République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 6629-B
11. Troisième débat sur le projet de loi de Mme et MM. Erika Sutter-Pleines, Pierre-Alain Champod et Alain Sauvin instituant une allocation d'insertion (J 7 12). ( -) PL6629
 Mémorial 1990 : Divers, 5374. Projet, 5400. Commission, 5434.
 Mémorial 1993 : Rapport, 5794.
 Mémorial 1994 : Rapport, 4962. Premier débat, 5077. Deuxième débat, 5118.
Rapport de la première majorité de M. Philippe Schaller (DC), commission des affaires sociales
Rapport de la deuxième majorité de M. Bernard Clerc (AG), commission des affaires sociales

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit

(J 7 12)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

TITRE IBUT ET BÉNÉFICIAIRES

Article 1

But

Afin d'éviter de devoir recourir à l'assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, versé par l'Hospice général, qui peut être complété par une allocation d'insertion.

Loi avec amendements adoptés, le 4 novembre 1994.

Art. 2

Bénéficiaires

1 Ont droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale et peuvent bénéficier d'une allocation d'insertion les personnes:

a) qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève;

b) qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage;

c) qui n'ont pas atteint l'âge de l'assurance vieillesse fédérale;

d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi.

2 Le requérant suisse non genevois doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 3 années précédant la demande prévue à l'article 10.

3 Le requérant étranger, réfugié ou apatride, doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 7 années précédant la demande prévue à l'article 10.

TITRE IIREVENU MINIMUM CANTONAL D'AIDE SOCIALE

CHAPITRE IMontant

Art. 3

Revenu mini-mum cantonal d'aide sociale

1 Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux chômeurs en fin de droit s'élève à 13 812 F par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait.

2 Ce montant est multiplié par :

a) 1,46 s'il s'agit de 2 personnes;

b) 1,88 s'il s'agit de 3 personnes;

c) 2,20 s'il s'agit de 4 personnes;

d) 2,50 s'il s'agit de 5 personnes;

e) 0,30 par personne supplémentaire au-delà de 5 personnes.

3 Il peut être complété, dans les limites du barème de l'assistance publique, par des allocations ponctuelles destinées à prendre en charge certains frais, tels que les frais de vêtement ou les frais de maladie.

4 Le Conseil d'Etat indexe par règlement le revenu minimum cantonal d'aide sociale au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la présente loi.

Art. 4

Conditions

Ont droit aux prestations d'aide sociale versées par l'Hospice général les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

CHAPITRE IIRevenu déterminant

Art. 5

Revenu déterminant

1 Le revenu déterminant comprend:

a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous déduction d'une franchise mensuelle de 500 F;

b) le produit de la fortune tant mobilière qu'immobilière;

c) le quart de la fortune nette excédant 6 000 F pour une personne seule ou 12 000 F pour un couple;

d) les rentes, pensions et autres prestations périodiques;

e) les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f) les allocations familiales et de formation professionnelle;

g) les sommes reçues au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de famille;

h) les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi.

2 Sont assimilées aux ressources de l'intéressé:

a) celles de son conjoint non séparé de corps ni de fait;

b) celles des enfants à charge, à l'exception de celles qu'ils tirent d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage, qui ne sont comptées que pour moitié;

c) celles des personnes faisant ménage commun avec lui.

3 Ne font pas partie du revenu déterminant:

a) les aliments fournis par les proches en vertu des articles 328 et suivants du code civil;

b) les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement le caractère d'assistance;

c) les bourses et allocations d'études ainsi que les autres aides financières à l'instruction, versées aux personnes dont il a la charge.

Art. 6

Dépenses déductibles

1 Sont déduits du revenu:

a) le loyer ainsi que les frais d'entretien de bâtiment et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;

b) les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents, l'invalidité jusqu'à la concurrence d'un montant annuel de 300 F pour une personne seule et 500 F pour les couples et les personnes qui ont des enfants dont les ressources influencent le calcul de la prestation ainsi que les cotisations aux assurances sociales de la Confédération et à l'assurance-maladie;

c) les sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de famille;

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les limites du loyer maximum pris en compte.

3 L'Hospice général est autorisé à demander à la caisse-maladie du bénéficiaire toute information au sujet des cotisations qu'il doit acquitter.

Art. 7

Fortune

1 Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887:

a) les immeubles, quel que soit le lieu de leur situation;

b) les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites, représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association;

c) les créances hypothécaires et chirographaires;

d) le capital engagé dans une entreprise y compris les marchandises, les approvisionnements et les créances, mais à l'exception du matériel et de l'outillage;

e) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;

f) l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent;

g) le cheptel, tant mort que vif.

2 Les diminutions et les exonérations prévues aux articles 48, lettre e, et 50 de la loi générale sur les contributions publiques ne sont pas applicables.

3 Les biens dont l'intéressé s'est dessaisi comptent comme s'ils lui appartenaient.

4 Est assimilée à la fortune de l'intéressé celle de son conjoint non séparé de corps ni de fait et celle des enfants à charge.

5 Dans le cas visé à l'article 462, alinéa 1, du code civil, tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession du prédécédé, un quart de cette succession est considéré comme fortune du survivant et les trois autres quarts sont considérés comme répartis par parts égales entre les enfants.

6 Les biens grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.

7 Pour les immeubles ne servant pas d'habitation principale aux intéressés ou les immeubles situés hors du canton ou à l'étranger, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale.

Art. 8

Demeure personnelle

1 Dans le calcul des prestations, il n'est pas tenu compte de l'immeuble ou de la partie d'immeuble qui sert de demeure permanente à l'intéressé, à son conjoint et à ses enfants à charge, si ce bien est grevé d'une hypothèque au profit de l'Hospice général.

2 La valeur de l'immeuble est celle de l'estimation fiscale, calculée conformément à l'article 7, sous déduction des dettes grevant cet immeuble.

3 Celui à qui ne sont allouées des prestations qu'en vertu des dispositions ci-dessus ne peut être privé du bénéfice de la présente loi du fait d'une nouvelle estimation fiscale de l'immeuble.

Art. 9

Périodes et dates de référence

1 Pour la fixation des prestations sont déterminantes:

a) les ressources de l'année civile en cours;

b) la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée.

2 En cas de modification importante de ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle.

CHAPITRE IIIPrestations

Art. 10

Demande

1 Les prestations d'aide sociale sont accordées sur demande écrite de l'intéressé ou de son représentant légal.

2 Cette demande doit être remise à l'Hospice général.

3 Toutes pièces utiles concernant l'état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune de l'intéressé doivent être fournies.

4 L'intéressé doit s'engager par écrit à:

a) autoriser le propriétaire ou son représentant à communiquer à l'Hospice général toute notification de hausse de loyer;

b) donner mandat à l'Hospice général, en cas d'octroi de prestations, de le représenter en cas de procédure. L'Hospice général se réserve le droit d'engager la procédure.

Art. 11

Déclarations ultérieures

1 Le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

2 En outre, il doit signaler à l'Hospice général les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations.

3 L'Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.

Art. 12

Réexamen périodique

1 Les prestations d'aide sociale sont accordées pour une période de 12 mois au maximum. Au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être déposée.

2 Pendant cette période, le bénéficiaire des prestations d'aide sociale doit poursuivre activement ses démarches afin de retrouver un emploi.

Art. 13

Exclusion

du cumul

Les prestations d'aide sociale ne peuvent pas être cumulées avec:

a) les prestations complémentaires, fédérales ou cantonales, aux bénéficiaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité;

b) les prestations de l'assistance publique.

Art. 14

Montant

1 Le montant annuel des prestations d'aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d'aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l'intéressé.

2 Le montant annuel se divise en 12 prestations mensuelles.

Art. 15

Début et fin des prestations

1 Le droit à une prestation d'aide sociale prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auquel il est subordonné.

2 Le droit à une prestation d'aide sociale s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépend n'est plus remplie.

Art. 16

Modifications de calcul; prestations minimales

1 A chaque stade des calculs prévus par la présente loi, les fractions de franc sont arrondies au franc supérieur pour la fixation des prestations.

2 Les prestations mensuelles minimales s'élèvent à 50 F.

3 Lorsque leur montant est inférieur à 50 F, les prestation mensuelles sont portées en compte et font l'objet d'un versement annuel unique.

Art. 17

Incessibilité et insaisissabilité

Les prestations sont incessibles et insaisissables.

Art. 18

Paiement

à un tiers

1 Si l'ayant droit n'emploie pas les prestations pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il est prouvé qu'il n'est pas capable de les affecter à ce but, les prestations sont versées à un tiers qualifié ayant envers l'ayant droit un devoir d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence.

2 Les prestations versées à un tiers ne peuvent être compensées avec des créances à l'égard de l'ayant droit. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge.

3 Le tiers qui reçoit les prestations doit, à la demande de l'Hospice général, lui faire rapport sur leur emploi.

4 Le conjoint est assimilé à un tiers.

Art. 19

Cession du droit ou obligation d'agir

L'attribution des prestations est subordonnée au choix de l'Hospice général:

a) soit à la condition que l'intéressé fasse valoir lui-même les droits nés en sa faveur par le fait de l'âge, d'un accident, d'une maladie, d'un décès ou de toute autre cause;

b) soit à la cession à l'Hospice général des droits visés à la lettre a, s'il ne s'agit pas de droits légalement incessibles.

Art. 20

Prestations perçues indûment

1 L'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment.

2 Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile.

3 En particulier l'Hospice général peut renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard.

4 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la succession.

Art. 21

Mainmise

1 L'Hospice général peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu'il y a lieu de craindre la non-restitution de prestations touchées indûment.

2 Tout paiement fait au mépris de cette défense n'est pas opposable à l'hospice et rend ceux qui l'ont fait solidairement responsables des sommes dues.

Art. 22

Décès du bénéficiaire; aliénation de l'immeuble

1 Au décès d'une personne qui a bénéficié de l'application de l'article 8, l'Hospice général réclame à sa succession ou aux héritiers qui l'ont acceptée le remboursement des prestations versées dans la mesure où celles-ci ne l'ont été que grâce au jeu desdites dispositions.

2 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la succession.

3 Toutefois, sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en demeurant personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut être demandé qu'au décès dudit survivant.

4 Le remboursement des prestations versées est également exigible en cas d'aliénation de l'immeuble.

Art. 23

Compensation

Les créances de l'Hospice général découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues.

Art. 24

Prescription

Les restitutions prévues aux articles 20 et 22 peuvent être demandées par l'Hospice général dans les 5 années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre droit à restitution, mais au plus tard 10 ans après la survenance de ce fait.

Art. 25

Hypothèque légale

1 Il est accordé à l'Hospice général une hypothèque légale en garantie du remboursement des prestations allouées aux personnes qui bénéficient de l'application de l'article 8.

2 En dérogation à l'article 836 du code civil, cette hypothèque doit être inscrite au registre foncier : l'intéressé en est informé préalablement.

3 Peuvent être grevés de cette hypothèque les immeubles inscrits au registre foncier au nom du bénéficiaire ou au nom de son conjoint non séparé de corps ni de fait.

4 L'inscription a lieu sur la seule réquisition du président de la commission administrative de l'Hospice général qui a également la possibilité d'en demander la radiation.

5 Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement; elle profite des cases libres.

Art. 26

Force exécutoire

Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, toute décision de l'Hospice général ou d'une autorité de recours quand elle n'est plus ou pas susceptible de réclamation ou de recours.

CHAPITRE IVContre-prestations

Art. 27

Activité compensatoire

1 En principe, le bénéficiaire des prestations sociales s'engage à exercer une activité compensatoire d'utilité sociale ou environnementale.

2 Cette activité fait l'objet d'un contrat établi entre le bénéficiaire et l'Hospice général.

3 L'activité de formation professionnelle est assimilée à l'activité compensatoire.

TITRE IIIALLOCATION D'INSERTION

Art. 28

Allocation d'insertion

Les personnes qui ont droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale versé par l'Hospice général peuvent également recevoir une allocation d'insertion, unique, d'un montant variable, de 1 000 F au minimum et de 10 000 F au maximum.

Art. 29

Destination de l'allocation

L'allocation d'insertion est destinée à financer, totalement ou partiellement, des projets, réalistes et réalisables, inscrits dans la durée et concernant l'un des domaines suivants:

a) formation et recyclage professionnel;

b) création d'une activité lucrative;

c) réinsertion professionnelle et sociale.

Art. 30

Demande

1 Le requérant présente par écrit une demande d'allocation d'insertion à l'Hospice général, accompagnée d'un descriptif et budget détaillés du projet envisagé.

2 Les services sociaux compétents ou d'autres organismes peuvent prêter leur concours à l'élaboration du projet.

Art. 31

Commission d'attribution

1 Les demandes d'allocation d'insertion sont examinées par une commission, nommée par le Conseil d'Etat, qui se compose:

a) du directeur de l'Hospice général, qui la préside;

b) d'un représentant de l'office de l'emploi;

c) d'un représentant de l'office d'orientation et de formation professionnelle;

d) de deux représentants des services sociaux privés.

e) de deux représentants des employeurs désignés par l'Union des associations patronales genevoises et de deux représentants des travailleurs désignés par la Communauté genevoise d'action syndicale.

2 Les décisions de la commission sont notifiées par l'Hospice général, qui est lié par l'avis et les montants déterminés par celle-ci.

TITRE IVORGANISATION

Art. 32

Hospice général

1 L'Hospice général est l'organe d'exécution de la présente loi.

2 Il verse les prestations d'aide sociale et les allocations d'insertion.

3 Il procède à l'information la plus large possible auprès des intéressés.

Art. 33

Décisions

de l'Hospice général

1 Les décisions de l'Hospice général sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une réclamation.

2 Les décisions de l'Hospice général sont rendues dans un délai de 2 mois au maximum à partir du dépôt de la requête, dûment remplie et documentée. Si, en raison des difficultés de l'enquête ou pour toute autre cause, l'Hospice général n'est pas en mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande écrite de l'intéressé, des avances sur les prestations d'aide sociale, remboursables en cas de décision négative.

Art. 34

Rensei-gnements

1 Les autorités administratives et judiciaires, les employeurs et les organismes s'occupant du requérant sont tenus de fournir gratuitement à l'Hospice général les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Celui qui demande pour lui-même ou pour autrui une prestation d'aide sociale ou une allocation d'insertion et celui qui reçoit une telle prestation doivent fournir à l'Hospice général tous les renseignements et toutes les pièces utiles au contrôle des éléments déterminants.

Art. 35

Secret

Les fonctionnaires, les employés et les auxiliaires chargés de l'application de la présente loi sont assermentés par le Conseil d'Etat. Ils sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations.

Art. 36

Ressources

Les ressources nécessaires au versement des prestations d'aide sociale et des allocations d'insertion prévues par la présente loi sont portées chaque année au budget de l'Hospice général.

TITRE VCONTENTIEUX

Art. 37

Réclamation

1 Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision de l'Hospice général, il peut former une réclamation, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès du président de la commission administrative de l'Hospice général.

2 La décision sur réclamation du président de la commission administrative de l'Hospice général est écrite et motivée. Elle est rendue dans un délai de 2 mois au maximum à partir de la réception de la réclamation. Elle mentionne expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé recours.

Art. 38

Recours

Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision sur réclamation du président de la commission administrative de l'Hospice général, il peut former un recours, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision sur réclamation, auprès de la commission cantonale de recours en matière AVS-AI.

Art. 39

Remise

1 Les demandes de remise prévues à l'article 20, alinéas 2 et 3 doivent être formulées dans le délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement.

2 L'alinéa 1 de l'article 37 est applicable.

TITRE VIDISPOSITIONS FINALES

Art. 40

Evaluation

1 Les effets de la présente loi sont évalués tous les 2 ans.

2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

Art. 41

Règlement d'application

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi.

Art. 42

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.