République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7284-A
7. Suite du premier débat sur le rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers (B 5 7). ( -) PL7284
 Mémorial 1995 : Projet, 4135. Commission, 4138. Rapport, 6718. Premier débat, 6943.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7284)

LOI

modifiant la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouésaux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers

(B 5 7)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du21 décembre 1973, est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3 (nouvelle teneur)

Augmentations annuelles

3 Sous réserve de l'alinéa 4, le traitement maximum de chaque fonction est atteint dans un premier temps par12 augmentations annuelles successives. Trois ans après le début de l'année au cours de laquelle un membre du personnel de l'Etat ou des établissements hospitaliers n'a plus reçu d'augmentation annuelle de traitement, indexation mise à part, il lui est accordé une treizième augmentation annuelle correspondant à la classe prévue pour la fonction qu'il occupe, conformément à l'article 12. Le membre du personnel bénéficie une deuxième puis une troisième fois de la même mesure (quatorzième et quinzième augmentations annuelles) chaque fois après un nouvel intervalle de 3 ans.

L'année 1993 et l'année 1995 sont prises en compte dans le calcul de chaque intervalle de 3 ans, au terme de la durée d'application des lois sur le blocage des traitements, du17 décembre 1992 et du 21 décembre 1994.

Art. 16, al. 2 (nouvelle teneur)

Calcul de la prime

2 La prime est calculée conformément au tableau suivant:

Années de service révolues

Pourcentage du traitement mensuel

au 31 décembre

Pour les classes

Pour les classes

de l'année courante

4 à 8

9 à 33

05 ans

030%

015%

06 ans

035%

020%

07 ans

040%

025%

08 ans

045%

030%

09 ans

050%

035%

10 ans

055%

040%

11 ans

060%

045%

12 ans

065%

050%

13 ans

070%

055%

14 ans

075%

060%

15 ans

080%

065%

16 ans

085%

070%

17 ans

090%

075%

18 ans

095%

080%

19 ans

100%

085%

Années de service révolues

Pourcentage du traitement mensuel

au 31 décembre

Pour les classes

Pour les classes

de l'année courante

4 à 8

9 à 33

20 ans

100%

090%

21 ans

100%

095%

22 ans

100%

100%

Art. 2

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.