République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 14 décembre 1995 à 17h
53e législature - 3e année - 2e session - 54e séance
PL 7387
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Contrat de prestations
1 Le contrat de prestations 1996-1998 conclu par le Conseil d'Etat et le Conseil d'administration des TPG est approuvé.
2 Un exemplaire certifié conforme du contrat de prestations est déposé à la Chancellerie d'Etat où il peut être consulté.
Art. 2
Enveloppe budgétaire pluriannuelle et tranches annuelles
1 L'Etat verse à l'entreprise des TPG l'enveloppe budgétaire pluriannuelle suivante répartie en tranches annuelles :
1996: 102 000 000 F
1997: 102 000 000 F
1998: 102 000 000 F
Clauses évolutives
2 Ces montants peuvent être adaptés annuellement d'entente entre les parties conformément aux articles 7, 14 alinéa 2, 17 et 18 du contrat de prestations. Dans ce cas, le Conseil d'Etat publie dans un règlement le montant adapté des tranches annuelles pour la période restant à courir.
Art. 3
Entretien des infrastructures aériennes et au sol
L'Etat verse à l'entreprise des TPG les montants annuels suivants pour l'entretien des infrastructures aériennes et au sol qu'elle assure :
1996: 4 000 000 F
1997: 5 000 000 F
1998: 5 000 000 F
Art. 4
Etudes
Conformément à l'article 9 de la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988, l'Etat finance les études prévues par le plan directeur annexé au contrat de prestations à raison de :
1996: 2 200 000 F
1997: 3 000 000 F
Art. 5
Nouvelles infrastructures aériennes et au sol
Conformément à l'article 9 de la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988, l'Etat finance les nouvelles infrastructures aériennes et au sol prévues par le plan directeur annexé au contrat de prestations à raison de :
1996: 12 000 000 F
1997: 16 000 000 F
Art. 6
Modification du contrat de prestations
1 Toute modification du contrat de prestations en cours de validité est subordonnée à l'approbation du Grand Conseil.
2 Les annexes au contrat de prestations peuvent être adaptées d'entente entre les parties conformément aux arti-cles 7, 14, alinéa 2, 17 et 18 du contrat de prestations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La présente loi a pour but d'approuver le contrat de prestations conclu entre l'Etat et les Transports publics genevois (ci-après les TPG) jusqu'au 31 décembre 1998 d'une part et d'arrêter les contributions qui seront versées aux TPG par l'Etat pendant la durée du contrat d'autre part. Nous vous remettons en annexe le contrat de prestations.
Le contrat de prestations vise à conférer aux TPG une autonomie de gestion accrue, grâce notamment à une simplification des procédures budgétaires, qu'il s'agisse de la procédure budgétaire relative à la subvention nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, de celle relative à l'entretien des infrastructures ou encore de celle relative aux investissements nouveaux (études, infrastructures nouvelles) qu'impose la réalisation des objectifs prévus par la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988 (ci-après la loi sur le réseau). Par une simplification des procédures budgétaires relatives au vote des budgets, les TPG auront connaissance des montants qui leur seront attribués pendant la durée de validité du contrat.
L'assouplissement des procédures budgétaires a pour effet de modifier partiellement les attributions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Jusqu'à présent, le Grand Conseil était compétent pour approuver les budgets de fonctionnement et d'investissement, ainsi que le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan. Dorénavant, ces documents seront approuvés par le Conseil d'Etat et seront transmis à titre d'information au Grand Conseil. Quant à celui-ci, il sera compétent, à l'expiration de chaque contrat de prestations, pour en adopter le suivant ainsi que pour approuver le montant des contributions à la charge de l'Etat pendant la durée de ce contrat. L'approbation d'éventuels avenants au contrat de prestations sera également du ressort du Grand Conseil. Pour plus de détails à ce sujet, il convient de se référer au projet de loi modifiant la loi sur les transports publics genevois.
La loi concernant la construction du bâtiment administratif des TPG au Bachet-de-Pesay, du 1er décembre 1983, prévoit que les TPG deviendront propriétaires de ce bâtiment. Le crédit de construction n'est toutefois pas encore bouclé. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible de figer les modalités juridiques et financières de ce transfert dans le contrat de prestations et que celui-ci ne prévoit qu'une solution de principe quant au sort qui est réservé aux immeubles (article 14 du contrat).
Le contrat de prestations qui vous est soumis définit pour l'essentiel: l'offre des TPG et la manière dont la réalisation de cette offre est contrôlée, les conséquences en cas de modification de l'offre et les prestations que l'Etat doit fournir.
L'offre des TPG et le contrôle de sa réalisation(articles 3 à 6 du contrat)
Les prestations offertes par les TPG sont définies en termes qualitatifs et quantitatifs.
L'offre qualitative (article 3 du contrat) est exprimée sous forme d'un certain nombre d'objectifs à atteindre (satisfaction des clients, sécurité des voyageurs, etc.), ce qui induit une approche d'autant plus dynamique que le choix des moyens est laissé à l'entreprise à qui il appartient seule de définir les actions à mener pour réaliser les objectifs fixés. Les objectifs qualitatifs sont, en raison de leur nature, plus difficilement chiffrables. Ils sont par conséquent mesurés à l'aide d'indicateurs déterminés. Ainsi, le degré de satisfaction de la clientèle est-il apprécié d'après le nombre de réclamations enregistrées. Les résultats sont présentés sous forme de «tableaux de bord». Il convient de préciser que tous les indicateurs n'ont pas encore été définis et qu'ils le seront d'entente entre les parties au cours du premier semestre 1996. A long terme, les TPG visent à rechercher la certification selon les normes ISO 9000-4 (article 5 du contrat).
L'offre quantitative (article 4 du contrat) est notamment définie par les lignes du réseau existant et par le nombre de kilomètres parcourus par les convois multiplié par le nombre de places disponibles. Ces éléments sont directement mesurables. L'élément dynamique est apporté au niveau de l'offre quantitative par le fait que les TPG, d'entente et avec le soutien de l'Etat, s'engagent à poursuivre pendant la durée du contrat les objectifs prévus par la loi sur le réseau.
Le mode de contrôle de la réalisation de l'offre (qualitative et quantitative) repose sur le principe suivant: plutôt que de constater uniquement a posteriori les résultats, il est demandé aux TPG de mettre en place un système d'informations qui permettra aussi bien aux TPG qu'à l'Etat de vérifier périodiquement les écarts entre les objectifs et les résultats atteints. Ainsi, les «tableaux de bord» donnant une indication sur la réalisation de l'offre qualitative seront-ils tenus à jour mensuellement, voire trimestriellement. De plus, chaque année, les TPG fourniront à l'Etat un rapport sur la réalisation de l'offre en général (article 6 du contrat). L'approbation de ce document est du ressort du Conseil d'Etat. Il est transmis ensuite au Grand Conseil pour information.
Les conséquences en cas de modifications de l'offre(articles 7, 14, alinéa 2, 17 et 18 du contrat)
Le montant des tranches annuelles prévues à l'article 2 de la présente loi est en principe intangible. Toutefois, celui-ci est susceptible d'évoluer dans certains cas précis pour autant que l'offre des TPG se modifie et que les parties au contrat en conviennent.
Si l'offre des TPG diminue qualitativement ou quantitativement, pour des motifs dont l'entreprise est responsable, les parties peuvent décider d'adapter les annexes au contrat, en particulier si la diminution de l'offre revêt un caractère durable. Les parties peuvent aussi décider de la réduction du montant de l'enveloppe budgétaire versée par l'Etat. Une telle réduction revêt certes l'apparence d'une pénalité, mais qui est fortement atténuée par le fait que l'entreprise est associée à la décision, aussi bien en ce qui concerne le principe même de la réduction de l'enveloppe budgétaire que de sa quotité. La réduction de l'enveloppe budgétaire se justifiera le plus souvent pour des raisons d'ordre économique dans la mesure où, lorsque l'entreprise n'aura pas réalisé un certain nombre de prestations, elle aura évité d'engager les dépenses correspondantes.
Une amélioration des prestations offertes par les TPG ne donne en principe pas lieu à une augmentation de l'enveloppe budgétaire pluriannuelle. En effet, si l'entreprise parvient à améliorer son offre par ses propres moyens, ses performances seront récompensées par le marché (hausse de la fréquentation et donc des recettes). Toutefois la subvention est adaptée d'entente entre les parties si l'augmentation de l'offre a nécessité de nouveaux investissements mobiliers (article 7, alinéa 3, du contrat) ou immobiliers (article 14, alinéa 2, du contrat) ou si elle est sollicitée unilatéralement par l'Etat (article 17, alinéa 1, du contrat).
Il va sans dire qu'en cas de modification de l'offre, seule l'enveloppe budgétaire pluriannuelle, c'est-à-dire la subvention, peut être susceptible d'évoluer, mais en aucun cas les montants inscrits aux articles 4, 5 et 6 de la présente loi, relatifs à l'entretien des infrastructures et aux investissements nouveaux (études, infrastructures nouvelles) imposés par la loi sur le réseau.
Les prestations de l'Etat (articles 16 à 19 du contrat)
Les prestations de l'Etat sont de nature financière. Elles se répartissent en trois catégories: l'enveloppe budgétaire pluriannuelle, les montants nécessaires à l'entretien des infrastructures aériennes et au sol, et les investissements imposés par la poursuite des objectifs fixés par la loi sur le réseau.
L'enveloppe budgétaire pluriannuelle, déterminée à l'article 2 de la présente loi, représente la subvention nécessaire au fonctionnement et aux investissements courants des TPG (matériel roulant, distributeurs de billets, etc.). Cette enveloppe est versée par tranches annuelles aux TPG, à raison d'un douzième par mois, ce qui assure aux TPG une meilleure prévisibilité de leurs ressources. Les montants fixés à l'article 2 de la présente loi permettent le maintien des prestations bus/trolleybus existant actuellement, ainsi que l'amélioration des prestations des trams. Ces montants ne suffiront cependant pas à empêcher les résultats d'exploitation de l'entreprise d'être déficitaires chaque année, comme l'indique le plan financier pluriannuel 1996-1998 (annexe 7 du contrat). Ces déficits successifs totaliseraient 7 289 000 F et auraient pour conséquence d'absorber la majeure partie des réserves de l'entreprise qui passeraient de 9 600 000 F à fin 1994 à 2 311 000 F à fin 1998. Pour y remédier certains arrangements financiers devraient être négociés. Le Conseil d'administration des TPG suggère ainsi de réexaminer la problématique des amortissements de certaines infrastructures aériennes et au sol actuellement pris en charge par le budget des TPG, ce qui permettrait aux TPG d'économiser environ 375 000 F par an. Il propose en outre de supprimer l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les Transports publics genevois qui prévoit que le capital de dotation porte un intérêt annuel de 5%. En tenant compte de l'ensemble de ces aménagements financiers les déficits annuels seraient moins importants, et les réserves passeraient de 9 600 000 F à fin 1994 à 6 061 000 F à fin 1998.
En plus de l'enveloppe budgétaire, l'Etat versera aux TPG les sommes indispensables à l'entretien des infrastructures aériennes et au sol dont l'Etat est propriétaire (article 3 de la présente loi et article 15 du contrat). En fin d'année, les TPG établiront un décompte des sommes reçues et des sommes engagées. L'avantage de ce nouveau mode de paiement est de mieux clarifier les rapports financiers entre l'Etat et les TPG et de permettre aux TPG d'assurer avec plus d'autonomie la gestion des infrastructures aériennes et au sol. En particulier, les TPG n'auront plus chaque fois à solliciter le remboursement des frais d'entretien qu'ils ont engagés.
Enfin, l'Etat prend en charge les études et les travaux d'infrastructure nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs fixés par la loi sur le réseau (articles 4 et 5 de la présente loi et article 19 du contrat). Ces travaux et le calendrier de leur exécution font l'objet d'un plan directeur annexé au contrat de prestations (annexe 6). Il convient de relever que ce plan directeur ne prévoit pas pour 1998 la construction d'infrastructures aériennes et au sol et les études y relatives. C'est la raison pour laquelle les articles 4 et 5 de la présente loi ne mentionnent aucun investissement en 1998.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le présent projet de loi.
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Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission des transports.