République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 30 mars 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 5e session - 14e séance
I 1924
Mme Claire Chalut (AdG). Comme annoncé, je voudrais répliquer à la réponse qui a été faite à mon interpellation, lors de notre séance précédente.
A en croire votre réponse, Monsieur Maitre, vous nous dites être impuissant à corriger la situation décrite dans l'interpellation en question. Pourtant, vous disposez encore de quelques moyens non négligeables.
Si en effet, comme vous l'avez dit, le Tribunal fédéral a cassé une disposition de la loi cantonale, entraînant ainsi la suppression de l'article 8, il vous reste encore la législation fédérale, notamment la loi qui traite du même sujet et concerne les étrangers sous contrôle, loi confirmée par la loi cantonale qui dit à l'article 3, alinéa 1 : «Une autorisation est nécessaire pour effectuer du placement privé ou de la location de service selon les prescriptions de la loi fédérale sur le service de l'emploi et de location de service.». Vu sous cet angle, le Conseil d'Etat a l'obligation de vérifier le fonctionnement de ces entreprises.
En d'autres termes, vous êtes en mesure d'empêcher que celles-ci utilisent, entre autres, des requérants d'asile, car il s'agit surtout d'eux, sans autorisation de travailler. Ces personnes sont utilisées par les entreprises tierces et, cela se sait, sans permis. Par voie de conséquence, ils sont sous-payés et passent à côté des protections sociales obligatoires. En effet, au mois de décembre 1994, il y a eu un coup d'éclat, dont la presse s'est fait l'écho, et suite à cela - et parce que les journaux en avaient parlé - vous avez déposé une plainte pénale contre l'une d'elles, sise à la rue de Berne. Ce n'est d'ailleurs pas un cas isolé, d'autres entreprises de ce type pratiquent systématiquement de cette manière. Les plaintes ne servent pas à grand-chose, puisque vous avez la possibilité de suspendre l'autorisation de travailler pour de telles agences de travail temporaire.
Suite aux événements évoqués ci-dessus, est-ce qu'une telle suspension de travail a été prononcée ?
D'autre part, s'agissant de la main-d'oeuvre étrangère, vous dites aussi que les permis de travail étrangers ne sont pas délivrés aux entreprises de travail temporaire. Pourriez-vous alors me dire quelles démarches sont entreprises ?
M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. Je puis confirmer à Mme Chalut qu'en ce qui concerne le respect des usages et des conventions collectives le Tribunal fédéral a cassé la disposition que nous avions mise dans la loi cantonale sur le service de l'emploi, et que, dès lors, contrairement à ce que nous souhaitions, nous ne sommes plus habilités à contrôler cet aspect de la question.
En ce qui concerne les étrangers, je vous confirme, Madame, que nous n'admettons pas que les entreprises de travail temporaire ou de location de service utilisent du personnel étranger pour le placer dans des entreprises; a fortiori nous n'admettons pas qu'elles utilisent du personnel non déclaré auprès des autorités compétentes en matière de police des étrangers.
A plusieurs reprises, nous avons eu à sanctionner des entreprises en infraction à cet égard, et ce de deux manières. La première sur le plan pénal, certains cas ayant été jugés, à mes yeux, suffisamment graves pour que ce soit le Procureur général qui s'en saisisse; ces cas relevaient de la justice en tant que telle, et pas seulement de l'administration. La deuxième manière concerne un certain nombre d'entreprises qui ont fait l'objet de sanctions administratives, et l'une d'entre elles a même vu son autorisation être révoquée, Madame. Pas seulement suspendue, mais révoquée ! Il s'agit probablement du cas auquel vous faites allusion.
Cela pour vous répondre et vous assurer que nous prenons les dispositions nécessaires pour que ce secteur, qui est un secteur délicat, ne se développe pas dans des conditions qui soient irrégulières.
Cette interpellation est close.
16. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Bernard Lescaze : Registre du commerce. ( )