République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7390-A I
21. Rapport de la commission de l'économie chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur le chômage (J 4 5). ( -) PL7390
Mémorial 1995 : Projet, 6677. Commission, 6682.
Rapport de Mme Fabienne Blanc-Kühn (S), commission de l'économie

En séance plénière du 14 décembre 1995, le Grand Conseil chargeait la commission de l'économie d'étudier le projet de loi 7390 du Conseil d'Etat dans les plus brefs délais. Ce fut chose faite.

Sous la présidence de M. Pierre-Alain Champod, assisté de M. Jean-Philippe Maitre, chef du département de l'économie publique, de Mme Catherine Rosset - juriste au département de l'économie publique (DEP) - et de M. Bernard Gabioud - directeur auprès du secrétariat général du DEP, la commission de l'économie a étudié ce projet de loi les 8 et 15 janvier 1996.

Introduction

L'entrée en vigueur d'une partie des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) dès le 1er janvier 1996 nécessitait quelques adaptations formelles au plan de la terminologie. Ce projet de loi va toutefois plus loin puisqu'il permet d'instaurer une instance de réclamation supplémentaire.

La loi genevoise actuelle sur le chômage règle non seulement l'application de la loi fédérale mais institue des prestations complémentaires cantonales pour les chômeuses et chômeurs dans les cas:

• d'incapacité passagère de travail totale ou partielle;

• d'occupation temporaire;

• de reconversion, de perfectionnement et d'intégration professionnels;

• de prestations accordées aux chômeuses et chômeurs en fin de droit.

La loi cantonale doit aussi instituer une commission de recours devant laquelle les décisions des autorités cantonales et des caisses de chômage peuvent être contestées. Or la loi cantonale genevoise prévoit 2 degrés de juridiction pour les décisions prises en application de la loi fédérale. Le 1er degré est assuré par l'office cantonal de l'emploi qui est actionné sur la base d'une réclamation. Le second degré est représenté par la commission cantonale de recours en matière d'asssurance-chômage qui fonctionne comme autorité cantonale de dernière instance (mais traite directement les refus de prise d'emploi).

Les décisions prises en application de la loi cantonale ne connaissent qu'une seule voie de recours, celle de l'autorité cantonale de dernière instance, la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.

Bien que les cantons ne soient pas tenus de prévoir 2 degrés de juridiction, la formule actuelle est satisfaisante et doit être étendue aux décisions prises en regard de la loi cantonale. Certaines décisions contestées pourraient l'être, au vu de leur contenu, sous forme de réclamation et traitées par des juristes de l'office cantonal de l'emploi. La décision serait plus rapide, permettant d'éviter à des chômeuses et chômeurs une trop longue attente pour des prestations en cas d'incapacité passagère ou totale de travail, par exemple. Ces cas sont actuellement traités par la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage qui, bien que siégeant hebdomadairement de longues heures, connaît une surcharge évidente de dossiers à traiter. Le nouveau degré de réclamation ne limitera pas le droit des chômeurs et chômeuses de recourir auprès de l'autorité cantonale de dernière instance puisqu'il leur garantira l'information sur leurs droits ultérieurs en cas de contestation de la réclamation.

Discussions

Le principe de l'introduction d'un degré supplémentaire de juridiction lors de contestation de décisions prises en regard de l'application de la loi cantonale a été admis d'emblée par l'ensemble des commissaires.

La pratique de la commission cantonale de recours de dernière instance, en accordant des prestations à des détenteurs de permis F lors d'incapacité passagère totale ou partielle, a suscité un vif intérêt de la part des commissaires. En effet, la loi actuelle prévoit au titre d'ayant droit les personnes

• genevoises domiciliées dans le canton;

• confédérées et étrangères titulaires d'un permis B et C domiciliées dans le canton depuis un an au moins.

De toute évidence, l'autorité cantonale de recours a assimilé, en admettant le bien-fondé de son recours, une personne détentrice d'un permis F à celle d'un permis B ou C. Toutes trois sont au bénéfice d'une autorisation de travail, cotisent à l'assurance-chômage et paient des impôts, seule la personne détentrice d'un permis F est en attente de décision administrative du ressort de la Confédération. L'élargissement du cercle des ayants droit au permis F dans la loi cantonale formaliserait la pratique de la commission cantonale de recours... mais engendrerait des coûts non prévus. L'ensemble des commissaires a admis que l'élargissement du cercle des ayants droit de prestations chômage serait étudié prochainement dans le cadre du projet de loi 7301 et que la modification législative sera faite dans ce cadre-là. En attendant le traitement de ce projet de loi, le chef du département s'est engagé à garantir aux titulaires de permis F l'obtention des prestations complémentaires cantonales quand les conditions étaient remplies.

L'entrée en matière du projet de loi 7390 est votée à l'unanimité.

Commentaires article par article et votes

Article 3, alinéa 3 (nouvelle teneur)

Il s'agit d'une modification formelle harmonisant la terminologie entre la loi fédérale et la loi cantonale: les «caisses d'assurance-chômage...» deviennent «... les caisses de chômage».

Vote: à l'unanimité

Article 9, lettres a et b (nouvelle teneur)

Il s'agit d'une modification formelle harmonisant la terminologie entre la loi fédérale et la loi cantonale: les «caisses d'assurance-chômage...» deviennent «... les caisses de chômage».

La question de l'élargissement du cercle des bénéficiaires des prestations aux autres permis sera reprise et légiférée dans le cadre du projet de loi 7301.

Vote: à l'unanimité

Article 10, alinéa 1 (nouvelle teneur)

Il s'agit d'une modification formelle harmonisant la terminologie entre la loi fédérale et la loi cantonale: les «caisses d'assurance-chômage...» deviennent «... les caisses de chômage».

Vote: à l'unanimité

Article 20, alinéa 1 (nouvelle teneur)

Il s'agit d'une modification formelle harmonisant la terminologie entre la loi fédérale et la loi cantonale: les «caisses d'assurance-chômage...» deviennent «... les caisses de chômage».

Vote: à l'unanimité

Article 35 (nouvelle teneur)

Cette nouvelle disposition introduit le double degré de juridiction pour toutes les décisions, qu'elles soient en application de la loi cantonale ou fédérale; celles-ci pourront être contestées par-devant une autorité statuant sur réclamation (alinéa 1) puis par la commission de recours de dernière instance (alinéa 2) répondant aux exigences de la loi fédérale.

La loi actuelle et le projet de loi 7390 mentionnaient tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2 que les recours se déposaient auprès d'une autorité compétente. Après avoir précisé que l'office cantonal de l'emploi représentait le premier degré de juridiction et de la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour le 2e degré. L'ensemble des commissaires ont approuvé l'amendement spécifiant «... l'autorité cantonale compétente ...» étant donné que chacune était clairement identifiée.

Vote: à l'unanimité de l'amendement

Le retard dans le traitement des réclamations ou des recours a suscité le dépôt d'un amendement spécifiant que les 2 instances devaient rendre leurs décisions dans un délai raisonnable. Etant donné que la violation de ce délai d'ordre n'impliquerait aucune sanction, l'amendement a été retiré. Toutefois, l'ensemble des commissaires souhaitent que les décisions des 2 commissions de recours ne souffrent d'aucune lenteur, auquel cas les interventions du chef du département de l'économie publique (pour la commission de première instance) et du Conseil supérieur de la magistrature (pour la commission de dernière instance) s'avéreraient indispensables.

Abrogation des articles 36 à 38

Ces articles prévoient dans la loi actuelle des exceptions au double degré de juridiction. Les maintenir serait contraire au principe de la symétrie des formes des voies de recours - sur le plan cantonal et fédéral - voulu par le projet de loi 7390.

Vote: à l'unanimité

L'ensemble du projet de loi 7390 est voté à l'unanimité

Conclusion

La garantie de voir légiférer très prochainement la question du cercle des bénéficiaires de prestations en cas d'incapacité de travail totale ou passagère a permis de rallier l'ensemble des membres de la commission de l'économie aux propositions contenues dans ce projet de loi. Aussi, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire de même.

Premier débat

Mme Fabienne Blanc-Kühn (S), rapporteuse. Prévoir deux degrés de juridiction était un plus, de toute évidence. Toutefois, il est ressorti des discussions qu'il reste à doter maintenant l'office de l'emploi du personnel suffisant pour assumer cette tâche.

Un autre point a été soulevé : celui de l'élargissement du cercle des bénéficiaires des prestations. La question sera traitée ultérieurement par notre Grand Conseil, étant entendu que d'ici là les détenteurs de permis F pourraient obtenir les prestations complémentaires, suite à un recours admis par la commission cantonale de recours.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7390)

LOI

modifiant la loi en matière de chômage

(J 4 5)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi en matière de chômage, du 10 novembre 1983, est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les compétences des caisses de chômage définies aux articles 77 à 82 de la loi fédérale sont réservées.

Art. 9 (nouvelle teneur)

Domiciliation

Peuvent bénéficier des prestations:

a)

les chômeurs genevois domiciliés dans le canton de Genève et indemnisés par une caisse de chômage;

b)

les chômeurs confédérés ainsi que les chômeurs étrangers titulaires des permis B et C domiciliés depuis une année au moins sans interruption dans le canton de Genève, à dater du jour de l'introduction de la demande et qui sont indemnisés par une caisse de chômage.

Art. 10, al. 1 (nouvelle teneur)

Cotisations

1 Le chômeur qui désire être couvert contre la perte d'indemnités fédérales durant une incapacité de travail au sens de la présente loi doit autoriser sa caisse de chômage à percevoir la cotisation prévue à l'article 20, dans un délai de 10 jours à compter du premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage pour la première fois dans le délai-cadre prévu à l'article 27 de la loi fédérale.

Art. 20, al. 1 (nouvelle teneur)

Mode de perception

1 La cotisation du chômeur est perçue par les caisses de chômage.

Art. 35 (nouvelle teneur)

Réclamation

1 Les décisions prises par les organes chargés de l'application de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être contestées auprès d'une autorité cantonale par la voie d'une réclamation.

Recours

2 Les décisions prises par l'autorité cantonale, statuant sur réclamation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une commission cantonale de recours de dernière instance instituée en application de l'article 101, lettre b, de la loi fédérale, à laquelle sont associés des représentants des partenaires sociaux.

3 La compétence du Tribunal des prud'hommes, pour connaître des litiges découlant des contrats de travail de droit privé conclus entre l'Etat de Genève et les chômeurs au sens de l'article 22 de la présente loi, demeure réservée.

Art. 36 à 38 (abrogés)

Art. 41 (nouvelle teneur)

Caisse publique

La caisse publique au sens de l'article 77 de la loi fédérale est la caisse cantonale genevoise de chômage.