figurant à l'alinéa 2 de l'article 2 (nouveau) et dont l'énoncé est le suivant :

«2 L'Etat de Genève dispose également d'un droit de préemption, outre celui institué par l'article 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977, sur les terrains compris dans les zones de développement précitées aux fins d'atteindre le but poursuivi par les zones créées pour répondre aux besoins des organisations internationales. Ce droit est mentionné au registre foncier. Les articles 3 à 5 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977, sont applicables par analogie en cas d'exercice du droit de préemption.»

M. John Dupraz (R). Je propose d'annuler le mot «également». Mon sous-amendement s'énonce comme suit :

«L'Etat de Genève dispose d'un droit de préemption, outre celui institué par l'article 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, sur les terrains compris dans les zones de développement précitées aux fins d'atteindre le but poursuivi par les zones créées pour répondre aux besoins des organisations internationales. Ce droit est mentionné au registre foncier. Les articles 3 à 5 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, sont applicables par analogie en cas d'exercice du droit de préemption.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 3 (ancien article 2) est adopté, de même que les articles 4 (ancien article 3) et 5 (ancien article 4).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7406)

LOI

modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Pregny-Chambésy (création d'une zone de développement 4A destinée à des organisations internationales et à du logement)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Le plan n° 28792-530 dressé par le département des travaux publics et de l'énergie le 20 septembre 1995 (extrait du plan n° 28481, du 22 avril 1992), modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Pregny-Chambésy (création d'une zone de développement 4A destinée à des organisations internationales et à du logement au lieu-dit Les Crêts) est approuvé.

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2 (nouveau)

L'Etat de Genève dispose d'un droit de préemption, outre celui institué par l'article 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, sur les terrains compris dans les zones de développement précitées aux fins d'atteindre le but poursuivi par les zones créées pour répondre aux besoins des organisations internationales. Ce droit est mentionné au registre foncier. Les articles 3 à 5 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, sont applicables par analogie en cas d'exercice du droit de préemption.

Art. 3

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1.

Art. 4

Les oppositions à la modification du régime des zones, formées par la SI Mérimont-Les-Crêts et Mme Alice Rohrbasser, sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.

Art. 5

Un exemplaire du plan no 28792-530 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

Plan page 7