République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 19 mai 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 7e session - 24e séance
PL 7240
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 2, lettre a (abrogée)
Art. 12, al. 1 (nouvelle teneur)
Présidence et secrétariat
1 La commission est présidée par un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, qui est assisté d'un vice-président élu par la commission.
Art. 13, al. 1 (nouvelle teneur)
Compétences générales
1 La commission connaît de toutes les questions qui intéressent l'exercice des professions de la santé et l'exploitation des établissements et entreprises visés à l'article 1. Elle est saisie par le département, par l'un de ses propres membres, par des praticiens de ces professions ou par des particuliers.
Art. 13, al. 7 (nouveau, l'al.7 ancien devenant l'al. 8)
Secret professionnel
7 La commission est en outre l'autorité de surveillance mentionnée à l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse. Sa décision, prise en cette qualité, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Art. 16, al. 2 (nouveau, l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)
Radiation
2 La radiation prononcée par le Conseil d'Etat, conformément à l'alinéa 1, lettre b du présent article, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Art. 2
La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, est modifiée comme suit:
Art. 17 C, al. 6 (nouvelle teneur)
Secret professionnel
6 Elle est l'autorité de surveillance mentionnée à l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse. Sa décision, prise en cette qualité, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Art. 3
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, 78° bis (nouveau)
78° bis décisions de la commission de surveillance des activités médicales prises en sa qualité d'autorité de surveillance au sens de l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse (K 2 1, art. 17C, al. 6)
Art. 8, al. 1, 80° bis (nouveau)
80° bis décisions de la commission de surveillance des professions de la santé prises en sa qualité d'autorité de surveillance au sens de l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse (K 3 1, art. 13, al. 7)
Art. 8, al. 1, 81° (nouvelle teneur)
81° décisions et sanctions du Conseil d'Etat et du département de l'action sociale et de la santé rendues en vertu de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 1, art. 16, al. 2, art. 127, al. 5, art. 128, al. 2 et art. 132, al. 5).
EXPOSÉ DES MOTIFS
De tout temps, le Grand Conseil a souhaité la plus grande similitude possible entre la commission de surveillance des activités médicales (qui examine des affaires se rapportant aux activités médicales se déroulant dans les hôpitaux publics) et la commission de surveillance des professions de la santé (qui, elle, se consacre à la pratique privée des professionnels de la santé).
Ainsi à l'instar de ce que vous venez d'adopter en ce qui concerne la commission de surveillance des activités médicales, nous vous proposons de confier la présidence de la commission de surveillance des professions de la santé à un magistrat ou à un ancien magistrat du pouvoir judiciaire et de supprimer la qualité de membre de droit du chef du département de l'action sociale et de la santé au sein de cette commission. Cette présence, dans un organisme chargé de lui fournir des préavis, n'a pas de raison d'être.
En outre, une seconde modification est apparue indispensable au regard d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (dans la cause M. X c/commission de surveillance des professions de la santé, arrêt du 23 décembre 1994).
En effet, le Tribunal fédéral a, dans ses considérants, mis en lumière la nécessité de prévoir que les décisions des deux commissions de surveillance, statuant comme autorités de surveillance sur des demandes de levée du secret professionnel (article 321, chiffre 2 du code pénal) sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif, et ce pour satifaire aux exigences de l'article 6 par 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Enfin, il apparaît nécessaire d'offrir la possibilité d'un recours au niveau cantonal dans un cas important où cette voie n'existe pas encore, soit contre la décision de radiation d'un professionnel de la santé prononcée par le Conseil d'Etat, à titre préventif, sur proposition de la commission de surveillance des professions de la santé, lorsque celle-ci constate que cette personne n'est plus à même d'exercer sa profession.
A ce sujet, il convient de relever que cette modification aura pour effet de combler une lacune manifeste de la loi, puisque l'article 128 de la loi K 3 1, qui a trait à la radiation prononcée par le Conseil d'Etat, à titre de sanction, prévoit, dans ce cas, la possibilité d'un recours au Tribunal administratif.
Il n'y a en effet aucune raison de traiter différemment deux décisions, certes prononcées pour des motifs différents, mais qui, toutes deux, ont des conséquences lourdes.
L'article 8 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits (E 3,5 1) ayant trait aux recours dont connaît le Tribunal administratif, il a été nécessaire de le modifier pour y adjoindre les nouveaux cas de recours susmentionnés.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver un accueil favorable à ces propositions.
Préconsultation
M. Pierre Froidevaux (R). Ce projet de loi est une adaptation du droit cantonal avec la pratique actuelle de notre exécutif, et une mise en conformité avec le droit supérieur.
Notre conseiller d'Etat Segond, président de fait de la commission de la surveillance des professions de la santé et des activités médicales, ne préside plus ses séances depuis quelque temps, ce qui a été considéré comme une marque de déférence vis-à-vis du travail de cette commission. En effet, le rôle d'un conseiller d'Etat n'est pas d'instruire une affaire, ni de la juger, mais d'exécuter la volonté législative. Le chef du département peut prononcer la radiation au registre de la profession, excluant le fautif de son activité professionnelle, dans une des branches de la santé.
Ce projet de loi augure d'un meilleur fonctionnement de cette commission. La définition des faits devrait être plus juridique, permettant un meilleur traitement du dossier, y compris jusqu'aux autorités de recours. Le Conseil d'Etat est saisi, soit au niveau des mesures provisionnelles, soit à la conclusion du dossier, ce qui lui donne une vision plus cohérente, ou plus définitive. Ce projet de loi va dans le sens d'une progression du droit. Il est donc accueilli favorablement par le groupe radical qui vous propose de le renvoyer pour étude à la commission de la santé.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé.