République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7390
14. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi en matière de chômage (J 4 5). ( )PL7390

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi en matière de chômage, du 10 novembre 1983, est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les compétences des caisses de chômage définies aux articles 77 à 82 de la loi fédérale sont réservées.

Art. 9 (nouvelle teneur)

Domiciliation

Peuvent bénéficier des prestations:

a)

les chômeurs genevois domiciliés dans le canton de Genève et indemnisés par une caisse de chômage;

b)

les chômeurs confédérés ainsi que les chômeurs étrangers titulaires des permis B et C domiciliés depuis une année au moins sans interruption dans le canton de Genève, à dater du jour de l'introduction de la demande et qui sont indemnisés par une caisse de chômage.

Art. 10, al. 1 (nouvelle teneur)

Cotisations

1 Le chômeur qui désire être couvert contre la perte d'indemnités fédérales durant une incapacité de travail au sens de la présente loi doit autoriser sa caisse de chômage à percevoir la cotisation prévue à l'article 20, dans un délai de 10 jours à compter du premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage pour la première fois dans le délai-cadre prévu à l'article 27 de la loi fédérale.

Art. 20, al. 1 (nouvelle teneur)

Mode de perception

1 La cotisation du chômeur est perçue par les caisses de chômage.

Art. 35 (nouvelle teneur)

Réclamation

1 Les décisions prises par les organes chargés de l'application de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être contestées auprès d'une autorité cantonale par la voie d'une réclamation.

Recours

2 Les décisions prises par l'autorité cantonale, statuant sur réclamation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une commission cantonale de recours de dernière instance instituée en application de l'article 101, lettre b, de la loi fédérale, à laquelle sont associés des représentants des partenaires sociaux.

3 La compétence du Tribunal des prud'hommes, pour connaître des litiges découlant des contrats de travail de droit privé conclus entre l'Etat de Genève et les chômeurs au sens de l'article 22 de la présente loi, demeure réservée.

Art. 36 à 38 (abrogés)

Art. 41 (nouvelle teneur)

Caisse publique

La caisse publique au sens de l'article 77 de la loi fédérale est la caisse cantonale genevoise de chômage.

 EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Notre loi cantonale en matière de chômage (ci-après loi cantonale) règle l'application de la législation fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après loi fédérale), et institue des prestations cantonales complémentaires pour les chômeurs.

 En application de la loi fédérale, elle est tenue d'instituer un tribunal ou une commission de recours indépendante de l'administration en tant qu'autorité cantonale de dernière instance, devant laquelle les décisions des autorités cantonales et des caisses de chômage peuvent être contestées. Cela signifie que le canton a l'obligation de désigner une instance de recours répondant à ces critères. Pour le surplus, il est libre de décider si cette instance est l'unique voie de recours cantonale, solution adoptée par la majorité des cantons, ou s'il entend désigner en plus une autorité de recours de première instance.

2. Dans sa teneur actuelle, la loi cantonale offre aux chômeurs la possibilité de bénéficier d'un double degré de juridiction pour les décisions prises en application de la loi fédérale, à l'exception cependant de celles relatives aux mesures de recyclage (art. 35 et 38).

 En revanche, les décisions prises en application de la loi cantonale (telles que prestations complémentaires en cas de maladie et maternité, occupation temporaire et mesures cantonales de recyclage) ainsi que, comme dit plus haut, les mesures fédérales de recyclage ne connaissent qu'une seule voie de recours (art. 36 à 38).

 Cette différence de traitement entre décisions prises en application de la loi cantonale et décisions prises en application de la loi fédérale ne trouve pas de justification suffisante en pratique.

3. La modification proposée vise à simplifier la procédure de contestation en élargissant la possibilité de bénéficier de deux instances à toutes les décisions prises en application de la loi fédérale ou de la loi cantonale.

 En l'état, l'autorité désignée en qualité d'autorité de recours de première instance, selon le règlement d'exécution de la loi cantonale, est l'un des services de l'office cantonal de l'emploi. Ainsi, sous réserve des contestations portant sur les décisions des caisses de chômage d'association, il s'agit en fait d'une procédure interne et non d'un recours au sens propre du terme. En effet, le recours est en principe une demande tendant à la modification, à l'annulation ou à la constatation de la nullité d'un acte, adressée à une instance totalement indépendante.

 La modification proposée par le présent projet de loi vise donc à instaurer, avant la commission cantonale de recours statuant en dernière instance cantonale, une instance de réclamation. Les chômeurs bénéficient ainsi pour toutes les décisions prises en application de la législation fédérale ou cantonale en matière de chômage d'une première possibilité de contestation très simple et sans formalisme aucun.

4. Enfin, il est souhaitable de profiter de ce remaniement pour effectuer certaines modifications formelles demandées par l'OFIAMT. En effet, la loi cantonale utilise à plusieurs reprises le terme de «caisse d'assurance-chômage». Or, la loi fédérale utilise une terminologie différente à savoir: «caisse de chômage». En conséquence, il est nécessaire d'adapter certaines dispositions de la loi cantonale aux termes employés par les dispositions fédérales.

Commentaire article par article

Article 3, alinéa 3

Modification formelle.

Articles 9, lettres a et b, et 10, alinéa 1

Modifications formelles.

Article 20, alinéa 1

Modification formelle.

Article 35, alinéas 1 et 2

Cette disposition énonce clairement que toutes les décisions, qu'elles soient prises en application de la loi fédérale ou cantonale, peuvent être contestées par-devant une autorité statuant sur réclamation, puis par-devant une commission de recours répondant aux exigences de la loi fédérale.

Article 35, alinéa 3

Cet alinéa réserve la compétence du Tribunal des prud'hommes pour les litiges découlant des contrats d'occupation temporaire conclus entre l'Etat de Genève et les chômeurs. Cette disposition figurait à l'article 37, alinéa 2.

Articles 36 à 38

Ces dispositions qui prévoyaient les exceptions au principe du double degré de juridiction disparaissent.

*

* *

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le présent projet de loi.

Préconsultation

M. Pierre-Alain Champod (S). Je me bornerai à faire quelques remarques sur ce projet de loi, essentiellement technique.

Nous sommes favorables à la double procédure de recours en matière de la loi cantonale sur le chômage, pour autant que les décisions soient prises rapidement.

Dans certains cas, des personnes se verront refuser une occupation temporaire et contesteront cette décision. Il est donc impératif de statuer rapidement sur la question des occupations temporaires. Il en va de même pour les indemnités de chômage en cas de maladie.

Il importe donc que les deux instances ne ralentissent pas la procédure de décision.

D'autres articles ont été uniquement modifiés par de nouvelles appellations, la caisse cantonale genevoise de chômage devenant la caisse de chômage. Toutefois, je relève que ces articles, qui définissent le cercle des bénéficiaires, ont également été modifiés par rapport au projet de loi que nous avons déposé sur les occupations temporaires, car ils posent certains problèmes. Par exemple, l'alinéa b) de l'article 9 parle des chômeurs étrangers titulaires des permis B et C, alors qu'une jurisprudence à la commission de recours accorde aussi les prestations genevoises aux titulaires de permis F, délivrés aux personnes en admission provisoire. Le provisoire pouvant durer une dizaine d'années, en l'occurrence, il est normal que des personnes demeurant à Genève depuis longtemps et y payant leurs impôts puissent bénéficier des prestations.

Les alinéas a) et b) du nouvel article 9, relatifs aux chômeurs genevois et confédérés posent également certains problèmes, tout comme la loi sur l'OCPA, en raison d'une jurisprudence du Tribunal fédéral qui prescrit le traitement indifférencié des Confédérés et des Genevois.

Il faudra aborder ces problèmes à l'occasion de l'étude, en commission, de ce projet de loi ou de celui que nous avons déposé sur les occupations temporaires.

M. Michel Ducret (R). Bien qu'il s'agisse, en l'occurrence, de la simple adaptation de la loi genevoise à la loi fédérale et sachant que la présente intervention dépasse le cadre des seules compétences cantonales, je dirais que, tout étant axé sur la situation préoccupante des travailleurs genevois, nous regrettons que l'on traite aussi mal nos frontaliers.

Ce sont les travailleurs traditionnels de notre canton qui, eux, paient des impôts à Genève, contrairement aux Confédérés domiciliés dans le canton de Vaud, par exemple. Ils cotisent, comme tout un chacun, et se retrouvent de l'autre côté de la frontière avec le SMIG, soit 20 ou 30% de leur dernier salaire au lieu de 70% !

C'est profondément injuste et méprisant. Genève devrait s'activer, au plan fédéral, à réparer une iniquité néfaste à nos relations avec nos proches voisins que nous souhaitons, par ailleurs, rencontrer plus souvent.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie.