République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7074-A
8. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi de M. René Koechlin modifiant la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités (L 1 9). ( -) PL7074
 Mémorial 1994 : Annoncé, 370. Projet, 683. Renvoi en commission, 689.
Rapport de M. Olivier Vaucher (L), commission d'aménagement du canton

La commission de l'aménagement, sous la présidence de Mme Martine Roset, a procédé à l'étude du projet de loi susmentionné lors de sa séance du 16 avril dernier. Etaient présents à cette séance, M. G. Gainon, chef de la division des plans d'affectation, et M. J.-Ch. Pauli, juriste du département des travaux publics et de l'énergie.

Présentation du projet

Le présent projet de loi vise à combler les lacunes de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 29 mars 1929 (ci-après LEXT), s'agissant de la procédure de modification ou d'abrogation des plans d'extension.

Ces lacunes ont pu être constatées à l'occasion du vote par le Grand Conseil, le 16 décembre 1993, du projet de loi 6997-A, modifiant le plan d'extension n° 21795-136, du 12 janvier 1952, concernant l'aménagement du quartier de Contamines, compris entre les routes de Florissant et de Malagnou, la rue de Contamines et le chemin Krieg, puis d'un nouveau vote, par ce même Grand Conseil, le 24 mars 1994, d'une loi annulant la loi précitée, du 16 décembre 1993, et abrogeant partiellement ledit plan d'extension de 1952, comme initialement proposé par le Conseil d'Etat.

En effet, opérant une confusion entre les notions respectives de plans d'extension et de plans localisés de quartier, la commission d'aménagement et le Grand Conseil avaient cru, à tort, pouvoir modifier le plan d'extension précité de 1952 au lieu de l'abroger, ce qui avait suscité à juste titre un recours de droit public de la part des propriétaires concernés.

L'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 1995, confirmant la loi du 24 mars 1994 abrogeant la loi adoptée le 16 décembre 1994 modifiant le plan d'extension n° 21795-136 et abrogeant partiellement ce dernier, a désormais notablement clarifié la notion de plan d'extension, qui doit être distinguée de celle de plan localisé de quartier, et a clairement défini les compétences respectives du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

«La portée d'un plan d'extension se rattache donc uniquement à des questions d'expropriation, et non plus à la définition d'un aménagement dans l'espace (...). Lorsqu'est projetée une modification de la planification proprement dite, sans que ne soient touchées les mesures justifiant le plan d'extension, la modification du plan localisé de quartier est de la seule compétence du Conseil d'Etat. La considération selon laquelle le Grand Conseil devait se limiter à l'abrogation du plan d'extension, pour le périmètre concerné, afin de permettre la modification par le Conseil d'Etat du plan localisé de quartier, apparaît donc conforme à la répartition des compétences découlant de la LEXT; le Grand Conseil ne pouvait, comme il l'a fait, procéder, par un même acte, à l'abrogation partielle du plan d'extension, et à la modification de la planification, seule la première mesure entrant dans sa compétence (pages 8-9 de cet arrêt).

Le cas du plan d'extension du quartier des Contamines étant réglé, le Conseil d'Etat ayant en outre adopté, par arrêté du 27 juillet 1994, le plan localisé de quartier n° 28477-136, décision également confirmée par l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 24 février 1995, il y avait dès lors lieu d'examiner le projet de loi 7074, déposé au printemps 1994 et dont l'objet consistait à inscrire un nouvel article dans la LEXT, qui règle de manière claire la procédure d'abrogation d'un plan d'extension en relation avec la procédure d'adoption d'un nouveau plan localisé de quartier régissant le secteur concerné, de manière à éviter tout malentendu à l'avenir.

La commission a retenu la solution préconisée par le projet de loi 7074. Pour l'essentiel, cette solution consiste, en résumé, à permettre au Conseil d'Etat d'adopter sans autre tout nouveau plan localisé de quartier envisagé dans un secteur régi par un plan d'extension (voir al. 3). Toutefois, dans l'hypothèse où ce nouveau plan créerait ou supprimerait des voies de communication ou des équipements publics, son entrée en vigueur devrait être subordonnée à l'abrogation postérieure du plan d'extension existant par le Grand Conseil, seul compétent pour se prononcer sur la question de l'utilité publique conférée par le plan d'extension (voir al. 1).

Après discussion et mise au point d'amendements, la commission a voté ce projet de loi amendé, par 8 oui (4 libéraux, 2 radicaux, 2 pdc) et 4 abstentions (2 soc., 1 adg, 1 écol.), qu'elle vous propose d'accepter.

PROJET DE LOI

modifiant la loi sur l'extension des voies de communicationset l'aménagement des quartiers ou localités

(L 19)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, est modifiée comme suit:

Art. 10 (nouveau)

1 Lorsqu'un plan localisé de quartier, inscrit dans le périmètre d'un plan d'extension, est modifié notamment par la création ou la suppression d'une ou plusieurs voies de communication ou d'équipement public, le Conseil d'Etat adopte le nouveau plan en subordonnant son entrée en vigueur à l'adoption par le Grand Conseil des corrections du plan d'extension concerné. Dans un délai de six mois, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil d'abroger en tout ou en partie le plan d'extension précédant et, le cas échéant, de conférer également au nouveau plan localisé de quartier la qualité de plan d'extension.

2 Le Grand Conseil décide ensuite s'il convient d'abroger en tout ou en partie le plan d'extension existant, le cas échéant en conférant au nouveau plan localisé de quartier la qualité de plan d'extension en l'approuvant comme tel. Pour l'adoption du nouveau plan d'extension, la procédure suivie est celle prévue par la loi sur l'expropriation. Pour l'abrogation du plan d'extension précédent, la procédure prévue par les alinéas 6, 7 et 10 de la présente loi est applicable par analogie.

3 Lorsqu'un nouveau plan localisé de quartier, inscrit dans le périmètre d'un plan d'extension, est adopté par le Conseil d'Etat et ne comporte aucune création, suppression ou modification de voies de communication ou d'équipement public, il fait partie intégrante du plan d'extension, sans que le Grand Conseil n'ait à se prononcer.

Premier débat

M. René Koechlin (L). Ce projet n'est qu'un simple toilettage d'un certain nombre de lois qui se sont succédé en matière d'aménagement du territoire, cette succession ayant rendu leur application difficile, notamment pour les plans d'extension. Or, la rédaction de ce projet s'est avérée beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. En discutant avec plusieurs députés des différents bords de ce parlement, nous avons constaté qu'il fallait encore lui apporter quelques corrections. C'est ce que nous nous sommes attelés à faire et nous l'avons déposé sur les bancs au début de cette séance. Mais, depuis, nous nous sommes à nouveau rendu compte que certaines «coquilles» subsistaient. C'est la raison pour laquelle je demande que ce projet soit renvoyé à une prochaine séance et qu'il soit réexaminé, dans l'intervalle, par la commission de l'aménagement du canton.

Le président. Vous demandez le renvoi du projet de loi en commission ou à la prochaine séance plénière ?

M. René Koechlin. Je demande son renvoi à la prochaine séance, avec un réexamen en commission dès que possible.

Le président. Vous souhaitez donc tout d'abord le renvoi en commission. Il en sera fait ainsi.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce rapport à la commission d'aménagement du canton est adoptée.