République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 15 décembre 1995 à 17h
53e législature - 3e année - 2e session - 57e séance
PL 7284-A
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7284)
LOI
modifiant la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouésaux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers
(B 5 7)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du21 décembre 1973, est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 (nouvelle teneur)
Augmentations annuelles
3 Sous réserve de l'alinéa 4, le traitement maximum de chaque fonction est atteint dans un premier temps par12 augmentations annuelles successives. Trois ans après le début de l'année au cours de laquelle un membre du personnel de l'Etat ou des établissements hospitaliers n'a plus reçu d'augmentation annuelle de traitement, indexation mise à part, il lui est accordé une treizième augmentation annuelle correspondant à la classe prévue pour la fonction qu'il occupe, conformément à l'article 12. Le membre du personnel bénéficie une deuxième puis une troisième fois de la même mesure (quatorzième et quinzième augmentations annuelles) chaque fois après un nouvel intervalle de 3 ans.
L'année 1993 et l'année 1995 sont prises en compte dans le calcul de chaque intervalle de 3 ans, au terme de la durée d'application des lois sur le blocage des traitements, du17 décembre 1992 et du 21 décembre 1994.
Art. 16, al. 2 (nouvelle teneur)
Calcul de la prime
2 La prime est calculée conformément au tableau suivant:
Années de service révolues
Pourcentage du traitement mensuel
au 31 décembre
Pour les classes
Pour les classes
de l'année courante
4 à 8
9 à 33
05 ans
030%
015%
06 ans
035%
020%
07 ans
040%
025%
08 ans
045%
030%
09 ans
050%
035%
10 ans
055%
040%
11 ans
060%
045%
12 ans
065%
050%
13 ans
070%
055%
14 ans
075%
060%
15 ans
080%
065%
16 ans
085%
070%
17 ans
090%
075%
18 ans
095%
080%
19 ans
100%
085%
Années de service révolues
Pourcentage du traitement mensuel
au 31 décembre
Pour les classes
Pour les classes
de l'année courante
4 à 8
9 à 33
20 ans
100%
090%
21 ans
100%
095%
22 ans
100%
100%
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.