République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 24 mars 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 5e session - 12e séance
PL 6956-A
La commission L C I a, sous la présidence de M. Michel Balestra, procédé à l'étude du projet de loi susmentionnée, lors de sa séance du 12 janvier 1995, en présence de Mme S. Bietenhader, directrice de la police des constructions.
MM. Hervé Dessimoz, Jean Montessuit et René Koechlin nous ont proposé le projet de loi 6956 modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses.
Quotidiennement, le département des travaux publics et de l'énergie (DTPE) décide d'accepter ou de rejeter les demandes d'autorisations préalables, définitives ou accélérées, en se fondant sur les diverses lois relatives à la construction. (LCID, LDTR, etc.).
En cas de rejet, le requérant peut faire valoir ses moyens par la voie d'un recours auprès de la commission de recours LCI, puis auprès du Tribunal administratif (ci-après TA) et enfin, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral.
Les mêmes possibilités appartiennent aux tiers, à la commune ou à certaines associations reconnues sur le plan cantonal, qui souhaiteraient s'opposer à une autorisation accordée.
Le problème réside en ce que, actuellement, la disposition légale permet une redite des procédures sur des objets différents. Ce qui n'est pas acceptable. Ce projet de loi vise donc à éviter qu'à l'issue d'une décision de la commission de recours, il puisse y avoir un nouveau recours et que le recourant puisse se prévaloir du fait qu'il n'a pas été informé par voie de publication.
C'est pour éviter la cascade de recours que ce projet de loi a été déposé.
Cette problématique concerne exclusivement les autorisations de construire.
Il faut que le département se soit prononcé sur l'ensemble de la requête pour que les instances judiciaires aient tous les éléments en main, dès le départ.
Dans cet esprit, il a paru opportun aux auteurs du projet de vous proposer de modifier l'article 147 de la LCI de manière que les tiers puissent participer dès le début de l'éventuelle procédure de recours à celle-ci, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui lorsque le DTPE refuse une autorisation de construire.
Par ailleurs, et afin d'éviter que les instances de recours ne se prononcent que sur certains aspects seulement de la demande d'autorisation de construire, il est nécessaire que le DTPE, lorsqu'il refuse une autorisation de construire, indique tous les motifs qui justifient sa décision.
A défaut, le requérant pourrait obtenir gain de cause après une longue procédure sur certains points particuliers, mais courrait le risque d'essuyer un nouveau refus du DTPE sur les éléments non encore traités de sa requête. Une telle solution n'est ni logique ni souhaitable et c'est pourquoi les auteurs vous proposent de modifier également l'article 3, alinéa 4, de la LCID, en précisant que le DTPE doit se prononcer complètement en cas de rejet d'une demande.
En adoptant les propositions qui vous sont soumises, il devrait être possible de limiter l'engorgement des tribunaux en leur évitant de faire deux fois le même travail. La commission de recours ne traitera ainsi qu'une fois l'opposition, ce qui pourra contribuer à abréger la durée des opérations sujettes à contestation.
Si elle est adoptée, cette loi permettra également de lutter contre les abus de procédure.
Ainsi, la commission, à l'unanimité moins deux abstentions (Adg), vous invite à accepter, Mesdames et Messieurs les députés, ce projet de loi.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses
(L 5 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :
Art.3, al. 4 (nouveau,
les al. 4 à 6 anciens devenant les al. 5 à 7)
4 Lorsque le département refuse une autorisation, il se prononce néanmoins sur tous les éléments qui la concernent.
Art. 147 (nouvelle teneur)
Publications des recours
1 La commission de recours publie, à deux reprises, dans la Feuille d'avis officielle, tous les recours dont elle est saisie contre les autorisations délivrées par le département ou les refus.
2 Les avis publiés par la commission de recours mentionnent que les tiers disposent d'un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir dans la procédure et que, s'ils s'abstiennent de cette démarche, ils n'auront plus la possibilité de recourir contre la décision de la commission, ni de participer aux procédures ultérieures.