République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 9 mai 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 6e session - 17e séance
PL 7310-A et objet(s) lié(s)
27. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier un train de crédits de bouclement :
Notre commission des travaux a passé 2 séances jusqu'ici sur ces crédits de bouclement. Lors de ces 2 séances, nous avons été aidés par 3 fonctionnaires:
- M. Harmann, directeur du génie civil;
- M. Reinhard, directeur des bâtiments;
- M. de Senarclens, adjoint à la direction des bâtiments.
Qu'ils soient remerciés ici de leur disponibilité.
Lors de notre première séance, nous avons décidé tout d'abord de séparer ce train de crédits de bouclement en 2 catégories. Dans la 1re catégorie, nous avons choisi de mettre ceux qui ne posent pas de problèmes particuliers, les crédits sans dépassements, ou avec de petits dépassements bien expliqués, des hausses légales par exemple, ou bien l'indexation. C'est les crédits de cette première catégorie qui sont traités dans le présent rapport. Les crédits de la 2e catégorie, ceux qui ont connu de fortes hausses par rapport aux crédits votés, voire même des hausses inexpliquées de plusieurs millions de francs (!), feront l'objet d'un second rapport, plus fouillé celui-là, et certainement aussi plus conflictuel.
Deux mots d'explications sont ici nécessaires, pour expliquer aux députés certaines hausses:
- Les hausses légales sont dues à des conventions collectives signées après l'adjudication des travaux, mais avant la fin de ceux-ci (certains travaux peuvent durer plusieurs années). Le patron est bien obligé de payer mieux ses ouvriers, cette hausse imprévue se retrouve dans la facture finale, ce qui est normal.
- L'indexation est due à l'inflation, le chantier ne peut parfois pas être ouvert tout de suite après le vote du crédit, il peut se passer plusieurs années d'attente quelquefois, et pendant ce temps l'inflation grignote le budget, il est normal que celle-ci soit aussi compensée.
Pour étudier ces projets de loi, notre commission a élaboré 4 critères, qui seront valables surtout pour ceux de la 2e catégorie, mais que je crois bon de mentionner ici aussi:
1. Quelle autorité a autorisé ces dépassements?
2. La commission des travaux a-t-elle bien été prévenue, comme le prévoit la loi de 1964, en vigueur jusqu'à 1993? (En 1993 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur la gestion administrative et financière, qui oblige à boucler dans l'année, ce train de crédits ancienne manière devrait donc être l'un des derniers, avec celui du Bachet, non encore bouclé. Dépassement: 60 millions de francs.)
3. Quel sens ont ces dépassements «sans explications»? (Dépassements de la 2e catégorie, non traités dans le présent rapport.)
4. La loi de 1964 a-t-elle bien été respectée?
Enfin, pour nous aider dans nos travaux, M. Reinhard fait circuler dans la commission une liste de ces projets, en 8 colonnes, qui nous permet de voir du premier coup d'oeil ceux pour lesquels des dépassements sont intervenus et, le cas échéant, des dépassements inexpliqués. Le rapporteur tient cette liste à disposition des députés intéressés.
Après avoir séparé le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire le banal du douteux, notre commission a décidé de passer au vote sur les projets banals, et de rapporter déjà, ce qui allégera le travail pour la suite. La plupart des votes ont eu lieu à l'unanimité, le rapporteur ne mentionnera donc que ceux pour lesquels des questions ont été posées:
1. Projet de loi 7323 se rapportant au projet de loi 5784, transformation et extension des bâtiments «Les Alpes» et «Les Voirons» dans le domaine de Bel-Air. La sous-station de chauffage supplémentaire, coûtant 250 000 F, avait été prévue dans le projet de loi initial, pour le cas où l'étude en cours démontrerait que la sous-station alors en service ne serait pas suffisante.
2. Projet de loi 7347, bouclant le projet de loi 5397. Des recherches vont être entreprises par l'hôpital pour retrouver la liste des équipements mobiliers, coûtant 22 millions de francs, qui ont été installés à l'époque. Toutefois, la direction de l'hôpital n'est pas sûre de retrouver toutes les factures, s'agissant de factures de plus de 10 ans.
3. Les projet de loi 7377 (bouclant le projet de loi 5387) et projet de loi 7379 (bouclant le projet de loi 5501) sont des projets d'eaux. L'un se rapporte à l'assèchement de marais, à Troinex et à Veyrier, l'autre à l'endiguement du Foron. Bien que s'agissant de crédits anciens, et au surplus déjà payés, la minorité de gauche + Vert s'est abstenue sur ces projets, pour montrer qu'à l'époque elle ne les aurait pas soutenus.
Notre commission passa ensuite à l'examen, beaucoup plus épineux et pénible, des projets de la 2e catégorie, mais cela est une autre histoire.
En attendant ce second rapport, notre commission vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à voter le présent train de crédits de bouclement.
Premier débat
M. Pierre-Alain Champod (S). Etant donné que le président du Grand Conseil fait du «juridisme» pointilleux au sujet des notions de suspension de séance, je demande que ce point soit traité conformément aux articles 131 et suivants de notre règlement, et que nous votions ces projets article par article en trois débats.
M. Chaïm Nissim (Ve), rapporteur. Vous êtes fou, Monsieur Champod, je vous supplie de retirer votre proposition qui nous emmènerait jusqu'à minuit, c'est du masochisme ! (Brouhaha.) On ne va pas écouter tous ces articles !
Des voix. Oui, oui ! (Rires.) Calme-toi, ça va aller tout seul ! Tu peux «roupiller» dans ton fauteuil, tout ira bien !
Le président. (Brouhaha.) Si telle est la volonté du Grand Conseil, qu'il détermine la procédure ! Lors des séances, nous avions prévu d'accorder un temps de parole de dix minutes à chaque groupe politique pour l'ensemble des projets de lois. Nous allons donc voter.
Mise aux voix, la proposition de traiter globalement ces projets de lois est adoptée.
Ces projets sont adoptés en trois débats, par article et dans leur ensemble.
Les lois sont ainsi conçues :
(PL 7310)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compted'étude de la transformation de la centrale thermique des instituts universitairesde psychiatrie de Genève - IUPG
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 74 027 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte d'étude de la transformation de la centrale thermique des IUPG.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 74 027 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7313)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte d'étuded'un bâtiment d'entreposage, cour de l'arsenal
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 43 539 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte d'étude d'un bâtiment d'entreposage, cour de l'arsenal.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 43 539 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7314)
LOI
pour le bouclement du crédit de 200 000 F pour l'étude de la construction de locaux pour les besoins de l'administration cantonale et d'une crèche, 20 bis, rue du Stand
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 200 000 F pour l'étude de la construction de locaux pour les besoins de l'administration cantonale et d'une crèche, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7315)
LOI
pour le bouclement du crédit de 250 000 F pour l'étude de trois sallesde gymnastique et d'une cafétéria au collège Voltaire
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 250 000 F pour l'étude de trois salles de gymnastique et d'une cafétéria au collège Voltaire, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7316)
LOI
pour le bouclement du crédit de 500 000 F pour l'étude de la constructiond'un centre sportif au centre d'enseignement professionnel pour l'industrieet l'artisanat (CEPIA), à Lancy
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 500 000 F de l'étude de la construction d'un centre sportif au centre d'enseignement professionnel pour l'industrie et l'artisanat, à Lancy, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7317)
LOI
pour le bouclement du crédit d'étude de 700 000 F, en vue de l'agrandissementde l'école d'électricité à Lancy
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit d'étude de 700 000 F, en vue de l'agrandissement de l'école d'électricité, à Lancy, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7318)
LOI
pour le bouclement du crédit d'étude de 180 000 F pour l'extensionde l'Observatoire de Sauverny
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit :
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit d'étude de 180 000 F pour l'extension de l'Observatoire de Sauverny, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7322)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte de constructiond'un nouvel héliport à l'hôpital cantonal universitaire de Genève
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 220 188 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de construction d'un nouvel héliport à l'hôpital cantonal universitaire de Genève.
Art.2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 220 188 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7323)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte de transformationet d'extension des bâtiments «Les Alpes» et «Les Voirons» sur le domainede Bel-Air
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 396 040 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de transformation et d'extension des bâtiments les Alpes et les Voirons, sur le domaine de Bel-Air.
Art. 2
Subvention
fédérale
Les subventions fédérales ont été estimées à 500 000 F; elles ont été effectivement de 534 893 F, soit supérieures au montant prévu de 34 893 F.
Art. 3
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 361 147 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 4
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7324)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede reconstruction du collège du cycle d'orientation de la Gradelleà Chêne-Bougeries - 1re étape
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 1 044 727 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de reconstruction du collège du cycle d'orientation de la Gradelle à Chêne-Bougeries (première étape).
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 1 044 727 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7326)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte de constructiond'un aula à l'usage des collèges Calvin, de Candolle et du soir,et pour la rénovation d'un atelier-théâtre au collège Calvin
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 947 514 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de construction d'un aula à l'usage des collèges Calvin, de Candolle et du soir, et pour la rénovation d'un atelier-théâtre au collège Calvin.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 947 514 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7328)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptepour le nouveau système informatique de l'université
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 150 139 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte pour le nouveau système informatique de l'université.
Art. 2
Subvention
fédérale
Les subventions fédérales ont été estimées à 6 890 000 F; elles ont été effectivement de 6 179 962 F, soit inférieures au montant prévu de 710 038 F.
Art. 3
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 860 177 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 4
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7330)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte de la transformation du bâtiment rue Prévost-Martin 6, rue des Sources 16
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 405 721 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de la transformation du bâtiment rue Prévost-Martin 6, rue des Sources 16.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 405 721 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7332)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede la transformation et l'aménagement des 2e, 3e étages et comblesdu 2, rue de l'Hôtel-de-Ville
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 282 409 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de la transformation et l'aménagement des 2e, 3e étages et combles du 2, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 282 409 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7333)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede la construction d'un magasin de pièces détachées et l'agrandissementdu bâtiment administratif de la protection civile à Bernex
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 182 422 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de la construction d'un magasin de pièces détachées et l'agrandissement du bâtiment administratif de la protection civile à Bernex.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 182 422 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7334)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte de l'amélioration des liaisons entre la gare CFF Genève-Aéroport, le parking et l'aérogare,et la transformation de l'aérogare de Genève-Cointrin
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 336 190 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de l'amélioration des liaisons entre la gare CFF Genève-Aéroport, le parking et l'aérogare, et la transformation de l'aérogare de Genève-Cointrin.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 336 190 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Amortissement
Le montant annuel des intérêts et amortissements est pris en charge par l'Aéroport international de Genève, conformément à l'article 36 de la loi du 10 juin 1993 (N° 6927) le transformant en établissement de droit public.
Art. 4
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7335)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte de l'extensiondu garage de service de sécurité de l'aéroport de Genève-Cointrin
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 292 838 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de l'extension du garage du service de sécurité de l'aéroport de Genève-Cointrin.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 292 838 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Amortissement
Le montant annuel des intérêts et amortissements est pris en charge par l'Aéroport international de Genève, conformément à l'article 36 de la loi du 10 juin 1993 (N° 6927) le transformant en établissement de droit public.
Art. 4
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7339)
LOI
pour le bouclement du crédit de 2 095 000 F pour l'équipementdes bibliothèques universitaires, au quai du Seujet
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 2 095 000 F pour l'équipement des bibliothèques universitaires, au quai du Seujet, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7340)
LOI
pour le bouclement du crédit d'étude de 2 245 000 F pour la constructionet l'équipement de l'Observatoire de Sauverny
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 2 245 000 F pour la construction et l'équipement de l'Observatoire de Sauverny, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7341)
LOI
pour le bouclement du crédit de 1 470 000 F pour la constructiond'une halle polyvalente à la prison de Champ-Dollon
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 1 470 000 F pour la construction d'une halle polyvalente à la prison de Champ-Dollon, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7342)
LOI
pour le bouclement du crédit de 2 439 000 F pour la réfection et l'équipementde l'hôpital universitaire de Genève, suite à l'incendie de 1986
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 2 439 800 F pour la réfection et l'équipement de l'hôpital universitaire de Genève, suite à l'incendie de 1986, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7343)
LOI
pour le bouclement du crédit portant sur le renouvellement de l'équipementdes écoles professionnelles et de l'université et l'acquisition de nouveaux équipements par l'université
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 8 350 000 F pour le renouvellement de l'équipement des écoles professionnelles et de l'université et l'acquisition de nouveaux équipements par l'université, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7344)
LOI
pour le bouclement du crédit portant sur la construction d'un atelier de débitage, d'un dépôt de bois et la création d'un atelier pour couvreurs au centre d'enseignement professionnel pour l'industrie et l'artisanat, à Lancy
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 2 273 500 F pour la construction d'un atelier de débitage, d'un dépôt de bois et la création d'un atelier pour couvreurs au centre d'enseignement professionnel pour l'industrie et l'artisanat, à Lancy, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7345)
LOI
pour le bouclement du crédit portant sur la réfection des façades,de la toiture et la consolidation des fondations du bâtimentdu Conservatoire de musique à la place Neuve
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 4 432 050 F pour la réfection des façades, de la toiture et la consolidation des fondations du bâtiment du Conservatoire de musique à la place Neuve, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7346)
LOI
pour le bouclement du crédit de 3 400 000 F pour la transformationdes combles de l'aile Nord-Est, 2e cour, du Palais de justice
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 3 400 000 F pour la transformation des combles de l'aile Nord-Est, 2e cour, du Palais de justice, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7347)
LOI
pour le bouclement du crédit d'équipement de 22 000 000 Fpour l'hôpital universitaire de Genève
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit d'équipement de 22 000 000 F pour l'hôpital universitaire de Genève, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7348)
LOI
pour le bouclement du crédit de 1 554 000 F en vue de la construction d'un pavillon d'imagerie médicale à l'hôpital universitaire de Genève
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 1 554 000 F en vue de la construction d'un pavillon d'imagerie médicale à l'hôpital universitaire de Genève, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7349)
LOI
pour le bouclement du crédit de 8 072 000 F pour l'extensionde l'hôpital de gériatrie
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 8 072 000 F pour l'extension de l'hôpital de gériatrie, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7350)
LOI
pour le bouclement des crédits pour la construction d'une nouvelle maternité
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement des crédits pour la construction d'une nouvelle maternité, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7351)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede subventionnement pour la transformation et l'agrandissementde la maison de vieillesse de Vessy
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 60 637 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de subventionnement pour la transformation et l'agrandissement de la maison de vieillesse de Vessy.
Art. 2
Financement
complémentaire
à l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 60 637 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7353)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede subventionnement pour l'agrandissement et la transformationdu foyer Eynard-Fatio
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 474 980 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de subventionnement pour l'agrandissement et la transformation du foyer Eynard-Fatio.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 474 980 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7355)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede subventionnement pour la construction de la Résidence Colladon,au Petit-Saconnex
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 1 760 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de subventionnement pour la construction de la Résidence Colladon, au Petit-Saconnex.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 1 760 000 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7357)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede subventionnement pour la construction de l'immeuble avec encadrementmédico-social «Carouge-Centre» et du foyer «Les Pervenches» à Carouge
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 1 080 771 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de subventionnement pour la construction de l'immeuble avec encadrement médico-social «Carouge-Centre» et du foyer «Les Pervenches» à Carouge.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 1 080 771 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7358)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede subventionnement pour la construction de la résidencepour personnes âgées «Bon-Séjour» à Versoix
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 768 305 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de subventionnement pour la construction de la résidence pour personnes âgées «Bon-Séjour» à Versoix.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 768 305 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7359)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede subventionnement pour la construction de la pensionpour personnes âgées de la commune du Grand-Saconnex
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 636 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de subventionnement pour la construction de la pension pour personnes âgées de la commune du Grand-Saconnex.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 636 000 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7360)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede subventionnement pour la construction de logementspour personnes âgées au chemin de Chapelly, à Thônex
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 651 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de subventionnement pour la construction de logements pour personnes âgées au chemin de Chapelly, à Thônex.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 651 000 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Arti. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7361)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede subventionnement pour la construction de l'immeublepour personnes âgées du chemin des Rasses à Veyrier
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 80 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de subventionnement pour la construction de l'immeuble pour personnes âgées du chemin des Rasses à Veyrier.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 80 000 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7362)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede subventionnement pour l'agrandissement du foyerpour aveugles âgés à Chêne-Bougeries
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Crédit
complémentaire
Un crédit complémentaire de 318 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de subventionnement pour l'agrandissement du foyer pour aveugles âgés à Chêne-Bougeries.
Art. 2
Financement
complémentaire
par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 318 000 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Art. 3
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7365)
LOI
pour le bouclement du compte de subventionnement en vuede la construction et l'exploitation d'une installation solairede chauffage à distance
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du compte de subventionnement en vue de la construction et l'exploitation d'une installation solaire de chauffage à distance, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7366)
LOI
pour le bouclement du compte de subventionnementpour la construction d'un nouveau bâtiment du Comité internationalde la Croix-Rouge
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du compte de subventionnement pour la construction d'un nouveau bâtiment du Comité international de la Croix-Rouge, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7367)
LOI
pour le bouclement des crédits de subventionnement à la FondationAigues-Vertes pour de nouvelles constructions
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement des comptes de subventionnement à la Fondation Aigues-Vertes pour de nouvelles constructions, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7370)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du comptede construction d'un parking souterrain à l'aéroport de Genève-Cointrin, conjointement à la réalisation de la gare CFF (autorisation d'emprunt)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Crédit complémentaire
Article 1
Un crédit complémentaire de 202 782 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de construction d'un parking souterrain à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Financement complémentaire à l'emprunt
Art. 2
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 202 782 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Amortissement
Art. 3
Le montant annuel des intérêts et amortissements est pris en charge par l'Aéroport international de Genève, conformément à l'article 36 de la loi du 10 juin 1993 (n° 6927) le transformant en établissement de droit public.
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
Art. 4
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7371)
LOI
ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement des comptesde construction pour la part cantonale au raccordement ferroviaireCornavin-Cointrin
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Crédit complémentaire
Article 1
Un crédit complémentaire de 222 173 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement des comptes de construction pour la part cantonale au raccordement ferroviaire Cornavin-Cointrin.
Financement complémentaire par l'emprunt
Art. 2
Le financement complémentaire par rapport aux montants votés, soit 222 173 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.
Amortissement
Art. 3
Le montant annuel des intérêts et amortissements est pris en charge par l'Etat de Genève.
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
Art. 4
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7375)
LOI
pour le bouclement du crédit de 350 000 F pour l'étude des possibilitésd'améliorer l'état sanitaire de l'Aire
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 350 000 F pour l'étude des possibilités d'améliorer l'état sanitaire de l'Aire, sans demande de crédit supplémentaire, est accepté
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7376)
LOI
pour le bouclement du crédit de 1 100 000 F pour la constructiond'une piste cyclable sur la route des Hospitaliers (RC 40),commune de Bardonnex
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 1 100 000 F pour la construction d'une piste cyclable sur la route des Hospitaliers (RC 40), commune de Bardonnex, sans demande de crédit supplémentaire, est accepté
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7377)
LOI
pour le bouclement du crédit de 6 500 000 F pour l'écoulement des eauxsuperficielles dans la région des Marais, sur le territoiredes communes de Troinex et de Veyrier
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 6 500 000 F pour l'écoulement des eaux superficielles dans la région des Marais, sur le territoire des communes de Troinex et de Veyrier, sans demande de crédit supplémentaire, est accepté
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7378)
LOI
pour le bouclement du crédit de 8 300 000 F pour les travauxd'aménagement de la place douanière de Moillesulazsur la rue de Genève (RC 2)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 8 300 000 F pour les travaux d'aménagement de la place douanière de Moillesulaz sur la rue de Genève (RC 2), sans demande de crédit supplémentaire, est accepté
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7379)
LOI
pour le bouclement du crédit de 4 200 000 F pour couvrir les frais d'exécutiondes travaux de correction et d'endiguement du Foron à Moillesulaz
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 4 200 000 F pour couvrir les frais d'exécution des travaux de correction et d'endiguement du Foron à Moillesulaz, sans demande de crédit supplémentaire, est accepté
Article 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7380)
LOI
pour le bouclement du crédit de 3 700 000 F pour l'exécutiondes travaux d'aménagement de la route du Pas-de-l'Echelle (RC 25)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 3 700 000 F pour l'exécution des travaux d'aménagement de la route du Pas-de-l'Echelle (RC 25), sans demande de crédit supplémentaire, est accepté
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
(PL 7381)
LOI
pour le bouclement du crédit de 1 600 000 F pour l'exécutiondes travaux de construction du passage inférieur du Reposoir,pour piétons et deux-roues (route de Lausanne RC 8)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Bouclement
Le bouclement du crédit de 1 600 000 F pour l'exécution des travaux de construction du passage inférieur du Reposoir, pour piétons et deux-roues (route de Lausanne RC 8), sans demande de crédit supplémentaire, est accepté
Art. 2
Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.