République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7202
4. Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les modifications apportées au concordat sur la pêche dans le lac Léman (M 7 12). ( )PL7202

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Les modifications apportées au concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984, sont approuvées.

Art. 2

Elles entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.

Annexe:

Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984, est modifié comme suit:

Art. 18, al. 2 (abrogé)al. 5 (nouvelle teneur)

Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche

5 Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la commission intercantonale décide d'autoriser l'ouverture d'une exploitation de pêche, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton ayant une exploitation à repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 14, alinéa 2.

Art. 21 (nouvelle teneur)

Remplaçants

1 Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.

2 Il peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service de la pêche du canton qui a délivré le permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 13, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 19, alinéa 1, et offrant des qualités professionnelles suffisantes.

3 Le remplacement ne peut excéder:

a) 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;

b) en cas de service militaire, la durée de ce service;

c) en cas de maladie, 360 jours;

d) en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours;

e) pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par le service de la pêche.

4 En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire de permis de 1re classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer l'autorisation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Article 18

Les pêcheurs professionnels suisses ont demandé de diminuer de 20% le nombre maximum d'exploitations de pêche dans le lac Léman, en France et en Suisse. Lors des discussions dans le groupe de travail «plan d'aménagement», il a été constaté que les autorités françaises maintiennent déjà le nombre d'exploitations en dessous du quota attribué à la France. Il n'apparaît en fait pas souhaitable de diminuer le quota d'exploitations attribué aux deux pays, afin de pouvoir disposer d'une certaine réserve. Chaque pays peut ainsi diminuer le nombre d'exploitations comme il l'entend.

L'article 18 du concordat, dans sa version actuelle, ne permet à la commission intercantonale de la pêche de réduire le nombre d'exploitations de pêche attribué à la Suisse que si les conditions biologiques et économiques sont défavorables. Lorsque les conditions sont normales, la commission serait donc obligée d'ouvrir de nouvelles exploitations si les candidats en font la demande et si le quota n'est pas atteint. La nouvelle rédaction proposée permet en revanche de maintenir le nombre d'exploitations en dessous du quota.

Article 21

La nouvelle rédaction proposée est plus détaillée en ce qui concerne le remplacement des pêcheurs professionnels. Elle permet notamment le remplacement pendant 4 semaines par année pour des raisons non spécifiées, autres que la maladie, le service militaire, l'accident et les cas de force majeure. Elle correspond à la réglementation qui a fait ses preuves depuis plusieurs années dans le lac de Neuchâtel et introduite plus récemment dans les lacs de Morat et de Joux.

Les modifications des articles 18 et 21 ont été acceptées par la commission intercantonale de la pêche dans le lac Léman, dans sa séance du 3 novembre 1994.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture.