République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 13 octobre 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 10e session - 45e séance
PL 7176-A et objet(s) lié(s)
5. Rapport de la commission législative chargée d'étudier les objets suivants :
Le présent rapport traite de la complexe et vaste problématique de la séparation des pouvoirs. Ses fondements tiennent :
- au projet de loi 7176, modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, déposé en novembre 1994 par Mmes et M. Micheline Calmy-Rey, René Longet et Maria Roth-Bernasconi, actuellement en examen devant la commission des droits politiques. Cette proposition porte sur le fonctionnement du Grand Conseil, l'information des députés et du public, l'organisation des commissions et, en particulier, la mise en place d'une commission de gestion;
- aux suites du rapport intermédiaire sur la motion 590 de la commission législative chargée d'étudier la proposition de motion de la commission judiciaire concernant la séparation des pouvoirs, rapport adopté en séance plénière du Grand Conseil le 7 octobre 1993. Cette motion avait été déposée en juin 1989 et puisait ses origines dans les affaires Gelli et Trembley (devenues lointaines aujourd'hui) et à leurs conséquences multiples, parfois inattendues ! Cette motion avait suscité de passionnants débats en commission sur l'autonomie du Palais de justice et la surveillance disciplinaire des magistrats. En raison de la complexité des problèmes de fond traités fallait-il confier les études préliminaires au Conseil d'Etat, à des experts ou à la commission judiciaire? Il fut procédé à maintes auditions. Après de longs palabres, et la fin de la précédente législature approchant, les commissaires se proposèrent de poursuivre leurs délibérations une fois le Grand Conseil renouvelé; un rapport intermédiaire fut ainsi été rédigé par M. C. Lacour. Il ne comportait pas de conclusions si ce n'est une proposition de motion acceptée par le Grand Conseil dans sa séance du 7 octobre 1993.
Puis la commission législative reprit ses travaux en janvier 1994 et convint de la nécessité de poursuivre cette réflexion sur la séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif. Il lui semblait prioritaire de dresser un inventaire des problèmes matériels qui se posaient. Puis, qu'à ces réflexions soient associés les partis et les instances concernées (procureur général, présidences du Conseil d'Etat et du Grand Conseil). S'ensuivirent divers échanges de correspondance entre les présidences successives du Grand Conseil, des commissions législative, judiciaire et des droits politiques, et le procureur général.
Entre-temps la loi portant sur la création d'une commission de gestion du pouvoir judiciaire est entrée en vigueur. Tous les magistrats, de quelque pouvoir qu'ils soient, sont élus par le peuple. Mais seuls les magistrats du judiciaire sont soumis à surveillance disciplinaire en raison principalement du fait que le renouvellement de leurs mandats échappe concrètement à la sanction réelle du vote du peuple. Il conviendrait dès lors d'étudier attentivement la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour qu'un traitement équitable de tous les magistrats soit garanti. La police judiciaire est soumise à la double autorité hiérarchique du pouvoir exécutif et judiciaire, d'où parfois chevauchement de compétences.
Concernant la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif cantonal, et suivant en cela les considérations formulées par Mme la députée Calmy-Rey, il est à remarquer qu'actuellement le service du Grand Conseil dépend administrativement du chancelier; or la logique voudrait que l'on préconise une dépendance hiérarchique et administrative du personnel du Grand Conseil au Grand Conseil, sous la direction du sautier; que les députés du Grand Conseil sont singulièrement dépourvus de moyens pour remplir leur mandat de milicien et être à même d'exercer un véritable pouvoir d'enquête et de contrôle de gestion; on peut argumenter fort justement qu'une autonomie sans ressources ni effets est vidée de sa substance; que la politique d'information du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est dissociée et que le Grand Conseil, à nouveau ici, est singulièrement dépourvu.
Chacun convint, au vu de la complexité et la pérennité des sujets traités, qu'avant de réactiver ces questions, il fallait laisser au temps le temps de dégager quelques correspondances pertinentes entre la nécessité d'améliorer le fonctionnement du Grand Conseil, les invites de la motion 590 (le problème durable de toute démocratie: la séparation, donc l'autonomie, des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), les rapports avec les médias, les incidences législatives du projet projet de loi 7176.
C'est le 17 mars de cette année que la commission législative a réintroduit ses travaux dans ce labyrinthe parlementaire. Les contours de ce dédale juridico-organisationnel ont été traités avec diligence et lucidité en une séance sous l'experte présidence de M. Michel A. Halpérin. Si la commission se prononce unanimement et sans aucun doute sur sa volonté politique de séparation des pouvoirs, elle hésite quelque peu à poursuivre par elle-même cette étude en constatant l'impossibilité de dresser l'inventaire exhaustif des conséquences législatives et organisationnelles de toutes les invites, desiderata et conseils donnés. Dès lors il serait plus sage d'adresser quelques recommandations d'un niveau conceptuel dont la pertinence se révélera aussi certainement que sereinement dans leurs mises en forme progressive.
La commission constate en effet, s'agissant du fonctionnement du Grand Conseil, que le principe de la séparation des pouvoirs commanderait le rattachement du Service du Grand Conseil directement au parlement pour qu'il ne dépende plus de l'administration gouvernementale. La commission observe cependant également que la demande d'un certain nombre de députés n'est pas uniquement liée à une efficace réalisation des principes de séparation des pouvoirs, mais également à un souci de renforcer l'autonomie du parlement et les moyens dont devraient pouvoir disposer, de l'avis de certains, les députés. Cet aspect des choses relève davantage des moyens que des fins. C'est d'ailleurs tout le propos du projet de loi 7176.
La commission estime, en conclusion sur cet aspect des choses, qu'il est souhaitable d'assurer la plus complète séparation des pouvoirs, mais que la mise en oeuvre de ce souhait suppose, pour n'être pas que cosmétique, que des moyens soient également dégagés qui permettent au Grand Conseil de disposer effectivement d'une administration, de la contrôler et ce dans des conditions de continuité et de cohérence qui sont aujourd'hui difficilement compatibles avec le système tel qu'il est.
S'agissant du pouvoir judiciaire: le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature laisse, semble-t-il, à désirer. Il tend en effet à fonctionner davantage comme un club (de bonne compagnie) que comme une véritable autorité disciplinaire. Il semble donc à la commission souhaitable de renforcer son autorité. Cette tâche devrait être proposée idéalement par la justice elle-même, à défaut par telle ou telle commission ou groupe de députés.
Le rôle accru de la presse dans le fonctionnement des institutions n'est plus à démontrer. Il y a cependant une imprécision fâcheuse qui règne quant aux contours institutionnels de cet état de choses. La presse n'est pas un pouvoir, mais elle les concentre presque tous. Il s'ensuit difficultés et tiraillement. Une clarification est indiscutablement nécessaire.
Les constatations de la commission n'ont, par elles-mêmes, rien de révolutionnaire. Elles constituent, et n'ont pas en l'état d'autres ambitions, une forme de synthèse des finalités découlant des deux textes qui ont entraîné sa saisine et de l'enquête qu'elle a diligentée auprès des corps constitués pour prendre la mesure des insatisfactions exprimées. La commission n'est pas outillée pour aller au-delà de ses constations. Elle doit donc se borner en l'état à attirer l'attention du Grand Conseil sur les mesures à prendre.
Le projet de loi 7176 est déjà en main de la commission des droits politiques, mieux armée pour statuer sur les propositions qu'il contient. Quant à la motion 590, elle se bornait à inviter le Grand Conseil à charger une commission d'effectuer un certain nombre d'études. Notre commission, qui en a été chargée, livre ainsi les conclusions auxquelles elle aboutit et qui constituent des recommandations au Grand Conseil
Les propositions de la commission législative sont donc, à l'unanimité des membres de la commission, les suivantes :
1. La motion 590 est transmise à la commission des droits politiques pour être jointe au projet de loi 7176.
2. La commission des droits politiques est invitée à tenir compte dans ses travaux des recommandations unanimes de la commission législative, en particulier pour que la séparation des pouvoirs soit assurée à la forme et au fond le mieux possible, ce qui, s'agissant du fonctionnement du Grand Conseil, devrait passer par la désignation d'un service du Grand Conseil complètement autonome de l'exécutif.
3. Une amélioration du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature est souhaitable; il serait opportun que des propositions soient formulées par la magistrature elle-même, à son défaut par la commission judiciaire du Grand Conseil ou par les députés.
4. Le fonctionnement des institutions aurait à gagner d'une clarification des rapports avec la presse et les médias.
Au vu de ces hautes considérations et de ces belles recommandations, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accueillir favorablement notre proposition.
ANNEXE I
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition de Mmes et M. Micheline Calmy-Rey, René Longet et Maria Roth-Bernasconi
Dépôt: 1er novembre 1994
PL 7176
PROJET DE LOI
modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la Républiqueet canton de Genève
(B 1 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 30 (nouvelle teneur)
L'élection du bureau a lieu au début de chaque législature pour la durée de cette dernière.
CHAPITRE IX
Fonctionnement du Grand Conseil(nouvelle teneur)
Art. 40 (nouvelle teneur)
Fonctionne-ment du Grand Conseil
1 Le personnel du Grand Conseil est nommé par le Grand Conseil. Il dépend administrativement et hiérarchiquement du Grand Conseil et ne peut recevoir des mandats que de ce dernier.
2 Pour toutes les affaires relatives au personnel, au budget et aux moyens matériels nécessaires au fonctionnement du Grand Conseil, ce dernier nomme en début de législature et pour la durée de celle-ci une commission administrative composée du président ou de la présidente du Grand Conseil, du président ou de la présidente de la commission des finances, du président ou de la présidente de la commission de gestion et de 3 autres députés ou députées élus par le Grand Conseil, en respectant une représentation proportionnelle des divers groupes politiques représentés au Grand Conseil. Cette commission est présidée par le président ou la présidente du Grand Conseil.
Art. 41 (nouvelle teneur)
Service du Grand Conseil
1 Le Grand Conseil dispose, sous la direction du sautier, d'un service comprenant le personnel nécessaire (notamment adjoint, secrétaires, mémorialistes, collaborateurs techniques pour commissions et groupes, documentalistes, rédacteurs de procès-verbaux et huissiers) à l'accomplissement de ses diverses tâches.
2 Le sautier organise le travail et dirige le service du Grand Conseil.
3 Le sautier est le secrétaire permanent du Grand Conseil.
4 Le sautier est spécialement chargé:
a)
de la garde et de l'apposition du sceau;
b)
de la tenue des registres;
c)
de la conservation des archives;
d)
de la rédaction du procès-verbal des séances du Grand Conseil, qu'il contresigne;
e)
de l'établissement du projet de budget et de la préparation du compte rendu pour les dépenses inhérentes au Grand Conseil;
f)
de la réception des textes déposés par les députés;
g)
de la correspondance et de la convocation des commissions.
CHAPITRE XI A
Information des députés et du public(nouveau)
Art. 45 A (nouveau)
Service de documentation du Grand Conseil
1 Le Grand Conseil met à disposition des députés un centre de documentation leur facilitant l'accès aux documents utiles à la préparation factuelle et technique de leurs interventions.
2 A cet effet, il peut conclure des conventions avec des centres de documentation existants, assurant aux organes du Grand Conseil et aux députés l'accès à la documentation qui leur serait utile.
Politique d'information du Grand Conseil
Art. 45 B (nouveau)
1 Le Grand Conseil mène une politique active d'information.
2 Le bureau du Grand Conseil informe la presse avant chaque série de séances des grandes lignes des objets importants mis en discussion.
3 Les commissions ainsi que le bureau ont la possibilité d'informer la presse sur leurs activités.
4 Le Grand Conseil peut organiser des auditions publiques pour son information et celle du public; les commissions peuvent faire de même.
Art. 173 A (nouveau)
Programme de législature
Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un programme de législature.
Présidence des commissions
Art. 186 (nouvelle teneur)
1 Au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci, le Grand Conseil nomme les président ou présidente et vice-président ou vice-présidente de ses commissions permanentes; président ou présidente et vice-président ou vice-présidente des commissions en forment le bureau. Dans la répartition des présidences de commissions, le Grand Conseil respecte une représentation proportionnelle des divers groupes politiques représentés au Grand Conseil. Le président ou la présidente ne peut pas appartenir au même parti que le chef du département concerné.
2 Le président ou la présidente de la commission ne prend part aux votes que dans le cas où les voix sont également partagées.
3 Si il ou elle s'abstient, le vote est considéré comme négatif.
4 Sont réservées les dispositions concernant la commission de grâce.
5 Le président ou la présidente peut inviter en tout temps les non-membres de la commission à se retirer.
6 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l'article 185.
Composition et attributions
Commission d'aménagement du canton
Art. 198 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission d'aménagement du canton composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer, touchant notamment à l'aménagement du canton, à l'aménagement du territoire, aux créations ou modifications de zone et à l'habitat. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de l'économie
Art. 199 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'économie composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, qui relèvent des activités économiques et touchant notamment les problèmes de l'industrie, du commerce, du travail et de l'emploi. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de l'enseignement et de l'éducation
Art. 200 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'enseignement et de l'éducation composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment à la formation des jeunes, à leur instruction et à leur éducation. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de la santé
Art. 200 A (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de la santé composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la santé publique en général, y inclus l'activité des établissements publics médicaux aux termes de la loi du 19 septembre 1980, et la police sanitaire au sens de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, ainsi que les questions relevant de la protection des consommateurs. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission des affaires sociales
Art. 200 B (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires sociales composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment:
a)
aux assurances sociales fédérales et cantonales, y compris l'ensemble du régime des allocations familiales;
b)
à l'assistance publique sous toutes les formes prévues par la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980;
c)
à l'aide à domicile, sous réserve des soins proprement dits;
d)
aux activités et au financement des établissements publics et des institutions privées qui concourent à la réalisation de la politique sociale du canton.
Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission des finances
Art. 201 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres chargée d'examiner:
a)
les comptes d'Etat;
b)
le budget;
c)
les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires.
2 Elle a en outre saisie:
a)
des rapports du contrôle financier cantonal;
b)
des rapports de la commission de contrôle de gestion;
c)
des demandes d'emprunts, sauf en cas de discussion immédiate.
Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles des objets comportant des implications financières sont renvoyés.
Composition et attributions
SECTION 4 A
Commission de gestion(nouvelle)
Art. 201 A (nouveau)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres.
2 La commission décide de manière autonome de l'exercice de son mandat et peut se saisir en tout temps de tout dossier de l'Etat; elle peut aussi être mandatée par le Grand Conseil par voie de résolution d'examiner un thème particulier de la gestion de l'Etat.
3 La commission:
a)
examine les rapports de gestion du Conseil d'Etat;
b)
surveille l'activité de l'administration cantonale et la gestion administrative des organes judiciaires cantonaux;
c)
évalue ou fait évaluer l'effet des lois votées et leur conformité aux intentions du législateur.
4 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
Moyens
Art. 201 B (nouveau)
1 Les commissions des finances et de gestion disposent des moyens du contrôle financier et de gestion fixés par la loi sur le contrôle financier cantonal et le contrôle de gestion, du 7 mai 1976. Elles font rapport sur leurs constatations.
2 Les commissions des finances et de gestion procèdent par étude de dossiers, auditions et inspections. Dans l'exercice de leur mandat, elles ont accès en tout temps aux informations qu'elles estiment utiles.
3 Dans la mesure où les membres des commissions des finances et de gestion ont connaissance de faits soumis au secret de fonction, ils sont également tenus de respecter le secret.
4 Les conclusions des travaux de la commission des finances ou de la commission de gestion du Grand Conseil sont rendues publiques par la commission parlementaire concernée.
Commission fiscale
Art. 202 (nouvelle teneur)
Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission fiscale composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant le domaine de la fiscalité. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission judiciaire
Art. 212 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission judiciaire comprenant 15 membres.
2 Cette commission est chargée d'examiner les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer à propos de tout ce qui concerne la justice et l'organisation judiciaire. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission du logement
Art. 217 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission du logement composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment le domaine du logement. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de l'énergie et des Services industrielsde Genève
Art. 221 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'énergie et des Services industriels de Genève, comprenant 15 membres.
2 Cette commission est chargée d'examiner tous les objets qui concernent la politique cantonale en matière d'énergie. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
5 Elle est en outre appelée à se prononcer, en vue de leur approbation par le Grand Conseil, sur les budgets d'exploitation et d'investissement annuels des Services industriels, conformément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 oc-tobre 1973, ainsi que sur le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels. Elle se réunit au moins 2 fois par année, en séances exclusivement réservées à l'examen de ces objets.
Commission des transports
Art. 222 (nouvelle teneur)
Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des transports composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil lui renvoie touchant plus spécialement le domaine des transports. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
5 Elle est en outre chargée d'examiner les budgets d'exploitation et d'investissement annuels de l'entreprise des Transports publics genevois, ainsi que son rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan.
Composition et attributions
Commission des travaux
Art. 223 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des travaux comprenant 15 membres.
2 Cette commission examine les objets qui lui sont renvoyés par le Grand Conseil dans le cadre de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964, ou portant sur des travaux financés ou subventionnés par l'Etat, ou fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
Composition et attributions
Commission des droits politiques et du règlementdu Grand Conseil
Art. 224 (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil composée de 15 membres.
2 Cette commission est chargée d'étudier les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer concernant les droits politiques et les modifications à la présente loi. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
5 De surcroît, cette commission se prononce sur les cas d'incompatibilité. A cet effet, elle reste en charge jusqu'à la première séance de la législature qui suit.
Composition et attributions
Commission des affaires régionales et internationales(nouvelle teneur)
Art. 230 A (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de questions régionales importantes, composée de 15 membres.
2 La commission est compétente pour étudier et approfondir les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, notamment ceux cités à l'article 173, alinéa 2, lettre b de la loi de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
Composition et attributions
Commission de l'environnement et de l'agriculture
Art. 230 B (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'environnement et de l'agriculture, composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment à l'environnement et à l'agriculture. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).
3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.
4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
ANNEXE II
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition de la commission judiciaire
Dépôt : 12 mai 1989
M 590
proposition de motion
de la commission judiciaire
concernant la séparation des pouvoirs
LA COMMISSION JUDICIAIRE,
soucieuse du bon fonctionnement de notre démocratie;
constatant que les dispositions constitutionnelles relatives à l'indépendance des pouvoirs sont sujettes à interprétations divergentes;
qu'il en va de l'autorité et du respect de nos institutions,
invite le Grand Conseil
à charger une commission:
1. d'étudier, après s'être entourée de tous les avis nécessaires et en particulier de ceux des pouvoirs judiciaire et exécutif, toutes propositions utiles visant à assurer l'indépendance des trois pouvoirs de l'Etat et des services qui leur sont rattachés, en examinant notamment les questions suivantes:
- l'autonomie administrative de chacun des pouvoirs;
- la surveillance disciplinaire des magistrats;
- la nature des rapports que les pouvoirs peuvent entretenir avec la presse et leur compatibilité avec les exigences du secret de fonction;
2. de présenter, le cas échéant, un rapport intermédiaire au Grand Conseil sur l'état d'avancement de ses travaux.
Premier débat
M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur ad interim. Je n'ajouterai pas grand-chose à l'excellent rapport de notre collègue Boesch.
En fait, la commission législative nous propose de transmettre ce projet de loi et la motion qui l'accompagne à la commission des droits politiques. Il convient tout de même de souligner que cette dernière est déjà saisie du projet de loi en question et qu'elle a commencé l'examen de cette étude. Il est vrai que les problèmes soulevés par cette motion déjà ancienne, qui touche à la séparation des pouvoirs, pourraient trouver une réponse dans le cadre des travaux effectués sur le projet de loi en question. Je crois donc que le débat ne devrait pas avoir lieu ce soir.
Nous pourrions renvoyer sans autre le projet de loi et la motion à la commission des droits politiques, ce qui nous permettra d'avoir le débat sur le fond, lorsque les travaux nous reviendront une nouvelle fois en plénière.
La présidente. Il en sera fait ainsi, Monsieur le député. J'attire simplement votre attention sur le fait que, dans un tel cas, il suffit d'écrire au Bureau pour qu'il transmette les conclusions de la commission, puisque, en réalité, nous ne sommes pas saisis d'une nouvelle motion. Il est bien évident que, compte tenu de l'importance du sujet, nous transmettrons ce rapport à la commission des droits politiques.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce rapport à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil est adoptée.