République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 25 avril 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 6e session - 14e séance -autres séances de la session
No 14/II
Jeudi 25 avril 1996,
nuit
Présidence :
M. Jean-Luc Ducret,président
La séance est ouverte à 21 h 30.
Assistent à la séance : MM. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat, Jean-Philippe Maitre, Claude Haegi Olivier Vodoz et Mme Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : MM. Philippe Joye, Gérard Ramseyer, conseillers d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Nicolas Brunschwig, Liliane Charrière Urben, Pierre Ducrest, Laurette Dupuis, Catherine Fatio, Alexandra Gobet, Alain-Dominique Mauris, Barbara Polla, Jean-Pierre Rigotti et Philippe Schaller, députés.
3. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
Néant.
b) de propositions de motions;
Néant.
c) de propositions de résolutions;
Néant.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
4. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :
M. L. A. France, sans profession, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire de cinq ans dont l'échéance est fixée au mois d'août 1999.
2ème recours en grâce
Mme Erica Deuber-Pauli (AdG), rapporteuse. M. L. A. est né en 1963 en Algérie; il a donc 33 ans. Il est français, sans profession et était célibataire au moment de sa condamnation en 1993 pour vol à Genève. Il s'est marié en novembre 1994 avec une Suissesse d'origine algérienne, divorcée de son premier époux et mère d'une fillette de 7 ans. Le mariage a eu lieu en France du fait de l'interdiction d'entrée en Suisse qui frappait M. L. A.
M. A. est RMIste en France et domicilié à Gaillard. Son épouse, elle, habite rue de Carouge à Genève et dispose d'un revenu de 45 000 F par année. M. A. a été condamné en 1993 pour vol de vêtements dans plusieurs grands magasins de la ville. Il habitait alors Créteil, en banlieue parisienne. Venu en visite à Genève, des connaissances de rencontre lui ont donné l'idée de voler des vêtements, apparemment pour son propre usage, au moyen d'un attaché-case à pochette intérieure protégée par des feuillets métalliques qui lui permettaient d'échapper aux détecteurs anti-vol.
La peine infligée a été de trois mois de prison avec sursis et trois ans d'expulsion du territoire suisse. A cette expulsion judiciaire s'est ajoutée une décision administrative d'interdiction d'entrée en Suisse, avec effet jusqu'en mars 1998, prise par l'Office fédéral des étrangers. Il faut remarquer que M. A., au moment de son arrestation, a collaboré avec la police, puis avec la justice, ce qui a été notifié dans différents rapports. M. A. n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais il a fait la connaissance de sa future épouse courant 1994 et a bravé son interdiction de séjour pour lui rendre visite. Il a été arrêté lors d'un contrôle et condamné, pour rupture de ban en août 1994, à une nouvelle mesure d'expulsion avec effet jusqu'en août 1999.
C'est la deuxième demande de grâce de M. A. La première, déposée en mars 1995, portait sur l'annulation de la décision d'expulsion du territoire suisse pour qu'il puisse vivre auprès de son épouse et de la fillette qu'il considère comme sa fille. Celle-ci est régulièrement scolarisée à Genève. Il a alors été soupçonné d'avoir cherché à éluder son expulsion par le mariage, et notre Grand Conseil n'était pas entré en matière, s'agissant d'une demande qui arrivait, précisément, très vite après ce mariage. Depuis lors, le mariage s'est consolidé. M. A. a obtenu du procureur général de la République et de l'Office fédéral des étrangers une autorisation d'entrée en Suisse, pour les fêtes de fin d'année 1996, par le biais d'un sauf-conduit.
La femme du recourant doit, pour voir son époux pendant quelques heures, se déplacer à Gaillard puis revenir auprès de sa fillette quand celle-ci rentre de l'école. Cette fillette scolarisée à Genève, ayant déjà connu des difficultés consécutives au divorce de ses parents, semble souffrir de ces nombreux problèmes, comme l'atteste un certificat de psychologue.
En mai 1995 devait prendre fin la première mesure d'expulsion signifiée à M. A. après sa première condamnation. C'est la raison pour laquelle, eu égard au fait que M. A. s'est manifestement rangé, que notre droit protège la famille, la commission vous recommande la liquidation du solde de la peine d'expulsion prononcée le 25 mai 1995 par le Tribunal de police et de celle prononcée un an après par le juge d'instruction en août 1994, suite à la rupture de ban.
J'aimerais souligner qu'il restera néanmoins à M. A., si ce Grand Conseil lui octroie le solde de sa peine d'expulsion, à faire la même démarche auprès de l'Office fédéral des étrangers pour obtenir la suppression de la décision administrative prise à cette époque.
Mis aux voix, le préavis de la commission (remise du solde des peines d'expulsions judiciaires) est adopté.
M. D. P. F. , 1963, Angola, mécanicien sur avions, recourt contre la peine d'expulsion.
2ème recours en grâce
Mme Erica Deuber-Pauli (AdG), rapporteuse. M. D. P. F. est né en 1963 en Angola. Il a donc 33 ans et il est mécanicien sur avions. Il est marié, apparemment père d'un enfant, mais il y a doute sur cette paternité selon les déclarations du condamné.
Sa situation pécuniaire est la suivante. Il est arrivé en Suisse en 1993. Il a déposé une demande d'asile. A ce titre il a reçu 570 F par mois et reçu, lors de son arrestation, cinq fois cette somme, soit 2 850 F au total. Il faut donc corriger légèrement le rapport qui vous est soumis.
En juin 1994, soit un an après son arrivée en Suisse et le dépôt de sa demande d'asile, M. F. a été condamné pour avoir violé une femme dans les toilettes d'une boîte de nuit à Genève. Les faits se sont produits cinq mois après son arrivée. M. F. n'a jamais reconnu ce viol arguant du consentement de sa victime, bien qu'il ait été prouvé qu'il l'ait menacée de strangulation pour arriver à ses fins.
Il a été condamné à trois ans et demi de réclusion et dix ans d'expulsion du territoire suisse. M. F. n'avait pas d'antécédents judiciaires dans notre pays. La peine de prison a pris fin par une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine le 22 février 1996. Mais M. F. se trouve de nouveau en prison à Champ-Dollon à titre préventif pour avoir fait opposition aux actes de l'autorité en refusant de retourner en Angola le jour de sa sortie de prison.
Il s'agit du deuxième recours en grâce de M. F. Le premier avait été déposé contre le solde de la peine de réclusion et rejeté par le Grand Conseil au mois d'avril 1995. M. F. recourt cette fois-ci contre la peine d'expulsion de dix ans du territoire suisse.
En raison de la gravité des faits, de l'absence de regrets de M. F., de son absence de liens particuliers avec la Suisse, la commission vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, le rejet de ce recours.
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
M. O. F., 1951, Genève, employé de commerce, recourt pour une réduction des peines initiales, voire la grâce du solde des peines.
Mme Evelyne Strubin (AdG), rapporteuse. M. O. F. est né à Genève le 27 juillet 1951. Il est de nationalité suisse et réside à Genève. Il est marié, père d'une fillette de seize mois, employé de commerce, actuellement sans emploi.
Il a été condamné le 14 décembre 1992 à seize mois de réclusion avec un sursis de cinq ans pour vols en bande, délits manqués de vol en bande, dommages à la propriété et conduite d'un véhicule en état d'ivresse, tous ces méfaits commis en co-action avec D. B. Il a été également condamné le 7 mars 1995 pour vols en bande, tentatives de vol en bande, dommages à la propriété, violations de domicile, soustraction d'énergie et faux dans les titres à douze mois de réclusion et annulation du sursis.
Compte tenu de la préventive effectuée dans chacun des cas, il reste, pour la première condamnation, treize mois et onze jours et, pour la deuxième, neuf mois et dix-neuf jours soit un total d'un an et onze mois. Il recourt pour une grâce partielle qui lui permettrait de faire sa peine en semi-liberté.
M. F. a fait un apprentissage de commerce et a notamment travaillé comme barman à Montana. Tout alla bien dans sa vie jusqu'à ce qu'il perde sa mère et son frère. Il fut choqué par ces décès, et sa vie se disloqua. On constata dès lors une déviance sociale dans sa vie. Il rencontra le sieur B. avec lequel il commit divers vols, tentatives de vol et dommages à la propriété, ce qui lui valut d'être condamné le 14 décembre 1992 à seize mois de réclusion avec un sursis de cinq ans. Il accomplit deux mois et dix-neuf jours de préventive et fut libéré. B., lui, fut condamné à vingt mois sans sursis.
A sa sortie, il rencontra Mme M. avec laquelle il entreprit une relation sérieuse. En janvier 1994, travaillant à la rue du Stand, proche du domicile du Sieur B., il rencontra celui-ci fortuitement. Ce dernier, ayant purgé sa peine, avait repris ses activités délictueuses. Bien que M. F. n'ait rien accompli de répréhensible depuis sa sortie de prison, il retomba sous l'influence de B. et, alors qu'il avait des problèmes au travail et des problèmes de santé, il replongea un soir après une dispute avec son amie. Il recommença donc à commettre des délits.
Il fut arrêté le 27 avril 1994 et détenu provisoirement jusqu'en juillet 1994. Son comparse, lui, fut arrêté cinq mois plus tard, continuant durant ce temps à commettre des brigandages seul ou avec d'autres complices. Ils furent jugés ensemble le 7 mars 1995. Durant l'audience, M. F. reconnut quatre vols, les dommages et violations relevant des vols et quatre utilisations de cartes de crédit. Il fut par ailleurs reconnu que le nommé Briffaz faisait métier de son activité de voleur, touchant en même temps des indemnités de chômage. Il menait grand train, se vantant auprès de tiers de vivre de ses larcins, emmenant ses amis dans un bon restaurant, voyageant en première classe en train, prenant le taxi, etc.
La même accusation de métier n'a pas été retenue contre M. F. qui, lui, menait une vie «normale». Le jury retint à sa décharge le repentir sincère, une intensité délictuelle moindre et le fait qu'il avait repris son activité délictuelle quinze mois seulement après sa première condamnation, alors que M. B., lui, l'avait reprise trois mois après. Il faut noter que durant l'audience B. chargea lourdement son complice déclarant, lors du jugement, qu'il ne désirait pas que F. s'en sorte, puisqu'il l'avait mis en cause, et qu'il ne retournerait pas en prison tout seul.
Depuis sa mise en liberté, le 7 juillet 1994, on sent clairement chez M. F. une nouvelle approche de sa vie personnelle. Il a déménagé avec son amie pour faire une coupure avec son ancien mode de vie. Il a travaillé du 2 août au 17 octobre 1994 à l'hôpital. Il a quitté ce poste en laissant une très bonne impression, comme le prouve son certificat de travail qui souligne notamment sa disponibilité, sa serviabilité, son bon caractère et le fait qu'il a travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs qui le recommandent chaudement à de futurs employeurs.
En date du 16 novembre 1994, M. F., pour sa plus grande joie, est devenu le père d'une petite fille qui a 16 mois. Cette naissance a fini de transformer sa vision des choses et de le stabiliser, en lui donnant la sincère envie de se fixer et de vivre une vie de famille heureuse. Encouragé par cet événement, M. F. trouva le 2 janvier 1995 un emploi aux Laiteries réunies et ce n'est que suite à un transfert d'activité dans un autre canton qu'il fut licencié le 31 décembre 1995, laissant également une très bonne image. Son certificat de travail précise qu'il a travaillé avec rigueur et efficacité et que ses capacités professionnelles et ses qualités personnelles ont su le faire estimer de ses supérieurs et de ses collègues. Les premiers le recommandent chaudement à ses futurs employeurs.
Malheureusement, depuis le 26 mars 1995, il s'est séparé de la mère de sa fille, mais ils sont restés en bons termes et ont établi une convention selon laquelle M. F. doit payer une allocation à Mme K. M. La mère a la garde de l'enfant, mais les visites sont prévues selon les besoins, les désirs et les activités de l'enfant. Cette convention a été ratifiée à la Chambre des tutelles, et il en ressort que si M. F. devait être incarcéré, Mme M. n'emmènerait pas sa fille au parloir, car elle ne désire pas la choquer. Mais, en cas de semi-liberté, elle serait d'accord pour que les visites se poursuivent. Cette femme est touchée par la situation judiciaire de son ex-compagnon, car elle ne sait pas si elle va pouvoir toucher l'allocation pour l'aider à élever sa fille durant les deux prochaines années. Ils sont donc dans l'attente de la décision du Grand Conseil.
Il est démontré que M. F. s'est régulièrement acquitté des 400 F de pension et que la rupture avec sa compagne ne l'a pas déstabilisé, puisqu'il a continué à travailler régulièrement aux Laiteries réunies jusqu'à son licenciement. Etant donné que M. F. a déclaré que ces délits étaient la cause d'un dérapage actuellement corrigé et qu'il a promis de ne plus fréquenter le sieur Briffaz - ce qui semble probable étant donné la conduite de ce dernier à l'audience; étant donné que M. F. a stabilisé sa vie et n'a plus commis de délits et a travaillé régulièrement à la plus grande satisfaction de ses employeurs; étant donné qu'une situation de semi-liberté lui permettrait, selon son voeu, de continuer à travailler et à contribuer à l'entretien de son enfant, évitant ainsi à celle-ci et à sa mère des difficultés financières et soulageant accessoirement l'Etat dudit entretien durant deux ans; étant donné que la présence de son père peut être un facteur stabilisant pour la vie de la fillette et que le recourant ne demande pas à échapper à sa sanction mais à effectuer sa peine en semi-liberté pour pouvoir travailler, la commission recommande de réduire les deux peines de moitié, afin d'obtenir une semi-détention le 12 juin prochain, après deux mois de prison ferme, la libération conditionnelle entrant ainsi en vigueur le 23 août 1996.
Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction de la peine de réclusion de moitié; réduction de la peine d'emprisonnement de moitié; exécution de deux mois d'emprisonnement ferme; détention jusqu'au 12 juin 1996) est adopté.
Mme F. H. K., 1960, Tunisie, employée, recourt contre le solde de la peine d'expulsion qui prendra fin en juin 1997.
Mme Michèle Wavre (R), rapporteuse. Mme F. H. K. a 36 ans; elle est de nationalité tunisienne et employée de maison. Le 19 juin 1994, la justice genevoise l'a condamnée avec sursis à quinze jours d'emprisonnement moins deux jours de préventive, ainsi qu'à trois ans d'expulsion du territoire suisse pour vol et séjour illégal en Suisse. La fin de la peine d'expulsion est donc fixée à juin 1997.
L'Office fédéral des étrangers a prononcé le même jour une interdiction d'entrée en Suisse pour cinq ans, soit jusqu'au 19 juin 1999. Mme H. K. fait recours contre le solde de la peine d'expulsion en espérant que les autorités fédérales lèveront ensuite leur interdiction en cas d'acceptation des recours en grâce.
Après sa condamnation, Mme H. K. est retournée dans son pays d'origine, la Tunisie, où elle vit actuellement. En septembre 1995, elle y a épousé M. K. qu'elle avait rencontré à Genève et avec lequel elle vivait lors de son arrestation. Son mari, qui est angolais, a demandé l'asile politique en Suisse et bénéficie d'un permis B. Les deux époux désirent être réunis. Mme H. K. est frappée de deux peines, l'une cantonale et l'autre fédérale. Le Grand Conseil, même s'il rendait une décision favorable à la recourante, ne pourrait pas faire lever l'interdiction d'entrée en Suisse. Il n'est même pas sûr que les autorités fédérales lèveront cette interdiction, ce qui rendrait la décision de notre parlement inutile.
En l'absence d'éléments nouveaux dans ce dossier, la commission vous propose de rejeter le recours.
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
M. M. A., 1962, Liban, sans profession, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire qui prendra fin le 17 juin 1998.
M. Olivier Lorenzini (PDC), rapporteur. M. A. M. est né en 1962; il a donc 34 ans. D'origine libanaise, il est sans profession et sans emploi.
Il s'est marié au Liban à une Suissesse, le 12 juillet 1995, et y vécut six mois. Il a été condamné pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Lors d'une fouille dans l'appartement de sa future épouse, le demandeur a été découvert alors qu'il était caché dans une armoire à balais placée dans la cuisine. (Rires.) Un peu de sérieux ! Lors des contrôles qui ont suivi, il est apparu que l'intéressé se trouve dans notre pays sans autorisations de séjour et de travail.
Le demandeur en grâce a été condamné pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il a séjourné sans autorisation en Suisse, à plusieurs reprises en 1995, étant précisé qu'il avait déjà séjourné sur notre territoire entre 1990 et 1992. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement dont cinq jours subis, sursis trois ans et trois ans d'expulsion ferme du territoire.
M. A. M. recourt contre le solde de la peine d'expulsion qui prendra fin le 17 juin 1998. Depuis, le demandeur a épousé Mme M., née B. le 12 juillet 1995. Mme Mortada a séjourné à ses côtés au Liban jusqu'au 13 janvier 1996, date à laquelle elle est rentrée en Suisse. Mme M. motive le recours de son mari en précisant qu'elle détient une lettre d'engagement, mais celle-ci a paru fort aléatoire à la commission. C'est la raison pour laquelle la commission de grâce vous invite à refuser le recours présenté.
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
M. C. P., 1951, Grèce, employé de bureau, recourt contre le solde de la peine de réclusion, soit un an, sept mois et deux jours.
M. Henri Gougler (L), rapporteur. M. C. P. est grec. Il est né le 19 décembre 1951 en Alexandrie, en Egypte. Il est employé de banque, marié, père de trois enfants de 19, 15 et 8 ans, qui ont maintenant la nationalité suisse.
Il a été condamné le 18 février 1993 à trois ans et demi de réclusion pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Actuellement, dans une situation financière difficile - il a environ 100 000 F de dettes - il a déjà effectué un an, dix mois et vingt-huit jours de réclusion en préventive. Il a été libéré en 1994 en attendant le jugement et vit chez son oncle à Rome, car il ne bénéficie plus d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il devrait encore accomplir un an, sept mois et deux jours pour solde de la peine, ce qui motive son recours en grâce.
Il a déjà interjeté un recours au Tribunal fédéral en 1992, rejeté par cette instance le 25 septembre 1992. Il présente un nouveau recours en cassation rejeté par arrêt du 14 octobre 1992 par la Cour de cassation de Genève. Cet arrêt, contesté, a fait l'objet d'un nouveau recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, rejeté par celle-ci le 15 novembre 1994.
Le recours en grâce actuel est motivé par le fait que ces malversations auraient été commises en accord avec son directeur d'alors, M. M., Palestinien de nationalité britannique qui a quitté la banque MHT (Manufactures Hanover Trust) le 17 mars 1989, pour des raisons qui restent obscures, et n'aurait pas été poursuivi.
Les délits reprochés à M. P. consistent en un embrouillamini de sommes passées d'un compte sur un autre au profit de clients pratiquement tous grecs de la banque, mais au détriment d'autres clients. On ne sait pas exactement lesquels ont bénéficié de ces avantages, les sommes portant au total sur plusieurs centaines de milliers de francs. Cela représente plus de quarante pages du dossier. Ce manège a duré de 1986 à 1989.
M. P. recourt contre le solde de sa peine de réclusion alléguant, d'une part, qu'il avait agi en partie sur ordre et d'entente avec son directeur de l'époque qui a disparu et, d'autre part, qu'il est en train, avec l'appui de son oncle à Rome, chez qui il réside, de refaire sa vie après une profonde dépression en s'occupant des affaires de celui-ci.
En fait, il n'y a pas d'autre élément nouveau motivant ce recours en grâce, et le préavis du procureur général est négatif. M. P. n'est certainement pas un enfant de choeur, et il semble que ses malversations démontrent une habileté certaine. Il ne pouvait décemment pas ignorer qu'il commettait des faux et des abus de confiance.
La commission vous propose donc le rejet du recours.
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Bertrand Reich, présentée par le parti libéral.
M. Bertrand Reich est élu tacitement.
Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Danilo Lavarini, présentée par le parti démocrate-chrétien.
M. Danilo Lavarini est élu tacitement.
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Je voudrais interpeller le Conseil d'Etat à propos de collaboration intercantonale et de démocratie, puisqu'un quotidien romand publiait la semaine dernière un article sous le titre : «Deux cantons, une démocratie».
L'article faisait état d'un mandat donné par les exécutifs des cantons de Vaud et de Genève à un groupe de spécialistes du droit constitutionnel pour, je cite : «...établir les principes d'une réglementation donnant une compétence au parlement dans le cadre des relations intercantonales». Il ajoutait que : «...un droit d'initiative et de référendum serait mis à l'étude».
La question du contrôle démocratique des collaborations intercantonales, concordats et structures communes a déjà suscité des interventions parlementaires à plusieurs occasions et en suscitera encore. Dès lors, le Conseil d'Etat, n'ayant fait aucune communication à propos du mandat cité, pourrait-il en faire ici la description, donner l'indication du délai imparti pour ces investigations et assurer ce Grand Conseil qu'il lui communiquera les premières recommandations sur cet objet d'importance.
Le président. La réponse à votre interpellation urgente interviendra au point 63 bis de notre ordre du jour.
M. Andreas Saurer (Ve). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Joye. Comme il n'est pas là, je l'adresse à M. Haegi, et je suis donc tout à fait rassuré ! (Rires.) Elle concerne l'Info-Rade.
Ce matin, je me suis promené sur les quais et j'ai admiré la vue imprenable sur la rade, pour faire plaisir à M. Balestra... (Rires et exclamations.) Heureusement, il n'y avait pas encore le pont, mais j'ai trouvé le baraquement d'Info-Rade. J'y suis entré pensant trouver une information objective. Effectivement, j'ai trouvé des brochures sur le pont, sur le tunnel, expliquant leurs avantages et leurs inconvénients. Dans un petit coin, j'ai même aperçu une notice indiquant que l'on pouvait voter deux fois non ! De plus, en sortant, on m'a offert un petit papillon pour un sondage - grande spécialité de M. Joye - sur lequel était écrit : «Préférez-vous le pont ? Préférez-vous le tunnel ? Le tunnel avenue de France/Port-Noir ou le pont Reposoir/Genève-plage ?», etc.
Le Conseil d'Etat - et M. Joye davantage que les autres membres du Conseil d'Etat - dispose d'un million pour informer la population. Je me demande cependant si l'information en la matière effectuée par le Conseil d'Etat est comme l'information en matière de médicaments pour l'industrie pharmaceutique. Comme vous le savez - peut-être ne le savez-vous pas - l'industrie pharmaceutique ne fait aucune dépense pour la publicité ! (Exclamations.) L'industrie pharmaceutique ne fait que de l'information. C'est de ce genre de pratique dont le Conseil d'Etat a dû s'inspirer pour faire, ce qu'il appelle, de l'information.
Une voix. Allez, au fait !
M. Andreas Saurer. Je comprends parfaitement bien que la complexité de la traversée de la rade rend difficile une information objective. Mais j'ai appris à ma grande satisfaction que le Conseil d'Etat - conscient de cette complexité - a jugé opportun de demander aux rapporteurs de minorité de faire la présentation de leur point de vue pour la brochure d'explication...
M. Daniel Ducommun. Tu nous emmerdes !
Le président. Monsieur le député, concluez !
M. Andreas Saurer. Monsieur Ducommun, vous avez l'air fort nerveux !
M. Daniel Ducommun. On ne va pas passer une demi-heure là-dessus !
M. Max Schneider. Moi, j'aime bien ! A la buvette, Ducommun !
Le président. Continuez, Monsieur le député !
M. Andreas Saurer. Si on me laisse continuer !
Ne serait-il pas possible que le Conseil d'Etat mette également à disposition, à l'Info-Rade, la documentation émanant d'autres milieux ? Je peux vous proposer un excellent argumentaire rédigé par les Verts. Mais on nous demandera certainement en fonction de quels critères une information doit être choisie plutôt qu'une autre. Je vous ai proposé un critère de qualité. Je pourrais vous proposer que vous mettiez uniquement de la documentation en fonction de critères littéraires, par exemple, des documents en vers. Je peux vous donner un exemple.
Le président. Nous avons compris la teneur de votre interpellation ! Pouvez-vous conclure, s'il vous plaît ? (Brouhaha.)
M. Andreas Saurer. Je suis surpris du climat qui règne sur les bancs du parti radical et du parti démocrate-chrétien ! (Contestations.)
Une voix. Arrête !
M. Andreas Saurer. N'a-t-on plus le droit de parler de la traversée de la rade, chers amis ?
Le président. Allez, Monsieur le député, un peu de dynamisme... (Rires.) ...on s'endort !
M. Andreas Saurer. Au nom de l'apaisement, je suis tout à fait d'accord de m'arrêter et j'écouterai avec intérêt la réponse du Conseil d'Etat.
Le président. La réponse à votre interpellation prendra place au point 85 bis de notre ordre du jour.
Une voix. Ce sera le 13 octobre !
M. Andreas Saurer. Avec le président que nous avons, certainement ! (Le président rit.)
M. Max Schneider (Ve). Oui, en effet, Monsieur le président, je me demande si la réponse à ces interpellations urgentes interviendra avant l'été !
Ma question porte sur le traitement des déchets. Vous savez qu'en 1994 une motion sur le traitement décentralisé des déchets organiques avait été déposée et traitée jusqu'en juillet 1995. Nous avons mis du temps avant de déposer ce rapport, car nous étions dans l'attente du résultat de l'audit des Cheneviers. Nous voulions des précisions pour savoir pourquoi la taxe de traitement était fixée à 215 F la tonne, si le prix était trop élevé, trop bas, et savoir ce qui se passait, notamment pour les coûts de fonctionnement des Cheneviers.
Nous avons eu quelques réponses par voie de presse, suite à une conférence de presse du département de l'intérieur, mais le rapport de l'audit n'a pas été communiqué ni aux députés ni aux membres qui travaillent aux Cheneviers. Ne serait-il pas possible, puisque nous savons par cette conférence de presse que pour certaines places de travail la sécurité n'est pas assurée, que les travailleurs puissent avoir connaissance d'une partie de ce texte - celle qui concerne leur sécurité - et que nous, députés, puissions obtenir le texte complet de cet audit afin de mieux juger ? Comme je l'ai écrit dans mon rapport : «Le résultat de l'audit attendu nous permettra de mieux comprendre la situation.»
En effet, le problème des Cheneviers est très complexe, de même que celui du traitement des déchets. Il nous faut donc ces renseignements pour pouvoir prendre une décision, en plénière, en toute connaissance de cause.
Le président. Il sera répondu à votre interpellation urgente au point 63 ter de notre ordre du jour.
Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Cette interpellation urgente concerne la découverte d'éventuelles négligences au CERN. D'après le rapport rendu public samedi dernier, par le laboratoire Cryrad, il apparaîtrait que de graves défaillances existent dans le système de surveillance du CERN. Il est plus que nécessaire de faire toute la lumière sur cette affaire et de traiter ce dossier en toute urgence. Ces négligences engagent la sécurité de notre canton et la santé de nos concitoyens en raison des risques d'irradiations radioactives.
Je demande donc à M. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat, président du DASS, en charge de la santé publique, qu'un état des lieux global de la radioactivité soit fait et que des mesures de surveillance du site soient prises au plus vite par le biais d'une enquête effectuée par une institution neutre et externe.
Le président. La réponse à votre interpellation urgente interviendra au point 94 bis de notre ordre du jour.
M. Thomas Büchi (R). Il y a quatre mois, j'ai déposé une interpellation, qui commence à devenir un peu urgente... (Rires.) ...vu l'état chaotique de notre ordre du jour !
Le président. Je vous en prie, je vous en prie, Monsieur le député !
M. Thomas Büchi. Mon interpellation s'adresse à M. Claude Haegi et a trait à l'implantation d'une nouvelle gravière à Chancy. D'emblée, je précise à cette assemblée que je n'interviens pas seulement en mon nom propre : je suis également le porte-parole de l'ensemble des habitants, des collègues députés et des autorités communales de Chancy.
J'aurais bien voulu profiter de l'occasion pour les saluer à la tribune du public, mais ils sont déjà venus six fois... (Rires.)
Monsieur Haegi, pourquoi m'obligez-vous à vous adresser cette interpellation urgente ce soir ? Les motifs sont les suivants :
Le tableau de la situation générale n'est pas reluisant. Il est prévu d'implanter à l'entrée de notre village une gravière d'une superficie égale à trois fois la plaine de Plainpalais, soit 23 hectares. L'exploitation est prévue pour une durée minimum de quarante ans. Je vous le dis, personne, à part les futurs exploitants, n'est prêt à accepter un pareil désastre !
Monsieur Haegi, si l'on en juge par votre courrier adressé à la commune le 28 septembre 1993, vous partagez ce point de vue. N'écriviez-vous pas après une visite des différents sites : «J'ai décidé de ne pas autoriser l'ouverture de cette gravière.» ! Suite au recours du futur exploitant qui a obtenu satisfaction auprès de la commission LCI, le 22 août 1995, la municipalité et les opposants ont contesté cette décision auprès du Tribunal administratif.
Monsieur Haegi, à cette occasion, vous avez radicalement... (Rires.) - sans jeu de mots - changé d'avis. Pourquoi ? Nous en sommes très étonnés !
M. John Dupraz. La trouille, ça se commande pas ! (Rires.)
M. Thomas Büchi. Monsieur Haegi, pouvez-vous nous expliquer ce revirement de position, alors que le Grand Conseil a voté, le 27 avril 1995, la motion 989 qui vous demande en sa page 2 de réactualiser le plan directeur des gravières, d'intégrer dans l'étude l'appréciation des atteintes au paysage et sa protection, de tenir compte du développement du canton et d'éviter, dans la mesure du possible, que de nouvelles exploitations soient ouvertes à proximité d'habitations, de veiller au respect des lois et règlements tant pour l'exploitation que pour la remise en état des gravières existantes, de n'autoriser sur les plans d'extraction que l'exploitation normale du matériau qui s'y trouve et de mettre sur pied une politique du transport pour l'ensemble des mouvements liés aux graviers.
Je profite de l'occasion pour vous demander, s'agissant de la réactualisation du plan directeur, quelles instances et quelles commissions vont être consultées. Dès lors, nous vous appelons instamment à reconsidérer votre position.
Quoi qu'il advienne, l'ensemble des habitants de la commune de Chancy, soutenu par la totalité des autorités communales, est déterminé à tout mettre en oeuvre pour que le village de Chancy ne devienne pas un site lunaire. Monsieur le conseiller d'Etat, nous allons nous battre !
Des voix. Bravo !
Le président. La réponse à votre interpellation urgente interviendra au point 63 quater de notre ordre du jour.
M. René Longet (S). Je voudrais aborder un drame dont on a déjà souvent parlé ici, je veux parler du drame du peuple tibétain. Je vous rappelle que voici deux ans nous avions voté une résolution qui déclarait notre solidarité avec la cause du peuple tibétain.
J'aurais voulu savoir de quelle façon le Conseil d'Etat, en tant que représentant d'une cité internationale et étant en contact constant avec le monde international, souhaite poursuivre cette pression qui est indispensable, car la situation est loin de s'améliorer, en tout cas d'après les informations que l'on peut avoir. Genève a une responsabilité particulière, cela a été dit dans cette résolution.
Je souhaiterais que l'on nous dise ce qui se fait à ce niveau. Je ne sais pas si M. Ramseyer est en mesure de répondre; j'imagine que M. Haegi pourrait jouer un rôle, car les communes pourraient agir : dans bien des cantons suisses, des communes, à l'occasion de la fête nationale tibétaine, qui a eu lieu au mois de mars, ont hissé le drapeau tibétain qui est interdit au Tibet. Le Conseil d'Etat pourrait ouvrir un certain nombre de pistes pour que ce soutien devienne concret et reste une préoccupation constante de notre canton.
Le président. La réponse à votre interpellation urgente interviendra au point 43 bis de notre ordre du jour.
M. René Longet (S). Cette deuxième interpellation urgente concerne un tout autre sujet, mais elle a également une relation avec une décision du Grand Conseil.
Voici trois ans, ce Grand Conseil modifiait la loi sur la restauration et les débits de boissons en ajoutant un article 48 qui concerne l'offre de boissons sans alcool. J'aurais voulu savoir quelle est l'application concrète de cette disposition sur le terrain par les restaurateurs du canton. Lors de la discussion sur cet article 48, la question des moyens de contrôle s'était déjà posée. Or un aperçu sommaire de la situation nous laisse penser que cet article n'est pas réellement appliqué.
L'Etat de Genève a des moyens de surveillance à ce niveau-là; aussi je voudrais que l'on nous dise quelle est la surveillance effectuée et quel est le résultat de cette surveillance.
Le président. La réponse à votre interpellation urgente interviendra au point 43 ter de notre ordre du jour.
Mme Claire Chalut (AdG). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Haegi, conseiller d'Etat, et concerne le droit référendaire, mais plus exactement l'information qui est parfois effectuée de manière assez aléatoire dans certaines communes.
Récemment, un référendum a été lancé, suite à un préavis favorable du Conseil municipal de Chêne-Bourg, concernant un projet de PLQ portant sur la démolition du goulet de Chêne-Bourg. Par voie d'affichage officiel effectué par la mairie, le comité référendaire apprenait qu'il devait déposer les signatures le lundi 15 avril à 10 h au plus tard. Une telle décision amputait, d'une part, d'une journée le délai pour la récolte des signatures et, d'autre part, constituait une violation flagrante de la loi.
Les conséquences pour les référendaires auraient pu être graves, car il fallait qu'ils tiennent également compte des jours fériés de Pâques, ce qui ne rendait pas la tâche forcément facile. Si, finalement, le comité référendaire n'a pas eu besoin du délai complet des quarante jours prévus par la loi, il n'empêche qu'il faut éviter que de telles erreurs ne se reproduisent. En effet, on s'est déjà trouvé devant un cas semblable. En octobre 1994, la mairie de Lancy avait justifié une prolongation du délai pour la récolte des signatures.
Je pose donc les questions suivantes au département de l'intérieur, autorité de surveillance en matière de votations :
1. Qu'est-ce que le département entend faire, afin de s'assurer que les communes respectent la loi sur l'exercice des droits politiques en ce qui concerne les délibérations susceptibles de référendum, à savoir : affichage du texte complet des délibérations, indications correctes du délai de récolte de signatures et, enfin, indication du nombre de signatures à recueillir ? En effet, les référendaires ne le connaissent pas toujours.
2. Quelles instructions le département va-t-il donner aux communes pour qu'elles se conforment à ces exigences légales ?
Le président. Il sera répondu à votre interpellation urgente au point 63 quinquies de notre ordre du jour.
Mme Claire Torracinta-Pache (S). Mon interpellation urgente devrait s'adresser à M. Ramseyer. J'ose espérer que l'un de ses collègues voudra bien lui transmettre mes propos, au sujet de la réponse faite par le Conseil d'Etat à la question 3542 relative à la présence de mineures qui seraient employées dans des salons de massage.
Cette réponse, au-delà de sa brièveté, n'est pas satisfaisante et a suscité des réactions parmi les associations qui défendent les droits des mineurs; certaines l'ont d'ailleurs fait savoir à M. Ramseyer et j'ai ici une copie de leur lettre.
En effet, si le Conseil d'Etat souligne, effectivement et à juste titre, l'interdiction d'employer des mineures dans des salons de massage et évoque les contrôles effectués à cet effet, il donne en revanche l'impression, dans la dernière partie de sa réponse, d'une certaine tolérance par rapport à la prostitution «volontaire et indépendante» de mineures de plus de 16 ans. Il nous apparaît que l'abaissement de la majorité sexuelle à 16 ans ne doit pas être comprise comme un affranchissement total des adolescentes ou des adolescents.
Aussi nous ne comprenons pas pourquoi le Conseil d'Etat n'a pas profité de cette question écrite pour affirmer publiquement son souci et son devoir de tenir compte des exigences des adolescents, à savoir l'équilibre nécessaire entre autonomie et protection. Pourquoi n'a-t-il pas profité de cette occasion pour nous expliquer toutes les mesures possibles qui pourraient être prises : encadrement, soutien, conseils pour empêcher un comportement sexuel dont les séquelles peuvent être très graves, dans une situation de grande vulnérabilité ?
Et puis j'aimerais encore dire au Conseil d'Etat que, suite au dépôt de cette question écrite, j'ai eu un long entretien téléphonique avec un inspecteur de la brigade des moeurs qui m'a contactée, qui m'a donné une foule de renseignements sur le travail qu'il effectuait, sur les difficultés rencontrées, sur les possibilités offertes. C'est pourquoi je trouve un peu dommage que rien de cela ne figure dans la réponse, ce qui aurait tout de même donné un peu de substance aux deux malheureux petits paragraphes écrits sur un sujet aussi délicat.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre mon interpellation urgente à qui de droit.
Le président. La réponse à votre interpellation urgente interviendra au point 43 quater de notre ordre du jour.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
1 Il est ouvert au Conseil d'Etat pour l'exercice 1995:
a)
divers crédits supplémentaires (fonctionnement) pour un montant de
60 923 272,08 F
b)
divers crédits complémentaires (investissement) pour un montant de
4 989 547,20 F
soit au total
65 912 819,28 F
2 Les crédits complémentaires ne sont pas ouverts pour les investissements dont les tranches annuelles de trésorerie, prévues au budget, sont dépassées.
Art. 2
Il est justifié de ces crédits supplémentaires et complémentaires au compte d'Etat 1995.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Nous soumettons à vos délibérations l'ensemble des crédits supplémentaires et complémentaires dont vous trouverez, ci-après, deux listes séparées:
- la première regroupe les dépassements de crédits ayant fait l'objet d'une acceptation de la commission des finances en cours d'exercice, conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat;
- la seconde relative aux dépassements de crédits qui n'ont pas été soumis à une acceptation préalable de la commission des finances.
Au sujet de cette dernière, il est rappelé ici que le budget des traitements du personnel pour 1995 a été diminué linéairement pour certains départements de 1%, dans le cadre du résultat escompté du plan des mesures d'encouragement aux départs anticipés, étant entendu que c'est au moment des comptes que les effets de cette diminution et leur modulation à travers les différents services de l'Etat doivent être examinés.
Cette linéarité a pour conséquence de provoquer inévitablement des dépassements de crédits dans les services où cette diminution effective soit n'a pas pu intervenir du tout, soit n'est intervenue qu'en cours d'exercice. A ce titre, il avait été convenu avec la commission des finances que les départements ne solliciteraient pas d'autorisation de dépassements de crédits sur les charges de personnel.
Vous trouverez, d'autre part, au compte d'Etat, les justifications fournies par les départements à l'appui de chacune de ces demandes.
Au bénéfice des explicitations fournies, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le présent projet de loi.
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
page 9
Personne ne prend la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances.
LE GRAND CONSEIL,
vu les articles 80 et 82 de la constitution ;
vu la loi établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 1995, du 16 décembre 1994 ;
vu le compte d'Etat de la République et canton de Genève, et du rapport de gestion du Conseil d'Etat pour l'année 1995;
Décrète ce qui suit:
Article 1
Compte administratif
1 Le compte administratif de l'Etat pour 1995 est annexé à la présente loi.
2 Il comprend les comptes de fonctionnement, d'investissement, de financement et de variation du découvert au bilan.
Art. 2
Fonctionnement
1 Les charges de fonctionnement avant imputations internes sont arrêtées au montant de 4 914 085 233,18 F et les revenus au montant de 4 516 301 418,10 F.
2 Les imputations internes totalisent, aux charges comme aux revenus, 366 501 606,25 F.
3 Le déficit s'élève à 397 783 815,08 F.
4 Ce résultat tient compte d'une dérogation aux dispositions des articles 19, 22 et 49, alinéas 3 et 4, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, dérogation qui permet le report des dépassements de crédits et des crédits non dépensés des dépenses générales 1995 sur les mêmes rubriques du budget 1996.
Art. 3
Investissement
1 Les dépenses d'investissement sont arrêtées à 403 147 784,69 F et les recettes à 293 910 628,73 F, sans les imputations internes qui s'élèvent en dépenses comme en recettes à 34 435 859,75 F.
2 Les investissements nets s'élèvent à 109 237 155,96 F.
Art. 4
Financement
1 Les investissements nets de 109 237 155,96 F sont entièrement autofinancés par la contrepartie des amortissements qui s'élève à 199 183 664,50 F et laisse un solde de 89 946 508,54 F.
2 Ce solde couvre une partie du déficit du compte de fonctionnement au montant de 397 783 815,08 F ; le montant restant à couvrir par l'emprunt est de 307 837 306,54 F.
Art. 5
Variation du
découvert
L'augmentation du découvert au bilan résultant de l'excédent des dettes nouvelles sur les avoirs nouveaux est de 532 613 122,13 F.
Art. 6
Approbation
de la gestion
du Conseil d'Etat
La gestion du Conseil d'Etat pour l'année 1995 est approuvée.
Personne ne prend la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de sa création, la Fondation du Palais des expositions avait son siège en ville de Genève. plus précisément au quai de l'Ecole-de-Médecine.
Le siège de la Fondation était demeuré inchangé depuis la construction du nouveau Palexpo au Grand-Saconnex.
A l'occasion de la régularisation d'un acte notarié et son inscription au registre foncier, le Conseil d'administration de la Fondation du Palais des expositions jugea opportun de procéder formellement au transfert de son siège. C'est ainsi qu'il adopta une modification de l'article 2 des statuts, qui a désormais la teneur suivante:
Art. 2 (nouvelle teneur)
Le siège de la Fondation du Palais des expositions est à Palexpo, sis au Grand-Saconnex.
Cette modification des statuts doit être soumise à l'approbation du Grand Conseil conformément à la loi sur les fondations de droit public citée en préambule.
Au bénéfice des explications ci-dessus, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver ce projet de loi.
Préconsultation
M. Daniel Ducommun (R). Je propose la discussion immédiate, compte tenu de la valeur marginale de la démarche faite à travers ce projet de loi, à savoir un simple transfert de siège.
M. Christian Grobet (AdG). La commune du Grand-Saconnex a certainement ses raisons pour demander le transfert du siège de cette fondation chez elle. Nous aimerions donc savoir si des incidences fiscales s'ensuivront. Dans la négative, il s'agirait effectivement d'une question purement formelle. Dans l'affirmative, il serait logique que le projet soit renvoyé en commission pour l'obtention d'informations. Je souligne que le transfert du Palais des Expositions au Grand-Saconnex a fait perdre un certain nombre de retombées fiscales à la Ville de Genève. Aussi demandons-nous, dans l'hypothèse de ce transfert, si la Ville de Genève subira une perte fiscale supplémentaire.
M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. Monsieur Grobet, il s'agit d'un problème purement formel, apparu lors de l'inscription au registre foncier d'un acte dont vous devez avoir quelque souvenir. Il porte sur un régime de servitudes particulièrement complexe et le registre foncier a laissé entendre que la situation n'étant pas claire, il fallait opérer formellement le transfert du siège social.
Il n'y aura aucune incidence fiscale, la fondation du Palais des Expositions, en tant que fondation de droit public, étant totalement exonérée d'impôts cantonaux et communaux.
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7422)
LE GRAND CONSEIL,
vu la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958,
Décrète ce qui suit:
Article unique
La modification de l'article 2 des statuts de la Fondation du Palais des expositions, du 24 janvier 1962, transférant le siège de la Fondation au Grand-Saconnex, est approuvée.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Encouragement à l'emploi
Article 1
Buts
1 L'Etat, en collaboration avec les communes, vise à renforcer la position et la compétitivité de l'économie genevoise. Il encourage le maintien des emplois publics et privés existants et la création de nouveaux emplois dans le cadre d'une stratégie de développement durable.
2 Il privilégie les emplois productifs et socialement utiles par un soutien direct ou indirect aux entreprises localisées dans le canton ou disposées à s'y implanter. Il favorise la diversification et l'innovation.
3 Il s'emploie à améliorer des infrastructures garantissant des conditions-cadres attractives, telles que, notamment, les transports, les télécommunications, l'environnement, une offre de logements diversifiée pour toutes les catégories de la population, la qualité de la vie ainsi que la formation et le perfectionnement professionnels.
4 Il coordonne son activité avec le canton de Vaud et les autres cantons romands, les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, notamment en:
a)
s'assurant de la complémentarité des mesures régionales;
b)
équilibrant les pôles d'habitation et d'activités;
c)
dynamisant les échanges et en
d)
organisant des réseaux de communications publics efficaces.
5 Il coordonne les mesures cantonales avec les lois fédérales et prend les mesures nécessaires pour permettre au canton de bénéficier des mesures fédérales entrant dans le cadre défini par la présente loi.
Art. 2
Mesures d'incitation
1 Les mesures d'incitation à l'emploi cherchent, dans les limites d'une saine gestion et pour autant que les conditions de rémunérations et de travail usuelles soient respectées:
a)
à maintenir et à développer des activités en encourageant les efforts de reconversion, de diversification et d'innovations économiques;
b)
à implanter des entreprises nouvelles dans les domaines industriel, commercial ou des services;
c)
à rechercher de nouveaux marchés et
d)
à favoriser l'essaimage et le maillage d'entreprises.
2 Dans ce cadre, les mesures prévues par la présente loi encourageant particulièrement:
a)
les entreprises à haute valeur ajoutée, destinées à l'exportation, en particulier dans les secteurs de la biotechnologie, du biomédical, de la haute technologie, de la protection de l'environnement, de la technologie d'information;
b)
les entreprises de recherche;
c)
les organisations privées qui jouent un rôle actif dans la renommée internationale du canton, soit notamment les organisations internationales et humanitaires, les entreprises à vocation touristique et les consultants;
d)
les entreprises qui mettent sur pied des programmes de réduction significative du temps de travail;
e)
les petites et moyennes entreprises, les entreprises coopératives ou qui associent les travailleurs à la gestion;
f)
les associations sans but lucratif offrant des emplois de proximité répondant à des besoins sociaux et durables.
3 L'Etat veille, par des moyens appropriés distincts et en collaboration avec la Confédération, à favoriser le développement et l'implantation d'organisations publiques internationales dans le canton.
CHAPITRE II
Aides au financement
Art. 3
Catégories d'aides
L'Etat peut accorder les aides financières suivantes, à la condition que le projet permette de créer ou de maintenir des emplois, compte tenu des adaptations qu'exige l'évolution de la conjoncture économique:
a)
cautionnement de crédits bancaires pour garantir des crédits d'investissement et la prise en charge partielle d'intérêts dus à une banque pour le démarrage d'activités nouvelles;
b)
contribution au recyclage, à la création d'emplois et participation aux frais d'études de marché visant à la création d'emplois et à la rationalisation des entreprises existantes dans le cadre défini par la présente loi.
Art. 4
Aides au démarrage d'activités nouvelles
1 Les cautionnements et contributions au service de l'intérêt sont destinés à combler une lacune de financement ou alléger une charge financière trop lourde de l'entreprise durant la phase initiale d'une activité nouvelle.
2 Les cautionnements et contributions au service de l'intérêt ne sont accordés que pour les crédits d'investissement à moyen et à long terme qui sont nécessaires à l'exécution d'un projet. Le capital propre investi doit couvrir une part raisonnable du coût total de l'investissement.
3 Les crédits doivent être destinés à l'acquisition de machines, d'installations, d'outillages, d'appareils, de brevets, de licences et d'immeubles ainsi qu'à la construction.
4 Outre les dépenses d'investissement, sont également comprises dans le coût total les autres dépenses concernant directement le projet, telles que les frais de personnel et de matériel, à l'exclusion des fonds de roulement et des frais d'exploitation ultérieurs à la phase de démarrage.
5 Les frais de recherche et de développement relèvent en principe de la compétence de la Confédération et ne sont pas inclus dans le coût total. Le droit fédéral est applicable par analogie en cas d'intervention du canton.
Art. 5
Cautionnements
1 Les cautionnements ne peuvent dépasser en principe le tiers du coût total.
2 La durée du cautionnement est au maximum de 10 ans.
3 Les investissements réalisés avant la soumission du projet à l'Etat ne sont pas pris en compte.
4 Lorsqu'il accorde une caution, l'Etat peut exiger des garanties de la part des bénéficiaires directs ou indirects de cette aide.
Art. 6
Prise en charge d'intérêts
1 Les contributions au service de l'intérêt se montent au plus à un quart de l'intérêt commercial usuel, à condition que l'établissement bancaire renonce pour sa part à un quart de cet intérêt.
2 La prise en charge ne s'étend pas au-delà d'une période de 6 ans. Elle est réalisée sous la forme de versements adressés directement à l'établissement bancaire concerné.
Art. 7
Recyclage, création d'emplois et frais d'étude
1 L'Etat peut accorder une contribution à la réorientation de l'activité d'une entreprise menacée, notamment pour le recyclage de personnes et la création d'emplois.
2 L'Etat peut participer aux frais d'études visant au recyclage des personnes et à la création d'emplois. De telles études doivent concerner par exemple:
a)
la «faisabilité» du projet;
b)
la recherche et le développement;
c)
les études de marché;
d)
toute étude pouvant servir au développement de l'économie cantonale.
3 En principe, les contributions sont limitées au maximum à 50% du coût total.
4 L'Etat peut encourager la reconversion et la réintégration dans le circuit économique des personnes qui perdent leur emploi ou sont menacées de le perdre à la suite de réformes de structures, de restructurations, de fermetures ou de fusions d'entreprises.
Art. 8
Autres conditions
1 En principe, l'aide ne s'applique pas à la rénovation d'immeubles, ni à l'achat ou au renouvellement d'équipements et de machines au sein d'une entreprise existante, à moins que des considérations d'économie cantonale l'exigent. Les aides ne couvrent pas non plus les besoins en liquidités chargés de couvrir les frais d'exploitation.
2 En règle générale, sauf circonstances nouvelles, une entreprise bénéficiaire d'une aide ne peut recevoir une autre aide avant un délai minimum de 3 ans à partir du dernier versement.
Art. 9
Présentation de la demande d'aide
1 Toute demande d'aide financière doit être présentée à l'Etat par l'intermédiaire d'un établissement bancaire.
2 Celui-ci fournira des informations:
a)
sur les promoteurs du projet, sur leur activité actuelle, leurs antécédents, leur situation financière (bilan, notamment);
b)
sur le projet lui-même (étude de «faisabilité»), c'est-à-dire description de ce projet, technologie appliquée, produits à réaliser, budget global, financement (fonds propres, crédits bancaires et cautionnement) et preuve de la viabilité (budget d'exploitation, marchés, perspectives);
c)
sur sa propre appréciation du projet avec ses conclusions sur la forme et l'importance de l'aide souhaitée.
3 Les relations entre l'Etat et la banque concernée font l'objet d'un engagement ou d'un contrat de cautionnement et les relations entre l'Etat et l'entreprise sont consignées dans une convention.
4 En particulier, la banque doit veiller à ce que l'aide accordée soit utilisée conformément au but fixé, à ce que les prêts bénéficiant de la caution de l'Etat soient amortis dans les délais prévus et à ce que l'Etat soit renseigné par elle sur la réalisation du projet et de ses objectifs.
5 D'une manière générale, l'Etat veille à ce que la Banque cantonale genevoise, conformément à son but principal qui consiste à «contribuer au développement économique du canton et de la région», puisse participer activement à l'effort de promotion économique.
CHAPITRE III
Fiscalité, immeubles et aides fédérales
Art. 10
Allégements fiscaux
Dans les limites de la législation fiscale, l'Etat peut accorder des allégements aux entreprises faisant des efforts de recherches et d'investissements conformes aux buts de la présente loi.
Art. 11
Mesures relatives aux terrains et immeubles à usage commercial et industriel
L'Etat a recours aux mesures existantes découlant de la législation cantonale sur les terrains et zones industrielles et internationales et les coordonne avec celles prévues par la présente loi.
Art. 12
Aides fédérales
L'Etat sollicite les aides fédérales en matière de promotion économique, de recherche et de développement et les coordonne avec les mesures prévues par la présente loi.
CHAPITRE IV
Fonds de promotion de l'économie
Art. 13
Constitution du fonds
1 Afin de permettre la réalisation des buts définis par la présente loi et la participation du canton à des mesures fédérales allant dans le même sens, il est créé un fonds de promotion de l'économie genevoise.
2 Ce fonds est alimenté:
a)
par une subvention de 10 millions de francs au minimum portée chaque année au budget de l'Etat;
b)
par les intérêts de ses capitaux;
c)
par les sommes remboursées en vertu des dispositions fédérales et cantonales applicables en la matière et
d)
par des dons.
3 La subvention annuelle s'ajoute aux autres subventions déjà versées pour la promotion économique et le tourisme.
CHAPITRE V
Organisation administrative
Art. 14
Office de la promotion économique
1 Il est mis sur pied, dans le cadre du département de l'économie publique, un office de la promotion économique (ci-après: office) dont les tâches consistent notamment à promouvoir l'économie genevoise à l'intérieur et à l'extérieur du canton en incitant les entreprises installées à s'y développer et les entreprises extérieures à s'y implanter.
2 L'office a notamment pour tâches de:
a)
mettre sur pied une antenne servant d'intermédiaire entre les entreprises et l'administration;
b)
faciliter l'accès au marché du travail et aux établissements bancaires ainsi que l'accès aux technologies existantes;
c)
stimuler la collaboration et l'échange d'expériences;
d)
apporter son appui dans la recherche de terrains et d'immeubles;
e)
coordonner les services et organismes exerçant des tâches dans le domaine de la promotion économique.
Art. 15
Office de la promotion économique et licenciements collectifs
L'office est l'autorité compétente en vertu de l'article 24 et suivants de la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992.
Art. 16
Délégués ou déléguées à la promotion économique
Placé sous la responsabilité d'un directeur ou d'une directrice, l'office comprend 2 délégués ou déléguées appelés à travailler en étroite collaboration sur la base de mandats précis: l'un, chargé de la promotion économique exogène et l'autre, de la promotion endogène.
Art. 17
Commission du développement économique
1 Une commission du développement économique (ci-après: commission) est créée qui a notamment pour tâches:
a)
de se prononcer sur l'organisation des services de l'Etat concernés par le développement économique;
b)
de formuler ses préavis sur les questions et rapports que le Conseil d'Etat lui soumet;
c)
de saisir ce dernier de propositions qu'elle élabore de sa propre initiative et
d)
de conseiller le gouvernement en matière de stratégie économique prospective et préventive.
2 La commission est composée de:
a)
4 représentant-e-s du département de l'économie publique (deux de la commission, un de l'office cantonal de statistique, un de l'office cantonal de l'emploi);
b)
4 représentant-e-s désigné-e-s en fonction de leurs compétences issus de l'université, des organisations internationales et de la Banque cantonale genevoise;
c)
4 représentant-e-s de l'Union des associations patronales genevoises (UAPG) et 4 de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS).
3 Elle est présidée par le chef du département de l'économie publique et se réunit au moins 10 fois par an.
4 Elle peut confier des mandats d'études à divers organismes tels que le Conseil économique et social de l'université.
Art. 18
Information
1 En début de chaque année, le Conseil d'Etat fournit un rapport détaillé au Grand Conseil et à la commission sur:
a)
l'état des secteurs de l'économie genevoise;
b)
les résultats de la promotion économique en général et en particulier sur l'emploi;
c)
les mesures envisagées destinées à la mise en oeuvre de la loi et les nouvelles mesures envisagées.
2 Une fois par législature, le Conseil d'Etat confie à l'université une évaluation générale de la politique de promotion économique.
3 L'évaluation doit porter notamment sur les domaines suivants:
a)
emploi;
b)
niveau des salaires et durée du travail;
c)
retour fiscal;
d)
revenu cantonal;
e)
divers aspects qualitatifs.
4 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer les bases statistiques à l'évaluation de la promotion économique.
Art. 19
Procédure
1 Les demandes d'aide et d'allégements fiscaux sont adressées au service de la promotion économique.
2 La présente loi ne confère aucun droit à l'obtention d'une aide ou d'un allégement.
CHAPITRE VI
Obligation de renseigner et remboursement
Art. 20
Obligation de renseigner et devoir de secret
1 Le requérant est tenu de fournir tous renseignements. Sollicités par l'office en rapport avec les aides requises, il permet de prendre connaissance des livres et de tout autre document utile.
2 Les personnes chargées de l'application de la loi sont tenues au secret de fonction.
Art. 21
Infraction à l'obligation de renseigner et renseignements fallacieux
1 En cas d'infraction à l'obligation de renseigner, de même que si les autorités sont induites en erreur par des renseignements fallacieux ou par la dissimulation de faits, ou encore lorsqu'il y a tentative de les induire en erreur, l'aide sera refusée et la restitution des prestations déjà fournies sera exigée.
2 S'ils sont fautifs, les requérants ou les autres intéressés pourront être exclus de toute aide prévue par la présente loi.
Art. 22
Remboursement des aides financières
L'Etat peut exiger le remboursement des aides financières si les circonstances le justifient et le permettent.
CHAPITRE VII
Dispositions particulières et finales
Art. 23
Règlement d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte un règlement d'exécution.
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard dans un délai de 12 mois après son adoption par le Grand Conseil.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Projet de loi en faveur du développement de l'économie et de l'emploi
Commentaire article par article
Chapitre I: Encouragement à l'emploi
Article 1 - Buts
L'article 1 définit les buts généraux du projet de loi. Les mots clés de ces buts sont les suivants:
· le renforcement de la position et la compétitivité de l'économie genevoise (alinéa 1);
· la création d'emplois par des entreprises à Genève ou disposées à s'y implanter (alinéa 2);
· l'amélioration des infrastructures pour garantir des conditions-cadres attractives (alinéa 3);
· la coordination cantonale et régionale (alinéa 4);
· la coordination des mesures cantonales et fédérales (alinéa 5).
De manière générale, le projet de loi vise à une promotion économique largement renforcée visant tant les entreprises existantes à Genève (promotion économique endogène) que la venue d'entreprises nouvelles (promotion économique exogène), dans le cadre d'une stratégie de développement durable.
Article 2 - Mesures d'incitation
Les mesures d'incitation sont, évidemment, le complément indispensable à cet effort de promotion économique. De manière générale, les mesures sont soumises à la condition qu'elles respectent les limites d'une saine gestion et que les conditions de rémunération et de travail usuelles soient respectées. Ces deux conditions ne devraient pas susciter de questions particulières. On rappellera que l'Etat accorde une aide et qu'il est donc possible, à cet égard, d'exiger le respect d'un standard minimum. Cette idée avait déjà guidé la loi sur les soumissions et adjudications publiques des travaux de l'Etat, du 2 novembre 1892 (L 6 1), et son règlement d'application du 9 janvier 1985 (L 6 12, article 12), s'agissant du respect des salaires et des conditions de travail.
Les mesures d'incitation doivent favoriser des objectifs précis (alinéa 1):
· le maintien et le développement des activités;
· l'implantation d'entreprises nouvelles;
· la recherche de nouveaux marchés et
· l'essaimage et le maillage d'entreprises.
Dans ce cadre, il convient d'encourager les efforts de reconversion, de diversification et d'innovation économiques.
En vertu de l'alinéa 2, il convient d'encourager plus particulièrement les entreprises des secteurs suivants:
· les entreprises à haute valeur ajoutée destinées à l'exportation (par exemple, biotechnologies, biomédical, haute technologie, protection de l'environnement, technologie d'information);
· les entreprises de recherche;
· les organisations privées à caractère international;
· les entreprises qui mettent sur pied des programmes de réduction du temps de travail;
· les petites et moyennes entreprises et les entreprises coopératives ou qui associent des travailleurs à leur gestion;
· les associations sans but lucratif offrant des emplois de proximité répondant à des besoins sociaux et durables.
L'énumération n'est pas exhaustive, car il y a lieu de laisser une certaine souplesse dans la loi afin que les autorités exécutives et le gouvernement puissent agir de façon flexible.
Il va de soi également qu'il y a lieu de favoriser le développement et l'implantation d'organisations publiques internationales dans le canton (alinéa 3). Toutefois cet objectif ne relève pas de la promotion économique au sens où l'entend le projet de loi. En effet, le secteur des organisations publiques internationale répond à des spécificités telles, que les efforts les concernant doivent faire l'objet d'une approche particulière, vu notamment ce qui a trait aux rapports avec la Confédération.
Chapitre II: Aides au financement
Article 3 - Catégories d'aides
L'Etat peut accorder un certain nombre d'aides financières, à la condition que les projets permettent de créer ou de maintenir des emplois, compte tenu des adaptations qu'exige l'évolution de la conjoncture économique. L'idée essentielle est que l'Etat doit permettre de créer des emplois mais non pas de sauver des entreprises qui sont vouées à disparaître. Il est donc tenu compte de l'impératif permanent de régénérer le tissu économique local et régional qu'il ne s'agit pas de subventionner de manière permanente. Cela serait hors de la portée des finances cantonales et pourrait constituer un frein à l'innovation. C'est la raison pour laquelle deux catégories d'aides sont prévues:
· le cautionnement de crédits bancaires pour garantir les crédits d'investissement et la prise en charge partielle d'intérêts dus à une banque pour le démarrage d'activités nouvelles (alinéa 1, lettre a);
· la contribution au recyclage, à la création d'emplois et la participation aux frais d'étude de marché visant à la création d'emplois et à la rationalisation des entreprises existantes (alinéa 1, lettre b).
Article 4 - Aides au démarrage d'activités nouvelles
Cette position définit les conditions auxquelles les aides sont accordées. Il s'agit, pour l'essentiel, d'alléger une charge financière trop lourde ou de combler une lacune de financement de l'entreprise durant la phase initiale d'une activité nouvelle (alinéa 1).
De tels crédits ne sont accordés qu'à moyen et à long terme et l'entrepreneur doit, par son capital propre investi, couvrir une part raisonnable du coût total de l'investissement (alinéa 2).
Le fait que ces aides ne doivent pas constituer une subvention permanente au fonctionnement d'entreprises est précisé par les alinéas 3 et 4 qui fixent le cadre des dépenses pour lesquelles ces aides peuvent apporter une contribution. A ce titre, les fonds de roulement et les frais d'exploitation ultérieurs à la phase de démarrage ne peuvent être pris en charge.
Enfin, il est prévu que les frais de recherche et de développement relèvent en principe de la compétence de la Confédération et ne sont pas inclus dans le coût total. Il existe, à cet égard, diverses aides qui peuvent entrer en ligne de compte (alinéa 5).
Article 5 - Cautionnements
Les cautionnements peuvent être accordés, pour autant qu'ils ne dépassent pas en principe le tiers du coût total. La durée d'un tel cautionnement est au maximum de 10 ans. L'Etat ne peut prendre en charge des investissements réalisés avant que le projet ne lui ait été soumis (alinéa 3) et il peut exiger des garanties de la part des bénéficiaires directs ou indirects de l'aide (alinéa 4). Les bénéficiaires indirects peuvent être, par exemple, les actionnaires, voire d'autres sociétés d'un même groupe.
La durée du cautionnement est au maximum de 10 ans (alinéa 2), durée qui s'inspire de la législation neuchâteloise dans ce domaine.
Article 6 - Prise en charge d'intérêts
Si l'Etat accorde une prise en charge d'intérêts, l'établissement bancaire qui accorde le crédit doit également contribuer à cet effort en abaissant sa propre rémunération (alinéa 1). Cet effort est logique, vu la diminution du risque consécutive à la prise en charge d'intérêts par l'Etat. Cette prise en charge est limitée à un quart de l'intérêt commercial usuel, montant auquel s'ajoutera une renonciation à un quart de cet intérêt par l'établissement bancaire concerné. La diminution de la charge des intérêts s'élève donc à un demi-pourcent.
Par analogie avec la législation neuchâteloise en la matière, la prise en charge d'intérêts ne s'étend pas au-delà d'une période de 6 ans. Pour qu'elle déploie pleinement ses effets, cette prise en charge est réalisée sous la forme de versements adressés directement à la banque concernée (alinéa 2).
Article 7 - Recyclage, création d'emplois et frais d'étude
Il arrive souvent que les activités économiques soient menacées, alors qu'un effort pour la reconversion pourrait permettre de maintenir des emplois, voire d'en créer de nouveaux. Ces efforts de reconversion peuvent concerner, d'une part, le recyclage des personnes et, d'autre part, une réorientation de l'activité de l'entreprise dans un but de création de nouveaux emplois.
Ces mesures de recyclage et de réorientation entraînent des frais auxquels l'Etat peut participer selon les critères précis fixés par la loi (alinéa 2). En principe, les contributions de l'Etat sont limitées à 50% du coût total de ces mesures (alinéa 3).
Il est également prévu de prévoir un encouragement à la reconversion et la réintégration dans le circuit économique des personnes qui perdent leur emploi ou sont menacées de le perdre à la suite de restructurations, de fermetures ou de fusions d'entreprises. Le règlement d'application de la loi ainsi que la pratique administrative détermineront les conditions auxquelles l'Etat interviendra à ce titre (alinéa 4).
Article 8 - Autres conditions
Il convient également de prévoir les autres conditions devant être réunies en cas d'octroi d'une aide. Il n'y a pas lieu, notamment, de prévoir d'aide pour la rénovation d'immeubles, ni pour l'achat ou le renouvellement d'équipements et de machines au sein des entreprises existantes, à moins que des considérations économiques cantonales l'exigent. Par ailleurs, les aides ne doivent pas servir à constituer les fonds de roulement nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, raison pour laquelle elles ne couvrent pas non plus les besoins de liquidités chargés de couvrir les frais d'exploitation (alinéa 1).
Par ailleurs, les aides ne doivent pas se renouveler en chaîne, afin d'éviter un phénomène de subventionnement permanent et structurel. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, et sauf circonstances nouvelles, une entreprise bénéficiaire d'une aide ne peut recevoir une autre aide avant un délai minimum de 3 ans à partir du dernier versement (alinéa 2).
Article 9 - Présentation de la demande d'aide
Cette disposition précise les conditions formelles qui doivent accompagner toute demande d'aide. La condition la plus importante exige que la demande d'aide soit présentée à l'Etat par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, accompagnée de toute une série d'informations économiques (alinéas 1 et 2). La banque a pour tâche de veiller à ce que l'aide accordée soit utilisée conformément au but fixé, à ce que les prêts bénéficiaires de la caution de l'Etat soient amortis dans les délais prévus et à ce que l'Etat soit renseigné par elle sur la réalisation du projet et de ses objectifs. Ces conditions sont fixées par des conventions particulières (alinéas 3 et 4).
Enfin, l'Etat veillera à ce que la Banque cantonale genevoise puisse participer, conformément, à son but, à cet effort de promotion économique (alinéa 5).
Chapitre III - Fiscalité, immeubles et aides fédérales
Article 10 - Allégements fiscaux
Le projet de loi n'innove en rien sur ce point. Il stipule le principe de l'octroi d'allégements aux entreprises faisant des efforts de recherche et d'investissement conformes au but du projet de loi, mais cela dans les limites de la législation fiscale actuelle.
Article 11 - Mesures relatives aux terrains et immeubles à usage commercial et industriel
Il existe une législation cantonale importante relative aux terrains et zones industrielles et internationales. Par ailleurs, des fondations spécifiques apportent une contribution dans la mise à disposition de tels terrains. Cet effort doit faire partie intégrante, comme par le passé d'ailleurs, de la promotion économique.
Article 12 - Aides fédérales
Cette disposition vise à affirmer le principe de la coordination entre les aides fédérales et les aides cantonales en matière de promotion économique, même si dans l'immédiat le canton ne devait pas remplir les conditions mises à l'octroi des aides fédérales. Cette coordination est également nécessaire dans le domaine des aides en matière de recherche et de développement.
Chapitre IV - Fonds de promotion de l'économie
Article 13 - Constitution du fonds
Un fonds de promotion de l'économie genevoise doit être créé (alinéa 1). Il est alimenté par une subvention d'un minimum de 10 millions de francs par année, par les intérêts de ses capitaux, par les sommes remboursées en vertu des dispositions fédérales et cantonales applicables en la matière ainsi que par des dons (alinéa 2). L'idée essentielle est de créer une base financière stable pour l'octroi des aides à la promotion économique.
Il est également précisé que la subvention annuelle ne doit pas se voir imputer d'autres subventions déjà versées actuellement pour la promotion économique et le tourisme. Le projet consacre donc le principe du cumul entre les aides actuellement existantes et de la subvention annuelle nouvelle (de 10 millions de francs) versée au fonds (alinéa 3).
Chapitre V - Organisation administrative et développement économique
Remarques générales
Le projet de loi est innovateur dans deux domaines. Il définit les buts de la promotion économique et les aides pouvant être apportées par l'Etat selon les modalités exposées plus haut. Ensuite, il met sur pied des structures renforcées visant à permettre un développement véritablement efficace de cette promotion sur le long terme, à l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres cantons, notamment Neuchâtel. C'est à ce titre que le projet de loi prévoit la création d'un office de la promotion économique, d'une commission du développement économique et d'une obligation d'informer régulière.
Article 14 - Office de la promotion économique
Cet office, dépendant du département de l'économie publique, se voit confier l'exécution des tâches prévues par la loi (alinéa 1). En particulier, l'office doit mettre sur pied une antenne servant d'intermédiaire entre les entreprises et l'administration (alinéa 2). Cette antenne facilitera l'accès au marché du travail, aux établissements bancaires ainsi qu'aux technologies existantes. Cet office servira de lieu de collaboration et d'échanges d'expérience de toutes sortes. Il apportera, enfin, son appui dans la recherche de terrains et d'immeubles.
C'est ainsi que l'office devra également coordonner des services et organismes exerçant des tâches dans la promotion économique (alinéa 2).
Article 15 - Office de la promotion économique et licenciements collectifs
L'office de la promotion économique est l'autorité compétente en vertu de l'article 24 et suivants de la loi sur le service de l'emploi et de la location de services (J 4 1). En vertu du droit fédéral, le canton doit créer une instance officielle chargée de recevoir les préavis en cas de licenciements collectifs pour cause économique et de conduire la procédure prévue par la loi (articles 335a à 335g CO). Il est logique de rattacher cette activité à la promotion économique, car, de cette sorte, il sera possible d'agir immédiatement dès que des restructurations entraînant des suppressions d'emplois sont annoncées.
Article 16 - Délégués-e-s à la promotion économique
L'expérience du canton de Neuchâtel montre que l'institution d'un délégué à la promotion économique extérieure (exogène) a joué un rôle important dans les succès rencontrés dans l'implantation d'entreprises nouvelles venues d'ailleurs. A ce titre, il y a lieu de préciser que le même canton de Neuchâtel a également instauré plus récemment la charge de délégué à la promotion intérieure (endogène) afin de favoriser les efforts de promotion économique issus du canton, sans un apport externe.
Ces deux délégués-e-s seront placés-e-s sous la responsabilité d'un directeur-trice. Toutefois ils/elles seront appelé-e-s à travailler en étroite collaboration sur la base de mandats. Les expériences concluantes faites par le canton de Neuchâtel soulignent les avantages d'une activité fondée sur des mandats précis. Une telle exigence permet la mesure régulière des résultats, tels que la création d'emplois et les autres retombées économiques et fiscales.
Article 17 - Commission du développement économique
La création du fonds et la promotion économique doivent être accompagnées d'un organisme consultatif, la commission du développement économique. Celle-ci a notamment pour tâches de se prononcer sur l'organisation des services de l'Etat dans ce domaine, de formuler des préavis sur les questions liées à la promotion, de saisir le Conseil d'Etat de propositions dans ce domaine et de conseiller le gouvernement de manière générale sur la stratégie économique prospective et préventive (alinéa 1).
Afin de permettre la réalisation de ces tâches, la commission est composée de 4 représentants du département de l'économie publique, de 4 représentants compétents issus de l'université, des organisations internationales et de la Banque cantonale genevoise, ainsi que de 4 représentants chacun pour l'UAPG (Union des associations patronales genevoises) et la CGAS (Communauté genevoise d'action syndicale) (alinéa 2).
La commission est présidée par le chef du département de l'économie publique et se réunit au moins 10 fois par an (alinéa 3). Ce rythme de réunions témoigne de l'importance et du dynamisme nécessaire de cette structure. La commission a également la faculté de confier des mandats d'étude à divers organismes tels que le conseil économique et social de l'université (alinéa 4).
Article 18 - Information
Afin de permettre une concertation large, le projet demande que le Conseil d'Etat fournisse un rapport détaillé au Grand Conseil et à la commission de développement économique, en début de chaque année. Ce rapport se prononce sur l'état des secteurs de l'économie genevoise, les résultats de la promotion économique en général et en particulier sur l'emploi, de même que les mesures envisagées pour la mise en oeuvre de la loi (alinéa 1).
Cette information doit permettre aux parlementaires et à la commission un débat général régulier.
Par ailleurs, le projet de loi demande qu'une évaluation générale de la politique de promotion économique soit effectuée une fois par législature par l'université (alinéa 2). Le rapport d'évaluation permet de tirer les bilans précis et de corriger le tir. A ce titre, l'évaluation doit porter sur le retour fiscal, l'emploi et le niveau des salaires, le revenu cantonal et divers autres aspects qualitatifs.
Seul un effort conçu sur le moyen et le long terme est en mesure d'apporter des résultats en matière de promotion économique. D'où l'importance de prévoir d'ores et déjà une évaluation et une information régulières. Afin de favoriser celles-ci, le canton prend des mesures nécessaires pour assurer les bases statistiques à l'évaluation de la promotion économique (alinéa 4).
Article 19 - Procédure
Cette disposition indique la procédure à suivre pour les demandes d'aides et d'allégements fiscaux qui sont adressées à l'office de la promotion économique. La loi précise également qu'elle ne confère aucun droit à l'obtention d'une aide ou d'un allégement. En d'autres termes, les subventions accordées par l'Etat sont de nature discrétionnaire: il n'y a pas de droit subjectif à leur obtention (alinéa 2).
Chapitre VI - Obligation de renseigner et remboursement
Ce chapitre concerne diverses dispositions sur l'obligation de renseigner et le devoir de secret (article 21), sur les infractions à cette obligation de renseigner et en cas de renseignements fallacieux (article 22) et sur le remboursement des aides financières si les circonstances le justifient et le permettent (article 23). Il est précisé, à cet égard, que l'Etat peut exiger le remboursement, il n'est donc pas tenu de le faire.
Enfin, le Conseil d'Etat est chargé d'éditer un règlement d'exécution et de mettre la loi en vigueur (chapitre VII).
Conclusion
Le canton de Genève traverse une des crises économiques et de l'emploi les plus graves de son histoire contemporaine. Si, par l'exportation du chômage et la tertiarisation de son économie, il a mieux traversé que d'autres cantons et que la plupart des pays de l'OCDE les crises issues des deux premiers chocs pétroliers de 1973 et 1982, il est depuis le second semestre 1990 confronté à une situation extrêmement difficile. Terminées les périodes de plein-emploi, de folle croissance, de surchauffe et de spéculation. Les lendemains d'ivresse déchantent, les conséquences de ces excès s'ajoutent aujourd'hui au ralentissement conjoncturel international, au progrès technologique, aux concentrations des grands groupes aux niveaux local, national et international.
Le canton de Genève a traversé ces périodes successives sans véritablement gérer les mutations, en les subissant. Ainsi, en 20 ans, le canton est entré dans le tout tertiaire, sacrifiant par là même son secteur industriel et, plus grave, l'équilibre de ses activités. Explosion d'emplois volatiles, succursales sans compétence de décision, marchés protégés par des cartels et absence de gestion des mutations marquent les années 80. La juxtaposition des aspects conjoncturels et structurels de la crise décuple ses effets; depuis le second semestre 1990, 33 000 emplois ont été perdus, sans compter les secteurs international et de l'agriculture. Dans la seule année 1995 et dans le seul secteur de l'industrie, près de 400 places de travail ont disparu. Genève vit la crise économique et de l'emploi actuelle la plus grave des cantons de la Confédération.
Certes, à l'heure de la globalisation économique, la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) n'a pas la prétention d'imaginer que les mesures inscrites dans son initiative 105, déposée après trois semaines et avec plus de 11 000 signatures, invalidée depuis lors par le Grand Conseil, permet de supprimer le chômage à Genève. La Suisse et Genève n'échappent pas aux limites de l'action que les collectivités publiques rencontrent partout pour soutenir l'activité économique et l'emploi. Raison de plus pour ne négliger aucun paramètre des actions possibles, alors qu'aucun canton ne maîtrise ni les taux d'intérêts ni la politique monétaire, leviers privilégiés de la politique économique.
A travers son initiative, la CGAS préconise le développement d'une politique économique cantonale et la lutte contre le chômage à travers une démarche volontaire. Elle propose ainsi d'agir de façon cohérente dans les domaines de la politique et de la promotion économique, de la fiscalité, de la formation, de la réduction du temps de travail et du traitement social du chômage.
Le présent projet de loi s'intitulant «en faveur du développement de l'économie et de l'emploi» vise à concrétiser la première partie de son initiative, la politique et la promotion économiques. Ce projet de loi ne réinvente nullement la roue à une époque où la promotion est devenue l'outil indispensable à toute politique de développement économique visant à créer des emplois. Le «modèle» en Suisse, c'est le canton de Neuchâtel qui, heurté de plein fouet déjà par le premier choc pétrolier, a dû et doit encore fournir de sérieux efforts pour diversifier son économie, attirer sur ses terres des entreprises étrangères et contribuer à des restructurations et créations locales. C'est indiscutablement un remarquable savoir-faire, accumulé depuis plus de 10 ans, et des résultats spectaculaires qui ont mené la CGAS à chercher l'essentiel de son inspiration en la matière du côté de Neuchâtel.
La situation genevoise revêt cependant ses caractéristiques propres. Particulièrement en ce qui concerne le tissu de ses entreprises marqué par un secteur tertiaire toujours hégémonique, bien que fortement ébranlé.
Le but de ce projet de loi ne vise pas à nier les efforts qui sont faits depuis 2 ans, selon le département de l'économie publique, pour attirer de nouvelles sociétés à Genève. Ce projet de loi en faveur du développement de l'économie et de l'emploi a l'ambition de faire passer Genève des efforts éclatés - tournés pratiquement exclusivement vers l'étranger - au rang de véritable politique au service d'un développement durable. Il repose sur une systématique, sur l'élargissement des efforts aux entreprises locales, et enfin sur une véritable transparence, synonyme d'évaluation et de débat démocratique. Il convient à cet égard de dépasser l'effet d'annonce, le «coup» sans lendemain, la table des matières ou autres déclarations d'intentions, et de permettre au parlement et aux partenaires sociaux d'évaluer les retombées précises de cette politique.
Le présent projet définit les buts poursuivis: la compétitivité de notre économie, la création d'emplois par des entreprises de Genève ou cherchant à s'y installer, l'amélioration des infrastructures et des conditions-cadres qui doivent le permettre, la coordination des différentes mesures au niveau cantonal et régional. L'objectif, c'est surtout la création de nouveaux marchés, aussi le maillage et l'essaimage d'entreprises. Les cibles, en termes d'implantation d'entreprises, ce sont celles dont l'activité développe une forte valeur ajoutée, les PME, les organisations internationales, celles qui épousent des formes juridiques originales et qui associent les travailleurs et les travailleuses à sa gestion. Etant donné le fait que le canton de Genève n'est pas inclus dans l'arrêté Bonny, malgré les démarches en cours, il ne peut guère que compter sur des mesures d'incitations cantonales et leur coordination avec les aides fédérales.
Les moyens à disposition sont, outre les allégements fiscaux et les mesures relatives aux terrains et aux immeubles à usage commercial et industriel, les mesures de cautionnement, de prise en charge d'intérêts, de recyclage et enfin de facilitations administratives.
Pour passer du stade actuel à celui d'une véritable politique, la CGAS souhaite évidemment fixer des règles évitant une course synonyme de dumping salarial, fiscal et foncier. En outre, elle compte principalement sur la création d'un fonds alimenté par 10 millions de francs par année au minimum, sur la création d'un véritable office, sur une évaluation suivi du parlement et des partenaires sociaux à travers une commission tripartite à instituer. Une fois par législature, l'évaluation devrait être confiée à l'université de Genève pour engendrer un débat d'envergure devant le parlement.
Mesdames et Messieurs les députés, Genève n'est ni Neuchâtel, ni le nombril de la Confédération. Une véritable politique systématique de développement est indispensable et urgente, elle doit s'inspirer des méthodes qui ont démontré leur efficacité. C'est pourquoi nous vous recommandons de réserver un bon accueil à ce projet de loi.
Préconsultation
Mme Fabienne Blanc-Kühn (S). Tant la démarche suivie que le contenu du projet de loi témoignent de l'action volontariste de la Communauté genevoise d'action syndicale.
La CGAS a surpris plus d'un ou d'une d'entre nous en proposant directement le dépôt de ce projet de loi. Les membres de ce parlement ont pu se sentir mis sous pression ou quelque peu molestés. De temps en temps, cela ne nous fait pas de mal !
Depuis quand une organisation, quelle qu'elle soit, dépose directement un projet d'acte législatif, utilisant, en quelque sorte, les membres du parlement comme porte-parole ?
Les raisons d'une telle démarche, vous l'aurez compris, sont claires. L'invalidation, en septembre dernier, de l'initiative 105, dans des circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas, a causé un choc important dans les rangs des milieux syndicaux, car les propositions de l'initiative méritaient de déboucher sur des mesures constructives pour l'avenir de l'emploi à Genève.
Forte de ses cinquante mille membres, la CGAS ne pouvait pas baisser les bras après l'invalidation de son initiative, ni attendre que le Tribunal fédéral rende son arrêt suite au recours déposé.
Les membres de la CGAS subissent de plein fouet la crise économique et ses conséquences sur le plan du chômage. Nous rencontrons, tous les jours, des personnes, travailleuses et travailleurs aujourd'hui et peut-être chômeuses et chômeurs demain.
Nous devons quotidiennement, lors de négociations, tenir compte des difficultés que rencontrent les entreprises quand nous formulons nos cahiers de revendications. Nous estimons que l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce canton ont déjà suffisamment «écopé le bateau».
A l'Etat, et j'en arrive au projet de loi, de prendre le gouvernail pour cette traversée qui s'annonce difficile ! L'Etat a une mission d'encouragement à l'emploi durable et socialement utile. Personne, ici, ne contestera son rôle dans le développement de conditions-cadres attractives, en relation avec le reste de la Romandie et des régions frontalières. Les mesures d'incitation à l'emploi, prises par l'Etat, doivent correspondre à des objectifs précis, tels que le maintien et le développement des activités, l'implantation d'entreprises nouvelles, la recherche de nouveaux marchés, l'essaimage et le maillage d'entreprises.
Les entreprises concernées par ces objectifs appartiennent aux secteurs clairement déterminés, il y a quelques années, par ce parlement. Les aides au financement, proposées par ce projet de loi, sont conditionnées par le maintien ou la création d'emplois. Elles doivent permettre de régénérer le tissu économique et social de la région, mais n'ont pas pour but l'acharnement thérapeutique. Elles portent sur le cautionnement de crédits bancaires pour garantir les crédits d'investissement nécessaires au démarrage d'activités nouvelles, et de la prise en charge partielle des intérêts dus à la banque.
Ces aides relèvent également des mesures nécessaires pour aborder les cas difficiles de rationalisation, dans une perspective de recyclage du personnel.
Afin d'atteindre les différents buts poursuivis, un fonds de promotion de l'économie genevoise doit être créé. Son alimentation, telle que prévue dans le projet de loi, serait assurée par une subvention annuelle minimale de 10 millions de francs, par les intérêts qu'elle porterait et ceux des sommes remboursées, ainsi que par des dons. Avis aux amateurs !
L'organisation actuelle de l'office de la promotion économique mériterait, à nos yeux, quelques améliorations. Nous souhaiterions que cet office serve d'intermédiaire entre les entreprises et l'administration. Il appartient, en effet, à l'Etat de coordonner les différentes activités de promotion économique. Il devrait aussi accorder à l'office la tâche de gérer les cas de licenciements collectifs. En effet, l'office de la promotion économique pourrait intervenir plus rapidement qu'il ne le fait actuellement sur le marché de l'emploi, lors de l'annonce de grandes restructurations.
La promotion économique doit viser tant le marché intérieur que le marché extérieur. Nous inspirant du modèle neuchâtelois, nous soutenons l'idée que si des démarches favorisant l'implantation de nouvelles entreprises à Genève sont indispensables, l'effort doit être aussi soutenu sur le marché intérieur.
Enfin, il nous semble indispensable qu'un organisme consultatif, composé de représentants du département de l'économie publique, de l'université, de la Banque cantonale, des organisations internationales, de l'Union des associations patronales genevoises et de la CGAS, participe à la création du fonds pour la promotion économique. Il ne s'agit pas de créer une structure dans un but de «réunionite» mais bien de se doter d'un outil apportant conseils et préavis sur l'organisation des services de l'Etat et d'élaborer une stratégie économique prospective et préventive.
Ces raisons nous amènent à vous recommander le renvoi de ce projet de loi en commission.
M. Armand Lombard (L). Mieux vaudrait garder le silence à propos de ce projet de loi, mais j'ai quand même une ou deux choses à préciser à cette estimable assemblée.
Ce projet parle de véritable politique économique et de programme cohérent. A lire l'exposé des motifs, il est équilibré, très bien rédigé, présentant un inventaire impressionnant de toutes les mesures possibles et imaginables pour le développement de l'emploi dans notre République.
Toutefois, on se rend rapidement compte que la construction manque de méthode parce que l'économie - d'ailleurs, Mme Blanc-Kühn vient de le dire indirectement - ne se crée pas par l'Etat seulement, mais par un vrai partenariat entre lui, les entreprises, les créateurs et la recherche universitaire. On ne peut pas continuer à proposer des solutions relevant d'un seul secteur, parce que c'est avec les quatre précités que l'économie se construit le mieux.
Deuxièmement, la «maison» proposée par les syndicats manque de style ou plutôt est marquée du style de la gauche genevoise qui ne suffit plus pour sortir du marasme actuel. Il est lourd, sûr, mais gris. Il y a de vieux bouquins sur les rayons, des plans basés, comme au bon vieux temps, sur un patrimoine acquis à protéger. Devant la «maison» s'étend une vague plate-bande avec une rose rouge fanée.
Tous les vieux clichés figurent dans le projet de loi. On en revient à la BCG, les volets du rez-de-chaussée, tous fermés; à un office de promotion économique qui pourrait être la cheminée avec de la fumée noire ou pas de fumée du tout, parce qu'à force d'en parler on ne sait même plus ce que c'est. On cite une commission du développement économique, alors que le conseil économique et social fonctionne. Il y a les mesures fiscales, sans doute les tuiles qui ne tiennent pas et tombent à terre; le fameux fonds de promotion économique, certainement la citerne, sans eau. J'avais encore placé dans mon excellent texte quelques vaches qui, ayant brouté les roses rouges de la plate-bande, regardent amorphes, l'oeil glauque, passives et ruminantes.
Après avoir déchanté à propos de la méthode et du style, on constate que le message de la Communauté genevoise d'action syndicale est signé par divers et multiples députés. Au lieu de se réjouir de ce regroupement de forces, on déchante davantage.
Ce regroupement présenté positivement par Mme Blanc-Kühn - ce qui est bien, car je vais m'empresser de le présenter négativement pour que vous tiriez vos conclusions - est une sorte de rachat du rejet de l'initiative 105. Ce n'est pas mal fait du tout jusqu'à ce que l'on en vienne à l'éthique et au fonctionnement de l'Etat ! On aurait pu éviter d'écrire, dans l'exposé des motifs, «nous, CGAS, pensons que...» et donner cela à signer à des députés. Et ceux-ci auraient dû prendre le temps de rectifier, en disant que c'était eux et pas la CGAS qui faisaient la loi.
D'autre part, des députés, n'ayant jamais rien entrepris dans le domaine économique, parce que ne le connaissant ou ne s'y intéressant pas, se sont offert une relance, histoire de se faire plaisir, sans trop comprendre ce qu'ils faisaient.
L'innovation, dans le domaine économique, est absolument nécessaire. Et pour qu'elle réussisse, elle ne doit pas être déléguée. Il appartient à chacun, à un proche, à un jeune, à un vieux, de faire valoir son projet. L'innovation relève de l'individu.
Il est indubitable que l'objectif de réduire le chômage de moitié en l'an 2000 est l'affaire de tous, chacun devant y travailler. Par conséquent, un tel projet n'a pas à être renvoyé au Grand Conseil, à l'économie ou à la société civile. C'est à chacun d'agir pour obtenir une diminution raisonnable du chômage.
Enfin, je ne comprends pas pourquoi des députés ont signé un tel projet de loi. En effet, il existe déjà de nombreux textes étudiés en commission de l'économie, la motion 1006, le contreprojet de la commission de l'économie à l'initiative 104 bis, le projet de loi 7074 de l'Alliance de gauche. En fait, le nouveau projet de loi ne répète, en d'autres termes, que ce qui est déjà proposé.
«Bof ! on tape sur le clou, ça ne mange pas de foin, on se met les syndicats à la bonne...»
Le président. Concluez, Monsieur Lombard, vous avez épuisé votre temps de parole !
M. Armand Lombard. A la bonne heure, disais-je...
Le président. A notre bonne heure...
M. Armand Lombard. A votre bonheur, si vous vous ennuyez, Monsieur le président !
Le président. Non, non...
M. Armand Lombard. A mon bonheur, en tout cas ! Nous renverrons, bien entendu, ce projet de loi en commission. Nous sommes prêts à en discuter, mais, à l'évidence, nous ne pourrons rien dire de plus. J'espère simplement que l'innovation inspirera les travaux de la commission.
M. Roger Beer (R). Après avoir écouté la prose fleurie, un peu fanée, de M. Lombard - prose qu'il avait déjà faite lors de la motion 1021 qui reprenait une partie des propositions de l'initiative 105 - je me dis que le PDC et les radicaux ont bien fait de signer ce projet de la Communauté genevoise de l'action syndicale. Je précise que l'égérie de cette formation, qui porte le même nom que moi, n'a absolument rien à voir avec moi. Nous n'appartenons pas à la même famille.
Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Lombard en particulier, il est bon de rappeler les actions pour lesquelles nous nous engageons. Même si vous êtes, Monsieur Lombard, le champion de la création d'emplois et que d'autres, à votre avis, sont moins performants, il est bon de rappeler que s'il n'est pas possible à chacun de créer des postes de travail, nous sommes néanmoins tous sensibles à la question. Aussi donnons-nous un message au Conseil d'Etat pour qu'il accélère l'étude de cette proposition de relance.
Ce projet n'apporte peut-être rien de nouveau, et nous en sommes conscients. Je ne suis pas membre de la commission de l'économie, mais il m'est arrivé d'y remplacer quelqu'un et d'écouter ce qui s'y disait. Par conséquent, je pense que ce projet permettra, effectivement, d'activer les études et d'en concrétiser les objets.
C'est pour cela qu'avec nos cousins du PDC - à ce stade, je dois avouer ne pas comprendre pourquoi vous n'avez pas signé - nous avons estimé que le message était bon, qu'il ne contenait aucune attaque et ne reflétait aucun esprit partisan, mais que s'agissant d'une question déjà longuement discutée, il rappelait que nous tous avons des solutions que nous avons peine à concrétiser.
Ayant signé ce projet qui, effectivement, n'émane pas directement de ses rangs mais rejoint certaines de ses idées - vous l'avez dit, Monsieur Lombard ! - le parti radical espère que le travail en commission s'en trouvera accéléré et qu'il en sortira des propositions concrètes, certainement édulcorées, pour retrouver des emplois et participer à la relance que nous souhaitons tous.
Par conséquent, je vous remercie de renvoyer ce projet en commission.
M. David Hiler (Ve). J'aimerais attirer votre attention, et particulièrement celle de la CGAS, sur quelques points.
Les Verts ont signé ce texte, parce que son contenu fait référence à une promotion économique éprouvée dans le canton de Neuchâtel, lorsque celui-ci endura une crise d'une autre ampleur, à vrai dire, que celle dont Genève souffre aujourd'hui. Cette politique a porté des fruits.
Nous aimerions dire que quels que soient nos efforts dans ce domaine particulier, l'Etat ne commande par l'économie. C'est une vérité que nous connaissons aussi bien que vous, Monsieur Lombard ! Que l'Etat produise un certain nombre d'efforts et offre des facilités, cela nous intéresse, à condition de ne pas répéter les erreurs commises dans certaines régions européennes, à savoir s'acharner sur des secteurs qui ne pouvaient plus, à un moment donné, obtenir le succès qu'ils avaient remporté dans le passé.
Au contraire, il faut essayer de développer quelque chose de nouveau. C'est ce qui a marché à Neuchâtel et nous devons faire de même dans notre région, beaucoup moins industrialisée que celle de Neuchâtel, avec les moyens proposés par un texte qui, pour le reste, est relativement clair et complet. Et c'est l'application de ce texte, en dernière analyse, qui en décidera.
Je n'aimerais pas faire accroire que ce texte, en dépit du dynamisme des milieux économiques promis par M. Lombard, puisse, au vu de la situation mondiale, résoudre le problème.
C'est avec plaisir que notre groupe accepte de servir, aujourd'hui, de porte-parole à la CGAS, parce que partageant ses options. En revanche, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour lui dire que son engagement en faveur du partage du travail est des plus légers et des plus faibles. Elle aurait dû se rendre compte que si l'on veut véritablement éviter l'exclusion dans la conjoncture actuelle, il faut d'urgence parler du partage du travail dans les entreprises, parce qu'avec le taux de chômage actuel à Genève une répartition relativement faible permettrait de résoudre, en grande partie, le problème du chômage en tant que tel et pas celui de la relance.
Pour continuer à cheminer ensemble, nous aimerions que le syndicat cesse de ricaner quand il est question de partage du travail et prenne cette donnée en considération, sinon il sera ce qui lui a souvent été reproché d'être, à savoir le défenseur exclusif de ceux qui ont conservé leur place.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie.
En séance plénière du 14 décembre 1995, le Grand Conseil chargeait la commission de l'économie d'étudier le projet de loi 7389 du Conseil d'Etat dans les plus brefs délais. Ce fut chose faite.
Sous la présidence de M. Pierre-Alain Champod, assisté de M. Jean-Philippe Maitre, chef du département de l'économie publique, de Mme Catherine Rosset - juriste au département de l'économie publique (DEP) - et de M. Bernard Gabioud - directeur auprès du secrétariat général du DEP, la commission de l'économie a étudié et statué sur ce projet de loi le 8 janvier 1996.
Introduction
Les dispositions fédérales en matière de licenciements collectifs sont:
1. la loi sur le service de l'emploi et la location de services (art. 29 et 39) et son ordonnance (art. 53);
2. la loi sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (art. 10, lettre c);
3. le Code des obligations.
De nouvelles dispositions du Code des obligations (art. 333, 333a, 335d, 335e, 335f, 335g, 336 et 336a) entrées en vigueur le 1er mai (sic) 1994, instituent une réglementation spécifique en matière de licenciements collectifs et de transferts d'entreprises; ces dispositions fédérales ont introduit des principes nouveaux:
• le devoir de consultation des travailleuses et des travailleurs avant tout licenciement collectif;
• le développement du rôle de l'administration lors de la procédure de licenciement collectif.
Tant la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services que le Code des obligations règlent de manière exhaustive la question des licenciements collectifs ne laissant pas de place à un droit cantonal contraire. Celui-ci devait être modifié afin de tenir compte des modifications et des nouvelles dispositions fédérales citées au points 1, 2 et 3.
D'autre part, la nouvelle loi fédérale sur le chômage entrant en vigueur le 1er janvier 1996 et introduisant le principe de la commission tripartite (art. 85c LACI) nécessitait l'adaptation de la loi cantonale sur le service de l'emploi et de la location de services.
Discussions
Le droit fédéral règle de manière exhaustive la question des licenciements collectifs; aussi, les échanges au sein de la commission de l'économie ont principalement porté sur la désignation de la commission tripartite et son rôle tels que prévus par la nouvelle loi fédérale sur le chômage. Le canton de Genève semble avoir été innovateur en matière de réorganisation de l'office de l'emploi puisque la mission de la commission tripartite, telle que voulue par la LACI, était déjà remplie avant même qu'elle soit inscrite dans le droit fédéral.
En effet, les tâches liées à l'application de la politique générale de l'emploi (par exemple l'équilibrage de l'offre et de la demande d'emplois dans le canton et les mesures visant la réinsertion professionnelle des chômeuses et chômeurs) étaient assurées par le Conseil de surveillance du marché de l'emploi (organe tripartite).
Ce Conseil se réunissait par le passé une fois par an, déléguant ses compétences à son bureau réuni lui aussi dans une composition tripartite. Le Grand Conseil a formalisé ce fonctionnement en modifiant la composition du Conseil en octobre 1995. Le bureau est devenu le Conseil de surveillance du marché de l'emploi. La mission de celui-ci sera encore élargie par le projet de loi 7389 qui lui confère celle de la commission tripartite tel que le prévoit la LACI. Ces modifications ont été approuvées par les partenaires sociaux.
La commission de l'économie a approuvé à l'unanimité l'entrée en matière du projet de loi 7389.
Commentaires article par article et votes
Article 1 (nouvelle teneur)
Il s'agit d'une modification formelle intégrant les dispositions relatives aux licenciements collectifs inscrites dans le Code des obligations.
Vote: à l'unanimité
Article 12, alinéa 2, lettre f
Quelques inquiétudes ont été exprimées sur l'intégration de la mission voulue par la commission tripartite à celle du Conseil de surveillance du marché de l'emploi. Les membres de la commission ont été informés que le Conseil siégeait actuellement une fois par mois et que des réunions intermédiaires seraient convoquées plus fréquemment si nécessaire.
Au vu de l'attribution du rôle de la commission tripartite au Conseil de surveillance du marché de l'emploi, la participation de la direction de la caisse cantonale genevoise de chômage aux séances du Conseil est indispensable.
Vote: à l'unanimité
Article 23 (nouvelle teneur)
La loi actuelle prévoit un délai d'annonce pour l'employeur, en cas de licenciements collectifs et de fermeture d'entreprises, de 20 jours, ce qui permet à l'autorité compétente de prendre les mesures préventives à l'égard des chômeuses et chômeurs. La disposition impérative de droit fédéral supprime le délai de 20 jours pour la formule restrictive «au plus tard au moment où les congés sont donnés», le droit cantonal doit s'harmoniser. Quel euphémisme !
La loi actuelle prévoit aussi une négociation entre l'autorité compétente et les partenaires sociaux lors de mesures à prendre pour la sauvegarde de l'emploi, le placement et le recyclage des travailleuses et des travailleurs. Le projet de loi 7389 ne peut reprendre le principe de la négociation puisque que le délai d'annonce des licenciements à l'autorité compétente (l'office cantonal de l'emploi) est réduit au moment où les congés auront été donné.
Vote: 10 pour
3 abstentions ( S, 2 AdG)
Article 24 A (nouveau)
Les articles 24 et suivants ressortissant du Code des obligations concernent des rapports de droit privé; un peu de souplesse est admise permettant des compléments. Les commissaires ont estimé que la profession exercée par les travailleuses et travailleurs licencié-e-s collectivement devait être mentionnée afin de donner à l'autorité compétente un maximum de renseignements utiles à leur reclassement.
Vote: amendement, alinéa 1, lettre a: « ... la profession et la fonction exercées...» approuvé à l'unanimité
Article 24 B (nouveau)
En cas de non-respect de la procédure de l'employeur, les commissaires admettent que les travailleuses et travailleurs ont le droit de recevoir d'office une attestation écrite de l'autorité compétente leur permettant d'actionner le Tribunal des prud'hommes.
Vote: amendement: «... l'autorité compétente en fait état par écrit...» approuvé à l'unanimité
L'ensemble du projet de loi 7389 est voté à l'unanimité.
Conclusion
Le droit fédéral impératif et exhaustif en matière de licenciements collectifs s'imposant aux membres de la commission de l'économie (et à l'ensemble des travailleurs !), les commissaires ont toutefois modestement contribué à garantir le déroulement de la procédure le plus équitablement possible. L'ensemble des membres de la commission de l'économie vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver les propositions de ce projet de loi.
Premier débat
Mme Fabienne Blanc-Kühn (S), rapporteuse. Je voudrais rappeler juste un point. La discussion a porté principalement sur la suppression du délai d'annonce de vingt jours, laissé à l'employeur lors de licenciements collectifs et de fermeture d'entreprise.
Ce point a suscité le mécontentement de commissaires qui ont néanmoins dû se soumettre au droit fédéral, au moment du vote.
Nous notons que cette restriction du droit des travailleurs s'inscrit dans le droit-fil de certaines décisions prises par le législateur fédéral.
C'est dommage parce qu'il reviendra aux cantons d'en assumer les conséquences.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7389)
LOI
modifiant la loi sur le service de l'emploiet la location de services
(J 4 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, est modifiée comme suit:
Article 1 (nouvelle teneur)
Dispositions applicables
Le service de l'emploi, la location de services, les licenciements collectifs et fermetures d'entreprises sont réglés par:
a)
la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du 6 octobre 1989 (ci-après la loi fédérale);
b)
les articles 335 d et suivants du Code des obligations.
Art. 12, al. 1, dernière phrase (nouvelle)
al. 2, lettre f (nouvelle)
Conseil de surveillancedu marché de l'emploi
Compétence
(...) Le conseil est également désigné en qualité de commission tripartite au sens de l'article 85c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après loi fédérale sur l'assurance-chômage), du 25 juin 1982.
f) le directeur de la caisse cantonale genevoise de chômage, ou son suppléant, représentant la caisse publique, avec voix consultative, conformément à l'article 85c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage.
CHAPITRE III A
Licenciements collectifs et fermetures d'entreprises
(nouveau, comprenant les articles 23 à 24 B,le chapitre III A abrogeant les sections 3 et 4)
SECTION 1
OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR EN GÉNÉRAL
(nouvelle)
Art. 23 (nouvelle teneur)
Principe
1 Tout employeur doit annoncer les licenciements collectifs et les fermetures d'entreprises dès lors qu'ils touchent au moins 6 travailleurs dans une période d'un mois civil.
2 L'annonce doit parvenir à l'autorité compétente le plus tôt possible, mais au plus tard au moment où les congés sont donnés.
3 L'annonce comprend:
a)
le nombre, le sexe et la nationalité des travailleurs touchés;
b)
le motif de la fermeture;
c)
la branche à laquelle appartient l'entreprise qui licencie des employés;
d)
la date de la fin des rapports de service.
SECTION 2
OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN VERTU DU CODE DES OBLIGATIONS
(nouvelle)
Art. 24 (nouvelle teneur)
Obligation
de notifier
1 Dans les cas prévus aux articles 335 d et suivants du Code des obligations, l'employeur doit en outre notifier par écrit à l'autorité compétente tout projet de licenciement collectif.
Contenu
2 Cette notification, dont une copie est transmise à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs, comprend les résultats de la consultation des travailleurs et tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
Art. 24 A (nouveau)
Renseignements utiles
1 L'autorité compétente, afin de trouver des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs, peut, en plus des indications mentionnées à l'article 23, alinéa 3, exiger notamment les renseignements utiles suivants:
a)
le nombre total des employés de l'entreprise, le nombre et la liste nominative des travailleurs concernés, avec des renseignements d'état civil complets, la profession et la fonction exercées, le nombre d'années de service ainsi que le dernier salaire annuel réalisé dans l'entreprise;
b)
les dispositions envisagées par l'entreprise en faveur du personnel licencié;
c)
la situation économique de l'entreprise.
Convocation de l'employeur
2 Elle peut également convoquer l'employeur ou toute personne dont elle juge la présence nécessaire en vue de trouver des solutions.
Art. 24 B (nouveau)
Non-respect de
la procédure
En cas de non-respect de la procédure, notamment en l'absence de consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs, l'autorité compétente en fait état par écrit à l'employeur avec copie à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs.
SECTION 3 (section 4 actuelle)
ANNONCE DES LICENCIEMENTS, DES MISESÀ PIED ET DES RÉDUCTIONS D'HORAIREÀ DES FINS STATISTIQUES
(comprenant l'art. 25)
En séance plénière du 14 décembre 1995, le Grand Conseil chargeait la commission de l'économie d'étudier le projet de loi 7390 du Conseil d'Etat dans les plus brefs délais. Ce fut chose faite.
Sous la présidence de M. Pierre-Alain Champod, assisté de M. Jean-Philippe Maitre, chef du département de l'économie publique, de Mme Catherine Rosset - juriste au département de l'économie publique (DEP) - et de M. Bernard Gabioud - directeur auprès du secrétariat général du DEP, la commission de l'économie a étudié ce projet de loi les 8 et 15 janvier 1996.
Introduction
L'entrée en vigueur d'une partie des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) dès le 1er janvier 1996 nécessitait quelques adaptations formelles au plan de la terminologie. Ce projet de loi va toutefois plus loin puisqu'il permet d'instaurer une instance de réclamation supplémentaire.
La loi genevoise actuelle sur le chômage règle non seulement l'application de la loi fédérale mais institue des prestations complémentaires cantonales pour les chômeuses et chômeurs dans les cas:
• d'incapacité passagère de travail totale ou partielle;
• d'occupation temporaire;
• de reconversion, de perfectionnement et d'intégration professionnels;
• de prestations accordées aux chômeuses et chômeurs en fin de droit.
La loi cantonale doit aussi instituer une commission de recours devant laquelle les décisions des autorités cantonales et des caisses de chômage peuvent être contestées. Or la loi cantonale genevoise prévoit 2 degrés de juridiction pour les décisions prises en application de la loi fédérale. Le 1er degré est assuré par l'office cantonal de l'emploi qui est actionné sur la base d'une réclamation. Le second degré est représenté par la commission cantonale de recours en matière d'asssurance-chômage qui fonctionne comme autorité cantonale de dernière instance (mais traite directement les refus de prise d'emploi).
Les décisions prises en application de la loi cantonale ne connaissent qu'une seule voie de recours, celle de l'autorité cantonale de dernière instance, la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.
Bien que les cantons ne soient pas tenus de prévoir 2 degrés de juridiction, la formule actuelle est satisfaisante et doit être étendue aux décisions prises en regard de la loi cantonale. Certaines décisions contestées pourraient l'être, au vu de leur contenu, sous forme de réclamation et traitées par des juristes de l'office cantonal de l'emploi. La décision serait plus rapide, permettant d'éviter à des chômeuses et chômeurs une trop longue attente pour des prestations en cas d'incapacité passagère ou totale de travail, par exemple. Ces cas sont actuellement traités par la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage qui, bien que siégeant hebdomadairement de longues heures, connaît une surcharge évidente de dossiers à traiter. Le nouveau degré de réclamation ne limitera pas le droit des chômeurs et chômeuses de recourir auprès de l'autorité cantonale de dernière instance puisqu'il leur garantira l'information sur leurs droits ultérieurs en cas de contestation de la réclamation.
Discussions
Le principe de l'introduction d'un degré supplémentaire de juridiction lors de contestation de décisions prises en regard de l'application de la loi cantonale a été admis d'emblée par l'ensemble des commissaires.
La pratique de la commission cantonale de recours de dernière instance, en accordant des prestations à des détenteurs de permis F lors d'incapacité passagère totale ou partielle, a suscité un vif intérêt de la part des commissaires. En effet, la loi actuelle prévoit au titre d'ayant droit les personnes
• genevoises domiciliées dans le canton;
• confédérées et étrangères titulaires d'un permis B et C domiciliées dans le canton depuis un an au moins.
De toute évidence, l'autorité cantonale de recours a assimilé, en admettant le bien-fondé de son recours, une personne détentrice d'un permis F à celle d'un permis B ou C. Toutes trois sont au bénéfice d'une autorisation de travail, cotisent à l'assurance-chômage et paient des impôts, seule la personne détentrice d'un permis F est en attente de décision administrative du ressort de la Confédération. L'élargissement du cercle des ayants droit au permis F dans la loi cantonale formaliserait la pratique de la commission cantonale de recours... mais engendrerait des coûts non prévus. L'ensemble des commissaires a admis que l'élargissement du cercle des ayants droit de prestations chômage serait étudié prochainement dans le cadre du projet de loi 7301 et que la modification législative sera faite dans ce cadre-là. En attendant le traitement de ce projet de loi, le chef du département s'est engagé à garantir aux titulaires de permis F l'obtention des prestations complémentaires cantonales quand les conditions étaient remplies.
L'entrée en matière du projet de loi 7390 est votée à l'unanimité.
Commentaires article par article et votes
Article 3, alinéa 3 (nouvelle teneur)
Il s'agit d'une modification formelle harmonisant la terminologie entre la loi fédérale et la loi cantonale: les «caisses d'assurance-chômage...» deviennent «... les caisses de chômage».
Vote: à l'unanimité
Article 9, lettres a et b (nouvelle teneur)
Il s'agit d'une modification formelle harmonisant la terminologie entre la loi fédérale et la loi cantonale: les «caisses d'assurance-chômage...» deviennent «... les caisses de chômage».
La question de l'élargissement du cercle des bénéficiaires des prestations aux autres permis sera reprise et légiférée dans le cadre du projet de loi 7301.
Vote: à l'unanimité
Article 10, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Il s'agit d'une modification formelle harmonisant la terminologie entre la loi fédérale et la loi cantonale: les «caisses d'assurance-chômage...» deviennent «... les caisses de chômage».
Vote: à l'unanimité
Article 20, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Il s'agit d'une modification formelle harmonisant la terminologie entre la loi fédérale et la loi cantonale: les «caisses d'assurance-chômage...» deviennent «... les caisses de chômage».
Vote: à l'unanimité
Article 35 (nouvelle teneur)
Cette nouvelle disposition introduit le double degré de juridiction pour toutes les décisions, qu'elles soient en application de la loi cantonale ou fédérale; celles-ci pourront être contestées par-devant une autorité statuant sur réclamation (alinéa 1) puis par la commission de recours de dernière instance (alinéa 2) répondant aux exigences de la loi fédérale.
La loi actuelle et le projet de loi 7390 mentionnaient tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2 que les recours se déposaient auprès d'une autorité compétente. Après avoir précisé que l'office cantonal de l'emploi représentait le premier degré de juridiction et de la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour le 2e degré. L'ensemble des commissaires ont approuvé l'amendement spécifiant «... l'autorité cantonale compétente ...» étant donné que chacune était clairement identifiée.
Vote: à l'unanimité de l'amendement
Le retard dans le traitement des réclamations ou des recours a suscité le dépôt d'un amendement spécifiant que les 2 instances devaient rendre leurs décisions dans un délai raisonnable. Etant donné que la violation de ce délai d'ordre n'impliquerait aucune sanction, l'amendement a été retiré. Toutefois, l'ensemble des commissaires souhaitent que les décisions des 2 commissions de recours ne souffrent d'aucune lenteur, auquel cas les interventions du chef du département de l'économie publique (pour la commission de première instance) et du Conseil supérieur de la magistrature (pour la commission de dernière instance) s'avéreraient indispensables.
Abrogation des articles 36 à 38
Ces articles prévoient dans la loi actuelle des exceptions au double degré de juridiction. Les maintenir serait contraire au principe de la symétrie des formes des voies de recours - sur le plan cantonal et fédéral - voulu par le projet de loi 7390.
Vote: à l'unanimité
L'ensemble du projet de loi 7390 est voté à l'unanimité
Conclusion
La garantie de voir légiférer très prochainement la question du cercle des bénéficiaires de prestations en cas d'incapacité de travail totale ou passagère a permis de rallier l'ensemble des membres de la commission de l'économie aux propositions contenues dans ce projet de loi. Aussi, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire de même.
Premier débat
Mme Fabienne Blanc-Kühn (S), rapporteuse. Prévoir deux degrés de juridiction était un plus, de toute évidence. Toutefois, il est ressorti des discussions qu'il reste à doter maintenant l'office de l'emploi du personnel suffisant pour assumer cette tâche.
Un autre point a été soulevé : celui de l'élargissement du cercle des bénéficiaires des prestations. La question sera traitée ultérieurement par notre Grand Conseil, étant entendu que d'ici là les détenteurs de permis F pourraient obtenir les prestations complémentaires, suite à un recours admis par la commission cantonale de recours.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7390)
LOI
modifiant la loi en matière de chômage
(J 4 5)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi en matière de chômage, du 10 novembre 1983, est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Les compétences des caisses de chômage définies aux articles 77 à 82 de la loi fédérale sont réservées.
Art. 9 (nouvelle teneur)
Domiciliation
Peuvent bénéficier des prestations:
a)
les chômeurs genevois domiciliés dans le canton de Genève et indemnisés par une caisse de chômage;
b)
les chômeurs confédérés ainsi que les chômeurs étrangers titulaires des permis B et C domiciliés depuis une année au moins sans interruption dans le canton de Genève, à dater du jour de l'introduction de la demande et qui sont indemnisés par une caisse de chômage.
Art. 10, al. 1 (nouvelle teneur)
Cotisations
1 Le chômeur qui désire être couvert contre la perte d'indemnités fédérales durant une incapacité de travail au sens de la présente loi doit autoriser sa caisse de chômage à percevoir la cotisation prévue à l'article 20, dans un délai de 10 jours à compter du premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage pour la première fois dans le délai-cadre prévu à l'article 27 de la loi fédérale.
Art. 20, al. 1 (nouvelle teneur)
Mode de perception
1 La cotisation du chômeur est perçue par les caisses de chômage.
Art. 35 (nouvelle teneur)
Réclamation
1 Les décisions prises par les organes chargés de l'application de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être contestées auprès d'une autorité cantonale par la voie d'une réclamation.
Recours
2 Les décisions prises par l'autorité cantonale, statuant sur réclamation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une commission cantonale de recours de dernière instance instituée en application de l'article 101, lettre b, de la loi fédérale, à laquelle sont associés des représentants des partenaires sociaux.
3 La compétence du Tribunal des prud'hommes, pour connaître des litiges découlant des contrats de travail de droit privé conclus entre l'Etat de Genève et les chômeurs au sens de l'article 22 de la présente loi, demeure réservée.
Art. 36 à 38 (abrogés)
Art. 41 (nouvelle teneur)
Caisse publique
La caisse publique au sens de l'article 77 de la loi fédérale est la caisse cantonale genevoise de chômage.
LE GRAND CONSEIL
invite le Conseil d'Etat
1. à lui présenter un rapport sur les prestations versées par la caisse cantonale et les autres caisses genevoises de chômage aux employeurs dans le cadre des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries, en répondant plus particulièrement aux questions suivantes:
· combien de décisions d'octroi d'indemnités de réduction de l'horaire de travail ont été prises depuis 1991 ?
· quel a été le montant des indemnités versées ?
· combien de décisions ont fait l'objet d'un contrôle tant quant aux conditions d'octroi qu'au respect des exigences relatives à l'horaire réduit ?
· combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'une annulation et d'une demande de restitution des indemnités versées indûment ? Dans combien de cas les indemnités indûment perçues ont-elles été remboursées et dans combien de cas elles ne l'ont pas été ?
· combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'un recours de la part de l'OFIAMT et avec quel résultat ?
· combien de décisions de restitution d'indemnités ont donné lieu à des amendes ou des poursuites pénales ?
2. à donner toutes explications utiles relatives aux cas des prestations indûment touchées par certains employeurs, dont le promoteur immobilier visé par la présente motion (date de la décision ordonnant la restitution des indemnités et motifs pour lesquels l'office de l'emploi n'a pas encore statué), et les suites données à ce propos;
3. à lui soumettre une proposition de modification de la législation cantonale assurant un statut autonome à la caisse cantonale de chômage, conforme à son statut de caisse publique en lui accordant les compétences décisionnelles résultant de la loi fédérale sur le chômage avec l'institution de voies de recours directes auprès de la commission de recours en matière de chômage et non auprès d'un service de l'administration.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En date du 5 octobre 1993, le conseiller national Josef Zisyadis déposait un postulat demandant au Conseil fédéral de présenter un rapport sur les abus des employeurs en matière de demandes d'indemnités de chômage. L'auteur du postulat visait plus particulièrement les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries, dont les montants versés par les caisses de chômage ont considérablement augmenté à partirde 1991, passant, sur le plan national, de 16 millions de francs en 1990 à766 millions de francs en 1993 pour les premières et de 28 millions de francs en 1990 à 114 millions de francs en 1993 pour les secondes.
A la suite de ce postulat, l'OFIAMT a décidé d'engager des procédures de contrôle qui ont démontré un certain nombre d'abus, notamment en matière de versement aux employeurs d'indemnités de réduction de l'horaire de travail dont l'octroi est soumis à des conditions strictes, son but étant de compenser pendant une durée de temps limitée des interruptions passagères d'activité, la réduction de l'horaire devant bien entendu être réelle et vérifiable. Compte tenu du fait que le canton de Genève a été particulièrement généreux en matière d'octroi d'indemnités de réduction de l'horaire de travail (30% du total des indemnités versées pour l'ensemble de la Suisse selon un communiqué de l'OFIAMT), il serait intéressant de savoir:
· combien de décisions d'octroi d'indemnités de l'horaire de travail ont été prises depuis 1991 ?
· quel a été le montant des indemnités versées ?
· combien de décisions ont fait l'objet d'un contrôle tant quant aux conditions d'octroi qu'au respect des exigences relatives à l'horaire réduit ?
· combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'une annulation et d'une demande de restitution des indemnités versées indûment ? Dans combien de cas les indemnités indûment perçues ont-elles été remboursées et dans combien de cas elles ne l'ont pas été ?
· combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'un recours de la part de l'OFIAMT et avec quel résultat ?
· combien de décisions de restitution d'indemnités ont donné lieu à des amendes ou des poursuites pénales ?
Ces questions se justifient du fait que nous avons appris avec stupéfaction qu'un grand promoteur genevois, qui est probablement le plus gros spéculateur de notre canton et qui admettait publiquement un endettement de près de 600 millions de francs il y a 4 ans en arrière dans le cadre d'affaires immobilières, endettement qui aurait considérablement augmenté depuis lors, aurait bénéficié durant plusieurs années d'indemnités de réduction de l'horaire de travail pour son bureau d'architectes qui auraient atteint un million de francs, alors que ce même promoteur architecte était chargé d'un certain nombre de gros chantiers portant sur plusieurs centaines de millions de francs de travaux !
Plusieurs architectes qui n'ont pas pu bénéficier de telles indemnités et qui ont dû fermer leur bureau n'ont pas manqué de s'étonner d'une telle générosité, qui est effectivment incompréhensible.
On sait qu'à Genève les décisions d'octroi d'indemnités de réduction de l'horaire de travail sont prises par l'office cantonal de l'emploi rattaché au département de l'économie publique. Il s'avère que la caisse cantonale de l'emploi, rattachée au même département, doit exécuter ces décisions, ce qu'a confirmé un des responsables de la caisse à un quotidien genevois, étant précisé que la caisse procède a posteriori à des contrôles de l'application effective de l'horaire réduit.
Dans le cas d'espèce, est-il exact que la caisse cantonale a procédé à des contrôles sur la base desquels elle a demandé la restitution des prestations versées qui auraient été indûment touchées par le promoteur et que ce dernier a recouru contre cette décision ? Est-il exact que le recours doit être tranché par l'office cantonal de l'emploi comme son directeur l'a déclaré à la presse, qui avait pris la décision d'octroi de l'indemnité, et que cet office n'a pas statué à ce jour sur cette affaire, qui remonte à un certain temps déjà ?
Cette affaire (y en a-t-il d'autres ?) met en évidence l'organisation pour le moins insatisfaisante du processus d'octroi des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et des indemnités en cas d'intempéries.
En effet, il s'avère que la caisse de chômage, qui est l'office payeur des indemnités versées, n'est qu'un simple exécutant des décisions d'un service de l'office de l'emploi, alors que la caisse de chômage devrait manifestement bénéficier d'une autonomie de gestion, comme c'est le cas de la caisse cantonale AVS, avec la compétence de décider elle-même si l'octroi des indemnités précitées se justifie ou non.
Ce système ne paraît, du reste, pas conforme aux exigences de la loi fédérale sur le chômage. En effet, conformément aux articles 39 et 48 de la loi sur le chômage, c'est à la caisse de chômage d'examiner si les conditions de l'octroi des indemnités sont remplies et de décider, le cas échéant, de leur octroi, si l'autorité cantonale coresponsable de l'application de la loi ne s'y oppose pas. L'autorité cantonale au sens de la loi fédérale, en l'occurrence l'office cantonal de l'emploi, n'a donc qu'un droit de veto, la compétence de décider de l'octroi des indemnités appartenant à la caisse.
Plus grave encore est la question de la restitution de prestations versées indûment. L'article 95 de la loi fédérale spécifie que c'est à la caisse de chômage de prendre les décisions y relatives et non à l'autorité cantonale. Par ailleurs, l'article 101 de la loi fédérale spécifie que les décisions de la caisse cantonale sont sujettes à recours auprès d'un tribunal ou d'une commision de recours indépendants de l'administration et non auprès de l'autorité cantonale. Il est inconcevable que le recours contre les décisions de restitution d'indemnités prises par les caisses soient tranchées par l'office cantonal de l'emploi qui est l'autorité ayant alloué les indemnités et qui se trouve donc juge et partie de ses propres décisions ! Il est manifeste, au vu des dispositions légales rappelées ci-dessus, que le processus décisionnel genevois dans le domaine évoqué par la présente motion n'est pas conforme aux exigences du droit fédéral et aux principes applicables en matière de droit administratif. Il s'impose donc de le modifier.
Tout d'abord, il paraît évident que la caisse cantonale de chômage, dont les prestations et les frais de fonctionnement sont pris en charge par la Confédération à travers l'OFIAMT, doit bénéficier d'une autonomie de gestion à l'image du statut de la caisse cantonale AVS et ne plus avoir le statut d'un service administratif du département de l'économire publique. Cette caisse devrait être soumise à une commission de surveillance et détachée administrativement du département de l'économie publique, afin d'assurer son indépendance de décision.
D'autre part, les décisions d'octroi et de restitution des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et des indemnités en cas d'intempéries doivent être prises, conformément au droit fédéral, par la caisse cantonale de chômage en tenant compte, en ce qui concerne les décisions d'octroi des indemnités de réduction de l'horaire de travail, du préavis de l'office cantonal de l'emploi au sens de l'article 38 de la loi fédérale, dans le cadre duquel ledit office peut faire part de son opposition au versement des indemnités précitées.
Enfin, les recours contre les décisions de la caisse cantonale de chômage doivent être déférés devant la commission cantonale de recours et non auprès de l'office cantonal de l'emploi.
Pour ces motifs, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à la présente proposition de motion.
P.-S. - Au moment de déposer la présente motion, nous avons appris une autre affaire d'indemnités de réduction de l'horaire de travail portant sur un montant d'environ un milion de francs versé à l'entreprise Haro, tombée en faillite et dont l'assemblée des créanciers a eu lieu le 19 mars 1996. Parmi les créanciers figure la caisse de chômage, ce qui implique qu'elle a pris une décision ordonnant une restitution d'indemnités et que le remboursement par le débiteur, qui semble parti à l'étranger, n'a pas eu lieu. Comme celui-ci est tombé en faillite, le département de l'économie publique a-t-il déposé une plainte pénale ?
Débat
M. Christian Ferrazino (AdG). Le débat devrait être plus facile, dès lors qu'il s'agit d'une motion, Monsieur le président, et non d'un projet de loi.
Nous avons eu connaissance du cas du bureau d'architectes dont la motion fait état. Comme on peut l'imaginer, les milieux concernés étaient fort mécontents de voir des architectes traités de cette manière. De plus, nous avons appris que le cas de M. Magnin, pour ne pas le nommer, n'était pas isolé.
A la suite des informations diffusées par les médias, l'Alliance de gauche a reçu de nombreux coups de téléphone. Nous avons appris - et c'est ma première question, Monsieur Maitre - que d'autres sociétés, appartenant à M. Magnin, auraient aussi perçu des indemnités pour plusieurs centaines de milliers de francs; je précise bien : des sociétés contrôlées et appartenant économiquement à M. Magnin. D'ores et déjà, je vous remercie de nous dire si les faits sont exacts.
Nous avons eu également connaissance de l'affaire Haro qui a donné lieu à une procédure pénale, ouverte spontanément par le procureur général, sans qu'il y ait, sauf erreur de ma part, intervention préalable de votre département, ce dont on peut s'étonner. L'affaire semble être prise au sérieux par le Parquet, puisque le juge d'instruction en charge du dossier a entendu non seulement le directeur de la caisse cantonale de chômage mais aussi quelques-uns de ses collaborateurs. Un analyste, qui travaillait pour cette caisse et précisément sur ces dossiers - et c'est ma deuxième question, Monsieur Maitre - a vu son contrat de travail être résilié. Est-ce exact et, dans l'affirmative, quelles sont les raisons de la résiliation du contrat de cet analyste ?
Le juge semble ne pas se limiter à l'affaire Haro, puisqu'il enquête, de manière générale, en entendant toutes ces personnes. C'est dire que ces affaires, qui revêtent une certaine ampleur, suffisent à justifier le renvoi de cette motion en commission.
M. Pierre-Alain Champod (S). Le parti socialiste soutiendra cette motion qui soulève des questions pertinentes.
Comme beaucoup ici, j'ai été surpris de lire dans la presse de nombreux articles évoquant des cas d'employeurs ayant abusé des prestations prévues par la loi sur l'assurance-chômage en cas de chômage partiel. Les dispositions concernant le chômage partiel sont nécessaires, mais doivent être appliquées avec discernement, eu égard aux montants en jeu.
Alors que certains patrons abusent des dispositions prévues en cas de chômage partiel, il est paradoxal que ces mêmes milieux patronaux aient fait pression sur le Parlement fédéral pour aggraver les pénalités frappant les chômeurs en cas de refus d'emploi, de congé donné ou de recherches d'emploi insuffisantes. Ces pénalités ont, en effet, passé de deux à trois mois, et cela dans une loi dont plusieurs articles commencent par : «pour éviter les abus...».
Dans l'affaire Magnin, sauf erreur de ma part, un recours est pendant. J'attendrai donc la décision de la justice pour émettre un avis définitif. Si cette affaire choque davantage que d'autres c'est en raison du passé de spéculateur de l'intéressé. Par ailleurs, la presse a révélé des affaires similaires à Genève et dans d'autres villes suisses.
Cette motion permettra d'obtenir des explications sur l'ampleur du phénomène et sur les mesures prises, tant au niveau fédéral que cantonal, pour éviter que les fonds de l'assurance-chômage ne soient utilisés de cette manière.
M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. Le Conseil d'Etat accepte, bien entendu, le renvoi de cette motion et fera volontiers rapport. Le sujet est important et nous entendons donner tous les renseignements sollicités tant sur la caisse cantonale que sur les autres caisses qui ne relèvent pas directement de nous, mais sont contrôlées par l'OFIAMT.
Qu'il me soit simplement permis de dire que les mesures, concernant les réductions des horaires de travail, sont extrêmement utiles, parce que destinées à éviter les licenciements. Pour être efficaces, elles doivent faire l'objet de décisions très rapides, prises sur la base d'un examen prima facie. La loi elle-même stipule que : «La justification de la mesure doit être rendue vraisemblable.» Il y a là certains risques d'erreurs, voire de dérapages possibles. C'est pourquoi la caisse fait une vérification systématique de tous les dossiers, et ce sur la base de la décision de principe prise par l'office cantonal de l'emploi. Des procédures sont ouvertes quand il y a doute ou que des éléments sont susceptibles de générer des anomalies, à tout le moins des questions. En 1993, il y en a eu soixante-quatre; en 1994, nonante; en 1995, septante-cinq qui ont abouti, d'une part, à des décisions, de la compétence de la caisse, de ne pas payer les montants et à des décisions de demandes de restitution.
Sur la base des renseignements de l'OFIAMT - que je dois vérifier, car on n'est jamais trop prudent - je puis vous dire que Genève est le seul canton à opérer des contrôles aussi systématiques. Les cas évoqués ont été mis en lumière à l'occasion de contrôles effectués par les instances de l'office cantonal de l'emploi, en l'occurrence par la caisse.
S'agissant du cas Magnin, il faut distinguer deux choses : d'une part, M. Magnin et ses activités de promotion que vous critiquez et, d'autre part, le bureau d'architectes Magnin, une société anonyme qui ne participe pas aux activités de promotion de l'intéressé qui, lui, a fait l'objet du contrôle et de la décision de la caisse. La réclamation de M. Magnin a entraîné des contrôles supplémentaires - ce qui a pris du temps - par une fiduciaire spécialisée et la décision de la caisse a été confirmée par l'office cantonal de l'emploi, agissant sur réclamation. Aujourd'hui, l'instance judiciaire est saisie d'un recours et il conviendra qu'elle tranche.
C'est aussi grâce aux contrôles de la caisse que l'affaire Haro a été mise en évidence, suite à l'examen minutieux de la personne à laquelle vous avez fait allusion. Je précise que cette personne n'a pas eu son contrat rompu, puisqu'elle était en occupation temporaire à la caisse et que cette occupation a pris fin. C'est le cas pour celles et ceux qui sont dans cette situation. Là aussi, des vérifications ont été faites, des demandes de restitution adressées et une information pénale ouverte par le procureur général, compte tenu de délits de droit commun pour lesquels le Parquet avait déjà ouvert une information. C'est dans ce contexte que le procureur général a eu connaissance des indemnités versées.
Je l'ai dit et je n'ai pas à le cacher : je regrette que la caisse n'ait pas déposé une plainte pénale immédiate, des motifs évidents la justifiant pleinement.
Depuis et sur la base de l'intervention du procureur général, les dossiers ont été immédiatement transmis. Une aide diligente est apportée au Parquet, en l'occurrence au juge d'instruction chargé du dossier, pour que cette affaire soit instruite également sous l'angle de la violation de la loi sur le chômage. D'autres infractions existent, dont la matérialité est vérifiée, telles que faux dans les titres, délit de banqueroute, banqueroute frauduleuse, etc. C'est dans ce contexte que j'ai donné instruction à la caisse de chômage de se constituer partie civile, de sorte qu'elle soit partie à cette procédure.
Voilà ce que je puis vous dire maintenant. Il est entendu que pour le surplus nous ferons volontiers rapport sur l'ensemble des questions posées.
Je souhaite simplement, et je le dis non sans malice, qu'un certain nombre de caisses syndicales soient en mesure de répondre aux questions que nous leur poserons de la manière dont la caisse cantonale genevoise de chômage a su nous informer sur les contrôles qu'elle a ouverts.
M. Christian Ferrazino (AdG). Monsieur le président, je ne veux pas allonger le débat, mais vous dites vous être constitué partie civile dans le cadre de cette procédure.
Vous savez comme moi, Monsieur Maitre, que lorsque vous produisez des prétentions dans le cadre d'une faillite, il y a peu d'espoir d'obtenir quelques dividendes. Vous être constitué partie civile ne servira donc pas à grand-chose, de ce point de vue.
Cela met en évidence la nécessité de contrôles rapides. Vous nous dites, avec une certaine satisfaction, que Genève est le canton le plus diligent en matière de contrôles et qu'il y en aurait eu septante-cinq. Indépendamment de la quantité des contrôles qui, apparemment, sont peu nombreux, tout dépend du moment auquel ils interviennent. Si vous attribuez l'indemnité et n'intervenez que six ou douze mois plus tard, le contrôle n'a guère de raison d'être et perd, en tout cas, de sa pertinence.
J'ai pris note que l'analyste en question était sous contrat d'occupation temporaire et qu'il y a été mis fin à échéance. Néanmoins, je pars de l'idée que ce poste a plus que jamais sa raison d'être au sein de la caisse et que cet analyste va être remplacé...
Une voix. Ils sont nombreux !
M. Christian Ferrazino. En effet, parce que vous ne gardez jamais la même personne pour deux périodes consécutives de six mois. Je m'attendais de la part de votre département à quelques explications sur l'absence d'autonomie de la caisse. C'est une question également soulevée par la motion. On peut s'interroger sur le fait que les décisions d'octroi d'indemnités sont prises par l'office cantonal de l'emploi et qu'en définitive la caisse cantonale n'en est que la simple exécutante. Lorsque la caisse décide de la restitution d'indemnités indûment versées et qu'un recours est interjeté, devant quelle autorité croyez-vous qu'il l'est ? Précisément devant l'office cantonal de l'emploi, c'est-à-dire devant l'office qui a pris la décision.
Nul besoin d'être fin juriste, Monsieur Maitre, pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose de choquant en l'espèce et que manifestement l'organisation du département, concernant cet aspect du dossier, ne répond pas aux exigences du droit fédéral et aux principes applicables en matière de droit administratif.
Je souhaite simplement savoir si vous partagez cet avis et, dans l'affirmative, si vous pensez qu'il convient de modifier cette organisation.
Le président. Monsieur le député, confirmez-vous votre demande de renvoi à la commission ?
M. Christian Ferrazino. Tout à fait, Monsieur le président !
M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. M. Ferrazino fait erreur en ce qui concerne l'organisation ou confond un certain nombre de notions qu'il devrait connaître.
L'autorité cantonale - un service de l'office cantonal de l'emploi - prend une décision de principe, octroi ou refus d'octroi. S'il y a décision d'octroi sur le principe, le dossier est envoyé à la caisse, laquelle fait systématiquement une vérification et a le droit, tout à fait autonome, de dire : «Nous ne payons pas, parce que nous ne sommes pas d'accord.» La caisse est absolument indépendante sur ce plan-là.
Si la caisse dit refuser de payer, le requérant dispose d'une possibilité de réclamation. Si la caisse dit accepter de payer, elle règle et procède ensuite aux contrôles dans le contexte que vous connaissez.
En cas de réclamation - et c'est probablement là qu'une correction s'impose, mais uniquement dans les termes, puisqu'il ne s'agit pas d'un recours, mais d'une voie interne - contre les décisions de la caisse, la requête va à la direction générale de l'office cantonal de l'emploi. On se trouve dans le même contexte qu'en matière fiscale : vous pouvez présenter une réclamation au chef du département quant au montant de votre bordereau. De même si vous contestez une décision de la caisse, vous pouvez faire une réclamation auprès de la direction générale de l'office cantonal de l'emploi. C'est une procédure interne.
Contre la décision de l'office cantonal de l'emploi prise sur réclamation, une voie de recours est prévue devant l'instance judiciaire qui est la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage. Cette voie de recours appartient à l'administré s'il estime que la décision est erronée. Elle appartient aussi à la caisse si elle n'est pas d'accord avec la décision prise sur réclamation par l'autorité cantonale de recours. La caisse a, en effet, le droit de recourir auprès de la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage et ce même droit appartient à l'OFIAMT.
Vous voyez que les instances et les garanties judiciaires sont données, mais il est vrai que l'appellation «recours» est probablement erronée pour ce qui est, en réalité, une seule voie de réclamation préalable, dans un contexte interne. Une correction s'imposerait, semble-t-il.
Sur le fond juridique, cela ne changera rien à l'organisation du système. Ce système fonctionne, étant entendu qu'il garantit l'indépendance de l'autorité appelée à statuer sur recours qui est la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage; étant entendu aussi qu'il garantit l'indépendance de la caisse qui, en tout état de cause, a le droit de faire et réclamations et recours, le cas échéant, devant la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de motion à la commission de l'économie est adoptée.
M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. Je prends note qu'une majorité a décidé de renvoyer cette motion à la commission de l'économie déjà surchargée d'objets, dont certains viennent de lui être renvoyés ce soir. La motion demande de nombreux renseignements au Conseil d'Etat. Nous sommes donc prêts à la recevoir pour y répondre d'une manière complète.
Est-il donc nécessaire de procéder à un renvoi à la commission de l'économie ? Vous aurez une réponse, cas échéant, mais dans des délais beaucoup plus longs. Il ne faudra pas venir vous en plaindre !
Le Le président. Monsieur le conseiller d'Etat, le Grand Conseil s'est exprimé sur ce point et la proposition de motion est renvoyée à la commission de l'économie.
Lors de sa séance du 9 juin 1995, le Grand Conseil a adopté la motion 1005 dont la teneur est la suivante:
LE GRAND CONSEIL,
invite le Conseil d'Etat
1. à soutenir GENILEM, association d'accompagnement à la formation et à la gestion de jeunes entreprises lémaniques;
2. à prévoir, dans le cadre des budgets du département de l'économie publique, un crédit annuel à GENILEM de 90 000 F pour 1996, 1997 et 1998.
Le Conseil d'Etat a d'emblée considéré que la création d'une association d'accompagnement à la formation et à la gestion de jeunes entreprises dans le bassin lémanique est une heureuse initiative. GENILEM vient, en effet, judicieusement compléter les dispositifs déjà mis en place dans le cadre de la promotion économique pour faciliter la création de nouvelles sociétés.
Dans son projet de budget 1996, le Conseil d'Etat a donc proposé une subvention de 90 000 F, en créant à cet effet une sous-nature ad hoc. Un même montant sera porté aux projets de budgets 1997 et 1998.
Le 15 décembre 1995, le Grand Conseil a adopté le budget 1996 de l'Etat de Genève.
Le Conseil d'Etat considère avoir ainsi répondu aux invites de la motion 1005.
Débat
M. Max Schneider (Ve). J'interviendrai brièvement sur ce rapport. Le souhait du groupe écologiste est d'obtenir un maximum d'informations sur les activités de GENILEM. Notre groupe soutient évidemment la création d'entreprises telle que formulée dans le rapport.
Cependant, nous avons le droit, au Grand Conseil, de suivre les activités de GENILEM. Il y a quelques années, nous avions voté un modeste crédit de 500 000 F pour la FONGIT, mais quand nous avons consulté le bilan de ses activités, le nombre de projets étudiés, nous nous sommes demandé où avait passé l'argent. En effet, nous avons été désagréablement surpris quand nous avons appris que quatre projets seulement avaient été soutenus à l'aide d'une centaine de milliers de francs investis par l'économie privée et l'Etat.
Par conséquent, je souhaite que le Conseil d'Etat ou GENILEM, par le biais des nombreux députés, notamment libéraux, qui y siègent, nous fournissent un rapport annuel sur les projets refusés, ainsi que sur les projets acceptés et leur développement. Nous aurions ainsi la transparence qui ne s'est faite, pour la FONGIT, qu'au terme de plusieurs années.
Par conséquent, nous soutenons cette motion tout en exprimant le désir d'avoir un rapport annuel de GENILEM.
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. M. Longet, dans une interpellation qui remonte déjà à quelque temps, avait posé un certain nombre de questions. Il avait évoqué la crise du tourisme et demandé une analyse de la situation.
Effectivement, le tourisme suisse est en crise et 1995 a été l'une des années les plus mauvaises que nous ayons connues depuis longtemps. La situation est cependant contrastée selon les cantons, les uns étant plus durement touchés que les autres, parce que vivant d'un tourisme de villégiature. Ce n'est pas le cas du nôtre.
A Genève, la situation est difficile, certes, mais moins mauvaise qu'ailleurs. Ce n'est pas une consolation. Cependant, l'année 1995 a été en quelque sorte corrigée, compte tenu des résultats liés à TELECOM qui a fait beaucoup sur le plan touristique, notamment en termes de nuitées.
L'ennemi numéro un du tourisme est, comme vous le savez, le niveau élevé des prix et la cherté du franc suisse. Des corrections de prix ont été demandées, sans grand succès à ce jour. De nouvelles conditions-cadres ont depuis été réalisées par le parlement, notamment en ce qui concerne un taux préférentiel de TVA pour les activités d'hôtellerie et d'hébergement. Nous aurions souhaité d'ailleurs que le parti de l'honorable interpellant soit plus actif pour faire émerger une solution de ce type. C'est facile de faire des interpellations, de donner des bons conseils, puis de s'inscrire systématiquement aux abonnés absents quand il s'agit de voter des mesures concrètes !
Toujours est-il qu'un taux de TVA préférentiel est aujourd'hui adopté pour lesdites activités, et c'est une des conditions-cadres importantes qui permettent aux hôteliers suisses de se battre à armes égales avec leurs concurrents étrangers sur les marchés touristiques significatifs.
Vous avez, Monsieur Longet, évoqué le problème de la qualité de l'accueil. C'est un problème général en Suisse, et Genève n'y échappe pas. Encore qu'il faille, pour être juste, distinguer suivant le type des établissements, certains ayant une ligne de conduite tout à fait différente des autres. Récemment, l'Office du tourisme a enclenché un programme important et bienvenu, destiné à améliorer la qualité de l'accueil. Ce programme est complété par un certain nombre de mesures en matière de cours de formation et de perfectionnement professionnels. Elles ont été mises en place en coopération avec les partenaires sociaux.
Le dernier point évoqué dans votre interpellation est celui de l'animation, particulièrement en regard des fêtes de Genève. L'édition 1995 de ces fêtes a suscité, à juste titre, un certain nombre de critiques. Le bouclage du quartier où se tenait l'essentiel des manifestations, en particulier le feu d'artifice, a été une erreur psychologique, fort mal ressentie par la population. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était incontestablement une gaffe, un cafouillage, dans lesquels cependant l'Etat de Genève n'a été en rien engagé.
Nous avons cherché à favoriser pour le futur, encore que cela ne soit pas du ressort de l'Etat, l'émergence d'un concept simple, convivial, chaleureux, qui s'adresse tant à notre population qu'aux touristes qui se rendront dans notre canton à cette occasion. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de corso, parce que celui-ci est trop cher et n'apporte pas d'animation touristique remarquable.
La Ville de Genève a été interpellée pour participer au financement, notamment, du feu d'artifice. En effet, nous souhaitons qu'il soit gratuit, donc offert à la population.
D'ores et déjà, je vous remercie des contacts que vous engagerez, dans ce sens, avec les formations politiques qui vous sont proches. La Ville, comme vous le savez, fait la sourde oreille. Elle a répondu négativement à une demande de financement, même partiel. L'Etat, en ce qui le concerne, a décidé de ne pas s'inscrire aux abonnés absents, et alors même qu'il contribue de manière significative au financement de l'Office du tourisme, à la différence de la Ville de Genève, il entend aller de l'avant.
Par conséquent, nous apporterons une contribution au financement de ce feu d'artifice qui sera gratuit.
Voilà les éléments d'information que je pouvais apporter aux différents points de votre interpellation. (Applaudissements.)
M. René Longet (S). Monsieur Maitre, vous avez donné une suite favorable à ce que je voulais mettre en discussion et je tiens à vous remercier spécialement pour l'engagement des pouvoirs publics en faveur d'une autre conception des fêtes de Genève.
Tout comme vous, j'étais de ceux qui n'ont pas spécialement apprécié - et c'est une litote ! - la fermeture des quais, au mois d'août dernier. Maintenant, je sais qu'il n'en sera pas de même cette année.
Je crois à l'engagement des pouvoirs publics de toute nature dans ce type de manifestations. Les fêtes peuvent être chaleureuses et conviviales, alors que d'autres, comme vous l'avez dit, sont surannées.
Aussi je souhaite que cet engagement se confirme et que l'on ait une attitude favorable, en général... (Brouhaha) ...je constate que certains collègues...
Le président. Terminez, Monsieur le député.
M. René Longet. Je termine, Monsieur le président. Je souhaite que cet engagement se confirme à l'égard de tous ceux qui projettent de bons concepts de fêtes. Je remercie le Conseil d'Etat de cette ouverture.
Cette interpellation est close.
La séance est levée à 23 h 15.