République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 18 novembre 1994 à 17h
53e législature - 2e année - 1re session - 44e séance
PL 7158-A
En date du 15 septembre 1994, le Grand Conseil renvoyait ce projet de loi à la commission des affaires sociales. Sous la présidence de M. Pierre-Alain Champod, la commission a consacré trois séances à l'étude de ce projet de loi en présence de M. Jean-Pierre Rageth, directeur de l'action sociale au DASS.
But du projet de loi
Afin d'éviter des redites, la lecture de l'exposé des motifs du PL 7158 donne par le détail l'historique et les modalités d'utilisation du fonds cantonal genevois de chômage. Aujourd'hui, après le vote du PL 6629-B sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit qui se substituent logiquement aux dispositions régissant le fonds cantonal de chômage, le Conseil d'Etat propose la suppression de ce fonds; vu la situation financière de l'Etat, il n'est pas concevable de le recapitaliser (à la fin de l'année, il devrait rester environ 2 millions de francs disponibles). Cela est d'autant moins nécessaire qu'il convient, à l'avenir, de privilégier la voie du RMAS qui constitue un système d'aide nouveau et mieux adapté.
Ce projet de loi a donc pour objectif l'abrogation de la loi sur le fonds cantonal de chômage du 14 avril 1978 (J 4 7) et la modification formelle de la loi en matière de chômage afin de permettre la mise en place et en vigueur de la loi 6629-B instituant le RMAS.
Auditions
Le 27 septembre 1994, la commission recevait M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat, président du département de l'économie publique, ainsi que M. Daniel Samson, directeur de la Caisse genevoise d'assurance-chômage. M. Maitre estime qu'il n'est pas possible après l'introduction du RMAS de maintenir deux systèmes en place, c'est pourquoi le Conseil d'Etat propose la suppression du fonds ce, d'autant que le spectre des bénéficiaires est plus large, puisqu'il inclut les travailleurs indépendants au chômage.
En 1994, le fonds a reçu 736 demandes, 503 personnes sont indemnisées (environ 3 millions de francs versés). Aujourd'hui, 200 dossiers sont en cours.
Actuellement, le fonds concerne les chômeurs qui n'ont plus droit aux prestations fédérales et il offre jusqu'à 85 indemnités journalières.
Le 4 octobre 1994, la commission auditionnait les représentants des syndicats, Mme Adler et MM. Raetz et Tissot. M. Raetz fait part de son étonnement quant à la manière dont se déroule la procédure d'adoption du projet de loi. Il estime qu'il n'y a pas eu de véritable consultation et il rappelle l'initiative «Pour l'emploi, contre l'exclusion» qui va à l'encontre de ce projet, puisqu'elle vise à éviter l'exclusion des chômeurs. M. Tissot regrette que l'Etat n'envisage pas de recapitaliser le fonds. Les représentants des syndicats affirment qu'il vaut mieux des emplois que des prestations sociales. Cependant, ils admettent être favorables au RMAS à défaut d'autre chose.
Le 8 novembre 1994, la commission auditionne une seconde fois M. Maitre, mais, cette fois, en qualité de président du Conseil de la fondation du fonds cantonal genevois de chômage. En effet, le 7 novembre 1994, le Conseil de la fondation s'est réuni pour examiner le PL 7158. Lors de cette séance, M. Maitre indique que l'ensemble des membres de ce dernier ont approuvé la dissolution du fonds, ils ont admis que les deux systèmes (RMAS et fonds) ne pouvaient coexister. Estimant que l'initiative «Pour l'emploi, contre l'exclusion» comporte certaines dispositions qui pourraient susciter l'entrée en matière, certains membres ont regretté de ne pas pouvoir se prononcer sur l'affectation du fonds (cf. statuts 26, al. 2). Afin de répondre à leur préoccupation, M. Maitre propose un amendement modifiant ainsi l'article 3 de la loi:
«En dérogation de l'alinéa 2 de l'art. 26 des statuts du fonds cantonal de chômage, le Conseil de la fondation en fonction au moment de la dissolution du fonds se prononce sur l'affectation du reliquat existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi».
Travaux de la commission
Le Grand Conseil ayant voté le PL 6629-B en deux débats, la commission estime qu'il n'est pas nécessaire de maintenir en place deux systèmes afin d'assurer les moyens d'existence aux chômeurs en fin de droit. Suite aux auditions relatives ci-dessus, la commission des affaires sociales vous proposent, Mesdames et Messieurs les députés, à l'unanimité, d'accepter ce projet de loi en amendant l'article 3 tel que proposé par M. Maitre.
PROJET DE LOI
a) abrogeant la loi sur le fonds cantonal genevois de chômage (J 4 7);
b) modifiant la loi en matière de chômage (J 4 5)
LE GRAND CONSEIL
Decrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur le fonds cantonal genevois de chômage, du 14 avril 1978, est abrogée et le fonds est dissous.
Entrée en vigueur
Art. 2
La loi entre en vigueur simultanément à l'entrée en vigueur de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du ... (à préciser).
Disposition transitoire
Art. 3
En dérogation à l'alinéa 2 de l'article 26 des statuts du fonds cantonal genevois de chômage, le Conseil de fondation en fonction au moment de la dissolution du fonds se prononce sur l'affectation du reliquat existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 4
La loi en matière de chômage, du 10 novembre 1983, est modifiée comme suit:
Art. 7, lettre d (nouvelle teneur)
d) les prestations servies en vertu des dispositions contenues dans la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du... (à préciser).
Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur)
al. 3 (abrogé)
2 L'Etat assure le complément financier nécessaire en vue de garantir le versement des prestations selon les conditions de la présente loi.
Art. 27, lettre c (abrogée)
Premier débat
M. John Dupraz (R), rapporteur. La commission des affaires sociales, avec le Conseil d'Etat, a demandé que ce projet soit mis à l'ordre du jour de notre séance d'aujourd'hui pour que le revenu minimum d'action sociale puisse entrer en vigueur dès le 1er janvier de l'an prochain et afin que l'on puisse respecter le délai référendaire de quarante jours.
Pendant ces travaux, la commission a scrupuleusement respecté les dispositions légales en la matière, puisque l'article 26 de la loi sur le fonds de chômage dit en son alinéa 1 :
«Dissolution Le Grand Conseil consulte le conseil de fondation avant de prononcer la dissolution.».
Nous l'avons fait mardi dernier et c'est à cette occasion que M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat, nous a proposé un amendement afin de modifier l'article 3 de la loi prévoyant que, en ce qui concerne le reliquat du fonds, c'est le conseil de fondation qui décidera de son attribution.
Dernière remarque. Le Conseil d'Etat s'est aperçu - cela a échappé à la commission - qu'il fallait modifier une autre loi, en créant un article 5 (souligné), à savoir celle portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985. Il convient de la modifier ainsi :
«Modification La loi portant règlement du Grand à une autre loi Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 173, al. 2, lettre i (abrogée)».
En effet, en supprimant le fonds cantonal genevois du chômage, il n'est plus nécessaire que le Conseil d'Etat fasse rapport sur l'attribution et la gestion de ce fonds. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement pour ajouter un article 5 à la loi qui vous est proposée.
En conclusion, je vous dirai que cette loi a été votée à l'unanimité de la commission des affaires sociales.
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 4 (soulignés).
La présidente. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Dupraz visant à ajouter un article 5 (souligné).
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le projet ainsi amendé est adopté en deuxième débat.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
a) abrogeant la loi sur le fonds cantonal genevois de chômage (J 4 7);
b) modifiant la loi en matière de chômage (J 4 5)
LE GRAND CONSEIL
Decrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur le fonds cantonal genevois de chômage, du 14 avril 1978, est abrogée et le fonds est dissous.
Entrée en vigueur
Art. 2
La loi entre en vigueur simultanément à l'entrée en vigueur de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du ... (à préciser).
Disposition transitoire
Art. 3
En dérogation à l'alinéa 2 de l'article 26 des statuts du fonds cantonal genevois de chômage, le Conseil de fondation en fonction au moment de la dissolution du fonds se prononce sur l'affectation du reliquat existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 4
La loi en matière de chômage, du 10 novembre 1983, est modifiée comme suit:
Art. 7, lettre d (nouvelle teneur)
d) les prestations servies en vertu des dispositions contenues dans la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du... (à préciser).
Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur)
al. 3 (abrogé)
2 L'Etat assure le complément financier nécessaire en vue de garantir le versement des prestations selon les conditions de la présente loi.
Art. 27, lettre c (abrogée)
Modification à une autre loi
Art. 5
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 173, al. 2, lettre i (abrogée)