République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 26 janvier 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 3e session - 3e séance
PL 7405
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 4 (nouvelle teneur)
Demande de renseignement
1 Toutefois, si le département en est requis expressément, la demande préalable n'est pas publiée à moins que celle-ci ne soit destinée à servir à l'élaboration d'un projet de plan localisé de quartier. La réponse à une demande non publiée ainsi qu'à une demande portant sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d'un plan localisé de quartier constitue un simple renseignement sans portée juridique, ce qui est mentionné dans la Feuille d'avis officielle.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La procédure d'adoption des plans localisés de quartier, malgré ses apparences démocratiques, conduit souvent à des impasses, compte tenu du fait que l'enquête publique et la procédure de préavis portant sur ces projets de plans, soumis à des délais très brefs, ont lieu à un stade beaucoup trop tardif, c'est-à-dire lorsque le projet de construction est définitivement mis au point sur la base d'une décision non publiée dans le cadre d'une demande de renseignement, au sens de l'article 5, alinéa 4, LCI, ayant toutefois le carac-tère d'une autorisation de construire, ce qui a pour conséquence que le projet de plan est quasiment « à prendre ou à laisser ».
Plus d'une fois, les conseils municipaux appelés à préaviser des projets de plans localisés de quartier ont a eu le sentiment de se voir forcer la main, compte tenu du fait qu'un préavis négatif de leur part pouvait être de nature à retarder l'adoption d'un tel plan et à remettre en cause de longues études et mises au point.
Il est donc impératif que les projets de construction donnant lieu à l'adoption de plans localisés de quartier soient rendus publics beaucoup plus tôt, soit à un stade où les études viennent d'être engagées, pour qu'il soit possible de tenir compte suffisamment tôt de l'avis des différentes parties concernées et non uniquement de celui du constructeur.
Cette situation est due au fait que contrairement à ce qu'il en est dans les zones ordinaires où tous les projets de construction font l'objet d'une requête et d'une autorisation de construire en bonne et due forme, lesquelles sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, ce qui permet aux tiers intéressés d'en prendre connaissance à la police des constructions et de faire part de leurs observations ou oppositions, les requêtes et les autorisations de construire portant sur des projets en zones de développement ont le statut de « demandes de renseignement » et de ce fait ne sont pas publiées, puisqu'une autorisation de construire ne peut pas être délivrée dans les zones de développement sans l'adoption préalable d'un plan localisé de quartier.
Bien qu'en raison de cette exigence les demandes de renseignement n'aient pas la même portée qu'une autorisation de construire, il n'en demeure pas moins qu'elles ont quasiment les mêmes effets, car c'est sur la base d'une requête formelle (inconnue du public !) et de la réponse qui lui est donnée par le département à la suite, souvent, d'une longue procédure que les projets de plans localisés de quartier sont établis.
Ce mode de faire est insatisfaisant pour les motifs évoqués ci-dessus et ne permet pas aux tiers intéressés d'intervenir autrement que par des observations au stade de l'enquête publique du projet de plan localisé de quartier ou par une opposition au moment de l'adoption du plan, soit à un moment où le Conseil d'Etat ne voudra plus le modifier.
Il est donc indispensable qu'il y ait plus de transparence en ce qui concerne les projets de construction en zone de développement donnant lieu à l'adoption de plans localisés de quartier et une meilleure information du public sur ces projets de construction qui les concernent directement, préoc-cupation déjà développée dans le cadre de la proposition de motion 1025 concernant la pose obligatoire de gabarits qui abordait un autre aspect de l'information du public en matière de projets de construction.
Le présent projet de loi tend à ce que les requêtes en autorisation de construire déposées sous forme de demandes de renseignement en vue de l'adoption d'un plan localisé de quartier soient rendues publiques et puissent être consultées par le public au même titre que les requêtes en autorisation de construire en zones ordinaires, ce qui permettra aux tiers intéressésd'adresser leurs observations éventuelles à la police des constructions comme cela se fait en matière de requêtes préalables en autorisation de construire. De cette manière, les demandes de renseignement publiées seront traitées de la même manière que les requêtes préalables en autorisation de construire, à cette différence près qu'au lieu de déboucher sur une autorisation préalable susceptible de recours, elles donneront lieu à des réponses sans portée juri-dique qui ne seront pas sujettes à recours à ce stade de la procédure, puisque cette réponse précède l'adoption obligatoire d'un plan localisé de quartier.
Cette réforme relativement simple de la pratique actuelle n'entraînerait guère de frais et d'inconvénients, tout en améliorant sensiblement la situation à l'égard du droit d'être informé et du droit d'être entendu des citoyens concernés leur permettant de faire connaître leurs observations à un stade approprié, c'est-à-dire en début de procédure et non au moment de la mise à l'enquête publique du projet de plan localisé de quartier, c'est-à-dire à un stade où l'instruction de la demande de renseignement est achevée.
Cette réforme se justifie d'autant plus que ces demandes de rensei-gnement portent souvent sur des projets importants d'immeubles et qu'il est légitime que les tiers intéressés, qui peuvent intervenir sur des projets de tous ordres et même parfois très modestes en zone ordinaire, puissent également faire connaître leur avis sur les projets en zone de développement, du moins lorsque les demandes de renseignements portent sur des projets de plans localisés de quartier qui ont une portée particulièrement contraignante, puisque les autorisations de construire conformes à de tels plans ne peuvent pas être contestées.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Préconsultation
M. Christian Ferrazino (AdG). Ce projet de loi vise essentiellement à rendre publics, dès le départ - et non à leur aboutissement - les projets de construction donnant lieu à l'adoption de plans localisés de quartier. Ainsi, tout un chacun pourra faire valoir ses observations dès le début de la procédure et cela évitera de fâcheuses conséquences. En effet, les conseils municipaux, chargés de donner des préavis, se sentent parfois contraints de les accepter, sinon le travail de nombreuses années tombe à l'eau !
Afin d'éviter cette situation fâcheuse et de rendre ces projets plus transparents, l'information nécessaire doit être diffusée. Il serait utile de pouvoir traiter, par analogie, les projets concernant la zone de développement et la zone ordinaire. La nuance est de taille. Dans le cadre des projets de construction soumis à la zone ordinaire, il existe une requête préalable qui est publiée; elle peut faire l'objet d'un recours le cas échéant.
Dans ce projet de loi, nous proposons de donner à tout tiers la possibilité de faire des observations dès le début des projets de construction situés en zone de développement. La réponse donnée par l'administration n'ouvrira pas une voie de droit et ne sera pas sujette à recours, puisque chacun aura pu, tout de suite, exprimer sa prise de position et faire part de ses observations. Et, le cas échéant, l'autorité pourra en tenir compte, afin d'éviter d'éventuels recours, lorsque le plan localisé de quartier sera publié.
Voilà pourquoi je vous invite à renvoyer ce projet de loi en commission.
Ce projet est renvoyé à la commission LCI.