République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 21 octobre 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 10e session - 38e séance
PL 7165
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit:
TITRE XIX
CHAPITRE II A (nouveau)
Mesures de sûreté relatives aux testaments
Art. 497 A (nouveau)
Notaire
1 Le dépôt de tout testament découvert lors du décès est opéré en mains d'un notaire, qui procède à son ouverture et son homologation, en copie authentifiée, à la Justice de paix.
2 Le notaire procède aux communications et publications prévues aux articles 517, 557 et 558 du code civil sur ordonnance du juge de paix.
Art. 497 B (nouveau)
Juge de paix
Le juge de paix prend les mesures prévues à l'article 556, alinéa 3 du code civil, enregistre les renonciations au mandat d'exécuteur testamentaire ainsi que les oppositions et procède, sur requête, à l'établissement du certificat d'hérédité.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Préconsultation
M. Christian Ferrazino (AdG). Suite aux propos de M. Ecuyer, s'agissant du projet de loi précédent, j'aurais souhaité entendre M. Ramseyer - ne serait-ce que brièvement - sur la raison d'être de ce projet de loi.
Je ne vous le cache pas, nous avons été quelque peu étonnés de voir que rien ne justifiait la modification législative qui nous est proposée aujourd'hui dans l'exposé des motifs. Non seulement nous n'y trouvons pas les raisons qui pourraient permettre de faire place à un transfert de compétences de la Justice de paix en faveur des notaires, mais nous voyons que les exemples que vous nous donnez, Monsieur le président, à l'appui de cet exposé des motifs, sont également contradictoires.
Je m'explique. En page 22 de l'exposé des motifs, vous nous dites : «Le dépôt facultatif du testament olographe s'effectue déjà exclusivement, dans certains cantons, en mains des notaires», notamment à Fribourg. En page 24, en haut, le rapport dit, je cite : «A Fribourg, l'autorité compétente pour le dépôt du testament est le juge de paix.». C'est exactement l'inverse ! Il y a une confusion totale sur les compétences. Même si c'est le cas à Fribourg, nous pouvons nous enorgueillir à Genève d'avoir une Justice de paix qui permet à tous les citoyens de déposer leur testament, démarche qui est très utilisée. J'aimerais - je suis sûr que vous avez pris le temps de vous renseigner - que vous me disiez combien de citoyens font appel à cette possibilité.
Vous nous dites dans l'exposé des motifs que cette modification ne va engendrer aucun préjudice pour les justiciables. Que voulez-vous dire par là, Monsieur le président ? Aujourd'hui, si un citoyen veut déposer un testament en mains d'un juge de paix, non seulement il peut le faire sans frais aucuns, mais il peut directement solliciter de l'administration les renseignements nécessaires pour rédiger son testament. En d'autres termes, actuellement, il n'est pas obligé de passer chez un notaire, démarche forcément coûteuse, puisque c'est une prestation de service. Alors, forcément, ce projet de loi qui propose ni plus ni moins d'empêcher le citoyen de déposer son testament en mains d'un juge de paix - ce qui l'oblige, par conséquent, à aller chez un notaire - engendre un préjudice pour le justiciable. Prétendre le contraire est faux ! Cette démarche ne coûte rien à l'heure actuelle, ce qui ne sera plus vrai en cas de changement. Je ne comprends pas pourquoi on devrait transférer cette compétence exclusivement en mains des notaires. La moindre des choses serait que vous donniez des explications à ce sujet, sans omettre de nous renseigner sur la fréquentation de ces services, car je sais qu'elle est très grande. Il me semble donc très utile de continuer à dispenser ce service à la collectivité.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Il s'agit d'un sujet très technique et juridique.
Néanmoins, je rappelle que ce que vous trouvez en page 16 du document que vous avez sous les yeux répond à la demande faite à tous les serviteurs de l'Etat de rationaliser les tâches. Le pouvoir judiciaire a fait plusieurs propositions concernant l'administration de la justice pénale, civile et administrative, et ce volet traite de propositions dans le but de rationaliser l'administration de la justice civile.
Monsieur le député, et par ailleurs excellent avocat, je vous propose de ne pas ennuyer le plénum maintenant sur les différents points que vous avez abordés. Nous avons la possibilité de le faire en commission, qui est composée de spécialistes. Il vous y sera donc répondu de manière nettement plus complète et exacte que je ne pourrais le faire maintenant, à froid.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.