République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 15 décembre 1994 à 17h
53e législature - 2e année - 2e session - 48e séance
PL 7147-A
La commission des finances a examiné le projet de loi ci-dessus au cours de sa séance du 2 novembre 1994, tenue sous la présidence de Mme Claire Torracinta-Pache, en présence de MM. Olivier Vodoz, chef du département des finances, Jean-Paul Pangallo, directeur du budget, Denis Roy, directeur des services financiers de l'Etat, Cordt-Moller, directeur adjoint, et Patrick Pettmann, directeur des finances et des assurances à l'office du personnel.
M. Vodoz rappelle que le plan quadriennal 1993-1996 dont les principes ont été ratifiés par la votation populaire du 20 février 1994 prévoyant un déficit terminal de l'élaboration du budget 1995, il est apparu que le déficit dépassait trop fortement l'objectif fixé. Le parlement et le peuple refusant pour le moment d'augmenter les recettes fiscales, le Conseil d'Etat est obligé d'agir prioritairement sur les dépenses générales qui sont constituées à raison de 60% par les charges salariales.
Il est cependant toujours difficile de savoir s'il faut geler les annuités et les primes de fidélité, ou procéder à des réductions temporaires de traitement. Contrairement à la Ville de Genève et à certains cantons, le Conseil d'Etat s'est toujours refusé à procéder à des réductions de salaire, car au moment où la réduction disparaît, il y a des effets induits à rattraper l'année suivante.
C'est pourquoi le gouvernement propose pour 1995 le gel des annuités et des primes de fidélité, mais l'attribution de la compensation au renchérissement jusqu'à concurrence de 1%.
Il est évident que les fonctionnaires arrivant dans la dernière partie de leur carrière ne seront pas touchés par cette mesure, au contraire des plus jeunes qui voient les annuités gelées pour une année.
C'est pourquoi la question a été posée, entre autres par Unis Pour Servir, de procéder à une réduction pour ceux qui plafonnent, de manière à favoriser ceux qui sont en cours de progression. M. Vodoz signale que cette problématique a été étudiée, mais qu'elle induirait des disparités difficilement explicables entre les diverses catégories, notamment entre les EPM et le DASS, et conduirait à des calculs très complexes au niveau des caisses de prévoyance pour établir l'ajustement de traitement assuré. Certains députés pensent que cette mesure est en contradiction avec l'accord de 1993 avec la fonction publique. Une lettre de l'Association du personnel de la police va d'ailleurs dans le même sens.
Concernant la police, M. Vodoz rappelle que ses membres sont au bénéfice de conditions particulières, notamment fiscales, que l'ensemble des fonctionnaires n'a pas.
Pour le surplus, M. Vodoz rappelle que d'autres cantons sont appelés à prendre des mesures plus draconiennes encore, et qu'il ne faut pas oublier les dispositions que la Confédération va devoir appliquer.
En conclusion, la commission des finances vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, par 9 voix (lib., rad. et dc) contre 2 (adg) et 2 abstentions (soc.) d'accepter le projet de loi tel que présenté par le Conseil d'Etat.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
sur le blocage des traitements et de certaines prestations de l'Etat
(B 5 7,6)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Traitements
Article 1
Blocage
annuités
primes de
fidélité
Les augmentations annuelles octroyées au 1er janvier de chaque année au personnel de l'administration cantonale, au 1er septembre au corps enseignant primaire et secondaire et au 1er octobre au corps enseignant universitaire, au sens de l'article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, ainsi que les primes de fidélité (art. 16 à 19), sont bloquées au niveau atteint au 31 décembre 1994.
Art. 2
Fin du blocage
Lorsque la présente loi cesse de déployer ses effets:
effets sur
annuités
a) une augmentation annuelle est versée à chaque ayant droit en partant du niveau du traitement atteint en 1994, sans aucune compensation rétroactive, sous réserve d'augmentations extraordinaires intervenues pendant la période du blocage au sens du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979;
effets sur les
primes de
fidélité
b) la prime de fidélité est versée, sans compensation rétroactive, conformément à l'article 16 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
Art. 3
Champ d'application
La présente loi s'applique aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat, des établissements publics, et des institutions subventionnées régie par les normes salariales de l'Etat.
CHAPITRE II
Dispositions finales
Art. 4
Entrée en vigueur et durée d'application
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995 pour une durée d'une année.
2 Pour les augmentations annuelles, elle déploie ses effets jusqu'au 31 août 1996 pour les corps enseignants primaire et secondaire et jusqu'au 30 septembre 1996 pour le corps enseignant universitaire.
M. Olivier Vodoz, président du Conseil d'Etat. J'aimerais vous préciser, après ce vote en trois débats, que, comme nous l'avons indiqué à la commission des finances, le Conseil d'Etat, dans le cadre du projet de budget 1995, portera l'indexation qui était normalement de 0,7% à 1%, donc les montants tels que nous les avons budgétisés.