République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 18 novembre 1994 à 17h
53e législature - 2e année - 1re session - 43e séance
PL 7157-A
La commission des finances a étudié ce projet de loi de sa séance du28 septembre 1994 tenue sous la présidence de Mme Claire Torracinta-Pache, en présence de MM. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat, et Jean-Paul Pangallo, directeur du budget.
M. Olivier Vodoz rappelle que ce projet de loi est la suite logique de la volonté exprimée tant par le Conseil d'Etat que par la commission ad hoc, puis par le Grand Conseil de placer la Banque cantonale sous la surveillance de la commission fédérale des banques.
Toutefois, à l'époque, la législature fédérale ne le permettait pas. Cette législation ayant été modifiée dans le sens souhaité, nous pouvons procéder à l'adaptation de notre propre loi sur la Banque cantonale.
Le canton de Berne a également prévu que sa Banque cantonale soit soumise à cette surveillance, et la commission fédérale des banques a exprimé le souhait qu'à moyen terme, toutes les banques cantonales puissent être soumises à sa surveillance.
M. Olivier Vodoz ajoute, et la commission partage ce point de vue, que la commission fédérale des banques est beaucoup mieux équipée pour exercer le contrôle d'une Banque cantonale, qu'un Conseil d'Etat, qui n'en a ni les moyens, ni toujours les compétences.
Il ne s'agit pas pour le Conseil d'Etat de se défiler, mais de confier la surveillance de la Banque cantonale à un organisme compétent, et indépendant des contingences politiques locales.
La commission se range à ces arguments à l'unanimité moins trois abstentions (adg) et celle de M. Ducommun, cadre supérieur à la BCG, et vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le projet de loi tel que présenté par le Conseil d'Etat.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi sur la Banque cantonale de Genève
(D 2 4)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993, est modifiée comme suit:
Art. 5 (nouvelle teneur)
Surveillance
1 La Banque cantonale de Genève est soumise à la surveillance bancaire de la commission fédérale des banques conformément aux dispostions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934.
2 La commission fédérale des banques peut exiger de la banque et de l'organe de révision tous les renseignements et documents dont elle a besoin dans l'exécution de sa tâche.
3 La surveillance du respect des prescriptions légales cantonales est de la compétence du Conseil d'Etat.
Art. 11. al. 2, lettre g (nouvelle)
g) elle préavise sur la fusion, l'absorption et la dissolution de la banque.
Art. 12, al. 8 (nouveau)
8 Les administrateurs représentant l'actionnariat nominatif doivent être désignés jusqu'au 31 janvier précédant l'assemblée générale qui procède au renouvellement du mandat des administrateurs représentant l'actionnariat au porteur.