République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7240-A
22. Rapport de la commission de la santé chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant diverses lois relatives aux commissions de la surveillance des professions de la santé et des activités médicales (K 3 1 - K 2 1 - E 3,5 1). ( -) PL7240
 Mémorial 1995 : Projet, 2820. Renvoi en commission, 2824.
Rapport de Mme Liliane Maury Pasquier (S), commission de la santé

En date du 19 mai 1995, le Grand Conseil renvoyait en commission le projet de loi 7240. Sous la présidence de M. Jean-Philippe De Tolédo et en présence de Mme C. Bordier, conseillère juridique du département de l'action sociale et de la santé, la commission de la santé a étudié le projet de loi 7240 lors de sa séance du 16 juin 1995.

Présentation du projet de loi

Ce projet de loi, touchant à trois lois, concerne trois objets distincts mais cependant liés :

1. la présidence de la commission de surveillance des professions de la santé;

2. l'institution du Tribunal administratif comme instance de recours contre les décisions des commissions de surveillance des professions de la santé et des activités médicales;

3. l'introduction d'un droit de recours au Tribunal administratif contre une décision de radiation d'un professionnel de la santé.

1.  Comme le relève le Conseil d'Etat, dans son exposé des motifs accompagnant le projet de loi 7240, «de tout temps, le Grand Conseil a souhaité la plus grande similitude possible entre la commission de surveillance des activités médicales et la commission de surveillance des professions de la santé».

 Or, en mars dernier, le Grand Conseil a accepté de modifier la loi sur la commission de surveillance des activités médicales, attribuant sa présidence à un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, en lieu et place du conseiller d'Etat chargé du département de l'action sociale et de la santé (présence qui n'a pas de raison d'être). Le présent projet de loi propose donc la même modification pour la commission de surveillance des professions de la santé, ce d'autant plus que le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt du 23 décembre 1994, que la repré-sentation actuelle du département de l'action sociale et de la santé au sein de cette commission est de nature à influencer ses décisions.

2.  Le même Tribunal fédéral estime également qu'il convient de prévoir une voie de recours cantonale contre les décisions prises par les deux commissions de surveillance, notamment en matière de levée de secret professionnel, pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'instance de recours la plus adéquate apparaît être le Tribunal administratif.

3.  Une lacune est enfin apparue dans la loi, dont le libellé actuel ne prévoit pas non plus de possibilité de recours au niveau cantonal contre la décision de radiation d'un professionnel de la santé prononcée par le Conseil d'Etat. Ce projet de loi comble donc cette lacune et propose également que le Tribunal administratif devienne cette autorité de recours.

Ces modifications de lois touchant aux compétences du Tribunal administratif, il est ainsi devenu nécessaire de modifier la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits (E 3,5 1) en plus des lois spécifiques au domaine de la santé (K 3 1 et K 2 1).

Discussion de la commission

Les commissaires relèvent tant la cohérence des diverses propositions que la garantie renforcée, pour le justiciable, d'un tribunal indépendant. Ils soulignent l'amélioration que constitue l'institution d'un droit de recours contre les décisions de radiation et l'accord manifesté par les professionnels de la santé avec ce projet de loi.

Si personne ne s'oppose au projet de loi, une réticence se fait jour sur une question d'organisation interne de notre commission, justifiant une abstention au vote final.

Décision de la commission

Par 12 oui et 1 abstention (L), la commission de la santé vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi, dont la nécessité n'est pas contestée.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7240)

LOI

modifiant diverses lois relatives aux commissions de la surveillance des professions de la santé et des activités médicales

(K 3 1 - K 2 1 - E 3,5 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 2, lettre a (abrogée)

Art. 12, al. 1 (nouvelle teneur)

Présidence et secrétariat

1 La commission est présidée par un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, qui est assisté d'un vice-président élu par la commission.

Art. 13, al. 1 (nouvelle teneur)

Compétences générales

1 La commission connaît de toutes les questions qui intéressent l'exercice des professions de la santé et l'exploitation des établissements et entreprises visés à l'article 1. Elle est saisie par le département, par l'un de ses propres membres, par des praticiens de ces professions ou par des particuliers.

Art. 13, al. 7 (nouveau, l'al.7 ancien devenant l'al. 8)

Secret professionnel

7 La commission est en outre l'autorité de surveillance mentionnée à l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse. Sa décision, prise en cette qualité, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 16, al. 2 (nouveau, l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)

Radiation

2 La radiation prononcée par le Conseil d'Etat, conformément à l'alinéa 1, lettre b du présent article, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 2

La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, est modifiée comme suit:

Art. 17 C, al. 6 (nouvelle teneur)

Secret professionnel

6 Elle est l'autorité de surveillance mentionnée à l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse. Sa décision, prise en cette qualité, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 3

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 78° bis (nouveau)

78° bis décisions de la commission de surveillance des activités médicales prises en sa qualité d'autorité de surveillance au sens de l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse (K 2 1, art. 17C, al. 6)

Art. 8, al. 1, 80° bis (nouveau)

80° bis décisions de la commission de surveillance des professions de la santé prises en sa qualité d'autorité de surveillance au sens de l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse (K 3 1, art. 13, al. 7)

Art. 8, al. 1, 81° (nouvelle teneur)

81° décisions et sanctions du Conseil d'Etat et du département de l'action sociale et de la santé rendues en vertu de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 1, art. 16, al. 2, art. 127, al. 5, art. 128, al. 2 et art. 132, al. 5).