République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 21 octobre 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 10e session - 38e séance
PL 7166
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit:
Art. 46, al. 6, 7, 11, 13, 14 et 15 (nouvelle teneur)
6 Dans les 8 jours qui suivent le décès, l'administration de l'enregistrement et du timbre procède à l'inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Cette administration peut prolonger ce délai. Ces dispositions s'appliquent également aux successions de personnes domiciliées dans le canton de Genève mais dont le décès est survenu hors du canton.
7 Les héritiers connus et domiciliés dans le canton de Genève sont convoqués par lettre au moins 48 heures à l'avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié ou de demander la commission d'un notaire à des fins d'inventaire. En cas d'absence de tous les héritiers et à défaut d'un représentant légal ou d'un mandataire régulièrement constitué, l'administration de l'enregistrement et du timbre prend toutes dispositions pour faire procéder à l'inventaire.
11 Le fonctionnaire délégué du département ou le notaire procède conformément aux articles 494 à 497 de la loi de procédure civile et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.
13 L'inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l'opération, le notaire et le fonctionnaire délégué de l'administration de l'enregistrement et du timbre. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l'inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l'inventaire officiel par les héritiers n'emporte pas pour eux acceptation de la succession.
14 L'inventaire dressé par le fonctionnaire délégué du département est conservé à l'administration de l'enregistrement et du timbre. Une expédition timbrée de l'inventaire dressé par le notaire est remise à l'administration de l'enregistrement et du timbre, si celle-ci le demande.
15 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le fonctionnaire délégué du département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par les héritiers.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.