République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7202-A
11. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les modifications apportées au concordat sur la pêche dans le lac Léman (M 7 12). ( -) PL7202
 Mémorial 1995 : Projet, 739. Commission, 742.
Rapport de M. Roger Beer (R), commission de l'environnement et de l'agriculture

Le projet de loi 7202 approuvant les modifications apportées au concordat sur la pêche dans le lac Léman a été renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture lors de la séance du Grand Conseil du 17 février 1995.

Sous la présidence de M. Luc Barthassat, député, les commissaires ont étudié ce projet de loi lors de la séance du 16 mars 1995. Mme Anne-Catherine Desprez, directrice du service de la protection de la nature et des paysages, accompagnée de M. Denis Pattay, biologiste du même service, a participé aux travaux de la commission. Qu'ils soient vivement remerciés pour leur collaboration.

Objet du projet de loi

Le but de ce projet de loi - comprenant deux articles - est d'approuver les modifications apportées au concordat sur la pêche dans le lac Léman, le concordat lui-même datant du 4 juin 1984.

En fait, les pêcheurs professionnels suisses ont demandé de diminuer de 20% le nombre d'exploitations de pêche dans le lac Léman, en France comme en Suisse. D'ailleurs, les Français maintiennent déjà actuellement le nombre d'exploitations en-dessous de leur quota. Il est en effet préférable que chaque pays conserve cette possibilité de diminuer le nombre d'exploitations comme il l'entend sans devoir toucher, voire diminuer, le quota d'exploitation attribué aux pays.

La première modification proposée dans le concordat permet précisément de maintenir le nombre d'exploitations en-dessous du quota, même lorsque les conditions biologiques et économiques sont normales. Actuellement, la commission intercantonale de la pêche peut s'abstenir de renouveler une exploitation uniquement en situation piscicole défavorable.

Quant à la seconde modification, elle permet le remplacement des pêcheurs professionnels pendant quatre semaines pour des raisons non spécifiées, autres que maladie, service militaire, accidents et cas de force majeur. Cette modification concerne tout particulièrement les vacances ! Aujourd'hui déjà, cette pratique est appliquée aux pêcheurs professionnels exerçant dans le lac de Neuchâtel et dans ceux de Morat et de Joux.

Ces deux modifications ont été acceptées par la commission intercantonale de la pêche dans le lac Léman dans la séance du 3 novembre 1994.

Travaux de la commission

Le concordat intercantonal sur la pêche a été principalement modifié pour éviter l'ouverture de nouvelles exploitations de pêche lorsque le quota n'est pas atteint, et ceci dans le but de protéger la faune piscicole. La nouvelle rédaction de l'article 18 permet donc de maintenir le nombre d'exploitations en-dessous de ce quota.

Par ailleurs, l'extension des possibilités de remplacement apportée par l'autre modification permet aux pêcheurs professionnels de se faire remplacer par un autre pêcheur dûment autorisé un collègue ou un membre de sa famille par exemple pendant 4 semaines, notamment pour les vacances. Jusqu'à présent, cette possibilité n'était accordée que pour le service militaire, pour la maladie, pour un accident ou en cas de force majeure.

Ces prescriptions touchent 107 pêcheurs professionnels en Suisse et 70 en France. A Genève, il y en a 19, en Valais 4 et le solde exerce dans le canton de Vaud. En fonction des conditions de pêche, favorables ou défavorables, l'Etat évalue un revenu potentiel pour des pêcheurs qui doit correspondre à la situation piscicole du lac Léman. L'objectif est que le pêcheur professionnel puisse tirer au moins 75% de ses revenus de la pêche. Ainsi, avec la possibilité de restreindre le nombre des pêcheurs, le concordat permet une meilleure compensation des mauvaises années de pêche avec les bonnes.

Lorsque des places de pêcheurs professionnels s'avèrent disponibles, les services compétents des trois cantons concordataires organisent un examen intercantonal. Les meilleurs sont sélectionnés et reçoivent un permis qui leur octroie le droit d'exercer la profession de pêcheur professionnel.

Les commissaires apprennent encore que le service compétent se préoccupe autant du nombre des espèces pêchées, de leur taille et des instruments utilisés que de la qualité du poisson vivant. La commercialisation de la pêche, quant à elle, n'est plus de son ressort. La qualité du poisson vendu, outre les prescriptions sanitaires en vigueur, est finalement laissée à l'appréciation et à la sagacité des consommateurs !

Enfin, lorsque le lac doit être repeuplé, l'opération est financée par l'argent provenant des permis de pêche. Ces opérations touchent surtout les ombles chevaliers, les truites, les brochets et les féras.

A la suite de ces explications, le projet de loi 7202 approuvant les modifications apportées au concordat sur la pêche dans le lac Léman, avec ses articles 1 et 2, est accepté à l'unanimité.

En conséquence, les commissaires vous invitent, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver ce projet de loi.

Premier débat

M. Roger Beer (R), rapporteur. Ce projet de loi est malgré tout important pour l'avenir de nos pêcheurs et la santé de nos poissons. Une fois de plus - c'est intéressant de le signaler - vous verrez qu'un seul article approuve les modifications d'un concordat sur lequel nous n'avons absolument rien à dire ! Je n'ai rien à ajouter.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

approuvant les modifications apportées au concordat sur la pêche dans le lac Léman

(M 7 12)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Les modifications apportées au concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984, sont approuvées.

Art. 2

Elles entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.

Annexe:

Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984, est modifié comme suit:

Art. 18, al. 2 (abrogé)al. 5 (nouvelle teneur)

Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche

5 Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la commission intercantonale décide d'autoriser l'ouverture d'une exploitation de pêche, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton ayant une exploitation à repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 14, alinéa 2.

Art. 21 (nouvelle teneur)

Remplaçants

1 Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.

2 Il peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service de la pêche du canton qui a délivré le permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 13, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 19, alinéa 1, et offrant des qualités professionnelles suffisantes.

3 Le remplacement ne peut excéder:

a) 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;

b) en cas de service militaire, la durée de ce service;

c) en cas de maladie, 360 jours;

d) en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours;

e) pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par le service de la pêche.

4 En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire de permis de 1re classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer l'autorisation.