République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 16 février 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 4e session - 5e séance
Q 3529
Q 3519
de Mme Maria Roth-Bernasconi (S)
Dépôt: 3 mai 1994
Coupez le moteur - quid?
Le Conseil d'Etat peut-il informer le Grand Conseil de la raison qui l'a fait enlever les panneaux lumineux «Coupez le moteur» qui étaient en place sur des feux de circulation?
RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
du 18 janvier 1995
Les panneaux «Coupez le moteurs» ont été placés au cours de l'été 1987, afin d'inciter les automobilistes à éteindre leur moteur lorsqu'ils sont arrêtés à un feu rouge pour diminuer la pollution atmosphérique. A l'époque, près de 45 carrefours du canton ont été équipés de ces panneaux lumineux, qui s'allument en même temps que le feu rouge affichant le message «Coupez le moteur», puis se mettent à clignoter quelques secondes avant que le feu passe au vert pour signaler à l'automobiliste qu'il est temps de remettre son moteur en marche. Le coût de ces équipements «Coupez le moteur» s'élevait à 80 114,40 F. Le montage et le temps de travail des techniciens rattachés à l'OTC sont inclus dans cette somme.
Depuis, la situation a évolué en matière de protection de l'air et l'arsenal législatif s'est étoffé. La révision de l'ordonnance sur l'équipement des véhicules en octobre 1987 a eu pour effet de généraliser l'équipement des véhicules automobiles en catalyseur, et la plupart des cantons ont adopté des programmes d'assainissement de l'air.
Au printemps 1989, une révision sur l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) modifiait la succession des phases des feux de signalisation, en introduisant l'obligation d'avoir le feu jaune en même temps que le feu rouge et en précisant que «le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume» (art. 71, al. 5). Cette nouvelle organisation des phases de feux a pour fonction de signaler aux automobilistes ayant arrêté leur moteur qu'il est temps de le rallumer car le feu va devenir vert, et fait par conséquent double emploi avec les panneaux «Coupez le moteur».
L'introduction de cette nouvelle phase de «feu jaune» s'est faite progressivement, au fur et à mesure du renouvellement des feux de signalisation. A chaque fois que ces feux ont été modernisés à un carrefour équipé de panneaux «Coupez le moteur», ces derniers ont été supprimés. Ces équipements datant de 1987, il aurait fallu changer leur système d'éclairage pour les maintenir en service, soit consentir à une dépense de près de 1 500 F par panneau «Coupez le moteur». Les derniers panneaux ont ainsi été enlevés au printemps 1994.
Q 3529
de M. René Koechlin (L)
Dépôt: 18 novembre 1994
Liquidation des sociétés immobilières (SI) - Terrains en SI appartenantà l'Etat
Dès le 1er janvier 1995 et pendant cinq ans, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par une société immobilière lors du transfert de son immeuble à l'actionnaire sera réduit de 75% si la société est dissoute. L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire lui-même sera réduit dans la même proportion.
Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention d'user de l'avantage fiscal dont il a lui-même proposé l'introduction dans la loi pour liquider les SI dont il est actionnaire?
RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
du 11 janvier 1995
Après avoir rappelé que, dès le 1er janvier 1995 et pendant cinq ans, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par une société immobilière lors du transfert de son immeuble à l'actionnaire sera réduit de 75% si la société est dissoute, une même réduction étant accordée à l'actionnaire sur l'impôt relatif à l'excédent de liquidation, M. Koechlin demande si le Conseil d'Etat a l'intention d'user de cet avantage fiscal dont il a lui-même proposé l'introduction dans la loi pour liquider les SI dont il est actionnaire.
Il est rappelé que, à teneur des dispositions légales actuellement en vigueur, l'Etat peut liquider les SI qui lui appartiennent en franchise d'impôts cantonaux et communaux ainsi que d'impôt fédéral direct sur le bénéfice. Cela est valable aussi bien pour les impôts dus par la société elle-même que par l'actionnaire, qui se trouve être l'Etat. Il en va de même pour les bénéfices réalisés par la SI ou par l'Etat à l'occasion d'une cession immobilière (à laquelle il convient d'assimiler la vente des actions d'une société immobilière) à des tiers.
La situation ne sera pas différente à teneur des normes applicables à partir du 1er janvier 1995 (art. 9, al. 1, lettre b) de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1993 LIPM et 56, lettre b) de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct LIFD).
En conclusion, la question de la liquidation des SI détenues par l'Etat ne se pose pas, en matière fiscale, dans les mêmes termes que pour les particuliers ou pour les personnes morales qui sont actionnaires de telles sociétés.