République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7100-A
5. Rapport de la commission LCI chargée d'étudier le projet de loi de Mme et MM. Thomas Büchi, Jean-Pierre Gardiol, Janine Hagmann, René Koechlin, Jean Opériol, Michel Ducret et Pierre Marti modifiant l'article 3, alinéa 6, de la loi sur les constructions et installations diverses (procédure accélérée) (L 5 1). ( -) PL7100
 Mémorial 1994 : Projet, 2215. Commission, 2219.
Rapport de M. Michel Balestra (L), commission LCI

La commission LCI, présidée par M. Chaïm Nissim, s'est réunie les 1 et 22 septembre et le 6 octobre 1994 pour traiter de ce sujet. M. Philippe Joye, président du département des travaux publics et de l'énergie, et Mme S. Bietenhader, directrice de la police des constructions, ont assisté aux travaux.

Présentation du projet

Mme et MM. Thomas Büchi, Michel Ducret, Jean-Pierre Gardiol, Janine Hagmann, René Koechlin, Pierre Marti et Jean Opériol vous ont proposé le projet de loi 7100 modifiant l'article 3, alinéa 6, de la loi sur les constructions et les installations diverses. Ce projet supprime la procédure accélérée d'autorisation de construire et la remplace par une procédure par annonce de travaux. Les auteurs rappellent que celui qui veut réaliser des travaux de peu d'importance, soumis à la LCI, doit déposer une requête, qui est examinée en procédure accélérée par divers services et commissions du département des travaux publics et de l'énergie. Bien que le traitement de ce type de demande soit plus simple et plus rapide que celui d'une demande ordinaire d'autorisation de construire, il est encore trop lourd.

Cette procédure accélérée avait été mise au point pour remplacer la procédure d'autorisation par lettre, qui avait donné d'excellents résultats dans le milieu des années 70, mais qui avait été justement contestée, car elle ne respectait pas le droit de recours des tiers. Aujourd'hui, des demandes d'autorisation par procédure accélérée encombrent les bureaux de l'administration, alors qu'elles ne portent souvent que sur des questions de détail, qui ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Cette situation crée une nette surcharge de travail au département des travaux publics et de l'énergie, qui ne dispose plus du temps nécessaire pour traiter, aussi rapidement qu'il le faudrait, les autorisations de construire portant sur des ouvrages plus importants. Pour éviter au département des travaux publics et de l'énergie de devoir procéder à l'égard des petits travaux de la même manière qu'à l'égard des grands, ce projet de loi propose de remplacer la demande d'autorisation par procédure accélérée par une procédure d'annonce.

Auditions

MM. J. M. Siegrist et Muller représentant la Chambre genevoise immobilière

M. Siegrist explique à la commission que la procédure actuelle est très lourde et que l'on ne sait plus que conseiller aux membres qui demandent s'ils doivent déposer une demande d'autorisation de construire pour des objets mineurs. Le projet qui vise à simplifier la procédure en introduisant des autorisations par annonce de travaux intéresse donc la Chambre genevoise immobilière.

MM. F. Chaillot et J. Golinelli représentant la société des régisseurs

MM. Chaillot et Golinelli rappellent que l'autorisation par procédure accélérée fait suite à l'ancienne procédure d'autorisation par lettre, qui était très appréciée car elle offrait l'avantage d'être simple et rapide, mais qui ne tenait pas compte de l'indispensable droit de recours des tiers. La solution proposée par le projet de loi 7100, qui introduit une procédure d'autorisation par annonce de travaux, est une bonne solution qui offre les mêmes avantages que la procédure d'autorisation par lettre, tout en préservant une possibilité effective de recours des tiers, pendant un délai de trente jours, ce qui lui paraît tout à fait normal.

Travaux de la commission

Un consensus s'est très vite dégagé au sein de la commission pour admettre que la procédure actuelle est trop lourde pour certaines autorisations portant sur des travaux ne posant pas de problèmes législatifs particuliers.

Par contre, la procédure actuelle d'autorisation par procédure accélérée offre dans certaines circonstances des avantages par rapport à la procédure ordinaire. La commission s'est mise d'accord pour admettre que la procédure par annonce ne pouvait pas remplacer la procédure accélérée, mais qu'elle devait figurer comme une troisième possibilité.

Elle a donc mandaté une sous-commission, formée de Mme Bietenhader, directrice de la police des constructions du département des travaux publics et de l'énergie, et de Mme et MM. Cuénod, Montessuit et Koechlin députés, afin de rédiger un projet qui permette d'atteindre cet objectif.

Cette sous-commission a proposé un texte qui, contrairement au projet de loi initial, ne remplace pas l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses, concernant les procédures accélérées, mais qui prend place comme alinéa 7 nouveau, de l'article 3, et définit une nouvelle procédure par annonce de travaux.

Le projet de la commission

Art. 3, al. 7 (nouveau)

Procédure par annonce de travaux

7 Lorsque des travaux décrits à l'alinéa 6 ne nécessitent pas le préavis d'autres départements ou organismes intéressés, le département peut se borner à en publier l'annonce dans la Feuille d'avis officielle et ce dans un délai de 15 jours. L'annonce vaut autorisation de construire. Si aucun recours contre cette annonce n'a été déposé dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de la publication, le requérant peut entreprendre les travaux. Son bénéficiaire est tenu, avant d'entreprendre les travaux, d'en informer par écrit, le cas échéant, les occupants de l'immeuble concerné. Une copie de l'annonce est envoyée par le département à la commune intéressée.

Lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation par annonce, il s'engage implicitement à respecter la législation en vigueur.

Conclusion

Le projet de la commission LCI permet au département de traiter par cette nouvelle procédure par annonce de travaux toutes les demandes qui ne posent pas de problèmes législatifs particuliers. C'est une bonne solution, qui doit offrir les mêmes avantages que la regrettée procédure d'autorisation par lettre, tout en préservant une possibilité effective de recours des tiers pendant un délai de trente jours. Ce projet offre en outre l'avantage de ne pas supprimer la procédure d'autorisation accélérée, qui demeure indispensable pour des dossiers qui nécessitent l'avis d'autres départements ou organismes intéressés. La volonté de la commission, en ouvrant cette troisième voie, est d'accélérer le travail de l'administration en la déchargeant de toutes les procédures qui sont inutiles.

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les député(e)s, la commission LCI vous propose, à l'unanimité moins une abstention (AG), de voter le présent projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant l'article 3, alinéa 6, de la loi sur les constructions et les installations diverses

(Procédure accélérée)

(L 5 1)

LE GRAND CONSEIL,

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 7 (nouveau)

Procédure par annonce de travaux

7 Lorsque des travaux décrits à l'alinéa 6 ne nécessitent pas le préavis d'autres départements ou organismes intéressés, le département peut se borner à en publier l'annonce dans la Feuille d'avis officielle et ce dans un délai de 15 jours. L'annonce vaut autorisation de construire. Si aucun recours contre cette annonce n'a été déposé dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de la publication, le requérant peut entreprendre les travaux. Son bénéficiaire est tenu, avant d'entreprendre les travaux, d'en informer par écrit, le cas échéant, les occupants de l'immeuble concerné. Une copie de l'annonce est envoyée par le département à la commune intéressée.

Lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation par annonce, il s'engage implicitement à respecter la législation en vigueur.