République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 15 décembre 1994 à 17h
53e législature - 2e année - 2e session - 48e séance
PL 7129-A
La commission des finances a examiné le projet de loi ci-dessus au cours de sa séance du 2 novembre 1994, tenue sous la présidence de Mme Claire Torracinta-Pache, en présence de MM. Olivier Vodoz, chef du département des finances, Jean-Paul Pangallo, directeur du budget, Denis Roy, directeur des services financiers de l'Etat, Benedickt Cordt-Moller, directeur adjoint, et Patrick Pettmann, directeur des finances et des assurances à l'office du personnel.
M. Vodoz rappelle que le PLEND a déjà déployé ses effets en 1993 où 464 postes de travail ont été libérés et en 1994 où il s'est agi de 297 postes.
Néanmoins, la réalisation du plan financier quadriennal impose encore une réduction des effectifs en 1995, 1996 et 1997.
M. Vodoz indique, en réponse à un député, que l'important, c'est que le poste libéré par un départ anticipé soit confié après le délai légal de 6 mois à une personne plus jeune, ce qui va signifier un montant de salaire inférieur. Il ajoute également que la solidarité joue, puisque pendant le délai de carence, ce sont les collègues du « jeune retraité » qui se partagent le travail.
D'autre part, ce projet représente une bonne opération pour les personnes qui souhaitent prendre une retraite anticipée.
M. .
Projet de loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée,
qui lui paraît plus adéquat.
La commission partage cet avis, et c'est à l'unanimité moins une abstention (lib.) quelle vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi ainsi modifié.
Premier débat
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Au vu de la sobriété de ce rapport, il me reste quelques questions à poser concernant les mesures d'encouragement aux départs anticipés. Je me suis intéressée à savoir quelle était la charge financière du PLEND au budget 1994. Or, si tout à fait bizarrement il figurait déjà au budget d'investissement pour l'année 1993, pour 1994, il a probablement été intégré au poste de chaque département concerné.
Ma question est la suivante. Où pouvons-nous lire les montants cumulés des PLEND des années 93 et 94 ? Comment pouvons-nous connaître les montants qui y sont consacrés ? Pourquoi cela a-t-il figuré au budget d'investissement et que, maintenant, cela figure au budget de fonctionnement ?
Je serais également intéressée de savoir combien de postes ont été repourvus après six mois sur les 464 postes de travail libérés en 1993 et sur les 297 libérés en 1994. Ces questions ne constituent pas une critique de la possibilité de retraite anticipée qui est, probablement, une mesure juste, mais j'ai l'impression que ce genre de mesures se fait dans l'ignorance totale des conséquences et des résultats par rapport aux objectifs de remplacement que nous nous sommes donnés.
M. Olivier Vodoz, président du Conseil d'Etat. Je suis quelque peu surpris de ces questions, mais j'y réponds bien volontiers. Pourquoi surpris ? Parce que j'ai donné à la commission des finances un rapport écrit complet avec tous les tableaux sur les postes remplacés, sur les tranches d'âge des personnes qui avaient demandé à être mises au bénéfice du PLEND par service et sur le coût. Votre commissaire à la commission des finances a reçu ce document daté du 11 novembre 1994, à la suite d'un débat tout à fait complet que nous avions eu à ce sujet.
En ce qui concerne les investissements que nous avons pu faire à un moment donné et que nous avons abandonnés par la suite : Madame la députée, les deux PLEND provisoires que nous avions mis en place, avec votre accord, prévoyaient des indemnités et des rentes. En ce qui concerne les indemnités, je vous rappelle qu'il s'agissait d'un versement unique qui permettait aux étrangers voulant repartir dans leur pays de le faire avec un capital en poche. Ce procédé fut notoirement utilisé dans les EPM. Nous l'avons mis aux investissements, puisque c'est un montant à amortir. C'est la raison pour laquelle vous trouverez au budget d'investissement 1995, à la page 293, une indemnité d'encouragement au départ à la retraite. Dans les comptes 1993, vous avez les 16 795 868 F adoptés par votre parlement.
En revanche, en ce qui concerne les rentes versées chaque mois, vous savez qu'elles sont financées par le gel du poste. Dans les deux premiers PLEND, ce gel transitoire pouvait aller de six à douze mois et dans le PLEND définitif que l'on vous propose, il est de six mois. Pour les chiffres 1994 que j'ai donnés à la commission, je vous signale que 297 postes ont été libérés en 1994, soit environ 1,4% des effectifs. Je ne vais pas relire tous les tableaux, vous pourrez les demander à Mme Leuenberger; vous aurez ainsi toutes les informations que vous souhaitiez.
Au niveau du financement, le dernier tableau du PLEND 1994 indique : charge financière, gel des postes 1994-1995, 22 395 000 F; dépense totale du PLEND, 25 939 000 F, partie en principe non financée - nous attendrons la clôture définitive des comptes - 3 544 000 F. Tous ces tableaux ont été distribués. Je crois avoir été extrêmement complet sur ce projet. Comme dans le PLEND définitif, il n'y a plus d'indemnité, mais seulement des rentes versées conformément à un souhait de ce parlement et du gouvernement. Il n'y a plus besoin de mettre de montant aux investissements.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée
(B 5 16)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Champ d'application
Les membres du personnel de l'Etat et des établissements publics, peuvent demander à bénéficier des prestations prévues à l'article 3 de la présente loi pour autant qu'ils ne soient pas affiliés à la caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison (CP) ou à la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire et qu'ils ne fassent pas l'objet d'un licenciement ou d'une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme.
Art. 2
Conditions à remplir
Les conditions cumulatives suivantes sont à remplir, sous réserve de l'article 4 de la présente loi, à dater de la fin des rapports de service:
a) compter 10 années de service au sens de l'article 17 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973;
b) pouvoir bénéficier dans un délai de 5 ans au maximum d'une rente de l'AVS, pour les membres du personnel dont l'âge légal de retraite est fixé à65 ans; dans un délai de 8 ans au maximum, pour les membres du personnel dont l'âge légal de retraite est fixé à 62 ans;
c) ne pas bénéficier avant 6 mois d'une rente de l'AVS;
d) ne pas être au bénéfice d'une pension complète d'invalidité de l'AI ou d'une caisse de prévoyance de droit public;
e) s'engager à ne plus travailler pour le compte de l'Etat de Genève ou d'un établissement public genevois, à l'exception d'une participation à un conseil d'administration, à une commission administrative ou à un conseil de fondation d'un organisme dépendant de l'Etat ou paraétatique.
Art. 3
Rente temporaire
1 Jusqu'à l'âge où le membre du personnel peut normalement prétendre à une rente de l'AVS, mais au maximum pendant une durée de 5 ans, une rente temporaire égale à 20% du dernier traitement mensuel de base à l'exclusion de toute indemnité peut être versée par l'employeur sous forme mensuelle, dès la fin des rapports de service.
2 Le complément temporaire de retraite ne peut être inférieur à la rente simple maximale de l'AVS en vigueur lors de la cessation des rapports de service, pour un taux d'activité de 100%.
Art. 4
Procédure
1 Les membres du personnel qui entendent bénéficier des dispositions prévues à l'article 3 de la présente loi doivent adresser une demande écrite par la voie hiérarchique jusqu'à la fin du mois de février de chaque année, pour un départ dans le courant de la même année.
2 Les délais réglementaires de congé et les termes de l'année scolaire ou universitaire, pour le corps professoral, doivent être respectés.
3 La demande ne peut être acceptée que si le poste concerné ou un poste financièrement équivalent dans un autre secteur du département, de l'établissement ou de l'institution, n'est pas repourvu à titre définitif ou provisoire pendant 6 mois au moins, quelle que soit la durée du versement de la rente temporaire.
4 Pour chaque rente temporaire versée, le département, établissement ou institution indiquera par écrit et de façon précise la compensation financière qui intervient dans chaque cas.
5 Si une demande ne peut être acceptée pour des raisons financières ou d'organisation, le chef du département, de l'établissement ou de l'institution, après avoir entendu la personne concernée, en informe le Conseil d'Etat qui statue en dernier ressort.
Art. 5
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.