République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7090-A
a) Projet de loi du Conseil d'Etat sur l'imposition des personnes morales (D 3 1,3). ( -) PL7090
Mémorial 1994 : Projet, 1375. Commission, 1484.
Rapport de Mme Anne Chevalley (L), commission fiscale
PL 7091-A
b) Projet de loi du Conseil d'Etat sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (D 3 1,4). ( -) PL7091
Mémorial 1994 : Projet, 1375. Commission, 1484.
Rapport de Mme Anne Chevalley (L), commission fiscale
PL 7092-A
c) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi générale sur les contributions publiques (dispositions relatives à la perception et à la prescription) (D 3 1). ( -) PL7092
Mémorial 1994 : Projet, 1375. Commission, 1484.
Rapport de Mme Anne Chevalley (L), commission fiscale

4. Rapport de la commission fiscale chargée d'étudier les objets suivants :

Le Conseil d'Etat a déposé le 13 avril 1994 trois projets de loi tendant à adapter la législation fiscale genevoise relative aux personnes morales et à l'imposition à la source à la loi fédérale d'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990, en y intégrant les règles contenues dans la loi sur les taux d'intérêts dus sur les créances fiscales (6828) du 12 février 1993, que le Conseil d'Etat n'a pas encore pu mettre en vigueur pour des raisons techniques.

Ces projets ont été renvoyés le 28 avril 1994 à la commission fiscale.

La commission fiscale, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Ducret, a examiné les trois projets de loi au cours de 4 séances, les 20 mai, 3 juin, 10 juin et 1er juillet 1994, assistée par Messieurs Olivier Vodoz, conseiller d'Etat, président du département des finances, Daniel Brauen, administrateur général de l'administration fiscale cantonale et Pietro Sansonetti, directeur des affaires fiscales de l'administration fiscale cantonale. Elle a procédé à l'audition de Messieurs Jean-Pierre Bernard, gestionnaire d'institutions de prévoyance auprès de la Fédération des syndicats patronaux et Blaise Matthey, représentant de l'Union des associations patronales genevoises.

PREAMBULE

Dans la partie générale de l'exposé des motifs des trois projets de lois faisant l'objet du présent rapport, le Conseil d'Etat explique le cadre dans lequel s'inscrivent les modifications et innovations législatives proposées, ainsi que les contraintes quant à la matière à régler et les délais de mise en oeuvre.

En résumé, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (ci-après LHID), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, impose aux cantons d'adapter leurs règles fiscales aux principes énoncés dans la dite loi-cadre d'ici au 31 décembre 2000.

Simultanément, la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 également (ci-après LIFD), qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995 (en remplacement de l'Arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940) énonce des règles fiscales quasiment identiques à celles contenues dans la LHID, parmi lesquelles deux innovations importantes qu'il est extrêmement important d'introduire simultanément dans le droit cantonal si l'on veut se doter d'un système fiscal cohérent - et donc compréhensible pour le contribuable - et d'application simple - permettant ainsi une taxation et une perception de l'impôt moins compliquées.

Les deux innovations principales dont l'introduction doit intervenir en droit cantonal également au 1er janvier 1995, qui ont été décrites en détail dans l'exposé des motifs (en particulier aux chapitres IV et V) concernent, d'une part, l'imposition des personnes morales et plus particulièrement l'imposition dans le temps (passage au système postnumerando annuel) et d'autre part l'imposition à la source (extension de la pratique actuelle à Genève).

La sanction du défaut d'acceptation des projets de loi faisant l'objet du présent rapport seraient les suivantes:

- les personnes morales seraient imposées dès 1995, au plan cantonal et communal, selon le système praenumerando annuel et au plan fédéral, selon le système postnumerando annuel (au lieu du système praenumerando bisannuel en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1994, cf. à ce sujet les explications figurant dans la présentation du PL 7090 ainsi que dans le commentaire par articles). Ceci impliquerait, pour chaque année civile, le calcul des montants de bénéfice et de capital imposables selon deux méthodes fort différentes l'une de l'autre, ce qui irait à l'encontre d'une saine économie tout comme d'une administration rationnelle;

- l'imposition à la source de certaines catégories de contribuables ainsi que de revenus spécifiques interviendrait de manière différente pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux, ce qui serait un non-sens compte tenu de la finalité de l'impôt à la source qui est de simplifier et de garantir la perception de l'impôt dans certains cas particulièrement "volatiles".

Les innovations contenues dans les présents projets de loi obéissent dès lors uniquement à la nécessité d'adapter la législation à la loi d'harmonisation (harmonisation dite horizontale, c'est-à-dire entre cantons) ainsi qu'à la loi sur l'impôt fédéral direct (harmonisation dite verticale, laquelle est, on l'a vu, urgente pour les personnes morales et l'impôt à la source). Les taux d'impôt proposés dans les textes adoptés par la Commission fiscale reprennent pour l'essentiel les taux actuels, sous réserve, pour ce qui concerne les personnes morales et les sociétés coopératives, de l'adaptation des taux minimum et maximum conformément au projet de loi 6918 déposé le 13 novembre 1992 (qui deviendrait ainsi sans objet en cas d'entrée en force du PL 7090).

Il sied enfin de relever que, en dehors des taux d'imposition dont la fixation du montant est un acte de stricte politique, les innovations contenues dans ces projets de loi sont de nature essentiellement technique et visent à une modernisation des règles fiscales dans le sens d'une adéquation aux principes actuels de la fiscalité.

Comme indiqué dans l'exposé des motifs, la poursuite de l'adaptation du droit fiscal genevois à l'harmonisation fiscale interviendra ultérieurement et fera l'objet d'une proposition législative du Conseil d'Etat consacrée à l'imposition des personnes physiques, comprenant également les dispositions relatives à l'imposition des bénéfices et gains immobiliers, ceci en vue de couvrir l'ensemble de la matière contenue dans la LHID. L'harmonisation dans ces domaines ne revêt en effet pas la même urgence que celle qui fait l'objet du présent rapport, en raison de l'absence de dispositions contraignantes parallèles dans la LIFD. Ce n'est qu'après avoir complété de la sorte le programme d'harmonisation du droit fiscal genevois qu'il sera procédé au regroupement des divers nouveaux textes de loi dans un nouveau code fiscal genevois, auquel seront intégrées les diverses dispositions générales à reprendre, après modification au besoin, de la de la vénérable loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (ci-après LCP).

PRESENTATION DES LOIS

a) Loi sur l'imposition des personnes morales (ci après LIPM) - PL 7090

Ce texte, qui dans sa version définitive approuvée par la Commission fiscale compte 47 articles, est destiné à régir l'imposition sur le bénéfice et le capital des personnes morales, à savoir les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite par actions), les sociétés coopératives, les associations et fondations ainsi que les fonds de placement (mais uniquement pour les immeubles qu'ils possèdent en propriété directe) et les personnes morales étrangères qui sont implantées dans le canton. Il est destiné à remplacer le chapitre II (articles 60 à 75) du titre I de la LCP, qui contient les normes actuellement applicables en la matière pour les impôts cantonaux et communaux genevois.

Les règles d'assujettissement aux impôts genevois sur le bénéfice et la fortune des personnes morales, ainsi que les questions de responsabilité solidaire, d'exonération en raison de l'activité déployée ou du but poursuivi, d'allégements fiscaux destinés à faciliter la création ou l'installation d'entreprises reprennent très largement les principes énoncés dans la LHID et, le cas échéant, dans la LIFD. Dans ces domaines, la marge de manoeuvre laissée aux cantons est malheureusement restreinte sinon inexistante, ce qui a été expressément voulu par le législateur fédéral dans le cadre de l'harmonisation fiscale. Il en va de même des règles concernant la détermination du bénéfice et du capital imposables ainsi que l'imposition dans le temps (définition de la période pour laquelle l'impôt est dû et sur la base de laquelle il est calculé).

En substance, la structure de la nouvelle loi répond indiscutablement à celle d'une codification fiscale moderne et l'on peut affirmer que si certaines des règles qu'elle énonce correspondent d'ores et déjà à la pratique développée par les autorités fiscales genevoises au fil des ans devant le silence du texte de la LCP, d'autres apporteraient des changements hautement souhaitables.

On peut citer ainsi l'extension de l'assujettissement aux impôts genevois des personnes morales étrangères titulaires de créances garanties par un gage immobilier sis dans le canton ou qui font le commerce - ne serait-ce que comme intermédiaires - dans des opérations portant sur des immeubles sis dans le canton (cf. article 3, alinéa 2 LIPM).

On mentionnera également une définition claire du cercle des personnes solidairement responsables du paiement des impôts en cas de liquidation de la personne morale ou d'opérations immobilières pour lesquelles la personne morale est redevable d'impôts à Genève.

La définition du bénéfice imposable et, a contrario, des charges déductibles et des éléments sans influence sur le résultat (considérés comme apports de fortune) est adaptée à la terminologie et à la vie économique actuelles. Innovation bienvenue, l'extension du report des pertes déductibles de 3 à 7 exercices permettra aux personnes morales d'absorber fiscalement les déficits passés avant de devoir subir à nouveau une charge fiscale sur les bénéfices ultérieurs.

Innovation majeure enfin, le changement de système d'imposition dans le temps, qui passera du régime actuel praenumerando annuel (où l'impôt est prélevé pour l'année n sur la base du résultat de l'exercice bouclé au cours de l'année n-1, compte tenu de la fiction que le résultat de l'exercice bouclé l'année n sera identique à celui bouclé l'année précédente, l'écart inévitable étant reporté d'année en année) au régime postnumerando annuel, adopté également pour l'impôt fédéral direct dû par les personnes morales dès 1995 (où l'impôt est prélevé pour l'exercice bouclé l'année n et calculé sur la base du résultat de ce même exercice, ce qui implique que l'impôt ne pourra être calculé - à la différence du système praenumerando annuel, qu'après la clôture de l'exercice. Les implications de ce changement pour les personnes morales seront indiquées dans le commentaire consacré aux articles 37 à 41 LIPM.

Précisons encore que les dispositions votées par le Grand Conseil le 23 juin 1994 lors de l'adoption des PL 6737(-B) et 6954(-A) consacrées à l'imposition des bénéfices et gains immobiliers et à la réduction d'impôt en cas de liquidation des sociétés immobilières qui concernent les personnes morales ont été intégrées dans la LIPM (articles 26 et 42 LIPM).

La marge de manoeuvre laissée aux cantons - et qui a été exploitée - consiste en une liberté complète en matière de fixation des taux d'impôt ainsi qu'en la possibilité de prévoir des dispositions transitoires destinées à permettre un passage en douceur jusqu'à l'expiration du délai laissé par l'article 72, al. 1 LHID pour adapter les législations cantonales, soit le 31 décembre 2000.

Comme cela a déjà été mentionné dans le préambule, la Commission fiscale a décidé de reprendre les principes et les taux actuels en matière de taux d'imposition, tout en y apportant - pour les taux d'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux - les correctifs ayant fait l'objet du PL 6918. En résumé les divers taux d'imposition se résument comme suit:

Impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives: comme jusqu'à ce jour, taux progressif fixé en fonction du rapport entre le bénéfice net et le capital imposable (dit intensité de rendement) compris entre 6% (au lieu de 4% actuellement) et 14% (au lieu de 16% actuellement), centimes additionnels cantonaux et communaux en sus. Les motifs ayant conduit à l'adoption de ces nouveaux taux plancher et plafond seront exposés dans le commentaire consacré à l'art. 20 LIPM. On notera que les sociétés coopératives seront imposées désormais selon le même barème que les sociétés de capitaux, ce qui est une exigence de la LHID (et qui figure également dans la LIFD), mais représente une nouveauté en droit cantonal (une disposition transitoire étant néanmoins prévue pour les sociétés coopératives d'habitation jusqu'à l'expiration du délai d'adaptation fixé au 31 décembre 2000).

Impôt sur le bénéfice des associations, fondations, fonds de placement (pour les immeubles détenus en propriété directe) et autres personnes morales (de droit étranger, qui ne se rattachent pas aux sociétés de capitaux): reprise sans changement du barème progressif par paliers actuel, compris entre 5% (bénéfice imposable jusqu'à 40'000 F) et 10 % (tranche du bénéfice excédant 400'000 F), centimes additionnels cantonaux et communaux en sus.

Impôt sur le capital des sociétés de capitaux et coopératives: reprise du taux fixe de 2 %o (0,3 %o pour les sociétés holding et, dans une certaine mesure pour les sociétés auxiliaires), centimes additionnels cantonaux et communaux en sus.

Impôt sur le capital des associations, fondations, fonds de placement (pour les immeubles détenus en propriété directe) et autres personnes morales (de droit étranger, qui ne se rattachent pas aux sociétés de capitaux): reprise sans changement du barème progressif par paliers actuel, compris entre 0,75%o (capital imposable jusqu'à 50'000 F) et 4,25 %o (tranche du bénéfice excédant 2'000'000 F), centimes additionnels cantonaux et communaux en sus.

b) Loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (ci-après LIS) - PL 7091

Cette loi comporte 31 articles qui règlent de manière systématique le cercle des personnes et définissent les revenus soumis à une imposition à la source au sens du titre quatrième (articles 32 à 38) de la LHID (ainsi que de la quatrième partie - articles 83 à 101 - de la LIFD), tout en restant très proche de règles genevoises actuelles, énoncées à l'article 2A LCP ainsi que dans le règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques (ci-après RALCP). On rappellera en effet que le canton de Genève a été un précurseur en matière d'imposition à la source, eu égard à l'importante main d'oeuvre non domiciliée en Suisse qui y travaille et qui a nécessité très tôt déjà l'adoption de solutions pragmatiques pour percevoir l'impôt de manière simplifiée auprès de certaines catégories de personnes dont les liens avec la Suisse sont ténus et qui n'y sont en général imposables que sur le produit de l'activité lucrative qu'elles y déploient.

La nouvelle loi distingue, comme c'est déjà le cas dans la pratique actuelle, les personnes physiques qui sont domiciliées ou en séjour dans le canton, sans être toutefois titulaires de la nationalité suisse ou d'un permis d'établissement (ou permis C), en d'autres termes les personnes au bénéfice d'un permis B ,voire les travailleurs saisonniers, des personnes physiques et morales qui, sans être domiciliées ni même en séjour (au sens du permis B), obtiennent certains revenus de source suisse, soit que ces derniers proviennent d'une activité lucrative déployée à Genève (artistes, sportifs, conférenciers, administrateurs de sociétés et travailleurs en général, parmi lesquels on dénombre les frontaliers), soit que le revenu ait sa source dans le canton (bénéficiaires de rentes consécutives à des activités antérieures au service de la fonction publique ou servies par des institutions de prévoyance de droit privé basées dans le canton, créanciers hypothécaires dont les gages immobiliers sont situés dans le canton). Sont également réglées les questions de perception de l'impôt à la source dans les relations intercantonales ainsi que la procédure de perception et les dispositions pénales y relatives.

Parmi les innovations apportées à la situation actuelle par la nouvelle loi, on citera l'instauration d'une taxation complémentaire sur les revenus des personnes domiciliées ou en séjour qui n'ont pas été soumis à la retenue à la source, de même qu'une référence expresse à la taxation selon la procédure ordinaire qui deviendra la règle au delà d'un seuil de revenu imposable. On reviendra plus en détail sur ces deux questions dans les commentaires aux articles 5 et 6 LIS.

Il convient de mentionner également l'extension des revenus imposés à la source lorsqu'ils sont servis à des personnes, qu'elles soient physiques ou morales, qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse; désormais, l'impôt à la source devra être retenu sur les rentes versées en vertu de la prévoyance professionnelle privée et de la prévoyance individuelle liée (2e pilier et 3e pilier A), et non plus seulement sur les rentes versées provenant du canton ou d'une commune genevoise. Inversement, les prestations en capital versées en vertu d'un rapport de prévoyance professionnelle ou individuelle liée ne seront plus imposées à la source mais selon la procédure ordinaire, séparément des autres revenus, lorsque le bénéficiaire est domicilié ou en séjour en Suisse.

De même, les débiteurs hypothécaires devront retenir un impôt à la source sur les intérêts qu'ils serviront à leurs créanciers dans la mesure où ces derniers ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse et pour autant que l'immeuble grevé par le gage se trouve dans le canton.

On comprend dès lors la formulation quelque peu inhabituelle du tire de la loi, repris de la LHID, à savoir que l'objet de la LIS est d'établir les bases légales en vue de la perception d'un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques ou morales. Les débiteurs des prestations soumises à l'impôt peuvent en effet être, dans tous les cas, des personnes physiques ou morales, les bénéficiaires pouvant, dans un certain nombre de cas également être des personnes morales (on songera bien sûr aux créanciers hypothécaires, mais également aux artistes, sportifs et conférenciers qui font verser leur rémunération à une société sise à l'étranger dont ils sont économiquement sinon juridiquement proches).

Les taux d'impôt à la source proposés se divisent, comme c'est le cas actuellement en un grand barème mis à jour chaque année et qui reprend (en tenant compte de manière forfaitaire des déductions) avec des taux détaillés le barème d'imposition ordinaire du revenu des personnes physiques et des petits barèmes composés de taux simplifiés. L'introduction, dans certains cas d'un taux unique ou fixe constitue cependant une nouveauté dictée par des impératifs de simplification administrative. Il faut garder à l'esprit que le montant de l'impôt à la source est calculé par le débiteur de la prestation et non pas par les autorités fiscales, ce qui exige une simplification, dans la mesure du possible, du mode de calcul de la retenue.

L'application des barèmes aux diverses catégories de contribuables et de situations peut se résumer comme suit:

Travailleurs qui exercent une activité lucrative dans le canton, qu'ils soient ou non domiciliés ou en séjour en Suisse, ou mineurs ou encore employés en trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule routier dans la mesure ou l'employeur possède un établissement stable dans le canton: grand barème combinant les impôts cantonaux et communaux sur le revenu (y compris les centimes additionnels) et l'impôt fédéral direct, applicable uniformément dans tout le canton, publié annuellement dans un règlement d'exécution publié par le Conseil d'Etat (ce qui correspond du reste à la pratique actuelle).

Artistes, sportifs et conférenciers qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse: petit barème, allant de 9,2% (impôts cantonaux et communaux genevois, centimes additionnels compris) + 0,8% (impôt fédéral direct) - soit 10% au total - à 18% (impôts cantonaux et communaux, centimes additionnels compris) + 7% (impôt fédéral direct) - soit 25% au total - publié dans la loi (articles 8, alinéa 2 LIS et 92, alinéa 2 LHID).

Administrateurs de sociétés domiciliés à l'étranger: taux fixe de 15% (impôts cantonaux et communaux, centimes additionnels compris) + 5% (impôt fédéral direct) - soit 20% au total - publié dans la loi (articles 9, alinéa 3 LIS et 93, alinéa 2 LHID).

Bénéficiaires - domiciliés à l'étranger de rentes consécutives à des activités pour le compte d'autrui régies par le droit public ou provenant d'institutions de prévoyance de droit privé: taux fixe de 9% (impôts cantonaux et communaux, centimes additionnels compris) + 1% (impôt fédéral direct) - soit 10% au total - publié dans la loi (articles 10 & 11, alinéas 2 LIS et 95 & 96, alinéas 2 LHID). L'assujettissement des rentes provenant de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée versées à des personnes domiciliées à l'étranger a suscité un débat au sein de la Commission fiscale, dont les conclusions seront exposées dans le commentaire par articles.

Bénéficiaires - domiciliés à l'étranger de prestations en capital consécutives à des activités pour le compte d'autrui régies par le droit public ou provenant d'institutions de prévoyance de droit privé: imposition, pour les impôts cantonaux et communaux à la source au cinquième du taux du barème ordinaire applicable aux contribuables célibataires (centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement en sus), le même principe s'appliquant en matière d'impôt fédéral direct (articles 10 & 11, alinéas 3 LIS et 96, alinéa 2 LIFD).

Créanciers hypothécaires domiciliés à l'étranger dont les gages immobiliers sont situés dans le canton: taux fixe de 17% (impôts cantonaux et communaux, centimes additionnels compris) + 3% (impôt fédéral direct) - soit 20% au total - publié dans la loi (articles 13, alinéa 2 LIS et 94, alinéa 2 LHID).

c) Loi modifiant la loi générale sur les contributions publiques (dispositions relatives à la perception et à la prescription) - PL 7092

Cette loi contient 4 articles, aux termes desquels 13 articles de la LCP sont modifiés et 3 nouvelles dispositions sont introduites. Est également modifiée une disposition de la loi sur le tourisme (relative aux taxes sur le tourisme) et partiellement abrogé l'article 2 de la loi du 12 février 1993 sur les taux d'intérêt dus sur les créances fiscales, la teneur de cette dernière disposition étant reprise sans changement dans les dispositions modifiées de la LCP.

En substance, les nouvelles dispositions doivent permettre de fixer l'échéance des impôts dans le système postnumerando annuel (tout en gardant pour l'heure les règles applicables aux personnes physiques, qui resteront imposables selon le système praenumerando annuel en tout cas jusqu'à la fin 1996), tout en réglant avec précision les périodes sur lesquelles il y aura lieu de débiter au contribuable des intérêts passifs calculatoires (dus pour la période qui s'est écoulée entre la fin de la période fiscale et l'échéance de l'impôt), puis moratoires (dus à compter de l'exigibilité de l'impôt), ou au contraire lui créditer des intérêts rémunératoires (dus en cas de paiement supérieur au montant finalement dû).

Sont également introduites deux dispositions prévues dans la LIFD et destinées, la première (articles 371A nouveau LCP et 169 et 170 LIFD) à exiger des sûretés ou défendre à des tiers de payer le contribuable si les droits du fisc paraissent menacés et, pour la deuxième (articles 371B nouveau LCP et 171 LIFD à réserver l'accord des autorités fiscales pour la radiation d'une personne morale du Registre du commerce, cette norme étant destinée à éviter que des personnes morales ne disparaissent une fois leur liquidation terminée sans que le fisc n'ait pu faire valoir ses dernières prétentions.

Une table de concordance entre les dispositions des nouvelles lois et la LHID, respectivement la LIFD et la LCP actuelle figure en annexe du présent rapport.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Les commissaires ont pris conscience, à la lecture de l'exposé des motifs commun aux trois projets de loi, que les principes fiscaux contenus dans les textes qui allaient être soumis à leur examen n'étaient, pour l'essentiel, que la transcription en droit cantonal genevois de normes contenues dans le droit fédéral qui allaient avoir force obligatoire pour les cantons. Ils ont également saisi l'importance d'une coordination dans le temps entre les impôts cantonaux et communaux et l'impôt fédéral direct de l'introduction des deux nouveautés que sont le passage au système postnumerando annuel pour l'imposition des personnes morales et l'extension de l'imposition à la source.

Forts de cette constatation, les commissaires se sont livrés à un examen systématique des projets de loi, interrogeant à chaque fois que cela semblait utile les représentants du Département des finances qui ont assisté aux quatre séances consacrées à ce dossier. Les explications utiles à la compréhension de certaines innovations seront fournies dans le commentaire par articles.

Les commissaires ont en revanche examiné plus en détail les divers taux d'imposition, résumés dans la présentation des lois faite ci-dessus et ont décidé de reprendre les taux existants, respectivement d'adopter les taux proposés par le Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit de contribuables ou de prestations nouvellement assujetties. La Commission fiscale s'est toutefois écartée du statu quo en matière de taux plancher et plafond applicables au bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives, estimant que la révision législative en cours présentait une occasion propice en vue d'un resserrement de ces taux dans la mesure proposée dans le PL 6918.

Les projets de loi 7090, 7091 et 7092 dans leur version adoptée par la Commission fiscale du Grand Conseil le 1er juillet 1994 permettront aux autorités fiscales genevoises de procéder à la taxation des personnes morales et à percevoir l'impôt, que ce soit selon la procédure ordinaire ou par retenue à la source selon des critères à la fois modernes et rationnels, évitant de doubler le volume de travail en raison de différences de fond entre les impôts cantonaux et communaux et l'impôt fédéral direct. Simultanément, il pourra être procédé en conformité de la loi genevoise sur les taux d'intérêts dus sur les créances fiscales, dont la mise en application s'était heurtée jusqu'à maintenant à des obstacles techniques.

Il sied enfin de mentionner que, vu le caractère très technique de la matière concernée, le commentaire par articles des trois projets de loi faisant l'objet du présent rapport a été élaboré en collaboration avec l'Administration fiscale cantonale, ce que l'auteur du rapport tient à souligner.

COMMENTAIRE PAR ARTICLES DU PL 7090-A (LIPM)

CHAPITRE IASSUJETTISSEMENT A L'IMPÔT

Ce chapitre "pose le décor" en quelque sorte de toute la loi, puisqu'il y est décrit le genre d'impôts dont elle fixe la perception, de même qu'y sont mentionnés les personnes concernées (les contribuables ou les assujettis). Sont également réglées dans ce chapitre les questions liées à l'étendue des obligations fiscales des contribuables (l'assujettissement) eu égard à l'étendue de leurs affaires et de leur présence dans le canton par rapport à leurs activités "mondiales" et compte tenu de la durée de leur existence ou de leurs activités. Domaines connexes, les questions de responsabilité solidaire de tiers impliqués dans les activités des contribuables, ainsi que les cas d'exonération ou d'allégement fiscaux pouvant être octroyés en matière d'impôts couverts par la présente loi complètent ce premier chapitre.

Section 1Désignation des personnes morales

Article 1

(Objet de l'impôt et désignation des personnes morales)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 20

 LIFD: art. 49

 LCP: art. 60

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. On notera que les personnes morales sont désormais divisées d'emblée en deux catégories, soit les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives d'une part, les associations, fondations et autres personnes morales d'autre part.

Contrairement à la situation actuelle en droit genevois (art. 73, al. 1 et 4 LCP), le bénéfice des sociétés coopératives sera imposé aux mêmes taux que ceux applicables aux sociétés de capitaux (solution qui prévaut déjà en droit fédéral, conformément à l'article 61 de l'Arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940, valable jusqu'au 31 décembre 1994 - ci-après AIFD). Une disposition transitoire destinée à permettre aux sociétés coopératives d'habitation soutenues par la Confédération en vertu de la législation encourageant l'accession à la propriété au logement de continuer à être imposées, jusqu'au 31 décembre 2000, selon le barème applicable aux associations et aux fondations a été prévue à l'article 44 de la loi. Cet ajout correspond à un voeu émis par divers milieux professionnels lors de la mise en consultation par le Conseil d'Etat de l'avant-projet de loi, au cours de l'hiver 1993-1994.

Les "autres personnes morales" dont il est question à la lettre b de l'alinéa 2 de cet article sont les corporations et établissements de droit public ou ecclésiastique ainsi que les corporations de droit cantonal au sens de l'art. 59 du Code civil suisse.

Concernant les fonds de placement et les personnes morales étrangères, il est renvoyé au commentaire de l'article 1, alinéa 3 de l'exposé des motifs à l'appui des projets de loi (pages 64 et 65).

Section 2Conditions d'assujettissement

Article 2

(Rattachement personnel)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 20, alinéa 1

 LIFD: art. 50

 LCP: art. 60, 1ère hypothèse

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il pose le principe du rattachement fiscal principal à la souveraineté fiscale genevoise en raison du siège de la personne morale, analogue à celui du domicile (au sens de l'article 23 du Code civil suisse) des personnes physiques.

Pour répondre à la question d'un commissaire, il a été précisé que ce qui est nouveau en matière d'impôts directs, mais qui existe depuis longtemps dans la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965 (RS 642.21) - art. 9, al. 1 in fine - est le critère alternatif de la direction effective, lorsque cette dernière se trouve en un lieu différent du siège statutaire. Cette disposition est destinée, en particulier, à permettre d'appréhender, sous l'angle de la réalité économique, les situations où une personne morale est formellement domiciliée en un endroit faisant partie d'une autre souveraineté fiscale que celle où intervient son administration effective ou encore que celle ou est basé son siège de direction. On rappellera à cet égard - ainsi que le Tribunal administratif a eu l'occasion de le rappeler encore récemment dans une cause M. c/ CCR et AFC) que le critère de la réalité économique a pour seul but de permettre à l'administration de tenir compte de faits qui permettent la taxation alors que celle-ci ne serait pas possible s'il fallait s'en tenir à la construction juridique choisie par les parties en vue d'échapper à leurs obligations fiscales.

Article 3

(Rattachement économique)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 21

 LIFD: art. 51

 LCP: art. 60, 2e hypothèse

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. A l'inverse de l'article 2, mais en complément de ce dernier, il expose les circonstances qui permettent, en l'absence d'un rattachement personnel, de conclure néanmoins à un rattachement à la souveraineté fiscale genevoise.

On vise, bien sûr, le cas de la succursale genevoise d'une entreprise ou d'une société dont le siège se trouve hors du canton, voire même à l'étranger, mais également d'autres formes de présence moins formelles ou plus subtiles, telles que le fait pour une personne morale basée hors du canton d'être associée à un entreprise établie dans le canton, dans le cadre d'une société simple (consortium de construction par exemple) ou dans une société de personnes (comme commanditaire par exemple). Le fait pour une personne morale basée hors du canton de détenir des parts dans une personne morale dont le siège se trouve dans le canton ne tombe pas, en lui-même, dans la définition de l'association à un entreprise établie dans le canton, ainsi que cela ressort de l'exposé des motifs à l'appui des projets de loi (page 66) et du Message sur l'harmonisation fiscale du Conseil fédéral du 25 mai 1983 (ci-après Message sur l'harmonisation - page 196).

La simple propriété d'un immeuble dans le canton est également - et ceci n'est pas nouveau - un critère de rattachement économique. Le législateur fédéral a cependant voulu étendre ce rattachement aux personnes morales qui possèdent - en tant que propriétaires ou d'usufruitières - des créances garanties par une gage sur un immeuble sis dans le canton, ainsi que celles qui sont actives, en tant que parties contractantes ou comme simples intermédiaires, dans le commerce d'immeubles sis dans le canton.

Article 4

(Etendue de l'assujettissement)

Références à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 52

 LCP: art. 61 et 63

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Malgré le silence de la LHID quant à cette question importante, le Conseil d'Etat a jugé souhaitable de reprendre, dans sa substance, le texte figurant dans la LHID. Il s'agit en effet d'un complément nécessaire aux trois premiers articles puisqu'il énonce l'étendue de la compétence du canton de Genève d'imposer les personnes morales définies à l'article 1er, en raison de leur rattachement personnel ou économique.

Dans le premier cas, la compétence genevoise d'imposer sera illimitée et portera en principe sur l'intégralité du bénéfice et du capital, sous réserve des éléments se rattachant économiquement à une souveraineté fiscale sise hors du canton. Dans le second cas, les impôts genevois devront se limiter aux éléments du bénéfice et du capital en rapport avec l'activité déployée à Genève ou avec la propriété immobilière qui s'y trouve.

La définition de l'assiette de l'impôt se fera selon les règles en vigueur en matière de relations fiscales intercantonales d'une part, et internationales d'autre part. Les premières résultent de l'abondante jurisprudence du Tribunal fédéral dégagée en vertu de l'art. 46, al. 2 de la Constitution fédérale, qui prohibe la double-imposition dans les relations intercantonales, en l'absence d'une législation fédérale expresse en la matière.

Ces règles sont basées sur le principe de la répartition fractionnaire- décrite brièvement en page 67 de l'exposé des motifs des projets de loi - où la quote-part afférente au canton est déterminée en fonction des éléments totaux. En matière internationale, les règles de répartition sont, le cas échéant, prévues dans les conventions conclues en vue d'éviter les doubles impositions (ci-après les conventions de double-imposition, ou CDI). La tendance actuelle est de recourir de plus en plus à la méthode objective, où l'on impose la personne morale assujettie de manière limitée pour elle-même, comme si elle constituait une entité indépendante de son siège ou de ses établissements sis à l'étranger et c'est en définitive cette méthode qui semble s'imposer dans les règles unilatérales suisses destinées à répartir la substance imposable en l'absence d'une CDI.

Rappelons enfin, à propos des conventions de double imposition que ces dernières ne contiennent que de règles de conflit et non pas des règles de droit fiscal matériel. C'est dans ce sens qu'il convient de comprendre les réserves faites en faveur des conventions de double imposition à l'alinéa 6 du projet de loi.

La loi cantonale reprend également (alinéa 4 de cet article) une nouvelle règle établie par le droit fédéral, qui dispose avec précision le traitement fiscal des pertes encourues par une succursale étrangère d'une société genevoise. Ces pertes sont en principe déductibles du bénéfice imposable à Genève. Toutefois, si la succursale étrangère réalise des bénéfices durant les sept années suivant celle du déficit, et si ce déficit peut être imputé sur les bénéfices imposables dans l'Etat de la succursale, le déficit réduit de la sorte sera réintégré et assujetti à l'impôt sur le bénéfice de la personne morale à Genève.

Article 5

(Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel)

Références à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 53

 LCP: art. 62

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Ainsi que cela ressort du Message sur l'harmonisation (page 166), l'expression assujettissement partiel recouvre aussi bien la situation où une personne morale est imposable dans le canton à raison de son rattachement personnel, mais dont certains éléments ressortissent à une autre souveraineté fiscale, que le cas du rattachement économique, c'est-à-dire en raison de la présence d'une activité ou de la propriété de bien immobiliers dans le canton.

Le premier alinéa consacre un principe bien connu en droit fiscal, appelé totalisation, alors que le deuxième alinéa, qui doit être lu en corrélation avec l'alinéa 4 de l'article 4, introduit, à l'égard des personnes morales étrangères imposables à Genève en raison d'un rattachement économique, le principe d'un taux minimum destiné à empêcher la prise en compte de pertes étrangères dont la vérification s'avère souvent malaisée (Message sur l'harmonisation, page 166). Certains milieux auditionnés ont souligné que cette application stricte de la méthode objective dans les relations internationales pourrait toutefois être atténuée lorsqu'une convention de double-imposition interdisant d'imposer plus lourdement une personne morale de l'Etat contractant qu'une personne morale "nationale" (clause de non-discrimination) sera applicable.

Section 3Début et fin d'assujettissement

Article 6

(Règles générales)

Références à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 54, al. 1 à 3

 LCP: art. 72, al. 1

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat et n'appelle pas de commentaire particulier eu égard à la clarté des principes qu'il énonce et des explications qui s'y réfèrent dans l'exposé des motifs des projets de loi (page 69).

On ajoutera, pour ce qui concerne l'alinéa 3 qu'il s'agit-là du principe de la succession fiscale dans les droits et obligations de la personne morale dissoute lorsque cette dernière est reprise par absorption, par exemple lors d'une fusion.

Article 7

(Transfert intercantonal)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 22

 LIFD: -

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il s'agit, selon le Message sur l'harmonisation (page 115) d'une simplification administrative, mais peut être également considéré comme une règle d'attribution intercantonale de la compétence d'imposer en cas de début ou de fin d'assujettissement en direction, respectivement en provenance d'un autre canton.

Section 4Responsabilité solidaire

Article 8

(Responsabilité solidaire)

Références à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 55

 LCP: art. 72, al. 3

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il entraîne une extension de la responsabilité des administrateurs et se rapproche des règles contenues à l'art. 15, al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (RS 642.21), qui ont démontré leur pertinence au cours des années au vu de l'élargissement des rapports économiques.

C'est en effet lors de la cessation d'assujettissement aux impôts genevois qu'il est important pour les autorités fiscales de pouvoir se retourner contre les personnes qui ont, par leur administration (de droit ou de fait) engendré ou favorisé de manière active ou par défaut de vigilance l'impossibilité pour la personne morales d'acquitter la charge fiscale qui lui incombe. Il s'agit toutefois d'une présomption réfragable par la personne chargée de l'administration ou de la liquidation de la personne morale dans la mesure où elle est prouve qu'elle a pris toutes les précautions qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle dans les cas d'espèce.

L'organe de révision chargé de vérifier les comptes d'une personne morale n'est, à priori pas visé par cette disposition, sauf à prouver qu'il a rempli le rôle d'un administrateur ou d'un liquidateur de la personne morale. Demeure également réservé le recours d'un administrateur ou d'un liquidateur contre le réviseur qui lui aurait recommandé de procéder à une opération donnée (distribution d'un excédent ou aliénation d'un actif par exemple) de nature à mettre en péril le paiement des impôts encore dus par la personne morale.

Les règles sur la responsabilité sont applicables aussi bien en cas de cessation de l'assujettissement fondé sur le rattachement personnel (voir article 2) que sur le rattachement économique (voir article 3). En d'autres termes, la responsabilité de l'administrateur ou du liquidateur - qui s'étend jusqu'à concurrence du produit net de liquidation, voire de le fortune nette de la personne morale - est engagée qu'il s'agisse de la liquidation ou du transfert hors du canton d'une entité ayant son siège à Genève ou qu'il s'agisse de la fermeture de la succursale genevoise d'une société établie hors du canton, ou encore de la vente de l'immeuble sis dans le canton, par exemple.

La question s'est posée lors de l'examen par la Commission fiscale, de la définition du cercle de personnes visées à la lettre b de l'alinéa 2, à savoir les personnes chargées de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble. Il s'agit en l'espèce des mêmes organes (de fait ou de droit) de la personne morale qui exercent le pouvoir nécessaire à engager la personne morale qui aliène son immeuble sis à Genève.

Il est expressément prévu que ce sont les acheteurs et les vendeurs de l'immeuble qui engagent leur responsabilité solidaire à concurrence de 3,5% du prix d'achat en cas de manquement de la personne morale d'acquitter les impôts sur le bénéfice résultant de son intervention en tant qu'intermédiaire dans l'opération.

Enfin, la responsabilité solidaire prévue à l'alinéa 4 existe déjà dans le droit fédéral actuel (art. 11 AIFD) et peut même être déduite du droit cantonal actuel (art. 8 LCP).

Section 5Exonérations

Article 9

(Exonérations)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 23

 LIFD: art. 56

 LCP: art. 75

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Sa teneur est plus précise et plus étendue que la disposition actuellement en vigueur. Le Conseil d'Etat restera cependant compétent pour constater l'existence des conditions d'exonération dans les cas visés aux lettres f et g de l'alinéa 1.

La notion, nouvelle en droit fiscal suisse, de service public, mentionnée à côté de celle d'utilité publique, diffère de cette dernière en ce sens qu'elle ne s'applique qu'à une catégorie limité de tâches qui (...) sont étroitement liées aux tâches de la collectivité publique et ne supposent pas un sacrifice(Circulaire No 12 - période fiscale 1995/1996 - de l'Administration fédérale des contributions, du 8 juillet 1994, consacrée aux art. 56, lit. h et g, 33, al. 1 lit. i et 59, lit. c LIFD, pt. 4, page 4). Au surplus, les conditions permettant de conclure à l'existence d'un but d'utilité publique restent inchangées, soit la poursuite, de manière désintéressée, d'un but d'intérêt général, l'absence de buts lucratifs ou d'assistance mutuelle, l'utilisation des fonds de manière exclusive et irrévocable à la poursuite du but d'intérêt général, ainsi que l'exercice d'une activité effective, par opposition à une activité limitée, par exemple, à la thésaurisation du produit de placements effectués. L'existence de buts économiques et de fondations holding ne sera toutefois pas prohibée de manière absolue, dans la mesure il s'agira toujours d'une subordination au but d'utilité publique, sans intervention active dans la conduite des affaires auxquelles l'institution est intéressée.

Section 6Allégements fiscaux

Article 10

(Allégements fiscaux)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 23, alinéa 3

 LIFD: -

 LCP: art. 65A

Cet article, qui a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat - et qui, au demeurant, ne s'écarte pas de la teneur de la disposition actuellement en vigueur - a suscité une discussion au sein de la Commission fiscale, à l'occasion de laquelle le président du Département des finances a eu l'occasion de souligner l'importance et l'efficacité d'un norme permettant au gouvernement de favoriser les nouvelles implantations ou les transformations d'entreprises à Genève, par des mesures incitatives d'ordre fiscal.

Concernant les modalités d'application de l'article 65A, il a été précisé que les critères principaux appliqués lorsqu'il s'agit d'examiner une demande sont, dans les circonstances actuelles, la capacité de l'entreprise à générer des emplois localement, soit de manière directe, soit par effet induit (travaux de sous-traitance, recours à des prestataires de services) ainsi que les chances de voir s'implanter d'autres entreprises - liées ou non - dans le sillage de la première.

Sans vouloir empiéter sur le domaine ayant fait l'objet de la motion 911 déposée le 12 avril 1994 concernant précisément les allégements fiscaux, et en particulier sans vouloir préjuger de la réponse que la Conseil d'Etat devrait lui apporter prochainement, il convient toutefois de rappeler que la ratio legis des allégements fiscaux est de permettre un démarrage en douceur à toute entreprise nouvellement créée, en butte à des transformations importantes ou encore nouvelle arrivante. Ces entreprises encourent en effet des dépenses importantes et doivent consentir à des investissements de taille lors de leur implantation, phase cruciale pour leur capacité bénéficiaire future, et donc leur capacité à générer de l'emploi ou du travail pour d'autres entreprises. Les allégements accordés ne dispensent dès lors jamais les entreprises de leurs obligations périodiques de déclaration de leurs comptes aux autorités fiscales et il ne saurait être question de reporter le bénéfice des allégements sur les actionnaires des personnes morales, par le biais de distributions de dividendes.

CHAPITRE IIIMPÔT SUR LE BENEFICE

Ce chapitre définit, dans sa première section, l'objet - ou l'assiette - de l'impôt. en d'autres termes, il y est procédé à la définition positive, puis négative des éléments rentrant dans la composition du bénéfice imposable de la personne morale. La deuxième section définit la manière dont sont calculés les impôts sur le bénéfice des diverses catégories de personnes morales définies à l'article 1 de la loi. Y figurent également les dispositions qui prévoient la mise en compte de l'impôt général sur les bénéfices immobilier, prélevé au moment de la transaction elle-même.

Section 1Objet de l'impôt

Article 11

(Principe)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 24, alinéa 1

 LIFD: art. 57

 LCP: art. 60 et 66

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il s'agit d'une norme de portée générale, qui doit être lue avec les articles 12 à 14.

Article 12

(Détermination du bénéfice net)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 24, alinéa 1

 LIFD: art. 58, alinéa 1

 LCP: art. 66

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il s'agit d'une énumération des divers éléments qui doivent, s'ils ne s'y trouvent pas déjà, être réintégrés au bénéfice net comptable afin d'aboutir au bénéfice imposable:

a) sans commentaire;

b) ils s'agit de la part du solde du compte de profits et pertes qui n'est pas distribué aux porteurs de parts ou aux bénéficiaires de la personne morale, mais affecté à un compte de réserve, on parle alors de réserves ayant subi l'impôt (le cas particulier de l'agio sera examiné au commentaire consacré à la lettre a de l'article 14);

c) ces montants doivent être distingués des honoraires d'administrateurs et des salaires en général, qui constituent toujours des charges déductibles;

d) on vise ici notamment les dépenses d'investissement dont la charge n'a pas à être supportée sur un seul exercice comptable, mais doit être portée à l'actif du bilan et faire l'objet de réductions de valeur successives (amortissements) calculés normalement sur la durée de vie de l'actif (les autorités fiscales publient régulièrement des taux d'amortissements fiscalement acceptables, la preuve d'une obsolescence plus rapide étant toujours réservée);

e) il s'agit des amortissements exagérés, c'est-à-dire sans rapport avec la dépréciation effective de l'actif concerné (ou dépassant les taux usuellement admis au plan fiscal de manière injustifiée), ainsi que des provisions ne correspondant pas à un risque de moins-value ou de charge effectifs;

f) on vise ici une forme particulière de distribution de bénéfice cachée, qui est la conséquence logique des règles destinées à lutter contre le phénomène de la sous-capitalisation sur laquelle il sera revenu à l'article 30;

g) cette disposition n'a certes pas la prétention de moraliser le marché, mais il est indéniable - et c'est une bonne chose - qu'elle permet un suivi de la part des autorités fiscales des versements opérés par les personnes morales et de la corrélation entre les dites charges et ses activités ainsi que ses résultats;

h) cette disposition se justifie par le fait qu'une personne morale n'a pas, à priori, d'animus donandi, autrement dit qu'elle n'a pas de raison de procéder à des libéralités; il en découle que les allocations faites à des proches de la société, voire à des tiers, sont soit des distributions de bénéfices (qui ne peuvent se faire qu'avec des bénéfices ayant subi l'impôt - cf lettre b ci-dessus) soit des dépenses commercialement justifiées (par exemple à titre publicitaire et par conséquent fiscalement déductibles);

i) ce cas est à rapprocher dans son principe tout comme dans mécanisme à celui de l'affectation des sommes à des fonds de réserve (cf lettre b ci-dessus) étant donné que l'on ne peut constituer du capital social par autofinancement qu'à la condition de passer au préalable par le filtre (ou le tamis) de l'impôt sur le bénéfice;

j) sont visés ici - encore autres - les montants qui avaient été accumulés en franchise d'impôt sur le bénéfice lorsque la personne morale était assujettie aux impôts genevois et qui soit se liquide soit transfère son siège ou sa succursale à l'étranger; il s'agit dès lors d'une dissolution fiscale des réserves et provisions qui n'ont pas été utilisées pour compenser des pertes et des moins-values effectives tout au long de la durée de l'assujettissement aux impôts genevois; on se trouve ici dans la problématique des impôts de liquidation ou de départ.

On remarquera enfin qu'aucun de ces principes ne présente une nouveauté, ni en droit fédéral, ni endroit cantonal, sinon que leur formulation intervient selon des critères fiscaux actuels.

Article 13

(Charges justifiées par l'usage commercial)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 25, alinéa 1

 LIFD: art. 59, 62 et 63

 LCP: - (66 a contrario)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il apporte des précisions utiles en vue de déterminer l'admissibilité des charges encourues par la personne morale qui sont justifiées par l'usage commercial de celles qui ne le sont pas et qui doivent, par conséquent, être réintégrées dans le bénéfice imposable au sens de l'article 12.

a) sans commentaire particulier, les impôts étant déjà déductibles pour les personnes morales à Genève, sinon que, vu le passage du système d'imposition praenumerando annuel au système postnumerando annuel, les impôts de l'exercice en cours pourront être déduits du bénéfice, puisqu'ils serviront de base de calcul pour l'impôt afférent à ce même exercice et ne seront dès lors plus considérés comme impôts futurs, dont la déduction devait être refusée dans le système praenumerando; la mention expresse de la non-déductibilité des amendes fiscales (mais non pas des intérêts qui, eux continueront à l'être) implique qu'elles ne devront être acquittées qu'au moyen de bénéfices ayant déjà subi l'impôt (la situation n'étant pas différente, il faut le rappeler, pour l'impôt anticipé que la société omet de mettre à la charge de l'actionnaire);

b) sans commentaires particuliers;

c) le but de la limitation à 10% du bénéfice net est d'éviter que des attributions ne puissent être effectuées sans restriction aucune en vue de compenser des bénéfices extraordinaires (Message sur l'harmonisation, page 119); la question de la limitation aux versements en espèces, par opposition aux dons en nature a été évoquée lors de l'examen par la Commission fiscale et il a été convenu qu'il était opportun de s'en tenir à cette limitation, reprise de la LIFD, en vue d'éviter des cas d'abus, ne serait-ce qu'en raison de la difficulté d'estimer la valeur vénale d'un actif cédé; cependant, les autorités fiscales rassurent certains commissaires en précisant qu'elles sauront, le cas échéant, appliquer cette règle avec les nuances commandées par les circonstances lorsque l'on se trouvera en présence d'un cas où l'estimation de la prestation en termes monétaires ne posera aucun problème, étant précisé qu'il s'agira de cas exceptionnels devant faire l'objet d'un accord préalable;

d) cette disposition doit être lue en gardant à l'esprit les limitations de l'article 12, lettre g, à savoir l'exigence d'une comptabilisation correcte des rabais et autres ristournes accordés ainsi que l'indication des bénéficiaires;

e) à rapprocher de l'article 12, lettre e et des explications qui y figurent.

Article 14

(Eléments sans influence sur le résultat)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 24, al. 2, lit. a et c

 LIFD: art. 60, lit. a et c

 LCP: art. 66, lit. b (abrogation du principe)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. il recouvre deux notions:

a) contrairement à ce que dispose la législation fiscale genevoise, mais conformément à ce qu'admet la pratique fiscale suisse depuis assez longtemps, les apports faits par les porteurs de parts à une société de capitaux ou à une société coopérative ne constituent pas un bénéfice imposable, mais une dotation de fonds, au même titre que la libération du capital actions par exemple; ces prestations échappent dès lors à l'impôt sur le bénéfice mais sont passibles du droit de timbre fédéral d'émission; il en va ainsi, en particulier des prestations à fonds perdus, mais surtout de l'agio, qui doit être défini ici comme la différence entre le prix d'émission d'une action fixé au dessus du pair, et de sa valeur nominale(Danielle Yersin, Apports et retraits de capital propre et bénéfice imposable, Thèse, Lausanne, 1977, page 90).

D'après l'article 671, al. 2, lit. 1 CO, l'agio doit être affecté, après paiement des frais d'émission, à la réserve légale en tant qu'il n'est pas employé à des buts de prévoyance. Economiquement, l'agio représente le prix payé par les nouveaux actionnaires pour leur participation aux réserves ouvertes ou cachées de la société. une émission au dessus du pair intervient donc généralement à l'occasion d'une augmentation de capital de la société et l'agio est en principe d'autant plus élevé que la société est plus riche et qu'elle a accumulé des réserves plus importantes grâce à son activité antérieure. (...). La doctrine actuelle considère que l'agio représente un apport supplémentaire des actionnaires, apport dont la nature est identique au versement du capital social. Il ne saurait donc faire partie du bénéfice imposables de la société (op. cit., page 91, souligné réd.).

L'on ne peut que se ranger à l'opinion de l'auteur du passage cité, aujourd'hui juge au Tribunal fédéral, qui démontre à l'envi que la conception ancienne sur laquelle est basée le texte actuel de la loi - appliqué avec un taux d'impôt depuis plusieurs années par les autorités fiscales genevoises - doit être rapportée, indépendamment même des contraintes posées par la LHID.

b) concernant les donations, legs ou successions qui échoient aux personnes morales, il ne saurait s'agir de bénéfices imposables, au même titre d'ailleurs que de telles augmentations de fortune qui échoient aux personnes physiques ne sont pas considérées comme du revenu imposable; il va de soi en revanche que de tels apports sont assujettis au droits de donation et de succession applicables, dans la mesure où le bénéficiaire n'en n'est pas exonéré en vertu des lois régissant ces impôts-là.

Article 15

(Transfert de siège dans un autre canton)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 24, al. 2, lit. b

 LIFD: art. 60, lit. b

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Cette disposition procède de l'intention du législateur fédéral de supprimer les obstacles d'ordre fiscal qui se dressaient jusqu'à présent lors du transfert d'une entreprise dans un autre canton (Message sur l'harmonisation, page 118), l'imposition des réserves latentes ensuite du départ du canton n'ayant pas sa place dans une loi d'harmonisation. Le Message réserve cependant l'imposition des bénéfices réalisés à l'occasion d'aliénations ou de réévaluations comptables, de même que le compte fiscal final en cas de transfert de l'entreprise à l'étranger (loc. cit.). Ces derniers cas sont visés à la lettre j de l'article 12.

La libre circulation des personnes morales à l'intérieur de la Suisse visée par cette disposition est toutefois limitée dans le projet de loi adopté par la Commission fiscale par une disposition transitoire (article 45, clause de réciprocité) qui dispose que l'impôt de départ sera perçu, en concours avec l'article 15 a contrario et l'article 12, lettre j par analogie, jusqu'au 31 décembre 2000, dans tous les cas de transfert dans un canton dont la propre législation ne prévoit pas encore une exonération réciproque . Ce garde-fou est rendu nécessaire en vue de sauvegarder les intérêts économiques du canton tant et aussi longtemps que la libre circulation décrite plus haut n'est pas réalisée entre tous les cantons.

Article 16

(Transformations, concentrations, scissions)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 24, al. 3

 LIFD: art. 61

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Ces dispositions codifient la pratique actuelle, abondamment décrite dans la doctrine fiscale suisse (et étrangère) et uniformément appliquée. Là-aussi , il a été prévu une disposition transitoire (article 45) destinée à sauvegarder les intérêts du canton de Genève tant et aussi longtemps que l'ensemble des cantons n'auront pas renoncé à limiter leur pratique aux opérations intracantonales.

Article 17

(Remploi)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 8, al. 4, sur renvoi de l'art. 24, al. 4

 LIFD: art. 64, al. 1

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. On renverra pour le surplus au commentaire de l'article 16.

Article 18

(Règles particulières pour les associations, fondations et fonds de placement)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 26

 LIFD: art. 66

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat.

L'alinéa 1 n'appelle pas de commentaire particulier, sinon que pour l'exonération des cotisations des membres, il est indispensable que les statuts de l'association prévoient le versement de cotisations (Message sur l'harmonisation, page 121), mais cela ne signifie pas que les statuts doivent définir le montant des cotisations. Les autres prestations (...) sont en principe imposables, à moins qu'il ne s'agisse de legs ou de donations (...) (loc. cit.). On rapprochera au surplus cet alinéa de l'article 14, lettre b.

L'alinéa 2 établit une distinction entre les dépenses déductibles des fondations.

L'alinéa 3 concerne le cas spécifique de l'imposition des fonds de placement, mais pour la part correspondant aux immeubles détenus en propriété directe. Il ressort de l'exposé des motifs à l'appui des projets de loi (commentaire par articles, article 1 LIPM, pages 64 et 65) ainsi que du Message sur l'harmonisation (pages 68 à 71) que la décision d'imposer pour eux-mêmes et non pas par transparence dans le chef des porteurs de parts les fonds de placement pour les immeubles qu'ils possèdent "en nom" procède d'un désir d'éviter les conflits de compétence entre le lieu de situation de l'immeuble et le lieu du siège de la direction du fonds ou encore le domicile des porteurs de parts.

Toutefois, compte tenu du principe de base qui reste la transparence et afin d'éviter une double imposition économique (au niveau du fonds, puis du porteur de parts), non voulue par le législateur à teneur de la structure juridique des fonds de placement, il s'agira d'accorder aux porteurs de certificats une déduction calculée d'après le rapport existant entre le rendement des immeubles détenus par le fonds en propriété directe et l'ensemble de ses autres revenus (Message sur l'harmonisation, page 69).

Précisons encore que cette règlementation ne s'applique pas aux immeubles détenus par des fonds de placement de manière indirecte, c'est-à-dire par le biais de sociétés immobilières. La dissolution de ces dernières générera toutefois, le cas échéant, des plus-values au titre de l'excédent de liquidation qui seront imposables dans le fonds de placement en vertu de cet alinéa. Il va de soi que si elles interviennent entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, les liquidations des sociétés immobilières détenues par les fonds de placement bénéficieront du traitement fiscal allégé tel que prévu à l'article 42 de la loi.

Article 19

(Déduction des pertes)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 25, al. 2 et 3

 LIFD: art. 67

 LCP: 66A (extension)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il s'agit d'une extension des règles actuellement en vigueur à Genève, qui prévoient un report des pertes sur trois exercices.

Techniquement, les pertes fiscales d'un exercice donné (n) pourront être reportées en avant, c'est-à-dire dans le futur, et déduites des bénéfices futurs des exercices n+1 à n+7 au maximum.

Cette extension de la durée du report de pertes sera appliquée de manière tout à fait linéaire dès l'entrée en vigueur de la loi, soit, en principe, le 1er janvier 1995. Par conséquent, le bénéfice fiscal de l'exercice bouclé en 1995 pourra être compensé avec des pertes fiscales réalisées aux cours des exercices clos entre 1988 et 1994 (sept exercices), comme l'illustre le schéma suivant:

Exercice  Bénéfice (perte) Compensation Expiration

1988 (400) - 1995

1989 (300) - 1996

1990 (300) - 1997

1991 100 (100) de 1988, reste (300) de 1988 -

1992 50 (50) de 1988, reste (250) de 1988 -

1993 (50) - 2000

1994 200 (200) de 1988, reste (50) de 1988 -

1995 900 (50) de 1988, reste 0 de 1988 +

  (300) de 1989, reste 0 de 1989 +

  (300) de 1990, reste 0 de 1989 +

  (50) de 1993, reste 0 de 1993 =>

  200 imposable -

On remarque qu'il est fait totalement abstraction dans ce calcul de la situation des pertes reportées telle qu'elle se présentait sous l'empire de l'ancien droit, c'est à dire avec un report limité à trois exercices et une imposition selon le système praenumerando annuel.

Il est incontestable que cette extension de la durée de vie utile des pertes fiscales, ainsi que la possibilité de s'en prévaloir pour les pertes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi qui étaient perdues sous l'empire de l'ancien droit est un avantage bienvenu pour les sociétés qui ont connu des difficultés au cours des derniers exercices.

L'alinéa 2 de cet article dispose encore que, mêmes périmées suite à l'expiration du délai de report de sept ans, d'éventuelles pertes qui n'auraient pas pu être compensées peuvent encore être utilisées de manière passive en quelque sorte, pour absorber des bénéfices d'assainissement proprement dits, c'est à dire normalement imposables. Les bénéfices d'assainissement proprement dits sont constitués par les prestations de tiers - abandons de créances, versements à fonds perdus - destinés à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. Venant de tiers - et dans certains cas d'abandons de créance de la part des actionnaires eux-mêmes - ces prestations ne sont pas considérées comme des apports mais bien comme un produit. Cette disposition correspond à la pratique actuelle en matière de traitement fiscal des mesures d'assainissements.

Section 2Calcul de l'impôt

Article 20

(Sociétés de capitaux et coopératives)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 27, al. 1

 LIFD: art. 68 et 222

 LCP: art. 73, al. 1

Cet article est incontestablement celui qui a suscité le plus de discussions au sein de la Commission fiscale.

Rappelons au préalable, ainsi que cela ressort du commentaire à l'article 1 de la loi qu'il a été nécessaire de mettre sur le même pied les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, ce qui représente un changement imposé par la LHID.

La structure du barème et ses limites courte et longue ont en revanche été laissées à la discrétion des cantons par le législateur fédéral et le Conseil d'Etat a pris le parti de proposer un mode de calcul de l'impôt sur le bénéfice inchangé dans son principe et sa quotité par rapport à la situation actuelle pour les sociétés de capitaux.

Ce faisant, le Conseil d'Etat était conscient du fait qu'un projet de loi visant à modifier le les taux plancher et plafond est toujours pendant devant la Commission fiscale (PL 6918 dont il a déjà été fait état ci-dessus) et qu'il existe d'autres manières de déterminer le taux d'imposition du bénéfice imposable. Les commissaires ont eu l'occasion de procéder à un catalogue des divers systèmes actuellement en vigueur en Suisse, qui peuvent être résumés comme suit:

a) impôt progressif linéaire fixé selon le rapport entre le bénéfice imposable et les fonds propres imposables (ce dernier rapport étant appelé intensité de rendement); il s'agit du système actuellement en vigueur à Genève (dont le PL 6981 ne s'écarte d'ailleurs pas) ainsi que, par exemple, à Bâle-ville, Bâle-campagne et Fribourg. Ce système implique une imposition à un taux minimum tant que l'intensité de rendement n'atteint pas un pourcentage donné, le taux progressant de manière linéaire à partir du seuil et jusqu'au plafond, le taux redevenant constant lorsque l'intensité de rendement est supérieure au pourcentage correspondant au plafond;

b) impôt progressif à plusieurs paliers, les points d'inflexion étant déterminés soit en fonction de l'intensité de rendement, soit de manière absolue (c'est-à-dire par référence au bénéfice imposable lui-même); il s'agit du système que connaît l'impôt fédéral direct dans la version qui a finalement été retenue par le souverain, ainsi que les cantons de Berne, de Neuchâtel, du Valais, de Vaud et de Zurich. Ce système implique un impôt au taux minimum tant que l'intensité de rendement n'atteint pas un seuil donné (ou le bénéfice imposable un montant minimum), puis une progression dont la pente varie à chaque point d'inflexion jusqu'au taux maximum,

c) impôt proportionnel, c'est-à-dire à taux fixe, indépendamment du montant du bénéfice imposable et de l'importance des fonds propres de la personne morale; il s'agit du système adopté par le canton du Jura il y a quelques années déjà, en cours d'adoption par le canton du Tessin et qui avait été proposé initialement pour l'impôt fédéral direct. Au demeurant, il s'agit du système adopté par la plupart des pays européens qui combine deux avantages considérables, à savoir la simplicité et la dissociation entre la capacité bénéficiaire et la capitalisation de la personne morale.

Les commissaires se sont interrogés d'abord sur l'opportunité d'envisager un taux proportionnel (c'est-à-dire fixe), en raison des avantages qu'une telle solution pouvait offrir. Ils ont été sensibles en particulier à l'argument selon lequel un barème progressif en fonction de l'intensité de rendement pénaliserait, dans les faits deux catégories d'intervenants dans le monde économique, à savoir les jeunes entreprises qui n'ont pas encore eu le temps d'accumuler des réserves leur permettant de maintenir un taux d'imposition relativement bas ainsi que les nombreuses sociétés actives dans le domaine des services à Genève qui, par définition ne sont pas fortement dotées en fonds propres. A l'inverse, le système actuel permet aux entités fortement capitalisées, telles que les banques et les assurances d'être imposées sur leurs bénéfices à des taux modérés. Les commissaires ont d'ailleurs noté que les milieux économiques (Fédération des syndicats patronaux et Chambre de commerce et d'industrie de Genève notamment) n'étaient pas opposés à un impôt sur le bénéfice dont le taux dépendrait de critères autres que l'intensité de rendement. On pourrait concevoir ainsi un impôt proportionnel, le cas échéant à deux taux, le plus bas étant réservé aux bénéfices inférieurs à un montant donné, le plus élevé s'appliquant pour le surplus, ou des variantes.

Il a été convenu cependant que l'adoption d'un taux proportionnel (fixe) dans le cadre de la discussion du présent projet de loi était prématurée, en raison des études complémentaires qui s'avèreraient nécessaires en vue de déterminer la quotité du taux à retenir afin de garantir des rentrées fiscales équivalentes. En d'autres termes, il s'agirait de procéder à des calculs et à des projections en vue d'estimer l'impact d'une telle innovation.

Les commissaires ont cependant convenu dès lors de poursuivre la réflexion entamée à ce sujet indépendamment du présent projet de loi. Ils feront procéder aux analyses et projections nécessaires et formuleront, le cas échéant leurs propositions en temps utile.

Les commissaires ont dès lors décidé d'intégrer les taux plancher et plafond tels qu'ils ressortent du projet loi 6918 en tant qu'ils conduisent à un resserrement de la fourchette de progression de l'impôt sur le bénéfice. Il a en effet été jugé que cette mesure favoriserait les jeunes entreprises, souvent créatrices d'emplois, l'allégement fiscal ainsi consenti étant compensé par une légère augmentation de la charge des entreprises fortement capitalisées.

Il convient de mentionner que, selon les indications fournies par l'Administration fiscale cantonale qui s'est basée sur les résultats de l'année fiscale 1993 (exercices bouclés en 1992), la modification des extrêmes des taux d'imposition des personnes morales produirait 25 millions de F d'impôts nouveaux par l'élévation du seuil d'imposition à 6% et 8,7 millions de F de baisse de rentrées fiscales par l'abaissement du plafond d'imposition à 14%, soit 16,3 millions de F de recettes fiscales supplémentaires.

Mis au voix, l'amendement consistant à intégrer les modifications à l'article 73, alinéa 1 LCP faisant l'objet du PL 6918 dans l'article 20 LIPM a été accepté par 8 voix pour 4 abstentions et pas d'opposition.

Il est entendu que le montant calculé selon cet article est un impôt de base, auquel il convient d'ajouter les centimes additionnels cantonaux et communaux.

Etant donné que le PL 6918 deviendra sans objet en cas d'adoption de la présente loi et de son entrée en vigueur au 1er janvier 1995, ce dernier devrait être retiré par son auteur après l'expiration du délai référendaire.

Article 21

(Réduction pour participations ayant une influence déterminante)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 28, al. 1

 LIFD: art. 69 et 70

 LCP: 65, 1ère hypothèse, par extension (modification)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il s'agit de la disposition destinée a atténuer, sinon à éviter la triple imposition économique à laquelle sont soumis les dividendes frappés de l'impôt sur le bénéfice avant de pouvoir être distribués à une personne morale actionnaire, puis lors de leur comptabilisation comme produits dans la dite société, avant d'être redistribués à leur tour à l'actionnaire ultime, personne physique, laquelle doit bien entendu acquitter un impôt sur le revenu provenant des actions qu'elle détient.

On rappellera en effet que si la double imposition économique d'un même bénéfice, d'abord dans la société qui le réalise, puis comme revenu de l'actionnaire est un principe auquel le législateur fédéral n'a pas dérogé à ce jour, il n'en va pas de même de la triple voire quadruple imposition, dont aussi bien l'AIFD que la LCP ont cherché à atténuer les effets dans toute la mesure du possible.

La méthode par laquelle on doit parvenir à éliminer la triple imposition économique prévue tant par la LHID que par la LIFD est la réduction pour participations selon la méthode nette, où l'impôt sur le bénéfice se réduit dans la proportion formée par le rapport entre le rendement net des participations (défini avec précision à l'alinéa 2) et le bénéfice net global. Cette méthode s'écarte de la réduction pour participations selon la méthode brute, en vigueur en matière d'impôt fédéral direct jusqu'au 31 décembre 1994 (art. 59 AIFD) et de la méthode de l'exonération appliquée en matière d'impôts genevois par extension de l'article 65 LCP. Il convient toutefois de préciser qu'il ne s'agit pas, dans la pratique, d'une exonération complète, dans la mesure où les autorités fiscales exigent déjà qu'une part de frais administratifs ainsi que les frais liés au financement de la participation soient attribués au rendement brut de la participation (on rappellera à ce sujet l'existence de l'information N° 3/88 de l'Administration fiscale cantonale, du 1er mars 1988).

Il en résulte que, dans les faits, l'application de la nouvelle méthode ne devrait pas entraîner de différences trop importantes par rapport à la situation actuelle pour les sociétés imposées selon les règles ordinaires qui comptabilisent, entre autres produits, des dividendes provenant de participations.

On notera enfin que la réduction pour participation suppose la détention d'au moins 20% des parts d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de F, indépendamment de la valeur comptable de la participation dans les livres de la société actionnaire.

Concernant l'alinéa 3, on mentionnera, à propos de la lettre b que les recettes visées ici sont, en particulier, les intérêts ou les redevances versées par les sociétés filles, ces produits étant, contrairement aux dividendes, fiscalement déductibles auprès de la société qui les verse. L'alinéa 4 enfin doit être vu comme une mesure destinée à prévenir une double déduction - pour rendement de participations et pour moins-value sur cette même participation, à l'occasion de ce qu'il est convenu d'appeler dans la pratique fiscale actuelle une liquidation partielle- directe ou indirecte - de la société distributrice

Article 22

(Holding)

Références à d'autres textes légaux: LHID: art. 28, al. 2

 LIFD: -

 LCP: art. 65

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat.

Cette disposition vise les sociétés holding pures, qui sont celles visées par la lettre de l'article 65 LCP et qui sont purement et simplement exemptées de l'impôt sur le bénéfice dans la plupart des cantons. Ces sociétés n'ont cependant jamais bénéficié d'un traitement particulier en matière d'impôt fédéral direct, mais uniquement du mécanisme de la réduction pour participations (laquelle tend vers 100% lorsque les produits se composent exclusivement de dividendes de participations déterminantes au sens de l'article 69 LIFD).

La LHID a repris le principe de l'exemption complète de l'impôt sur le bénéfice des sociétés holding pures, dans la mesure où leur but statutaire principal consiste à gérer de manière durable des participations à d'autres sociétés et qu'elles ne déploient pas d'activité commerciale en Suisse. A ces exigences de nature formelle s'ajoute la condition que soit le bilan soit le compte de profits et pertes se composent pour deux tiers au moins de participations (estimées en principe à leur valeur comptable), respectivement de rendements de ces participations (dividendes).

Précisons encore que, à la différence de la réduction pour participations telle que définie à l'article 21 de la loi, les gains en capital sur participations sont également exemptés de tout impôt sur le bénéfice dans le cas des holding pures.

Concernant le deuxième alinéa, on mentionnera que la réserve faite au sujet de l'imposition du rendement des immeubles (...) découle du principe selon lequel les immeubles sont imposables au lieu de leur situation et du fait qu'ici une triple et multiple imposition économique ne peut se produire (Message sur l'harmonisation, page 125).

Article 23

(Sociétés auxiliaires)

Référence à d'autres textes légaux: LHID:  art. 28, al. 3

 LIFD: -

 LCP:  art. 65, par extension

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Les personnes morales visées ici sont les sociétés qui, tout en étant basées à Genève, ne déploient pas d'activité commerciale sur sol suisse, mais qui servent de base administrative, de centre de communication d'ordres, de point de contact ou encore de centre de gestion des liquidités d'un groupe multinational.

Ces sociétés - communément appelées à Genève - à statut fiscal -ou de base - bénéficient déjà d'une imposition en fonction de l'importance de l'activité exercée en Suisse. C'est à dire, en règle générale, à concurrence de 20% du bénéfice, lequel est en revanche imposé selon le barème ordinaire, actuellement au taux maximum. La raison d'être de ces modes d'imposition privilégiés - connus dans de nombreux autres cantons voire pays mêmes proches - est de fixer à Genève des entités qui en temps ordinaire n'auraient pas de raisons particulières de s'établir dans notre cité plutôt qu'en un autre emplacement offrant les mêmes facilités logistiques et financières. Pour ces entités, qui font souvent partie d'un groupe de sociétés, et dont l'activité se déroule essentiellement avec des contreparties sises hors de nos frontières, une charge fiscale modérée est un critère important de décision lors du choix de leur emplacement.

On ajoutera que ces entités sont des pourvoyeuses d'emploi non négligeables, que ce soit par le personnel qu'elles engagent directement ou par le travail qu'elles procurent aux prestataires de services de la place.

La transition entre le régime applicable actuellement aux sociétés de participations financières et aux sociétés auxiliaires et celui qui résultera de la l'application des articles 22 et 23 de la loi est expressément réglé à l'article 43, du chapitre consacré aux dispositions transitoires et finales de la LIPM.

Article 24

(Conventions de double imposition)

Référence à d'autres textes légaux:  LHID: art. 28, al. 5

 LIFD: -

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il reprend dans le droit interne une clause que l'on trouve déjà dans un certain nombre de conventions conclues par la Suisse avec d'autres pays, destinée à empêcher un usage abusif des dits traités.

En clair, il s'agit d'éviter que des sociétés auxiliaires ainsi que, le cas échéant, des holding pures ne puissent recevoir des intérêts ou des redevances de source étrangère ayant bénéficié de la limitation des impôts prélevés dans le pays de la source, puis se voir imposer à Genève à un taux réduit sur ces mêmes rendements.

On relèvera encore, à l'appui de cette disposition qu'elle ne trouvera application que dans la mesure où la CDI invoquée dans un cas d'espèce contient elle aussi une restriction semblable (le droit interne ne pouvant déroger de manière contraignante au droit conventionnel). On rappellera également que les recettes et rendements visés ne sont jamais des dividendes, le principe de l'exemption ou de la réduction d'impôt pour dividendes reçus par une société actionnaire en vue d'éviter une triple imposition étant largement admis en droit fiscal international moderne.

Article 25

(Associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales)

Référence à d'autres textes légaux:  LHID: -

 LIFD: art. 71 et 72

 LCP: art. 73, al. 4, lit. a

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il reprend le barème actuellement en vigueur pour l'imposition du bénéfice des sociétés coopératives, associations et fondations.

On a vu au commentaire de l'article 1 de la loi que, à l'exception des sociétés coopératives d'habitation soutenues par la Confédération en vertu de la législation encourageant l'accession à la propriété du logement, pour lesquelles il a été prévu à l'article 44 de la loi que le barème actuel continuera à s'appliquer, de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés coopératives devront désormais être imposées de manière identique aux sociétés de capitaux, c'est-à-dire selon l'article 20 de la loi.

Pour ce qui en est de l'impôt sur le revenu des fonds de placement pour les immeubles qu'ils possèdent en propriété directe, il été décidé, contrairement à la LIFD qui prévoit le taux d'impôt applicable aux personnes physiques, de le calculer selon ce même barème, par souci de simplification. Ce barème progressif est en effet d'un usage aisé en raison de son nombre restreint de paliers (sept) et il a semblé cohérent, vu la finalité de l'imposition des fonds de placement comme personnes morales (cf exposé des motifs à l'appui des projets de loi, pages 64 et 65) de favoriser une application simple de la norme en évitant un renvoi aux dispositions applicables aux personnes physiques.

Il est entendu enfin que le montant calculé selon cet article est un impôt de base, auquel il convient d'ajouter les centimes additionnels cantonaux et communaux déterminés chaque année (cf commentaire à l'article 20 de la loi, ci-dessus).

Article 26

(Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art. 12, al. 4

 LIFD: -

 LCP: art. 74 nouvelle teneur (introduit par la loi du 23 juin 1994 suite à l'adoption du PL 6737(-B)

Cet article, qui reprend la teneur de l'article 74 (nouvelle teneur) voté le 23 juin 1994, c'est-à-dire après le dépôt des projets de loi par le Conseil d'Etat, est rendu nécessaire par le fait que, selon l'article 46 de la loi, l'entrée en vigueur de la LIPM abrogera les articles 60 à 75 LCP. Il reprend - ainsi que le prévoit d'ailleurs expressément la LHID - la mise en compte voire le remboursement de l'impôt général sur les bénéfice immobiliers prélevé désormais sur toutes les transactions lorsque ce bénéfice entrera dans la composition du bénéfice imposable de l'aliénateur (ce qui sera toujours le cas des personnes morales ayant agi pour leur propre compte et non pas à titre fiduciaire).

CHAPITRE IIIIMPÔT SUR LE CAPITAL

Comme pour le chapitre deuxième, consacré à l'impôt sur le bénéfice, ce chapitre est divisé en deux sections, la première consacrée à la définition de l'assiette de l'impôt sur le capital, la seconde contenant les éléments nécessaires au calcul de l'impôt proprement dit, c'est-à-dire les taux d'impôt applicables aux diverses catégories de personnes morales.

Section 1Objet de l'impôt

Article 27

(Principe)

Référence à d'autres textes légaux:  LHID: art. 29, al. 1

 LIFD: art. 73

 LCP: art. 68

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 26). Il s'agit d'une norme générale qui doit être lue avec les autres articles de cette section.

Article 28

(Sociétés de capitaux et coopératives)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art. 29, al. 2, lit. a

 LIFD: art. 74

 LCP: art. 68 lit a

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 27). En réponse à la question d'un commissaire, les autorités fiscales ont précisé qu'il s'agit de la reprise de la règle générale actuellement appliquée en droit fiscal suisse, aux termes de laquelle, les sociétés de capitaux (ainsi que les sociétés coopératives désormais) sont imposées sur leurs fonds propres résultant soit d'apports (capital-actions, capital-participations, respectivement capital social libéré, réserves constituées au moyen d'un agio - voir à ce propos les commentaires à l'article 14 de la loi) soit de bénéfices ayant acquitté l'impôt correspondant mais qui n'ont pas été distribués et qui ont été virés à des réserves ouvertes composées du solde du compte de profits et pertes, de la réserve légale, d'autres réserves figurant au passif du bilan) ou qui n'ont pas été reportés au bilan comptable (réévaluations fiscales, pour la part n'ayant pas pu bénéficier du remploi par exemple).

L'alinéa 2 reprend lui aussi un principe général en droit fiscal suisse en vertu duquel les sociétés de capitaux (ainsi que les sociétés coopératives) sont imposables au moins sur leur capital-actions et leur capital-participations libéré, même si ces derniers sont entamés suite à la situation déficitaire de la personne morale.

Article 29

(Holding et sociétés auxiliaires)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art. 29, al. 2, lit. b

 LIFD: -

 LCP: art. 65

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 28). Il s'agit d'une précision de l'article précédent rendu nécessaire par le fait que la réalisation de certaines réserves latentes (sur participations) ne seront pas imposées dans le chef des sociétés holding pures et auxiliaires (selon les articles 22 et 23 de la loi).

Il sera important pour ces sociétés de garder un suivi des réalisations de réserves latentes même si elles seront exonérées de l'impôt sur les bénéfices au plan genevois, afin de pouvoir les intégrer, le cas échéant, dans le montant du capital propre au sens de l'article 27 de la loi.

Article 30

(Capital propre dissimulé)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art. 29, al. 3

 LIFD: art. 75

 LCP: art. 68 lit c (modification)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 29). Les représentants du Département des finances ont signalé aux commissaires que le Conseil des Etats, chargé d'examiner la motion Engler/Rüesch visant à ramener les normes de sous-capitalisation destinées aux sociétés immobilières à des taux réduits par rapport au texte actuel de la LIFD et de la LHID (de 1/3 à 1/4 de la valeur des actifs, soit le texte actuel de l'article 30 de la loi) ont décidé d'abroger purement et simplement les règles particulières applicables aux sociétés immobilières.

Il est probable que l'autre chambre du parlement fédéral, le Conseil national, qui se penchera sur cette motion lors de sa session d'automne 1994 suive le Conseil des Etats. Se posera alors la question de savoir s'il y a lieu de modifier l'article 30 de la loi, en y abrogeant les alinéas 2 à 4. Une telle modification fera l'objet d'un projet de loi ad hoc, le cas échéant.

Article 31

(Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 76

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 30). Il s'agit de la reprise d'un principe déjà appliqué en matière d'impôt fédéral direct (article 53, alinéa 1 AIFD) qui n'appelle pas de remarques particulières.

Article 32

(Associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art. 29, al. 2, lit. c

 LIFD: 77

 LCP: 68, lit. b

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 31).

Cette disposition n'appelle pas de remarques particulières sinon que, comme pour les sociétés de capitaux et les coopératives en liquidation visées à l'article précédent, et contrairement aux sociétés de capitaux et coopératives en temps ordinaire, on part non pas du passif du bilan, mais bien de l'actif, duquel on retranche les dettes et autres fonds étrangers en vue d'arriver au montant du capital propre.

Section 2Calcul de l'impôt

Article 33

(Sociétés de capitaux et coopératives)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 78, al. 1

 LCP: art. 73, al. 2

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 32). Il s'agit de la reprise sans changement, mais applicable désormais également aux sociétés coopératives, à l'exception des sociétés coopératives d'habitation visées à l'article 44 de la loi, en vertu de l'article 1 de la loi.

Comme pour les articles 20 et 25 de la loi, il est entendu que le montant calculé selon cet article est un impôt de base, auquel il convient d'ajouter les centimes additionnels cantonaux et communaux déterminés chaque année (voir commentaire à l'article 20 de la loi, ci-dessus).

Article 34

(Holding)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: -

 LCP: art. 65

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 33). Il s'agit de la reprise, au profit des sociétés holding pures visées à l'article 22 de la loi, du taux actuellement pratiqué à Genève.

Là aussi, ce taux s'entend avant addition des centimes additionnels cantonaux et communaux, lesquels devront être rajoutés pour parvenir au montant d'impôt sur le capital finalement dû.

Article 35

(Sociétés auxiliaires)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: -

 LCP: art. 65 (par extension)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 34).

On reprend ici la pratique adoptée depuis de nombreuses années par les autorités fiscales genevoises et qui consiste à appliquer le taux holding (voir l'article précédent) à la part du capital propre des sociétés auxiliaires correspondant au prorata des participations déterminantes au sens de l'article 21 de la loi par rapport aux actifs totaux. Il s'agit de la conséquence logique de l'extension de l'exonération holding aux sociétés auxiliaires en matière d'impôt sur le bénéfice, telle qu'elle ressort de la lettre a de l'alinéa 1 de l'article 23 de la loi.

Pour les centimes additionnels cantonaux et communaux, on se référera au commentaire de l'article 34.

Article 36

(Associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 77

 LCP: art. 73, al. 4, lit. b

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 35). Les mêmes commentaires que ceux figurant à l'article 25 de la loi, relatif au calcul de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales autres que des sociétés de capitaux et des coopératives ainsi qu'aux fonds de placement possédant des immeubles en propriété directe, s'appliquant mutatis mutandis, il y est renvoyé en tant que de besoin.

CHAPITRE IVIMPOSITION DANS LE TEMPS

Ce chapitre définit la période de temps pour laquelle l'impôt est dû et sur la base de laquelle il est calculé. Ces deux périodes étant les mêmes, on se trouve dans le système postnumerando, où la période fiscale correspond à l'exercice commercial de la personne morale. Cette innovation, qui correspond au changement majeur quoique très technique apporté par la LIPM (ainsi que par la LIFD et la LHID) à l'imposition des personnes morales (dans un premier temps) a fait l'objet du chapitre IV de l'exposé des motifs à l'appui des projets de loi du Conseil d'Etat. Il y est renvoyé en tant que de besoin.

Article 37

(Période fiscale)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art. 31, al. 1 et 2

 LIFD: art. 79

 LCP: art. 66, lit. a (modification)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 36). Il n'appelle pas de remarque particulière.

Article 38

(Bénéfice net déterminant)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art. 31, al. 2 et 3

 LIFD: art. 80

 LCP: art. 66, lit. a (modification)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 37).

Il y est spécifié que le bénéfice réalisé pendant l'exercice déterminant sert de base à l'impôt pour cette même période. Il s'agit là de la clé de voûte de tout le système postnumerando. On précise encore à cet article que lorsque la durée de l'exercice s'écarte de 12 mois, il y a lieu de procéder à une annualisation du résultat, mais pour la détermination du taux d'imposition uniquement, ceci afin d'éviter des distorsions entre exercices de 12 mois et exercices de durées différentes.

Il est rappelé enfin que les réserves latentes constituées au cours de l'existence de la personne morale doivent acquitter l'impôt sur le bénéfice au plus tard lors du dernier exercice, l'impôt annuel entier sur les bénéfices de liquidation de l'article 53, alinéa 2 AIFD ou de l'article 72, alinéa 3 LCP étant désormais supprimé en raison de l'identité entre période de calcul et période de taxation.

Article 39

(Capital propre déterminant)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art. 31, al. 4

 LIFD: art. 81

 LCP: art. 71 (modification)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 38). Cet article n'appelle pas de remarques particulières, sinon qu'il s'écarte de la solution actuellement en vigueur en matière d'impôts genevois et qui consiste à se baser sur le capital au début de l'exercice ayant servi de base de calcul de même que de la solution retenue jusqu'ici en matière d'impôt fédéral direct, à savoir le capital au début de la période fiscale (articles 60 à 62 AIFD) . Il est indéniable que la nouvelle date déterminante est plus adéquate dans un système postnumerando en ce sens qu'elle permet de capter le dernier bénéfice déterminant.

Le capital propre existant à la fin de la période fiscale s'entend évidemment après distribution du dividende décidé consécutivement à la clôture de l'exercice pertinent.

Article 40

(Taux d'imposition)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 82

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 39). Il revêt de l'importance en cas de changement de taux d'imposition, en particulier pour les personnes morales qui ne clôturent pas leurs comptes avec l'année civile (exemple . le 30 juin 1996) alors qu'un changement de taux intervient en début d'année civile en question (le 1er janvier 1996 dans notre exemple). Dans un tel cas les nouveaux taux seront valables pour tout l'exercice clos le 30 juin 1996 et il ne sera pas procédé à un double calcul prorata temporis.

CHAPITRE VDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Ce chapitre règle pêle-mêle les diverses normes destinées à ne s'appliquer que pendant une durée déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la LIPM, de même qu'il contient les dispositions qui abrogeront le chapitre de la LCP afférent à l'impôt sur les personnes morales à l'entrée en vigueur de la présente loi, prévue pour le 1er janvier 1995.

Article 41

(Modification de l'imposition dans le temps)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 77

 LIFD: art. 206, al. 1 et 4

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 40). Il est destiné à régler le passage du mode d'imposition praenumerando annuel, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (en cas d'adoption de la LIPM avec effet au 1er janvier 1995) au mode d'imposition postnumerando annuel.

Etant donné que le passage pur et simple d'un système à l'autre reviendrait à ne pas imposer du tout les résultats ressortant des comptes bouclés en 1994 (les impôts genevois pour 1994 étant basés sur les résultats 1993 et les impôts 1995 étant calculés sur les résultats des exercices bouclés cette même année), deux solutions s'offraient pour éviter que, par une planification judicieuse, cette année "blanche" ne catalyse toutes sortes de résultats et bénéfices extraordinaires, résultant par exemple de la réalisation de réserves latentes.

La première revenait à ne retenir, pour l'impôt 1995 que le résultat tel que ressortant de l'exercice clos en 1995, mais en appliquant un impôt annuel entier et distinct sur tous les bénéfices extraordinaires (c'est-à-dire n'entrant pas strictement dans le cadre de l'activité ordinaire de la personne morale concernée) réalisés au cours de l'exercice clos en 1994.

L'autre approche consistait à prévoir d'office un double calcul des impôts 1995, le premier selon la méthode praenumerando annuelle, la seconde conformément au nouveau droit, soit le système postnumerando annuel. C'est cette approche qui a été retenue en définitive dans le projet du Conseil d'Etat et qui a rencontré l'approbation des commissaires. La Commission fiscale a estimé en effet que cette manière de faire était à la fois adéquate pour éviter de créer un faille d'imposition non expressément voulue par le législateur.

Article 42

(Liquidation de sociétés immobilières)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 207

 LCP: art. 74 nouvelle teneur (introduit par la loi du 23 juin 1994 suite à l'adoption du PL 6954 (-A)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 41). Cette disposition, qui a été votée le 23 juin dernier dans le cadre du PL 6954(-A), doit être reprise dans la LIPM étant donnée qu'elle se trouve dans le champ des dispositions de la LCP qui seront abrogées suite à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 43

(Sociétés auxiliaires et de participations financières)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: -

 LCP: art. 65 (extension)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 42). Il s'agit d'une disposition purement cantonale destiné a clarifier la situation des sociétés auxiliaires et des sociétés de participation financière, mentionnées au commentaire consacré à l'article 23, ci-dessus, qui ont été mises au bénéfice de la pratique décrite dans l'Information No 5/88 de l'Administration fiscale cantonale.

Il est prévu que les statuts qui auront été accordés jusqu'à et y compris l'année 1994 courront jusqu'à leur échéance - et pourront le cas échéant être prorogés - jusqu'au 31 décembre 2000. Ces sociétés pourront toutefois demander, à titre irrévocable, l'application du nouveau droit avec effet immédiat avant l'expiration de leur statut actuel, pour autant qu'elles en fassent la demande. Cette disposition est opportune en vue de donner un cadre légal clair à la transition entre les régimes applicables aux sociétés holding et aux sociétés auxiliaires selon l'ancien droit et le nouveau droit.

Article 44

(Sociétés coopératives immobilières)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: -

 LCP: art. 73, al 4

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 43), sinon une modification rédactionnelle mineure. Il a été introduit à la suite de la procédure de consultation des avant-projets de lois et sa raison d'être a été développée abondamment dans les commentaires à l'appui des articles 1 et 25 de la loi et il y est renvoyé en tant que de besoin.

Article 45

(Clause de réciprocité)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 44). Les motifs qui ont conduit à son adoption ont été développés aux commentaires aux articles 15 à 17 de la loi auquel il est renvoyé.

Article 46

(Entrée en vigueur)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 221, al. 2

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 46). Il n'appelle par de commentaires particulier sinon que son entrée en vigueur doit impérativement coïncider, aux yeux de la Commission fiscale, avec celle de la LIFD en raison de l'harmonisation de l'imposition dans le temps des personnes morales.

Article 47

(Modification à une autre loi - D 3 1)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 45). Il n'appelle pas de commentaires particuliers.

COMMENTAIRE PAR ARTICLES DU PL 7091-A (LIS)

Cette loi a déjà fait l'objet d'une présentation exhaustive dans la partie générale de l'exposé des motifs à l'appui des trois projets de loi (chapitre V), dont les éléments principaux ont été repris dans la présentation de la loi au début du présent rapport. Un résumé des barèmes applicables figure au surplus à la fin de la présentation de la LIS.

S'agissant avant tout d'une loi d'exécution, c'est-à-dire d'un texte destiné à réglementer de manière pratique le mode de perception simplifié de l'impôt sur le revenu qu'est l'impôt à la source, les articles qui suivent ne seront commentés que dans la mesure où ils s'écartent des principes déjà connus en matière d'impôts genevois (et non pas lorsqu'ils se bornent à "emboîter le pas" à la terminologie figurant désormais dans la LIFD, ainsi que dans la LHID).

CHAPITRE IPERSONNES PHYSIQUES DOMICILIEES OU EN SEJOURDANS LE CANTON

Ce chapitre s'adresse aux personnes qui sont soit domiciliées soit en séjour dans le canton au sens des articles 2, alinéa 1, lettres a et b LCP, 3 LHID et 3 LIFD.

Article 1

(Personnes soumises à l'impôt à la source)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 32, al. 1 et 2

 LIFD: art. 83, al. 1

 LCP: art. 2A, al. 1, lit. a et c

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. On remarquera que, comme c'est déjà le cas à l'heure actuelle, les personnes domiciliées ou en séjour dans le canton qui possèdent une fortune imposable sont exclues de l'imposition à la source, au profit de l'imposition selon les règles et le barème ordinaire. Cette exception au régime d'imposition à la source relativisera probablement assez fortement la portée des deux innovations que représentent l'article 5 (taxation complémentaire) et 6 (procédure ordinaire au dessus d'un revenu donné), imposées par les lois fédérales.

Article 2

(Prestations imposables)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 32, al. 3

 LIFD: art. 84

 LCP: art. 2A, al. 2 (+ art. 2,al. 1 RALCP)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il n'appelle pas de commentaires particuliers en tant qu'il codifie la pratique actuellement en vigueur à Genève.

Article 3

(Principe régissant l'établissement des barèmes)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 33, al. 1

 LIFD: art. 85

 LCP: - (+ art. 2, al. 1 RALCP)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il contient les règles applicables à l'établissement, chaque année, du grand barème mentionné dans la partie du présent rapport consacrée à la présentation générale de la LIS.

pratique actuellement en vigueur à Genève.

Article 4

(Structure du barèmes)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 33, al. 1

 LIFD: art. 86, al. 1

 LCP: - (+ art. 2, al. 1 RALCP)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il complète l'article 3 de la loi.

Article 5

(Taxation complémentaire)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 34, al. 1

 LIFD: art. 90, al. 1

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Comme indiqué dans l'explication consacrée à cet article dans l'exposé des motifs à l'appui des trois projets de loi (pages 89 et 90), il s'agit d'un aménagement par rapport aux lois fédérales qui prévoient une taxation complémentaire selon les barèmes ordinaires alors qu'il a été jugé préférable ici de prévoir, pour des raisons de simplification le recours au grand barème de l'impôt à la source. Il n'en demeure pas moins que le contribuable qui demandera, en matière d'impôt fédéral direct dans un premier temps, d'être imposé selon le barème ordinaire devra voir sa requête accueillie.

Comme indiqué au commentaire à l'article 1 de la loi, cette disposition ne sera vraisemblablement que peu utilisée en pratique, les revenus qui n'ont pas été l'objet d'une retenue étant souvent des revenus de fortune imposables à Genève, lesquels justifient alors un passage du contribuable au rôle ordinaire.

L'alinéa 2 dispose quant à lui que les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et individuelle liée (3e pilier A) feront de toute manière l'objet d'une imposition séparée selon la procédure et les barèmes ordinaires. Ces prestations ne seront en effet plus imposées systématiquement à la source dès l'entrée en vigueur de la loi, en vertu des articles 35 alinéa 1, lettre g LHID et 96, alinéa 1 LIFD a contrario.

Article 6

(Procédure ordinaire)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 34, al. 2

 LIFD: art. 90, al. 2

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il s'écarte de la LIFD et de son ordonnance d'exécution - OIS - en tant qu'il prévoit le passage au mode d'imposition ordinaire à partir d'un revenu brut soumis à la source de 500'000 F alors que l'OIS le prévoit à partir de 120'000 F déjà. La aussi, il sera fait droit, en matière d'IFD au contribuable qui en fera la demande, le cas échéant, ce qui semble peu probable vu les avantages administratifs indéniables que représente pour les contribuables, étrangers de surcroît, l'imposition simplifiée à la source.

CHAPITRE IIPERSONNES PHYSIQUES ET MORALES QUI NE SONTNI DOMICILIEES NI EN SEJOUR EN SUISSE

Ce chapitre vise tous les cas de personnes qui tirent un revenu mentionné aux articles 7 à 13 de la loi et qui ne sont ni domiciliés ni en séjour dans le canton de Genève, pas plus qu'en Suisse.

Article 7

(Travailleurs)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 35, al. 1 lit. a et 36, al. 1

 LIFD: art. 91

 LCP: art. 2A, al. 1, lit. b et c

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il vise les personnes qui exercent une activité lucrative salariée, lesquelles seront imposées, comme c'est déjà le cas, selon le grand barème.

Article 8

(Artistes, sportifs et conférenciers)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 35, al. 1 lit. b et 36, al. 2

 LIFD: art. 92

 LCP: art. 2A, al. 1, lit. b et al. 4

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il reprend les principes applicables actuellement.

Les commissaires se sont interrogés sur la possibilité de modifier à la hausse le barème proposé par le Conseil d'Etat et qui reprend sans changement le petit barème actuel. Ils y ont cependant renoncé au vu du faible rapport de cet impôt au cours des années précédentes (1,6 millions de F en 1991, 0,9 million en 1992 et 1, 1 millions en 1993) et compte tenu de l'intérêt à conserver l'attrait de Genève pour des manifestations sportives ou des spectacles de haut niveau.

Article 9

(Administrateurs)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 35, al. 1 lit. c et 36, al. 3

 LIFD: art. 93

 LCP: art. 2A, al. 1, lit. b(+ RALCP, art. 2A, al. 1et 3)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Contrairement à la situation actuelle, il a été décidé d'adopter un taux unique, comme le prévoit la LIFD. Au surplus, les principes d'imposition restent les mêmes.

Article 10

(Bénéficiaires de prestations de prestations ayant exercé une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 35, al. 1 lit. f et 36, al. 3

 LIFD: art. 95

 LCP: art. 2A, al. 1, lit. d et e

Cet article a fait l'objet, sur le conseil d'un actuaire et spécialiste des questions de prévoyance, dont les avis font autorité, de quelques modifications mineures par rapport au projet du Conseil d'Etat, destinées à en préciser la portée. En particulier la note marginale ainsi que le libellé du premier alinéa ont été remaniés quelque peu afin de mieux cerner le cercle des personnes concernées et des prestations assujetties. Il a de plus été précisé au troisième alinéa, consacré à l'imposition des prestations en capital (à la source en l'occurrence) que le cinquième du taux du barème célibataire devait être augmenté des centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement.

Il s'agit ici de la reprise d'un principe largement admis en droit fiscal suisse et international, aux termes duquel les pensions et retraites servies ensuite de rapports de droit public sont imposables au lieu où est basée la collectivité au profit de laquelle l'activité avait été déployée.

La Commission fiscale a procédé à l'audition de deux représentants des caisses de pension gérées par la Fédération des syndicats patronaux, respectivement de l'Union des associations patronales genevoises, dont le premier a relevé une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de retraite - imposés à la source si ils ne sont pas domiciliés ou en séjour - donc imposables sur l'ensemble de leurs revenus et fortune - en Suisse et les personnes indemnisées par une assurance-accidents qui, dans des circonstances identiques - ne sont pas imposées à la source sur ces prestations.

Il suffit en effet de constater que les retraites et autres prestations provenant de la prévoyance reposent soit sur un contrat de travail, soit sur un contrat de prévoyance liée (ces remarques valant aussi pour l'article 11 de la loi) et qu'elles ont été envisagées par leurs bénéficiaires comme des ressources certaines destinées à leur permettre de subsister dans leurs vieux jours. Les indemnités servies suite à un accident par une assurance servent en revanche à pallier les inconvénients financiers liés à un événement fortuit et qui n'avait certes pas été escompté par le bénéficiaire.

Article 11

(Bénéficiaires de prestations de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé)

Référence à d'autres textes légaux LHID: art 35, al. 1 lit. g et 36, al. 3

 LIFD: art. 96

 LCP: art. 2A, al. 1, lit. b et c

Cet article a fait l'objet, toujours sur le conseil de l'actuaire consulté, d'une modification mineure au troisième alinéa, dont la teneur est identique à celle de l'article 10 de la loi (rappel des centimes additionnels lors du calcul de l'impôt à la source sur les prestations en capital). A part cela, il a été repris tel quel par rapport au projet du Conseil d'Etat.

Les commentaires relatifs aux objections formulées par la Fédération des syndicats patronaux à propos de l'article 10 s'appliquent également à cette disposition.

Les commissaires ont constaté lors de l'examen de cette disposition que, contrairement aux retraites consécutives à des activités au service d'une collectivité publique, l'imposition des prestations de prévoyance privée au lieu du siège ou de l'établissement stable de l'établissement payeur représente une innovation en droit fiscal interne suisse et ne correspond pas aux principes découlant de nombreuses conventions de double imposition conclues par la Suisse. En d'autres termes, l'imposition telle que prévue (par le droit fédéral) à cet article sera limitée, voire carrément supprimée à chaque fois qu'un bénéficiaire fera valoir l'application de la CDI conclue entre la Suisse et son pays de résidence (à supposer que CDI il y ait dans le cas d'espèce).

Cette situation est non seulement prévue mais encore souhaitée par le législateur fédéral, dans la mesure où la revendication d'un dégrèvement d'impôt en vertu d'une CDI implique que le revenu privilégié soit déclaré au préalable - ou à posteriori par le soin des autorités fiscales - aux autorités fiscales du pays de résidence.

Il a été rappelé au commentaire consacré à l'article 4 du PL 7090-A (LIPM) que les conventions de double imposition ont pour seul but de limiter la compétence du droit interne d'imposer dans un cas donné et non pas de créer des impôts par elles-mêmes. Il s'en suit que la validité de cet article ne saurait être affectée par l'existence de clauses contraires contenues dans les traités conclus par la Suisse, lesquelles pourront uniquement s'avérer contraignantes lors de l'application du droit interne lorsqu'elles seront non seulement applicables mais encore invoquées par le bénéficiaire.

Article 12

(Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux)

Référence à d'autres textes légaux: LHID:  art 35, al. 1 lit. h et 36, al. 1

 LIFD: art. 97

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il correspond au demeurant à une règle figurant dans nombre de conventions de double imposition. Il s'agit d'une innovation en droit fiscal genevois.

Article 13

(Créanciers hypothécaires)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: art 35, al. 1 lit. e et 36, al. 3

 LIFD: art. 97

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il constitue une innovation en droit fiscal genevois qu'il convient de rapprocher de l'article 3, alinéa 2, lettre a du PL 7090-A (LIPM).

CHAPITRE IIIPERCEPTION DE L'IMPÔT A LA SOURCE DANS LES RELATIONS INTERCANTONALES

Articles 14 à 16

Ces articles ont été adoptés sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Ils n'appellent pas de remarques particulières.

CHAPITRE IVPROCEDURE ET DISPOSITIONS PENALES

Articles 17 à 27

Ces articles ont été adoptés sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Ils n'appellent pas de remarques particulières.

CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES

Article 28

(Règlement d'exécution)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 29). Il n'appelle pas de commentaires particuliers.

Article 29

(Entrée en vigueur)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 221, al. 2

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 30). Il n'appelle pas de commentaires particuliers sinon que son entrée en vigueur doit impérativement coïncider, aux yeux de la Commission fiscale, avec celle de la LIFD en raison de l'harmonisation de l'imposition à la source.

Article 30

(Modification à une autre loi - D 3 1)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 28). Il introduit un changement dans le libellé de l'article 31 C LCP, relatif à l'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ou de la prévoyance individuelle liées, laquelle n'aura plus lieu systématiquement à la source.

Art. 2 A (LCP)

(Abrogation)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il n'appelle pas de commentaires particuliers.

Art. 31 C (nouvelle teneur) (LCP)

(Prestations en capital provenant de la prévoyance)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il prévoit désormais, suivant en cela la LIFD que les prestations en capital provenant de la prévoyance (2e pilier et 3e pilier A) ne seront plus imposées au ''taux de la rente'' mais au cinquième du taux ordinaire au barème célibataire, applicable à l'ensemble de la prestation.

COMMENTAIRE PAR ARTICLES DU PL 7092-A(LCP - dispositions sur la perception et la prescription)

Article 320 (nouvelle teneur)

(Déclaration)

Cet article a été adoté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il n'appelle pas de remarque particulière.

Articles 360 à 363 (nouvelle teneur)

Ces articles ont été adoptés sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Ils n'appellent pas de remarque particulière.

Article 363 A (nouveau)

(Paiement de l'impôt dû par les personnes physiques)

Référence à d'autres textes légaux: LCP: art. 362 actuel

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il n'appelle pas de remarque particulière sinon que l'on rappellera qu'il s'agit d'une disposition transitoire destinée à prendre en compte la situation particulière des contribuables qui resteront imposés selon le système praenumerando annuel, c'est-à-dire les personnes physiques.

Article 364 (nouvelle teneur) et article 365 (nouveau)

(Intérêts moratoires)

Ces articles ont été adoptés sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Ils n'appellent pas de remarque particulière.

Article 366 (nouvelle teneur)

(Facilités de paiement)

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Il n'appelle pas de remarque particulière sinon qu'il permettra notamment d'accorder des délais de paiement adaptés à la charge fiscale que devront acquitter les actionnaires des sociétés immobilières qui décideront de liquider leur société pendant les cinq ans où la réduction des droits sera accordée (voir aussi l'article 42 du PL 7090-A - LIPM).

 Articles 367 (nouvelle teneur)

  367 A (nouvelle teneur)

  368 (note marginale, nouvelle teneur)

  369, al 1 (nouvelle teneur)

  371 (nouvelle teneur)

  371 A (nouvelle teneur)

Ces articles ont été adoptés sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat. Ils n'appellent pas de remarque particulière.

Article 371 B (nouveau)

(Radiation au Registre du commerce)

Référence à d'autres textes légaux: LHID: -

 LIFD: art. 171

 LCP: -

Cet article a été adopté sans changement par rapport au projet du Conseil d'Etat sinon qu'il a été jugé préférable, contrairement au libellé de la LIFD de parler de radiation au Registre du commerce et non pas du Registre du commerce. Dans tous les cas, il s'agit bien de l'annulation de l'inscription portée au Registre du commerce consécutive à la fin de la liquidation de la personne morale.

Article 2

(Entrée en vigueur)

Cet article a été adopté sans changement par rapport à la proposition du Conseil d'Etat (dans lequel il portait le numéro 3).

Article 3

(Intérêt)(Modification à une autre loi - I 3 24)

Cet article a été adopté à la demande du département de l'économie publique en vue d'adapter, simultanément à la LCP, la loi sur le tourisme, du 24 juin 1993, aux normes de la loi 6838 du 12 février 1993.

PL 7091

PROJET DE LOI

sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales

(D 3 1,4)

LE GRAND CONSEIL,

vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes, du 14 décembre 1990,

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE IPERSONNES PHYSIQUES DOMICILIEES OU EN SEJOURDANS LE CANTON

Article 1

Personnes

soumises à l'impôt

à la source

1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont domiciliés ou en séjour dans le canton, et les enfants mineurs quelle que soit leur nationalité, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante.

2 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.

3 Ne sont pas assujettis à la perception de l'impôt à la source:

a)

les propriétaires d'immeubles sis dans le canton de Genève;

b)

les contribuables qui acquittent l'impôt sur la fortune dans le canton;

c)

les contribuables rémunérés directement par un employeur domicilié à l'étranger, à l'exception des personnes visées à l'article 8.

Art. 2

Prestations imposables

1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.

2 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les pourboires et autres avantages appréciables en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières des assurances-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage.

3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

Art. 3

Principe régissant l'établissement des barèmes

1 Le barème des retenues est établi d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

2 Les retenues comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, ce dernier correspondant à la charge fiscale moyenne des communes du canton.

3 Les taux de l'impôt fédéral sont fixés par la législation fédérale.

4 Le même barème s'applique dans tout le canton.

Art. 4

Structure du

barème

1 Le barème tient compte des frais professionnels, des primes et des cotisations d'assurance sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille.

2 L'impôt concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative est calculé selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des déductions prévues à l'alinéa 1 et de la déduction accordée en cas d'activité des 2 conjoints.

Art. 5

Taxation

complémen-taire

1 Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont soumises à un impôt complémentaire sur les revenus qui n'ont pas été l'objet d'une retenue. L'impôt complémentaire est calculé au taux du revenu brut global d'après les barèmes visés à l'article 3.

2 Font toutefois l'objet d'une imposition séparée selon la procédure ordinaire les capitaux provenant de la prévoyance professionnelle et de formes reconnues de prévoyance individuelle liée.

Art. 6

Procédure

ordinaire

Si le revenu brut soumis à l'impôt à la source du contribuable ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec lui excède le montant annuel de 500'000 F, une taxation est faite ultérieurement selon la procédure ordinaire; l'impôt retenu à la source est imputé, sans intérêt, sur l'impôt perçu selon la procédure ordinaire.

CHAPITRE IIPERSONNES PHYSIQUES ET MORALES QUI NE SONTNI DOMICILIEES, NI EN SEJOUR EN SUISSE

Art. 7

Travailleurs

Les travailleurs, y compris les enfants mineurs, qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, exercent une activité lucrative dépendante, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 2 à 4.

Art. 8

Artistes, sportifs et conférenciers

1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes, les sportifs et les conférenciers doivent l'impôt sur le revenu de leur activité professionnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versées à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal s'élève:

9,2 % pour des recettes journalières jusqu'à 200 F

9,6 % pour des recettes journalières de 201 F à 500 F

12,6 % pour des recettes journalières de 501 F à

  1 000 F

15 %  pour des recettes journalières de 1 001 F à  3 000 F

18 % pour des recettes journalières supérieures  à 3 000 F

3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition.

4 L'organisateur du spectacle dans le canton est solidairement responsable du paiement de l'impôt.

Art. 9

Administra-teurs

1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versées.

2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versées par l'intermédiaire de l'établissement stable.

3 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé à 15% du revenu brut.

Art. 10

Bénéficiaires de prestations ayant exercé une activité

pour le compte

d'autrui régie par le droit public

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants ou d'autres prestations périodiques ou en capital d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège dans le canton doivent l'impôt sur le montant brut de ces prestations.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal sur les rentes est fixé à 9%.

3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au cinquième du taux du barème de l'article 32 (barème célibataire) de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions de l'article 21 A, lettres e et f de cette loi.

Art. 11

Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé

1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur le montant brut de ces prestations.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal sur les rentes est fixé à 9 %.

3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au cinquième du taux du barème de l'article 32 (barème célibataire) de la loi générale sur les contributions publiques, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions de l'article 21A, lettres e et f de cette loi.

Art. 12

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux

Les personnes domiciliées à l'étranger qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 2 à 4.

Art. 13

Créanciers

hypothécaires

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement de titres hypothécaires grevant un immeuble sis dans le canton doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé à 17% du revenu brut.

CHAPITRE IIIPERCEPTION DE L'IMPOT A LA SOURCE DANS LES RELATIONS INTERCANTONALES

Art. 14

Assistance entre cantons

1 Le canton prête gratuitement aux autres cantons son assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source.

2 Lorsque le contribuable n'est pas assujetti à l'impôt dans le canton, l'autorité compétente vire les impôts encaissés à l'autorité fiscale du canton auquel appartient le droit d'imposer.

Art. 15

For d'imposition

1 Les contribuables mentionnés aux articles 7 et 8 sont imposables dans le canton où s'exerce leur activité.

2 Les contribuables mentionnés aux articles 9, 11 et 12 sont imposables dans le canton du siège, de l'administration effective ou de l'établissement stable de l'entreprise ou de l'institution qui leur verse les prestations.

3 Les contribuables mentionnés à l'article 13 sont imposables dans le canton de situation de l'immeuble.

4 Les contribuables mentionnés à l'article 10 sont imposables dans le canton du siège de l'institution qui leur verse les prestations.

Art. 16

Droit cantonal applicable

1 L'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source est régie par le droit du canton dans lequel il a son siège ou son établissement stable.

2 Le contribuable est imposé conformément au droit du canton auquel appartient le droit d'imposer. Les impôts retenus et versés par le débiteur hors du canton sont déduits des impôts dus; les impôts perçus en trop sont restitués au contribuable sans intérêt; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée du contribuable sans intérêt.

CHAPITRE IVPROCEDURE ET DISPOSITIONS PENALES

Art. 17

Impôts pris en considération

L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire.

Art. 18

Collaboration du débiteur de la prestation

imposable

1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation:

a)

de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires);

b)

de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;

c)

de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.

2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt dans un autre canton.

3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.

4 Il reçoit une commission de perception de 3 % des montants perçus pour l'impôt fédéral, cantonal et communal.

Art. 19

Dispositions

d'exécution

Les barèmes et taux, les modalités et la procédure pour la perception de l'impôt à la source sont fixés par règlement du Conseil d'Etat.

Art. 20

Décompte

L'autorité fiscale cantonale établit chaque année le décompte des parts respectives de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 21

Paiement

complémen-taire et

restitution de

l'impôt

1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a effectué une retenue insuffisante ou n'en a pas effectuée, le département l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le débiteur est subrogé dans les droits de l'autorité fiscale envers le contribuable.

2 Le contribuable peut être contraint par le département de verser ultérieurement l'impôt dû lorsqu'il n'a pas été prélevé sur la prestation imposable, ou l'a été de manière insuffisante.

3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a effectué une retenue trop élevée, le département peut l'obliger à restituer l'excédent au contribuable.

4 Si la retenue a été versée ou si les relevés prévus à l'article 18, alinéa 1, lettre c ont déjà été établis, le département restitue l'excédent au contribuable.

Art. 22

Taxation d'office

Le débiteur de la prestation imposable ou le contribuable qui n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que le département lui a adressée est taxé d'office après notification, à ses frais, d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai. L'article 331 de la loi générale sur les contributions publiques est applicable.

Art. 23

Réclamation

1 Lorsque l'assujettissement même à l'impôt est contesté, le contribuable ou le débiteur des prestations imposables peut, jusqu'au 31 mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger une décision.

2 Le contribuable qui conteste le montant de la retenue à la source qui lui est faite peut déposer une réclamation écrite et motivée auprès du département:

a)

si l'attestation tenant lieu de quittance a été remise avant le dernier jour du mois de février de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été retenu: jusqu'au 31 mars de cette même année;

b)

si l'attestation a été remise ultérieurement: dans les 30 jours qui suivent cette remise, mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été retenu.

3 Lorsque le contribuable a reçu plusieurs attestations pour l'impôt d'une même année, le délai de réclamation court à compter de la date à laquelle la dernière attestation lui a été remise.

4 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Art. 24

Recours

La procédure de recours est régie par les dispositions des articles 351 et 359 de la loi générale sur les contributions publiques.

Art. 25

Violation des

obligations de

procédure

Celui qui, malgré sommation, manque intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombe est puni d'une amende de 1000 F au plus; dans les cas graves ou de récidive, l'amende est de 10'000 F au plus.

Art. 26

Soustraction

d'impôt

Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence,

a)

n'a pas retenu l'impôt à la source dû;

b)

n'a pas versé dans les délais au département l'impôt dû et retenu;

c)

a empêché ou entravé la perception, la rectification ou le contrôle de l'impôt

est passible d'une amende administrative proportionnée à sa faute, allant du tiers au triple de l'impôt soustrait.

Art. 27

Détournement de l'impôt à la source

Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus, est puni de l'emprisonnement ou d'une amende jusqu'à 30'000 F.

CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES

Art. 28

Règlement d'exécution

Le barème prévu à l'article 3 ainsi que les dispositions d'exécution de la présente loi font l'objet d'un règlement d'exécution, promulgé par le Conseil d'Etat.

Art. 29

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 30

Modification à une autre loi

  (D 3 1)

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 2A (abrogé)

Art. 31 C (nouvelle teneur)

Prestations en capital provenant de la prévoyance

1 Les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris le remboursement des versements, primes et cotisations, sont imposées séparément.

2 L'impôt, annuel et entier, est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis.

3 L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 32 (barème célibataire). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que mentionnées à l'alinéa 1 sont additionnées.

TABLE DES MATIERES DU PROJET DE LOI RELATIF

A L'IMPOSITION A LA SOURCE

DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

chapitre I: personnes physiques domiciliéesou en séjour dans le canton

Personnes soumises à l'impôt à la source Art. 1

Prestations imposables Art. 2

Principe régissant l'établissement des barèmes Art. 3

Structure du barème Art. 4

Taxation complémentaire Art. 5

Procédure ordinaire Art. 6

chapitre II: personnes physiques et moralesqui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en suisse

Travailleurs Art. 7

Artistes, sportifs et conférenciers Art. 8

Administrateurs Art. 9

Bénéficiaires de prestations ayant exercé une activité pour le compte

d'autrui régie par le droit public Art. 10

Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions

de prévoyance de droit privé Art. 11

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux Art. 12

Créanciers hypothécaires Art. 13

chapitre III: perception de l'impôt à la source dans les relations intercantonales

Assitance entre cantons Art. 14

For d'imposition Art. 15

Droit cantonal applicable Art. 16

chapitre IV: procédure et dispositions pénales

Impôts pris en considération Art. 17

Collaboration du débiteur de la prestation imposable Art. 18

Dispositions d'exécution Art. 19

Décompte Art. 20

Paiement complémentaire et restitution de l'impôt Art. 21

Taxation d'office Art. 22

Réclamation Art. 23

Recours Art. 24

Violation des obligations de procédure Art. 25

Soustraction d'impôt Art. 26

Détournement de l'impôt à la source Art. 27

chapitre V: dispositions finales

Règlement d'exécution Art. 28

Entrée en vigueur Art. 29

Modification à une autre loi (D 3 1) Art. 30

TABLE DES MATIERES

DU RAPPORT DE LA COMMISSION FISCALE

(PL 7090-7091-7092)

Pages

Mémorial

P. 3849 Préambule      

P. 3851 Présentation des lois

 a) loi sur l'imposition des personnes morales

 b) loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales

 c) loi modifiant la loi générale sur les contributions publiques (dispositions relatives à la perception et à la prescription)

P. 3858 Travaux de la commission

P. 3859 Commentaire par articles du PL 7090-A (LIPM)

P. 3898 Commentaire par articles du PL 7091-A (LIS)

P. 3908 Commentaire par articles du PL 7092-A

P. 3943 Projet de loi sur l'imposition des personnes morales

 (D 3 1,3)

P. 3911 Projet sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (D 3 1,4)

P. 3987 Projet de loi modifiant la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (D 3 1 - dispositions relatives à la perception et à la prescription)

P. 3996 Tableau synoptique des articles de loi

Premier débat

Mme Anne Chevalley (L), rapporteuse. J'aimerais tout d'abord, comme il se doit, remercier les proches collaborateurs du chef du département et, en particulier, M. Pietro Sansonetti, sans le concours duquel je n'aurais vraiment pas pu vous présenter un rapport aussi complet.

Les travaux de la commission sur ce paquet de lois se sont déroulés d'une manière très harmonieuse et les projets qui vous sont soumis ont fait l'objet d'un large consensus. A l'intention de celles et ceux qui auraient renoncé à se plonger dans la lecture de ces textes, j'aimerais apporter quelques commentaires pour la bonne compréhension des raisons ayant amené le Conseil d'Etat à les déposer. La loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, dite LHID, est une loi-cadre entrée en vigueur le 1er janvier 1993 imposant au canton d'adapter leur législation fiscale aux règles énoncées dans ladite LHID.

D'autre part, la loi fédérale sur l'impôt direct, dite LFID, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995, énonce des règles très proches de celles édictées par la LHID, harmonisation oblige. La marge de manoeuvre des cantons est restreinte. Cependant, leur compétence est totale pour la fixation des barèmes et des taux, de même qu'en matière d'exonération d'impôts, ce qui est important compte tenu des particularités de notre canton. Cela étant, les cantons disposent de sept ans, soit jusqu'au 1er janvier 2001, pour adapter leurs lois fiscales, à défaut de quoi le droit fédéral deviendra directement applicable si le droit cantonal n'est pas en harmonie avec lui.

De quoi s'agit-il en particulier ? Deux innovations principales sont proposées. La première concerne l'imposition des personnes morales et, notamment, le passage au système post numerando annuel qui aura pour avantage évident le fait que les contributions fiscales seront perçues sur la base du bénéfice effectivement réalisé pendant la période de calcul, contrairement au système pre numerando actuel, fixant la taxation sur les résultats de l'exercice précédent. Il y a donc lieu de s'en féliciter. La seconde innovation concerne une extension de l'imposition à la source pratiquée à Genève en ce sens que certaines prestations versées à des personnes n'ayant pas de liens suffisamment étroits avec la Suisse pour justifier une imposition ordinaire seront dorénavant soumises à déduction à la source, alors qu'à ce jour beaucoup échappaient à tout paiement d'impôts. Il s'agit donc là de corriger une inégalité de traitement flagrante.

Au cours des séances consacrées à l'étude de ces projets, plusieurs points ont fait l'objet de longues discussions, d'une part en raison de leur technicité, et d'autre part en ce qui concerne les divers taux d'imposition dont je rappelle qu'ils sont de la compétence cantonale. D'une manière générale, les propositions du conseiller d'Etat ont été bien accueillies, à l'exception toutefois des taux plancher et plafond applicables aux bénéfices des sociétés de capitaux et à ceux des sociétés coopératives. Je précise à cet égard qu'en application de la LHID, ces dernières sont dorénavant mises sur le même pied que les sociétés de capitaux. Dans le système actuellement en vigueur à Genève, appliqué selon le principe dit : «de l'intensité de rendement», les taux sont respectivement de 4 et 15%. Le projet de loi 6918 déposé en novembre 1992 par nos collègues Christine Sayegh et Robert Baud, renvoyé en son temps à la commission fiscale, demandait un resserrement de ces taux afin d'augmenter la contribution des sociétés à haute capitalisation, d'une part, et, d'autre part, d'alléger celle des sociétés faiblement capitalisées qui sont fréquemment des petites et moyennes entreprises.

Après un large débat politique, une majorité des commissaires s'est ralliée à la loi dite loi Sayegh. C'est ainsi que le taux plancher a été porté à 6% pour le seuil d'imposition et ramené à 14% pour le plafond, ce qui se traduira par un supplément de recettes d'environ 16,3 millions. Voilà de quoi rassurer notre collègue Micheline Calmy-Rey qui s'exprimait récemment, par la voie d'un communiqué de presse, sur les possibilités de recettes nouvelles non encore explorées, notamment sur celles dont je viens de parler. Il serait fastidieux d'aller plus loin dans des commentaires difficiles à suivre sans avoir le nez dans les textes, et encore.

En conclusion et pour compléter mon rapport qui n'en avait pas - mea culpa - je vous invite à accepter ces trois projets de lois tels qu'ils vous sont proposés, sachant qu'ils ont été consciencieusement lus, discutés, épluchés et finalement approuvés à l'unanimité par vos représentants à la commission fiscale, à l'exception d'une abstention pour le PL 7090-A.

M. Christian Ferrazino (AdG). Nous avons déposé un amendement concernant le premier projet de loi, le PL 7090-A, que je souhaiterais présenter dans le cadre de cette première discussion, car, comme l'a dit Mme Chevalley, il serait dommage de se priver de recettes nouvelles, mais il serait également dommage que la loi adoptée diminue les impôts résultant de l'imposition des bénéfices des actionnaires recevant leurs dividendes.

Je m'explique. Nous avons voté en juin dernier cette loi, reprise aujourd'hui, prévoyant - nous l'avons voulu ainsi pour inciter la liquidation des sociétés immobilières - de réduire, conformément à la solution adoptée par le droit fédéral, l'imposition du bénéfice lors de la liquidation d'une société immobilière, pour autant qu'elle intervienne d'ici l'an 2000. Nous souhaiterions régler, par l'amendement que nous vous proposons ce soir, le problème des bénéfices pouvant être reportés entre 1995 et l'an 2000 par les sociétés immobilières qui ne distribueraient pas les dividendes aux actionnaires et qui, parce que le projet de loi voté les inciterait à agir de la sorte, feraient cumuler ledit bénéfice. Ainsi, en l'an 2000, lorsque la société immobilière choisira de se liquider, elle pourra bénéficier de la réduction de l'imposition à concurrence de 75%, comme nous l'avons voulu, sur la totalité des bénéfices qui auront été enregistrés.

Il y aura alors une inégalité de traitement, si nous ne corrigeons pas cela, entre les sociétés immobilières qui joueront le jeu et qui vont distribuer régulièrement année après année leurs dividendes aux actionnaires, et celles qui - et le projet de loi les inciterait à agir de la sorte si nous ne le modifions pas - pourraient reporter d'exercice en exercice la distribution du bénéfice aux actionnaires afin que ces derniers puissent jouir de la réduction à concurrence de 75% de la totalité de leur imposition en l'an 2000. Ce n'est pas ce que nous avons voulu lorsque nous avons discuté en juin dernier de ce projet de loi. Simplement, cette question n'est pas réglée par ledit projet, et je m'en suis ouvert à M. Vodoz qui s'exprimera tout à l'heure en nous disant... (Remarque de M. Vodoz, conseiller d'Etat.) ...c'est en tout cas ce que vous m'avez répondu, Monsieur le président...

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je n'ai pas dit oui !

M. Christian Ferrazino. Oui, mais comme je présente l'amendement, je me permets d'ores et déjà d'indiquer aux députés que l'argument que vous allez développer ne me semble pas suffisamment convaincant pour rejeter cet amendement. En effet, on nous dit en substance que cela risque d'être un petit peu compliqué pour votre département, car il faudrait, si nous acceptons cet amendement, se livrer à une règle de trois. Je fais totalement confiance à vos services pour effectuer cette règle de trois sans trop de complication, car, une fois encore, il serait dommage que la loi que nous avons adoptée ait pour conséquence d'inciter un certain nombre de sociétés immobilières à ne pas jouer le jeu.

Il y a 4 000 de ces sociétés à Genève et environ 2 500 sociétés immobilières d'actionnaires-locataires qui sont concernées par ce projet de loi. Il serait particulièrement dommage que cette loi ait l'effet inverse de ce que nous avons souhaité. Je vous rappelle que le but de ce projet de loi était d'inciter ces sociétés immobilières à se liquider. Il serait regrettable que ce projet - dont nous vous demandons maintenant la modification de l'alinéa 2 - permette à des sociétés de reporter - n'importe quel actionnaire connaissant ce projet de loi sera tenté de le faire - leurs bénéfices d'année en année jusqu'à l'an 2000, date limite pour pouvoir bénéficier d'un rabais de l'imposition, non pas seulement sur l'exercice en cours mais sur la totalité des exercices précédents. Voilà le sens de l'amendement que nous avons proposé à l'article 42, alinéa 2.

Mme Christine Sayegh (S). C'est effectivement dans le cadre de l'harmonisation fiscale que les trois projets de lois actuellement en discussion ont été élaborés. En effet, le 12 juin 1977, le peuple et les cantons acceptaient l'article 42 quinquies de notre Constitution fédérale ayant la teneur suivante :

«La Confédération s'emploie, avec la collaboration des cantons, à harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.».

Cette harmonisation s'avérait effectivement indispensable face aux vingt-sept systèmes fiscaux cantonaux différents en matière d'imposition directe. Comme l'a rappelé notre collègue, Mme Anne Chevalley, les cantons restent souverains quant à la fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés d'impôts. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct entrant en vigueur le 1er janvier 1995, il apparaît adéquat d'harmoniser rapidement nos dispositions cantonales afin que les principes de périodicité de perception des impôts soient eux-mêmes en harmonie.

La loi sur l'harmonisation fiscale des impôts directs définit les personnes assujetties à l'impôt, l'objet de l'impôt que vous devrez peut-être tous payer, les déductions fiscales, la période fiscale, l'imposition des personnes morales et les sociétés assujetties. Il est apparu, à la lecture des trois projets de lois présentés, que l'adaptation au droit cantonal était rigoureuse et que les taux d'impôts sont restés inchangés, à l'exception de l'article 20 ayant fait l'objet d'un amendement et qui reprend le projet de loi que nous avions déposé, mon collègue Robert Baud et moi-même.

Il apparaît ainsi opportun que, dès 1995, nous puissions également bénéficier au plan cantonal des mêmes principes d'imposition et de perception qu'au niveau fédéral. Le tableau synoptique annexé au rapport reflète clairement cette adaptation du droit cantonal au droit fédéral. Certaines améliorations sont à relever dans la perception de l'impôt à la source, notamment étendues aux rentes dont les bénéficiaires résident à l'étranger.

En date du 13 novembre 1992, le groupe socialiste déposait un projet de loi tendant à modifier les taux plancher et plafond de l'impôt de base des personnes morales. Ces dernières sont taxées selon le mode de l'intensité de rendement, à savoir selon un impôt progressif linéaire, fixé en fonction du rapport entre le bénéfice et le capital versé et augmenté des réserves. Ce mode de taxation pénalise les sociétés faiblement capitalisées, lesquelles atteignent rapidement le taux d'impôts maximum qui, centimes additionnels compris, s'élève à environ 35%, alors que les sociétés fortement capitalisées sont souvent taxées sur leurs bénéfices à 10% seulement.

Il nous semblait donc judicieux d'améliorer le système actuel en modifiant les taux plancher et plafond de l'impôt de base. Nous avons, il est vrai, discuté en commission l'idée de modifier complètement ce système, car même le message du Conseil fédéral soulève les défauts que présente la taxation selon l'intensité du rendement. Avant d'analyser les différentes conséquences d'une modification du système, il serait bien de l'améliorer. Cela permettrait, grâce à un léger transfert d'impôts, de pratiquer une taxation plus équitable des personnes morales en allégeant la charge fiscale des jeunes entreprises et en dynamisant ainsi la création d'emplois.

Ce projet a été bien accueilli en préconsultation, sous réserve, à l'évidence, d'une étude approfondie des effets qu'entraînerait l'élévation des taux plancher et l'abaissement du taux plafond. Bien que des comparaisons intercantonales soient difficiles au niveau de la fiscalité - non seulement en raison des systèmes différents, mais également des taxes annexes, comme, par exemple, la taxe professionnelle communale à Genève - l'administration fiscale genevoise est d'avis que la modification proposée n'entraînerait pas un exode des personnes morales fortement capitalisées, car Genève reste assez compétitive en la matière.

La perception de l'impôt sur les entreprises fortement capitalisées est une préoccupation et j'ai relevé dans la brochure de la Commission internationale d'information fiscale, édition 1993, que quinze cantons, notamment Fribourg, Vaud, Valais et Neuchâtel - mais pas Genève - soumettent les entreprises ne cherchant pas à réaliser des bénéfices mais ayant une certaine importance du point de vue économique à un impôt minimum calculé sur les recettes brutes, la propriété foncière ou le capital investi. La modification proposée part donc d'un souci d'équité devant l'impôt, aussi, je vous invite à voter l'article 20, alinéa 1, dans la teneur qui vous est proposée.

Quant à l'amendement proposé par notre collègue, M. Ferrazino, au nom de l'Alliance de gauche, je me réserve de faire un commentaire dès que nous aurons le texte sous les yeux.

M. Daniel Ducommun (R). Notre groupe votera les projets de lois tels qu'ils nous sont présentés ce soir par Mme la rapporteuse, Anne Chevalley. Nous nous abstiendrons d'entrer dans les méandres très techniques de ces trois lois, de peur de nous y perdre.

Légalement et politiquement, nous retiendrons qu'il s'agit, en l'occurrence, de nous adapter à la loi fédérale en la matière, la LHID, laquelle impose à notre canton une adaptation d'ici au 31 décembre de l'an 2000. Nous constatons à ce sujet que Genève applique déjà la plupart de ces articles. Dans les quelques nouveautés présentées, nous relevons l'imposition des personnes morales dans l'année même de leurs résultats selon le système dit post numerando annuel.

En ce qui concerne l'incidence financière sur le compte d'exploitation de l'Etat, nous faisons essentiellement référence à la modification des barèmes des taux d'imposition des personnes morales, qui favorise ainsi les jeunes entreprises, comme Mme Sayegh l'a dit, lesquelles sont souvent créatrices d'emplois aux dépens d'une légère charge supplémentaire des entreprises fortement capitalisées. C'est un montant de l'ordre de 16 millions qui entrera dans la caisse publique. Cette charge ne doit pas être considérée comme une sanction contre certaines de nos entreprises fleurons, lesquelles comprendront que les impératifs sociaux de notre Etat valent bien ce modeste effort. Nous tenons à apprécier également que cette modification de barèmes relève d'une proposition socialiste, laquelle a obtenu un large consensus en commission, ce qui nous permet de dire qu'un certain bon sens est bien plus productif que les envolées passionnées et stériles de la semaine dernière.

En revanche, nous ne suivrons pas M. Ferrazino - nous ne connaissons d'ailleurs pas le texte de son amendement - et sa règle de trois. Elle ne nous convainc pas tout à fait. Il est d'ailleurs dommage qu'il n'ait pas pu la défendre directement en commission fiscale. Nous vous remercions de nous suivre dans l'approbation de ces trois projets de lois.

M. Jean-Luc Ducret (PDC). Je ne veux pas répéter les propos de mes préopinants s'agissant des trois projets de lois ayant fait l'objet de longues discussions en commission fiscale. Monsieur Ferrazino, je trouve dommage qu'en commission fiscale vous ne nous fassiez pas bénéficier de votre science en matière immobilière. Vous intervenez comme la grêle après la vendange et je déplore que votre groupe se singularise par son absence dans les débats de la commission fiscale.

Cela étant, je me permettrai de revenir sur votre proposition d'amendement. Elle n'est pas très raisonnable lorsque l'on sait que les gens de vos milieux sont très attachés à la transparence. La loi pour favoriser la liquidation des sociétés immobilières va justement dans ce sens-là. Je regrette que vous reveniez sur un projet longuement débattu et adopté en commission. Je reprendrai la parole si vous persistez dans votre dépôt d'amendement.

M. Bernard Clerc (AdG). Pour ceux qui ne le sauraient pas, M. Ferrazino n'est pas, contrairement à moi, membre de la commission fiscale. Il est vrai que je suis loin d'être un expert en fiscalité, comme certains députés présents dans cette assemblée, et il est vrai aussi - je le reconnais tout à fait simplement - que certains aspects de ce projet de loi ont pu m'échapper, notamment la question de la liquidation des sociétés immobilières. En effet, nous trouvions déjà, en toute bonne foi, que cet abattement de 75% était une fleur assez importante, alors que de toute manière les sociétés immobilières avaient intérêt à se dissoudre. On leur dit maintenant : «Vous aurez un abattement de 75% sur les impôts dus». C'est déjà un joli cadeau !

Alors on découvre, avec un peu de retard, que ce cadeau peut aller beaucoup plus loin, puisqu'il est possible de reporter les bénéfices et pas seulement, comme l'a dit mon collègue Ferrazino, dans les années à venir. Nous savons bien que toute une série de sociétés immobilières ont déjà prévu ce type de report de bénéfices, sachant que l'on allait vers la liquidation. De ce fait, on augmente considérablement les allégements fiscaux pour les sociétés immobilières. Il faut donc de la cohérence, de l'équité par rapport aux sociétés immobilières qui, elles, distribuent leurs bénéfices chaque année et sont imposées normalement. Je pense que cet amendement n'a rien de révolutionnaire et je vous demande de bien vouloir l'approuver.

PL 7090-A

Ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 41.

Art. 42, al. 2

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Ferrazino consistant à libeller l'alinéa 2 de la manière suivante :

«L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion, mais cette réduction du taux d'imposition est limitée au seul bénéfice d'exploitation réalisé durant l'année où la liquidation de la société immobilière intervient, à l'exclusion de celui des années précédentes.»

M. Christian Ferrazino (AdG). A entendre M. Ducret, j'ai été mal compris lorsque j'ai présenté cet amendement. Monsieur Ducret, si nous avons soutenu le projet de loi dans son essence, c'est précisément parce que nous souhaitions cette transparence aboutissant à favoriser la liquidation des sociétés immobilières. Nous nous sommes tous rejoints sur ce point.

Nous pouvons également nous rejoindre pour faire en sorte que l'Etat ne diminue pas ses recettes en matière d'imposition sur les bénéfices des sociétés immobilières lorsque ceux-ci sont reportés d'année en année. L'amendement que j'ai proposé - vous auriez très bien pu le présenter, Monsieur Ducret - permettra de ne pas éluder un certain nombre d'impositions sur les bénéfices distribués aux actionnaires. Je m'explique, parce que je crois ne pas avoir été compris tout à l'heure.

Si nous ne votons pas cet amendement, cette loi permettra à n'importe quelle société immobilière de reporter jusqu'en l'an 2000 les bénéfices réalisés au cours des exercices futurs et, par conséquent, de bénéficier, lors de la liquidation en l'an 2000, de la réduction de 75% de l'imposition sur la totalité des bénéfices cumulés. Quant aux sociétés distribuant chaque année les dividendes aux actionnaires, elles seront imposées normalement, et c'est précisément pour éviter un traitement différent entre sociétés que nous vous proposons cet amendement.

Il ne serait pas normal que des sociétés puissent bénéficier de la réduction de l'imposition à 75% sur des montants très importants. Voilà l'idée de cet amendement. Je comprends mal qu'il soit combattu dans la mesure où l'idée qui l'anime est précisément d'éviter que les rentrées fiscales provenant de l'imposition normale sur les bénéfices perçus par les actionnaires continuent à avoir lieu jusqu'à la liquidation de la société. Si la société décide de se liquider aujourd'hui ou demain, le problème ne se pose pas. Mais dès le moment où nous avons laissé la possibilité à la société de se liquider jusqu'en l'an 2000, il est normal que des sociétés soient tentées d'attendre cette date ultime et, dans l'intervalle, de ne pas distribuer ses bénéfices pour jouir à la fin de cette échéance de la totalité de la réduction.

Ce n'est pas ce que nous avons voulu, Monsieur Ducret, lorsque nous avons voté en juin dernier ce projet de loi. Nous voulions la transparence et inciter les sociétés à se liquider. L'amendement ne fera que permettre à l'Etat de percevoir des impositions légitimes du bénéfice sur les dividendes distribués aux actionnaires. En effet, il ne faut pas mélanger, pour la clarté des débats, deux notions : l'imposition de la société en tant que telle, qui sera imposée régulièrement chaque année, et l'imposition des dividendes touchés par l'actionnaire. L'amendement est prévu uniquement à l'alinéa 2 de l'article 42 de cette loi pour permettre une égalité de traitement entre les différentes sociétés et pour faire en sorte que les recettes provenant de l'imposition sur les bénéfices concernant les dividendes des actionnaires ne soient pas réduites, contrairement à ce que nous avions voulu lorsque nous avons voté ce projet de loi en juin dernier.

M. Jean-Luc Ducret (PDC). Je vous prie de m'excuser, Monsieur Clerc, car j'avais attribué cet amendement à M. Ferrazino. Je vois que c'est vous qui le déposez, je vous le restitue bien volontiers. Je remarque que vous êtes quand même un spécialiste, puisque c'est assez technique. Vous avez donc suivi nos débats avec clairvoyance. Cela étant, je ne remets pas en question le fond. Vous avez raison, Monsieur Ferrazino. Sur le plan technique, c'est tout à fait juste. Simplement, la loi sur les liquidations de sociétés immobilières est une loi incitative. Si l'imposition est trop forte, vous n'allez pas inciter les actionnaires et les sociétés immobilières à se liquider.

Un problème de trésorerie se pose pour les sociétés pour lesquelles l'impôt sera élevé. Malgré les efforts considérables consentis par le fisc fédéral et le fisc cantonal, il s'avère - vous en avez certainement fait la démonstration avec vos clients - que le paiement de cet impôt est très lourd, malgré ces réductions. Il est vrai que vous avez techniquement raison, on va pouvoir attendre la fin 1999 pour procéder à ces liquidations. Mais, renseignements pris auprès de l'administration fiscale, la pratique s'avère différente, puisque M. Sansonetti, directeur des affaires fiscales, nous a dit que de nombreuses sociétés l'interpellaient déjà maintenant pour être mises en liquidation dès 1995.

Encore une fois, vous avez raison sur le plan technique. Mais je laisserai le soin à M. Vodoz d'expliquer concrètement l'application de votre amendement. Je pense qu'il n'est pas facile de faire ce genre de calculs, mais enfin, tout est possible. Je crois surtout qu'il faut vraiment inciter les sociétés à se liquider, car l'avantage pour l'Etat est considérable. Au niveau de l'impôt sur le bénéfice immobilier, au niveau d'autres impôts, notamment ceux sur les successions, une matière fiscale importante échappe naturellement à l'administration en maintenant ces sociétés immobilières. Alors c'est une fleur, c'est vrai. Comme lorsque Berne parle d'amnistie fiscale, cela paraît injuste, inéquitable, mais il faut peut-être passer par là pour remplir les caisses.

Il y a des paris à faire, c'est le pari de la liquidation de toutes les sociétés immobilières. Si l'impôt reste fort, peu de sociétés se liquideront, vous le savez très bien. Je vous demande - mais vous ne le ferez sans doute pas - de retirer cet amendement. C'est de l'opportunité fiscale, et j'incite cette assemblée à le refuser si vous deviez le maintenir !

M. Christian Grobet (AdG). Je suis très étonné du raisonnement de M. Ducret qui, comme il l'a laissé entendre, est un spécialiste de la question. Le problème n'est pas un problème d'incitation, Monsieur Ducret - vous le savez très bien - mais un problème d'inégalité de traitement devant la loi. L'incitation a été prévue. Vous savez comme moi qu'inéluctablement les sociétés immobilières devront disparaître. Vous verrez que d'ici quelques années le droit fédéral imposera la disparition des sociétés immobilières.

En juin dernier, on a donc imaginé de leur accorder un avantage en raison de l'importance des impôts que ces sociétés devraient payer au moment de leur liquidation. Par contre, nous n'avons pas voulu leur accorder un privilège supplémentaire en leur permettant de ne pas distribuer de dividendes jusqu'à la fin du siècle. C'est cela qui est grave.

D'ailleurs, vous ne l'avez pas contesté, puisque vous n'avez fait que répéter que M. Ferrazino avait raison sur le fond du problème. Je me réjouis d'apprendre qu'un certain nombre de sociétés immobilières auraient l'intention, dès maintenant, de procéder à leur liquidation et donc ne feraient pas usage de cette facilité tout d'un coup apparue dans la loi. Mais vous ne pouvez pas contester que d'autres en feront usage. Certaines sociétés qui, jusqu'à présent, ont joué le jeu, c'est-à-dire qui ont distribué leurs bénéfices, peuvent tout d'un coup changer de politique. Je sais - vous devez le savoir, puisque vous semblez bien informé - qu'un certain nombre de sociétés immobilières se disent être pénalisées d'avoir payé correctement leurs impôts.

C'est une réalité et je pense que l'un des fondements de notre démocratie, c'est précisément l'égalité devant la loi en matière d'imposition fiscale. Que vous le vouliez ou non, cette disposition va, de fait, inciter des sociétés à ne pas distribuer les bénéfices et profiter en plein de la réduction des 75% au terme du délai. Je pense que cela n'est pas acceptable sur le plan fiscal. Il y a une inégalité de traitement flagrante, vous ne pouvez pas le contester.

M. Christian Ferrazino (AdG). Je voulais simplement préciser à M. Ducret que j'ai de la peine à le suivre lorsqu'il dit que j'ai techniquement raison, mais qu'il ne peut pas me suivre ou que cela poserait des problèmes aux services de M. Vodoz.

On l'a rappelé tout à l'heure, il y a, grosso modo, 4 000 à 4 500 sociétés immobilières. Vous faisiez allusion à mes clients. Je vous rassure, en tant qu'avocat de l'ASLOCA, il m'arrive rarement d'avoir des sociétés immobilières comme clients... (L'orateur est chahuté.) Par contre, il m'arrive, Monsieur Ducret, d'avoir connaissance de dossiers concernant l'imposition des sociétés immobilières. Il m'est arrivé de constater, comme vous d'ailleurs, que l'imposition desdites sociétés représentait des sommes importantes. Alors je m'interroge - et vous n'y avez pas répondu - sur le motif qui vous pousse, finalement, à ne pas accepter un amendement qui permettrait à l'Etat - qui en a bien besoin en ce moment - de conserver des recettes fiscales parfaitement légitimes. Ça, je ne le comprends pas.

Nous avons déjà accepté le principe d'une réduction de l'imposition à 75%. Ne mélangeons pas les problèmes, la question posée par cet amendement est double : Le parlement souhaite-t-il réduire les recettes fiscales provenant de l'imposition du bénéfice des actionnaires d'ici à l'an 2000 ? Deuxièmement, le parlement souhaite-t-il instaurer une inégalité de traitement devant la loi entre les sociétés immobilières qui, en fin d'exercice, distribuent leurs dividendes, par rapport à celles qui vont reporter ce bénéfice et le cumuler jusqu'à l'an 2000 pour bénéficier, lors de la liquidation, de la totalité de la réduction de 75% sur l'imposition ? Eh bien, le principe de l'égalité de traitement devrait vous pousser à accepter cet amendement, de même que votre volonté d'éviter de réduire les recettes fiscales existantes.

Mme Christine Sayegh (S). L'amendement proposé par M. Ferrazino est tout à fait pertinent. Effectivement, à la lecture de l'alinéa 2 de l'article 42, on peut aisément faire une économie d'impôts, comme cela a été exposé, en reportant la distribution des dividendes. Or cette loi a pour but d'inciter les sociétés immobilières à se liquider. Dès lors, qui prend la décision de liquider une société immobilière, si ce ne sont les actionnaires ? S'ils peuvent faire une économie d'impôts cela m'étonnerait qu'ils acceptent cette liquidation. Donc, au lieu d'inciter à liquider, on bloque la liquidation pendant cinq ans pour faire une économie d'impôts. En l'espèce, je pense que cet amendement est tout à fait probant, car le deuxième alinéa a un effet pervers par rapport au but recherché. Je vous invite également à soutenir cet amendement.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. La question posée par l'amendement déposé par M. Clerc, et défendue par plusieurs députés dans cette enceinte, est en réalité plus complexe que ce qui vous a été dit jusqu'à maintenant. Elle pose différents problèmes :

J'aimerais tout d'abord vous dire que, derrière cet amendement, il y a deux aspects. Comme d'aucuns l'ont rappelé, il y a l'aspect de la société immobilière et de son imposition en tant que telle, et celui plus directement visé par cet amendement, relatif à l'imposition de l'actionnaire.

Pour l'administration fiscale, les SI ne seront pas tentés de ne plus déclarer leurs bénéfices imposables jusqu'à la liquidation, parce qu'une telle démarche est virtuellement impossible. En effet, les bénéfices fiscaux des personnes morales, en général, et des sociétés immobilières, en particulier, sont impérativement déterminés par le résultat du compte de pertes et profits devant respecter les principes d'étanchéité des exercices et de la périodicité.

Le cas échéant - nous avons des directives internes publiées, que tous les spécialistes fiduciaires et avocats connaissent s'ils sont abonnés aux directives de l'administration fiscale - ces bilans de sociétés sont corrigés dès lors que les bénéfices ne sont pas déclarés. De ce point de vue, au niveau des sociétés immobilières, nous n'avons donc rien à craindre. On accorde d'ailleurs la réduction de 75% uniquement sur la plus-value, c'est-à-dire sur le gain en capital, mais pas sur le bénéfice ordinaire de la société immobilière qui continue à être imposée au taux ordinaire.

Le deuxième volet, c'est l'imposition de l'actionnaire. L'article 42, tel qu'il est libellé et qui reprend mot pour mot l'article 207 de la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale et l'impôt fédéral direct, prévoit, c'est vrai, que nous aurons l'obligation de réduire de 75% son bénéfice déclaré, c'est-à-dire les trois quarts de l'excédent de liquidation. Cette question a été débattue à la commission fiscale dans le cadre de l'étude du précédent projet de loi que vous avez voté. Elle l'a notamment été au regard de la problématique des réserves ouvertes des sociétés.

L'administration fiscale cantonale a pris contact avec l'administration fédérale des contributions. Berne a confirmé à Genève qu'elle n'entendait pas distinguer les diverses sources de l'excédent de liquidation fiscalement privilégiées qui rendraient en dernier lieu encore plus difficiles les calculs posés à l'administration fiscale. M. Ferrazino a fait allusion à cette réflexion que je lui ai communiquée, puisqu'il a eu l'amabilité, la semaine dernière, de m'informer qu'il allait déposer un amendement sur cette question délicate. Cela m'a permis d'en discuter avec l'administration fiscale qui a repris contact avec Berne. Ce n'est pas une simple règle de trois. Il est évident que l'on peut ironiser sur les calculs à faire ou à ne pas faire par l'administration fiscale, mais elle est chargée d'appliquer les lois.

En revanche, il est bien clair que, dans ce domaine-là, comme l'a dit à juste titre le député Jean-Luc Ducret, il y a des problèmes de transparence et aujourd'hui l'actionnaire individuel ne sait généralement pas la part provenant de l'excédent strict de la liquidation et la part de dividende stricto sensu. C'est la raison pour laquelle Berne a décidé de prendre ces éléments et d'accorder cette fleur complémentaire dans l'objectif très déterminé de vouloir faciliter la liquidation des sociétés immobilières. Il est évident que le report possible des bénéfices des exercices pourrait amener les sociétés à décider de ne pas se liquider au 31 décembre 1995 ou 1996, mais d'attendre 1998 ou 1999, puisque le délai est fixé par la loi fédérale et qu'il est de cinq ans.

Cependant, après consultation et discussions entre les différents services de l'administration fiscale, nous considérons qu'il est plus judicieux d'avoir une harmonisation complète, dite verticale, entre le droit fédéral et le droit cantonal. C'est une simplification, puisque le calcul qui sera fait pour la liquidation des sociétés immobilières s'appliquera tant pour l'IFD que pour l'impôt cantonal et communal.

Deuxièmement, le but de ces dispositions est d'inciter les SI à entrer en liquidation en les faisant bénéficier d'un abattement, prévu par le droit fédéral, de 75% et de 50% au niveau des droits d'enregistrement. Vous vous souvenez, il y a deux mois, lorsque nous avons débattu du projet de loi de base, que j'avais été amené à vous dire combien cette matière était délicate. En effet, cela engendrait une inégalité de traitement entre le propriétaire en nom, qui payait chaque année sur son appartement ou sa villa, et l'actionnaire d'une société immobilière et ayant droit qui, lui, pendant des années, voire des décennies, payait très peu sur ses dividendes.

Berne a accepté, comme vous d'ailleurs, dans le but d'inciter à la liquidation des sociétés immobilières, cette inégalité de traitement. L'amendement proposé aujourd'hui pose de nouveau ce problème d'inégalité de traitement à l'intérieur de ces liquidations. L'administration fiscale, et notamment M. Adamina, notre directeur, considèrent que la disposition prévue ne va pas, en réalité, inciter de manière sensible les propriétaires et les actionnaires à ne pas distribuer de dividendes. Il y en aura toujours, bien sûr, et l'on sait - il faut l'admettre - que des conseils sont donnés de reporter les bénéfices afin de pouvoir les cumuler. Mais je pense réellement qu'il n'y a pas grand risque, globalement, de voir les sociétés thésauriser leurs résultats annuels pendant cinq ans aux seules fins de faire bénéficier les actionnaires d'une réduction plus grande de l'impôt sur le dividende de liquidation. C'est en tout cas l'impression de mes collaborateurs les plus directs chargés d'appliquer la loi.

Il est vrai - je confirme le renseignement que certains vous ont apporté ici - que des sociétés immobilières sont déjà en «pool position» pour pouvoir très rapidement, dès le début de l'année prochaine, entrer en liquidation, et elles nous demandent déjà de faire les calculs. Il est tout aussi vrai que nous avons déjà dû examiner des dossiers, notamment de petits propriétaires d'appartements ou de villas. Malgré la réduction de 75%, il sera difficile pour eux d'acquitter les montants d'impôts qu'ils devront payer s'ils entendent liquider leurs SI. Nous sommes disposés - j'en ai pris l'engagement devant ce Grand Conseil - à accorder des délais de paiement pour faciliter les problèmes de trésorerie résultant de l'imposition de cette liquidation dans le cadre de personnes n'ayant plus que leur rente pour vivre et la maison qu'ils habitent.

Après avoir étudié ces questions tout au long de la semaine avec l'administration fiscale, je vous recommande - cela a été difficile pour moi, mais c'est le parlement qui est bastant dans ce domaine-là - de voter tel quel l'article 42, alinéa 2, faisant l'objet de l'amendement, en considérant que nous pouvons régler les problèmes d'une manière verticale tant au niveau de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal. Mais j'admets bien volontiers que ce problème est extrêmement délicat et qu'il faut voter la loi si l'on veut qu'elle entre en vigueur au 1er janvier 1995. J'ajoute une chose, c'est que le texte qui vous est présenté aujourd'hui est évidemment conforme à l'article 74 de la loi que vous avez adoptée en juin dernier touchant à la liquidation des sociétés immobilières.

M. Christian Grobet (AdG). Je remercie M. Vodoz pour ses explications, notamment sur la distinction entre l'impôt sur le bénéfice que doit payer la société immobilière et l'impôt que doivent payer les actionnaires. A cet égard, vous me permettrez, Monsieur Vodoz, de relever que l'amendement présenté par M. Clerc est parfaitement clair, si je peux faire ce petit jeux de mots ! (Rires.) Il est très précis dans ce sens où il ne concerne pas du tout l'impôt sur le bénéfice de la société immobilière, mais l'impôt payé par l'actionnaire. C'est un premier point.

Vous avez relevé avec pertinence que la loi crée un avantage considérable et, de ce fait, crée déjà - pour reprendre vos termes - une inégalité de traitement. Celle-ci n'est pas perceptible de prime abord, car c'est un effet induit de la règle prévue. Elle risque d'inciter des sociétés immobilières à modifier leur pratique et à ne plus distribuer de bénéfices pendant un certain nombre d'années. C'est absolument indiscutable.

Or je ne crois pas que le parlement, en votant la loi au mois de juin, ait voulu cela. Il a voulu accorder une faveur en dégrevant de 75% le taux d'imposition du bénéfice distribué, mais il n'a pas voulu inciter les sociétés immobilières à ne plus distribuer leurs bénéfices afin de profiter d'un avantage supplémentaire. En dehors de cette inégalité, il y a surtout un risque de diminution de nos recettes fiscales. A l'heure où le Conseil d'Etat dit ne pas pouvoir dépenser 5 millions pour la clinique de Montana, pouvez-vous aujourd'hui, Monsieur Vodoz, dire qu'il n'y aura pas une perte fiscale ? Vous avez beau secouer la tête, Monsieur Brunschwig, je comprends que ces propos ne vous plaisent pas. Peut-on affirmer qu'il n'y aura pas une perte fiscale de 5 millions en raison des effets induits de l'article 42 tel qu'il a été voté ?

Ce risque ne doit pas être pris. Nous le disons d'autant plus volontiers que vous avez dit - et j'ai noté vos propos - que vous considériez que les effets induits ne présentaient pas de grands risques, que vous étiez confiant dans la liquidation rapide d'un nombre important de sociétés immobilières qui avaient déjà pris contact avec vous. S'il n'y a pas de grands risques, pourquoi ne pas voter l'amendement ? C'est un garde-fou contre de probables abus d'une petite minorité, et si c'est, effectivement, le fait d'une petite minorité, cela se justifie d'autant plus. Je crois que vos explications ne peuvent que nous convaincre de voter une disposition ayant pour seul but d'éviter une diminution des recettes fiscales et une inégalité de traitement supplémentaire par rapport à celle qui a déjà été voulue par le Grand Conseil.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. C'est une question de risque; une question de quotité. Je ne pense pas, Monsieur Grobet, qu'il y ait un risque de diminution de la masse fiscale. Par rapport à «l'attractivité» des dispositions, nous avons intérêt à voir les sociétés immobilières se liquider, grâce à la fleur accordée et prévue, je vous le rappelle, par le droit fédéral. Ainsi, les biens immobiliers des personnes accroîtront leurs déclarations au niveau de la fortune pour les parties de l'immeuble occupées par le propriétaire et cela créera une valeur locative au niveau des revenus. Pour appliquer la loi, l'immeuble doit être repris par son ayant droit économique, qui sera le propriétaire de demain - il ne peut s'agir de tiers.

J'ai parlé tout à l'heure d'une prise de risques, car, en réalité, entre le risque de voir les sociétés ne pas distribuer leurs dividendes, comme vous le craignez, et celui de voir les sociétés immobilières ne pas se liquider, je préfère et de loin que les SI se liquident, contrairement à vous, Monsieur Grobet. Nous avons interrogé Berne pour savoir - il est important de connaître ce qui se passera après ce délai de cinq ans - quelle sera alors sa position vis-à-vis des sociétés immobilières. Berne ne pourra pas gommer, sans autre, l'existence de sociétés créées conformément à notre droit. C'est impossible !

En revanche, Berne pourrait prendre des dispositions au niveau des bilans et les taxer comme n'importe quelle autre société. Par conséquent, de ce point de vue-là, je pense qu'il est fort probable - mais je n'en ai pas moi-même la certitude - que l'imposition des sociétés immobilières, dès l'an 2000, sera plus lourde et qu'il est donc plus intéressant de les liquider maintenant.

Les bénéfices cumulés entrent dans cette prise de risques, ce d'autant qu'en matière de sociétés immobilières les bénéfices ne sont jamais considérables. Mes collaborateurs de l'administration fiscale pensent et considèrent qu'il ne devrait pas y avoir de baisse des rentrées fiscales, au contraire. Non seulement nous espérons une augmentation de ces rentrées, mais encore une augmentation importante. En effet, nous comptons sur la liquidation des sociétés immobilières d'ici cinq ans, lesquelles, comme vous le savez, sont très nombreuses dans notre canton.

Cette période de cinq ans, fixée par le droit fédéral, doit permettre aussi aux administrations cantonales - indépendamment des propriétaires et des actionnaires qui doivent prendre la décision de liquider - de prendre leurs dispositions. Je vous signale que certains cantons, comme le canton de Vaud, qui groupe aussi un nombre important de sociétés immobilières, ont pris des dispositions encore plus avantageuses pour davantage inciter les actionnaires, propriétaires ou locataires, à liquider leur société immobilière. Il n'y aura donc probablement pas de baisse des rentrées fiscales, bien au contraire.

Je le répète, le problème auquel nous serons confrontés sera les modalités de paiement des impôts pour les personnes qui voudront liquider leur société immobilière. Nous leur accorderons des facilités, comme je m'y suis engagé.

L'amendement de M. Clerc est mis aux voix.

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

L'amendement recueille 38 oui et 38 non.

Le président. Je me prononce contre cet amendement.

Cet amendement est rejeté par 39 voix.

Mis aux voix, l'article 42 est adopté, de même que les articles 43 à 46.

L'article 47 (souligné) est adopté.

Le projet est adopté en deuxième débat.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

sur l'imposition des personnes morales

(D 3 1,3)

LE GRAND CONSEIL,

vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes, du 14 décembre 1990,

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE IASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT

Section 1 Désignation des personnes morales

Article 1

Objet de l'impôt et

désignation des personnes morales

1 Le canton perçoit, conformément à la présente loi un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales.

2 Les personnes morales soumises à l'impôt sont:

a)

les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;

b)

les associations, les fondations et les autres personnes morales.

3 Les fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur les fonds de placement, du 1er juillet 1966, sont assimilés aux autres personnes morales.

4 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés de personnes étrangères sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.

Section 2 Conditions d'assujettissement

Art. 2

Rattachement personnel

Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective ou le siège de leur direction dans le canton.

Art. 3

Rattachement économique

1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque:

a)

elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;

b)

elles exploitent un établissement stable dans le canton;

c)

elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels.

2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont assujetties à l'impôt, lorsque:

a)

elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement de titres hypothécaires grevant un immeuble sis dans le canton;

b)

elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières.

3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les sièges de direction, succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins 12 mois.

Art. 4

Etendue de l'assujettis-sement

1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 3.

3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

4 Si une personne morale ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus attribués au canton dans la répartition internationale et que cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des 7 années qui suivent, les pertes précédemment déduites sont réintégrées dans le bénéfice de la personne morale dans le canton à concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l'établissement stable.

5 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé dans le canton et sur le capital qui y est investi.

6 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

Art. 5

Calcul de l'impôten cas d'assujettisse-ment partiel

1 Les personnes morales qui ne sont assujetties à l'impôt dans le canton que sur une partie de leur bénéfice et de leur capital doivent l'impôt sur les éléments imposables dans le canton au taux qui leur serait appliqué sur la totalité de leur bénéfice et de leur capital.

2 Les contribuables qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger et qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton doivent l'impôt au moins au taux correspondant au bénéfice réalisé dans le canton et au capital qui y est investi.

Section 3 Début et fin d'assujettissement

Art. 6

Règles générales

1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.

2 L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.

3 En cas de dissolution d'une personne morale avec reprise de ses actifs et passifs par une autre personne morale, les impôts dus par la première doivent être acquittés par la seconde.

Art. 7

Transfert intercantonal

1 En cas de transfert du siège ou de l'administration effective dans un autre canton, l'assujettissement aux impôts sur le bénéfice et sur le capital se poursuit sans changement pour la période fiscale en cours.

2 En cas de transfert du siège ou de l'administration effective en provenance d'un canton, l'assujettissement aux impôts sur le bénéfice et sur le capital se poursuit sans changement pour la période fiscale en cours au for fiscal jusqu'alors déterminant.

Section 4 Responsabilité solidaire

Art. 8

Responsabilité solidaire

1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration ou de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence du produit net de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale; elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris toutes les précautions commandées par les circonstances.

2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées:

a)

de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;

b)

de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.

3 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3,5 % du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.

4 Les associés, commanditaires, participants de sociétés commerciales et les membres d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

Section 5 Exonérations

Art. 9

Exonérations

1 Sont exonérés de l'impôt:

a)

la Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale;

b)

le canton et ses établissements dans les limites fixées par la législation cantonale;

c)

les communes genevoises pour les biens et établissements qui en dépendent et qui sont affectés à des buts d'utilité publique ou d'intérêt général;

d)

les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-invalidité et survivants, les caisses d'assurance-vieillesse et les caisses d'allocations familiales, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;

e)

les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;

f)

les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public;

g)

les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;

h)

les Etats étrangers et les organisations internationales gouvernementales, sur leurs immeubles affectés à leur service, sous réserve de réciprocité.

2 Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres d, e, f et g sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi sont réservées.

Section 6 Allégements fiscaux

Art. 10

Allégements

fiscaux

1 Le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes concernées, accorder des allégements fiscaux à des personnes morales nouvellement créées ou en cours de restructuration, afin de faciliter leur installation et leur développement si elles sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà de 10 ans.

2 Le Conseil d'Etat informe les communes concernées des allégements fiscaux accordés et présente un rapport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière d'allégements fiscaux.

CHAPITRE IIIMPOT SUR LE BENEFICE

Section 1 Objet de l'impôt

Art. 11

Principe

L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Art. 12

Détermination du bénéfice net

Est considéré comme bénéfice net imposable:

a)

le bénéfice net tel qu'il résulte du compte de profits et pertes;

b)

les sommes affectées à des fonds de réserves;

c)

les participations et tantièmes attribués aux membres de l'administration;

d)

les sommes qui sont prélevées, avant le calcul du bénéfice net, sur les résultats de l'exercice, pour couvrir les dépenses qui ne peuvent pas être considérées comme des frais d'exploitation, telles que dépenses pour acquisition ou amélioration de biens;

e)

les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;

f)

les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être ajoutée au capital propre défini selon l'article 30;

g)

les commissions non justifiées nominativement et celles qui, justifiées nominativement, ne sont pas conformes à l'usage commercial, ainsi que les intérêts des dettes chirographaires non justifiées;

h)

les allocations volontaires à des tiers et les prestations de toute nature fournies gratuitement à des tiers ou à des actionnaires de la société;

i)

la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;

j)

les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation ou de liquidation ainsi que les montants des réserves et provisions transférées à l'étranger qui avaient été constituées en franchises d'impôt.

Art. 13

Charges justifiées par l'usage commercial

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent notamment:

a)

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales;

b)

les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;

c)

les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leur but de service public ou d'utilité publique jusqu'à concurrence de 10 % du bénéfice net;

d)

les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;

e)

les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial.

Art. 14

Eléments sans influence sur le résultat

Ne constituent pas un bénéfice imposable:

a)

les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives ( y compris l'agio);

b)

les augmentations de fonds propres provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

Art. 15

Transfert du siège dans un autre canton

Les réserves et les provisions qui ont été constituées à charge du compte de profits et pertes ne sont pas soumises à l'impôt lors du transfert du siège dans un autre canton.

Art. 16

Transforma-tions, concentrations, scissions

1 Les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative ne sont pas imposées, à condition que celle-ci reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice:

a)

en cas de transformation en une société de capitaux d'une autre forme juridique ou en une société coopérative, lorsque l'exploitation se poursuit sans changement et que les participations restent, en principe, proportionnellement les mêmes;

b)

en cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et passifs à une autre société de capitaux ou société coopérative (fusion selon les art. 748 à 750 CO ou cession d'entreprise selon l'art. 181, CO);

c)

en cas de scission d'une entreprise par transfert de parties distinctes de celle-ci à d'autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit sans changement.

2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.

Art. 17

Remploi

Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes inhérentes à ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur des éléments acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune sis hors de Suisse est exclu.

Art. 18

Règles

particulières pour les associations,

fondations et fonds de placement

1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.

2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.

3 Les fonds de placement sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe ainsi que pour le bénéfice en capital provenant de leur réalisation.

Art. 19

Déduction des

pertes

1 Les pertes des 7 exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.

2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l'article 14, lettre a.

Section 2 Calcul de l'impôt

Art. 20

Sociétés de

capitaux et coopératives

1 Le taux de l'impôt sur le bénéfice net est fixé à 75% du rendement sans être inférieur à 6 % ni supérieur à 14%.

2 Le rendement correspond au rapport entre le bénéfice net et la moyenne du capital propre et du capital propre dissimulé au début et à la fin de la période fiscale.

Art. 21

Réduction pour participations ayant une influence déterminante

1 Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net de ces participations et le bénéfice net total.

2 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement et d'administration y relatifs. Les frais d'administration ne pourront représenter plus de 5% des revenus privilégiés. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs.

3 Ne font pas partie du rendement des participations:

a)

les remboursements de capital;

b)

les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;

c)

les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation sur les participations, y compris le produit de la vente de droits de souscription.

4 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution du bénéfice net imposable.

Art. 22

Holding

1 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont le but statutaire principal consiste à gérer durablement des participations et qui n'ont pas d'activité commerciale en Suisse ne paient pas d'impôt sur le bénéfice, sous réserve de l'alinéa 2, lorsque ces participations ou leur rendement représentent au moins deux tiers du total des actifs ou des recettes.

2 Le rendement des immeubles suisses de ces sociétés est imposable selon le barème ordinaire, compte tenu des déductions correspondant à une charge hypothécaire usuelle.

Art. 23

Sociétés

auxiliaires

1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit:

a)

le rendement des participations de l'article 21, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;

b)

les autres recettes de source suisse sont imposées selon le barème ordinaire;

c)

les autres recettes de source étrangères sont imposées selon le barème ordinaire, en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse.

2 Des comptes distincts seront tenus pour chaque catégorie de revenus à laquelle doivent être imputés les frais d'acquisition qui lui sont directement liés.

3 Si les frais ne peuvent être imputés à une catégorie particulière de revenus, les charges financières sont réparties proportionnellement à la valeur comptable des participations et des autres actifs; les frais généraux, après déduction des charges financières, sont répartis proportionnellement aux recettes de source suisse et étrangère.

4 Les pertes subies sur des participations au sens de l'alinéa 1, lettre a, ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés dans cette disposition.

Art. 24

Conventions de double imposition

Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues aux articles 22 et 23, lorsque la convention internationale prescrit que ces recettes et rendements doivent être imposés selon le régime ordinaire en Suisse.

Art. 25

Associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales

L'impôt dû par les associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales est calculé en divisant leur bénéfice imposable en tranches taxées selon le tableau suivant:

   Impôt

 Bénéfice Taux maximum Impôt

  de la tranche de la tranche total

 F % F F

   1 à 40 000 5 2 000  2 000

 40 001 à 70 000  5,5 1 650  3 650

  70 001 à 100 000 6 1 800  5 450

 100 001 à 200 000 7 7 000 12 450

 200 001 à 300 000 8 8 000 20 450

 300 001 à 400 000 9 9 000 29 450

au-dessus de 400 000 10

Art. 26

Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers

Lorsque le bénéfice réalisé lors de l'aliénation d'immeubles est soumis à un impôt annuel entier sur le bénéfice net ou le revenu net, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers perçus en application des articles 80 à 87 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 est imputé sur l'impôt annuel entier ou remboursé pour la part qui en excède le montant.

CHAPITRE IIIIMPOT SUR LE CAPITAL

Section 1 Objet de l'impôt

Art. 27

Principe

L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

Art. 28

Sociétés de

capitaux et coopératives

1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions et le capital-participation ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés.

2 Est imposable au moins le capital-actions et le capital-participation.

Art. 29

Holding et

sociétés

auxiliaires

Le capital propre imposable des sociétés définies aux articles 22 et 23 comprend le capital-actions et le capital-participation ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et la part des réserves latentes qui aurait été constituée au moyen de bénéfices imposés, si l'impôt sur le bénéfice était prélevé.

Art. 30

Capital propre dissimulé

1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

2 Pour les sociétés immobilières, le capital propre imposable correspond au plus élevé des 2 montants suivants:

1° soit la valeur d'estimation des immeubles qu'elles possèdent, ajoutée aux autres actifs, sous déduction des dettes;

2° soit le capital propre augmenté des fonds étrangers mis à disposition par les actionnaires, les sociétaires, les associés ou des personnes qui leur sont proches, jusqu'à concurrence d'un quart de la valeur des actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice.

3 Sont considérés comme des sociétés immobilières les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives qui ont pour activité principale la construction, l'acquisition, l'administration, l'exploitation ou l'aliénation d'immeubles.

4 L'augmentation du capital propre imposable ne s'applique pas aux sociétés immobilières que la Confédération soutient selon les articles 51 et 52 de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, du 4 octobre 1974.

Art. 31

Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la fin d'une période fiscale correspond à leur fortune nette.

2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.

Art. 32

Associations, fondations, fonds

de placement et autres personnes morales

1 Le capital propre imposable des associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.

2 La fortune nette des fonds de placement correspond à la valeur nette de leurs immeubles en propriété directe.

Section 2 Calcul de l'impôt

Art. 33

Sociétés

de capitaux et coopératives

L'impôt sur le capital propre est de 2 o/oo.

Art. 34

Holding

Les sociétés holdings sont soumises à l'impôt annuel de 0,3 o/oo sur leur capital propre.

Art. 35

Sociétés

auxiliaires

Le taux de l'impôt sur le capital propre des sociétés auxiliaires est réduit à 0,3 o/oo pour la partie de ce capital propre calculée proportionnellement à la valeur comptable des participations ayant une influence déterminante au sens de l'article 21 par rapport à la valeur comptable de l'ensemble des actifs.

Art. 36

Associations, fondations, fonds

de placement et autres personnes morales

Le capital propre des associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales est divisé en tranches taxées selon le tableau suivant:

   Impôt

 Tranches Taux maximum Impôt

  de la tranche de la tranche total

 F % F F

     1 à  50 000  0,75   37,50    37,50

   50 001 à  150 000 1   100,00   137,50

   150 001 à  300 000  1,25   187,50   325,00

   300 001 à  500 000  1,5   300,00   625,00

   500 001 à  750 000  1,75   437,50 1 062,50

   750 001 à 1 050 000  2,25   675,00 1 737,50

1 050 001 à 1 450 000  2,75 1 100,00 2 837,50

 1 450 001 à 2 000 000  3,25 1 787,50 4 625,00

  au-dessus de 2 000 000  4,25

CHAPITRE IVIMPOSITION DANS LE TEMPS

Art. 37

Période fiscale

1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.

3 Chaque année civile, les personnes morales établissent un bilan et un compte de pertes et profits, excepté l'année de fondation ou lors d'un changement de la date de clôture des comptes. Ces documents sont également établis en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Art. 38

Bénéfice net déterminant

1 L'impôt sur le bénéfice est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.

2 Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de 12 mois, le taux de l'impôt est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur 12 mois.

3 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Art. 39

Capital propre déterminant

L'impôt sur le capital est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale.

Art. 40

Taux d'imposition

Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.

CHAPITRE VDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 41

Modification de l'imposition dans

le temps

1 Pour la première période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice net des personnes morales fait l'objet de 2 taxations provisoires conformes, l'une aux anciennes dispositions, l'autre aux nouvelles. L'impôt calculé selon le nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé selon l'ancien droit qui doit être acquitté.

2 Si l'exercice commercial chevauche les années civiles précédant et suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la part de l'impôt calculé d'après l'ancien droit, correspondant à la durée de l'exercice écoulé l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, est imputée sur l'impôt calculé d'après le nouveau droit; la différence n'est pas restituée.

Art. 42

Liquidation

de sociétés immobilières

1 L'impôt sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire par une société immobilière fondée avant le 1er janvier 1995 est réduit de 75% si la société est dissoute.

2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.

3 La liquidation et le dépôt de la réquisition de radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 1999.

4 La valeur de transfert de l'immeuble est déclarée par la société sur la formule établie par le département. Le département peut, dans les 60 jours, déterminer une autre valeur. En cas de désaccord, la société peut, dans les 30 jours, faire évaluer l'immeuble par la commission d'experts désignée par le Conseil d'Etat.

Art. 43

Sociétés auxiliaires et de participations

financières

Les sociétés taxées avant le 1er janvier 1995 conformément à l'article 65 (ancienne teneur) de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, restent soumises aux règles de détermination du bénéfice net imposable et aux taux d'imposition résultant de cette disposition jusqu'au 31 décembre 2000; elles peuvent toutefois y renoncer et demander l'application du nouveau droit.

Art. 44

Société coopératives immobilières

Jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés coopératives immobilières que la Confédération soutient selon les articles 51 et 52 de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété du logement, du 4 octobre 1974, sont imposées selon les taux d'impôt applicables aux associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales.

Art. 45

Clause de réciprocité

Jusqu'au 31 décembre 2000, le transfert du siège dans un autre canton (art. 15), de même que les transformations, concentrations et scissions (art. 16) et le remploi (art. 17) impliquant la réalisation ou le transfert de réserves latentes hors du canton restent soumis aux impôts genevois, à moins que le canton de destination ne prévoie une exonération réciproque.

Art. 46

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 47

Modification à une autre loi

  (D 3 1)

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

CHAPITRE II

Impôt sur les personnes morales (abrogé)

Art. 60 à 75 (abrogés)

TABLE DES MATIERES

chapitre I: assujettissement à l'impôt

Section 1: Désignation des personnes morales

Objet de l'impôt et désignation des personnes morales Art. 1

Section 2: Conditions d'assujettissement

Rattachement personnel Art. 2

Rattachement économique Art. 3

Etendue de l'assujettissement Art. 4

Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel Art. 5

Section 3: Début et fin d'assujettissement

Règles générales Art. 6

Transfert intercantonal Art. 7

Section 4: Responsabilité solidaire

Responsabilité solidaire Art. 8

Section 5: Exonérations

Exonérations Art. 9

Section 6: Allègements fiscaux

Allègements fiscaux Art. 10

chapitre II: impôt sur le bénéfice

Section 1: Objet de l'impôt

Principe Art. 11

Détermination du bénéfice net Art. 12

Charges justifiées par l'usage commercial Art. 13

Eléments sans influence sur le résultat Art. 14

Transfert du siège dans un autre canton Art. 15

Transformations, concentrations, scissions Art. 16

Remploi Art. 17

Règles particulières pour les associations, fondations

et fonds de placement Art. 18

Déduction des pertes Art. 19

Section 2: Calcul de l'impôt

Sociétés de capitaux et coopératives Art. 20

Réduction pour participations ayant une influence déterminante Art. 21

Holding Art. 22

Sociétés auxiliaires Art. 23

Conventions de double imposition Art. 24

Associations, fondations, fonds de placement et autres

personnes morales Art. 25

Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers Art. 26

chapitre III: impôt sur le capital

Section 1: Objet de l'impôt

Principe Art. 27

Sociétés de capitaux et coopératives Art. 28

Holding et sociétés auxiliaires Art. 29

Capital propre dissimulé Art. 30

Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation Art. 31

Associations, fondations, fonds de placement et autres

personnes morales Art. 32

Section 2: Calcul de l'impôt

Sociétés de capitaux et coopératives Art. 33

Holding Art. 34

Sociétés auxiliaires Art. 35

Associations, fondations, fonds de placement et autres

personnes morales Art. 36

chapitre IV: imposition dans le temps

Période fiscale Art. 37

Bénéfice net déterminant Art. 38

Capital propre déterminant Art. 39

Taux d'imposition Art. 40

chapitre V: dispositions transitoires et finales

Modification de l'imposition dans le temps Art. 41

Liquidation de sociétés immobilières Art. 42

Sociétés auxiliaires et de participations financières Art. 43

Sociétés coopératives immobilières  Art. 44

Clause de réciprocité Art. 45

Entrée en vigueur Art. 46

Modification à une autre loi (D 3 1) Art. 47

PL 7091-A

Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 29.

L'article 30 (souligné) et l'article 2 A (abrogé) sont adoptés.

Art. 31 C (nouvelle teneur) al. 3

Mme Anne Chevalley (L), rapporteuse. Il s'agit d'une simple correction que je vous ai présentée sous forme d'amendement, puisqu'elle porte sur le texte principal.

A l'alinéa 3, il faut lire :

«L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 32 A (barème célibataire). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que mentionnées à l'alinéa 1 sont additionnées.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

L'article 31 C (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.

Ce projet est adopté en deuxième et troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales

(D 3 1,4)

LE GRAND CONSEIL,

vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes, du 14 décembre 1990,

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE IPERSONNES PHYSIQUES DOMICILIEES OU EN SEJOURDANS LE CANTON

Article 1

Personnes

soumises à l'impôt

à la source

1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont domiciliés ou en séjour dans le canton, et les enfants mineurs quelle que soit leur nationalité, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante.

2 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.

3 Ne sont pas assujettis à la perception de l'impôt à la source:

a)

les propriétaires d'immeubles sis dans le canton de Genève;

b)

les contribuables qui acquittent l'impôt sur la fortune dans le canton;

c)

les contribuables rémunérés directement par un employeur domicilié à l'étranger, à l'exception des personnes visées à l'article 8.

Art. 2

Prestations imposables

1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.

2 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les pourboires et autres avantages appréciables en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières des assurances-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage.

3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

Art. 3

Principe régissant l'établissement des barèmes

1 Le barème des retenues est établi d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

2 Les retenues comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, ce dernier correspondant à la charge fiscale moyenne des communes du canton.

3 Les taux de l'impôt fédéral sont fixés par la législation fédérale.

4 Le même barème s'applique dans tout le canton.

Art. 4

Structure du

barème

1 Le barème tient compte des frais professionnels, des primes et des cotisations d'assurance sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille.

2 L'impôt concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative est calculé selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des déductions prévues à l'alinéa 1 et de la déduction accordée en cas d'activité des 2 conjoints.

Art. 5

Taxation

complémen-taire

1 Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont soumises à un impôt complémentaire sur les revenus qui n'ont pas été l'objet d'une retenue. L'impôt complémentaire est calculé au taux du revenu brut global d'après les barèmes visés à l'article 3.

2 Font toutefois l'objet d'une imposition séparée selon la procédure ordinaire les capitaux provenant de la prévoyance professionnelle et de formes reconnues de prévoyance individuelle liée.

Art. 6

Procédure

ordinaire

Si le revenu brut soumis à l'impôt à la source du contribuable ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec lui excède le montant annuel de 500'000 F, une taxation est faite ultérieurement selon la procédure ordinaire; l'impôt retenu à la source est imputé, sans intérêt, sur l'impôt perçu selon la procédure ordinaire.

CHAPITRE IIPERSONNES PHYSIQUES ET MORALES QUI NE SONTNI DOMICILIEES, NI EN SEJOUR EN SUISSE

Art. 7

Travailleurs

Les travailleurs, y compris les enfants mineurs, qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, exercent une activité lucrative dépendante, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 2 à 4.

Art. 8

Artistes, sportifs et conférenciers

1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes, les sportifs et les conférenciers doivent l'impôt sur le revenu de leur activité professionnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versées à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal s'élève:

9,2 % pour des recettes journalières jusqu'à 200 F

9,6 % pour des recettes journalières de 201 F à 500 F

12,6 % pour des recettes journalières de 501 F à 1 000 F

15 % pour des recettes journalières de 1 001 F à 3 000 F

18 % pour des recettes journalières supérieures à 3 000 F

3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition.

4 L'organisateur du spectacle dans le canton est solidairement responsable du paiement de l'impôt.

Art. 9

Administra-teurs

1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versées.

2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versées par l'intermédiaire de l'établissement stable.

3 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé à 15% du revenu brut.

Art. 10

Bénéficiaires de prestations ayant exercé une activité

pour le compte

d'autrui régie par le droit public

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants ou d'autres prestations périodiques ou en capital d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège dans le canton doivent l'impôt sur le montant brut de ces prestations.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal sur les rentes est fixé à 9%.

3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au cinquième du taux du barème de l'article 32 (barème célibataire) de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions de l'article 21 A, lettres e et f de cette loi.

Art. 11

Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé

1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur le montant brut de ces prestations.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal sur les rentes est fixé à 9 %.

3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au cinquième du taux du barème de l'article 32 (barème célibataire) de la loi générale sur les contributions publiques, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux calculés forfaitairement, sous réserve des dispositions de l'article 21A, lettres e et f de cette loi.

Art. 12

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux

Les personnes domiciliées à l'étranger qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 2 à 4.

Art. 13

Créanciers

hypothécaires

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement de titres hypothécaires grevant un immeuble sis dans le canton doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé à 17% du revenu brut.

CHAPITRE IIIPERCEPTION DE L'IMPOT A LA SOURCE DANS LES RELATIONS INTERCANTONALES

Art. 14

Assistance entre cantons

1 Le canton prête gratuitement aux autres cantons son assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source.

2 Lorsque le contribuable n'est pas assujetti à l'impôt dans le canton, l'autorité compétente vire les impôts encaissés à l'autorité fiscale du canton auquel appartient le droit d'imposer.

Art. 15

For d'imposition

1 Les contribuables mentionnés aux articles 7 et 8 sont imposables dans le canton où s'exerce leur activité.

2 Les contribuables mentionnés aux articles 9, 11 et 12 sont imposables dans le canton du siège, de l'administration effective ou de l'établissement stable de l'entreprise ou de l'institution qui leur verse les prestations.

3 Les contribuables mentionnés à l'article 13 sont imposables dans le canton de situation de l'immeuble.

4 Les contribuables mentionnés à l'article 10 sont imposables dans le canton du siège de l'institution qui leur verse les prestations.

Art. 16

Droit cantonal applicable

1 L'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source est régie par le droit du canton dans lequel il a son siège ou son établissement stable.

2 Le contribuable est imposé conformément au droit du canton auquel appartient le droit d'imposer. Les impôts retenus et versés par le débiteur hors du canton sont déduits des impôts dus; les impôts perçus en trop sont restitués au contribuable sans intérêt; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée du contribuable sans intérêt.

CHAPITRE IVPROCEDURE ET DISPOSITIONS PENALES

Art. 17

Impôts pris en considération

L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire.

Art. 18

Collaboration du débiteur de la prestation

imposable

1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation:

a)

de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires);

b)

de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;

c)

de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.

2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt dans un autre canton.

3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.

4 Il reçoit une commission de perception de 3 % des montants perçus pour l'impôt fédéral, cantonal et communal.

Art. 19

Dispositions

d'exécution

Les barèmes et taux, les modalités et la procédure pour la perception de l'impôt à la source sont fixés par règlement du Conseil d'Etat.

Art. 20

Décompte

L'autorité fiscale cantonale établit chaque année le décompte des parts respectives de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 21

Paiement

complémen-taire et

restitution de

l'impôt

1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a effectué une retenue insuffisante ou n'en a pas effectuée, le département l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le débiteur est subrogé dans les droits de l'autorité fiscale envers le contribuable.

2 Le contribuable peut être contraint par le département de verser ultérieurement l'impôt dû lorsqu'il n'a pas été prélevé sur la prestation imposable, ou l'a été de manière insuffisante.

3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a effectué une retenue trop élevée, le département peut l'obliger à restituer l'excédent au contribuable.

4 Si la retenue a été versée ou si les relevés prévus à l'article 18, alinéa 1, lettre c ont déjà été établis, le département restitue l'excédent au contribuable.

Art. 22

Taxation d'office

Le débiteur de la prestation imposable ou le contribuable qui n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que le département lui a adressée est taxé d'office après notification, à ses frais, d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai. L'article 331 de la loi générale sur les contributions publiques est applicable.

Art. 23

Réclamation

1 Lorsque l'assujettissement même à l'impôt est contesté, le contribuable ou le débiteur des prestations imposables peut, jusqu'au 31 mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger une décision.

2 Le contribuable qui conteste le montant de la retenue à la source qui lui est faite peut déposer une réclamation écrite et motivée auprès du département:

a)

si l'attestation tenant lieu de quittance a été remise avant le dernier jour du mois de février de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été retenu: jusqu'au 31 mars de cette même année;

b)

si l'attestation a été remise ultérieurement: dans les 30 jours qui suivent cette remise, mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été retenu.

3 Lorsque le contribuable a reçu plusieurs attestations pour l'impôt d'une même année, le délai de réclamation court à compter de la date à laquelle la dernière attestation lui a été remise.

4 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Art. 24

Recours

La procédure de recours est régie par les dispositions des articles 351 et 359 de la loi générale sur les contributions publiques.

Art. 25

Violation des

obligations de

procédure

Celui qui, malgré sommation, manque intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombe est puni d'une amende de 1000 F au plus; dans les cas graves ou de récidive, l'amende est de 10'000 F au plus.

Art. 26

Soustraction

d'impôt

Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence,

a)

n'a pas retenu l'impôt à la source dû;

b)

n'a pas versé dans les délais au département l'impôt dû et retenu;

c)

a empêché ou entravé la perception, la rectification ou le contrôle de l'impôt

est passible d'une amende administrative proportionnée à sa faute, allant du tiers au triple de l'impôt soustrait.

Art. 27

Détournement de l'impôt à la source

Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus, est puni de l'emprisonnement ou d'une amende jusqu'à 30'000 F.

CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES

Art. 28

Règlement d'exécution

Le barème prévu à l'article 3 ainsi que les dispositions d'exécution de la présente loi font l'objet d'un règlement d'exécution, promulgé par le Conseil d'Etat.

Art. 29

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 30

Modification à une autre loi

  (D 3 1)

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 2A (abrogé)

Art. 31 C (nouvelle teneur)

Prestations en capital provenant de la prévoyance

1 Les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris le remboursement des versements, primes et cotisations, sont imposées séparément.

2 L'impôt, annuel et entier, est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis.

3 L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 32 A (barème célibataire). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que mentionnées à l'alinéa 1 sont additionnées.

TABLE DES MATIERES DU PROJET DE LOI RELATIF

A L'IMPOSITION A LA SOURCE

DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

chapitre I: personnes physiques domiciliéesou en séjour dans le canton

Personnes soumises à l'impôt à la source Art. 1

Prestations imposables Art. 2

Principe régissant l'établissement des barèmes Art. 3

Structure du barème Art. 4

Taxation complémentaire Art. 5

Procédure ordinaire Art. 6

chapitre II: personnes physiques et moralesqui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en suisse

Travailleurs Art. 7

Artistes, sportifs et conférenciers Art. 8

Administrateurs Art. 9

Bénéficiaires de prestations ayant exercé une activité pour le compte

d'autrui régie par le droit public Art. 10

Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions

de prévoyance de droit privé Art. 11

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux Art. 12

Créanciers hypothécaires Art. 13

chapitre III: perception de l'impôt à la source dans les relations intercantonales

Assitance entre cantons Art. 14

For d'imposition Art. 15

Droit cantonal applicable Art. 16

chapitre IV: procédure et dispositions pénales

Impôts pris en considération Art. 17

Collaboration du débiteur de la prestation imposable Art. 18

Dispositions d'exécution Art. 19

Décompte Art. 20

Paiement complémentaire et restitution de l'impôt Art. 21

Taxation d'office Art. 22

Réclamation Art. 23

Recours Art. 24

Violation des obligations de procédure Art. 25

Soustraction d'impôt Art. 26

Détournement de l'impôt à la source Art. 27

chapitre V: dispositions finales

Règlement d'exécution Art. 28

Entrée en vigueur Art. 29

Modification à une autre loi (D 3 1) Art. 30

PL 7092-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant la loi générale sur lescontributions publiques

(Dispositions relatives à la perception et à la prescription)

(D 3 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 est modifiée comme suit:

Art. 320 (nouvelle teneur)

Déclaration

Le département adresse dans les 2 premiers mois de l'année aux personnes physiques et dans les 2 mois suivants la fin de la période fiscale aux personnes morales portées sur les listes des contribuables qu'il présume être astreints au paiement des impôts, une formule de déclaration en double exemplaire. Elles sont tenues de remplir la formule originale pour déclarer, soit leur revenu et leur fortune, soit leur bénéfice net et leur capital, et pour fournir les autres renseignements nécessaires à l'application de la loi.

TITRE VIPERCEPTION ET PRESCRIPTION

Art. 360 (nouvelle teneur)

Echéance

1 L'impôt est échu dès la notification de la décision de taxation.

2 Le terme d'échéance est maintenu même si le contribuable a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

Art. 361 (nouvelle teneur)

Autorité et

modalités de perception

1 Tous les impôts cantonaux et communaux sont perçus par le département, qui prend les mesures nécessaires pour que les bordereaux de perception soient remis gratuitement et sous enveloppe fermée à chaque contribuable.

2 Il doit être fourni aux contribuables la faculté de payer leurs impôts au moyen de chèques postaux.

3 Il peut être perçu en cours d'année des acomptes provisionnels, calculés sur la base des impôts de l'année précédente, ainsi que des majorations ne dépassant pas 3% en cas de retard dans le versement de ces acomptes; le Conseil d'Etat en fixe les modalités par règlement.

4 Le montant résultant de la différence entre le total des acomptes provisionnels versés et l'impôt échu, supérieur au total des acomptes provisionnels, porte intérêt au taux légal dès le premier jour qui suit la période fiscale.

Art. 362 (nouvelle teneur)

Contenu des bordereaux

Les bordereaux de perception doivent être datés. Ils contiennent notamment l'énumération des taxes, impôts, majorations, amendes, intérêts et centimes additionnels à payer par le contribuable et portent l'avertissement d'avoir à effectuer le paiement dans un délai qui y est indiqué.

Art. 363 (nouvelle teneur)

Paiement

Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance.

Art. 363 A (nouveau)

Paiement de

l'impôt dû par

les personnes

physiques

1 Pour les impôts annuels dus par les personnes physiques qui donnent lieu à la perception d'acomptes provisionnels selon l'article 361, alinéa 3, le contribuable qui a versé régulièrement ses acomptes peut s'acquitter de l'impôt en continuant à verser les acomptes restant aux dates prévues, même après la notification du bordereau; le solde éventuel est payable au plus tard à la fin de l'année et porte intérêt au taux légal dès l'année suivante.

2 Le contribuable peut aussi demander, lorsqu'il reçoit le bordereau, de s'acquitter par mensualités régulières de l'impôt restant dû, qui est alors réparti sur les mois restant de l'année.

3 Si l'un des acomptes restant ou l'une des mensualités ne sont pas versés à leur échéance, la totalité de l'impôt non encore versé est payable dans les 30 jours qui suivent cette échéance et porte intérêt au taux légal dès cette date.

4 Le présent article ne s'applique que dans la mesure où l'impôt est prélevé selon le système praenumerando (imposition selon le revenu présumé).

Art. 364 (nouvelle teneur)

Intérêts moratoires

1 Les montants des impôts, taxes, majorations, frais et amendes portent intérêt au taux légal après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.

2 Le montant de l'impôt retenu à la source ou taxé d'office qui n'a pas été versé par le débiteur de la prestation imposable porte intérêt dès l'expiration du délai de 30 jours à compter du début de la période fiscale qui suit celle pour laquelle l'impôt est dû.

3 En cas de rappel d'impôts à la suite de déclarations inexactes ou incomplètes, de fraude, ou de soustraction de l'impôt à la source, l'intérêt est calculé dès l'expiration du délai de paiement du bordereau initial, mais au plus tard dès le début de la période fiscale qui suit celle pour laquelle l'impôt est dû.

4 L'intérêt se calcule sur tous les montants impayés pour quelque raison que ce soit dans la mesure où ils sont finalement dus.

Art. 365 (nouveau)

Sommation de

payer avec surtaxe

1 Les contribuables qui ne se sont pas libérés de leurs impôts, taxes, majorations, frais et amendes selon décision entrée en force dans le délai de paiement imparti sont astreints à une surtaxe d'un vingtième du montant dû sans qu'il soit besoin d'un rappel préalable.

2 L'alinéa 1 s'applique par analogie aux débiteurs de prestations imposables à la source.

3 Le département leur adresse une sommation de payer les montants dus, y compris la surtaxe et les intérêts, dans un délai de 30 jours, précisant qu'à défaut de paiement il procède au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

4 Cette sommation est assimilée à un jugement exécutoire selon l'article 80 de cette loi.

Art. 366 (nouvelle teneur)

Facilité de

paiement

1 Si le paiement dans le délai prescrit des montants dus devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elle peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé.

2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.

3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

Art. 367 (nouvelle teneur)

Restitution

de l'impôt

1 Le contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.

2 En matière d'impôt à la source, ce droit appartient aussi au débiteur de la prestation imposable.

3 La restitution doit être demandée dans les 5 ans suivant le paiement mais au plus tard 10 ans après la notification du bordereau.

4 L'article 367A, alinéa 2 s'applique par analogie.

Art. 367 A (nouveau)

Rembourse-ment du trop perçu et intérêts rémunératoires

1 Le contribuable qui a payé pour ses impôts, taxes, majorations, frais et amendes des montants supérieurs à ceux qu'il doit finalement en vertu de taxations et décisions entrées en force a droit au remboursement du trop perçu.

2 Les montants perçus en trop et remboursables portent intérêt au taux légal à partir de la date de perception, mais au plus tôt à partir de l'échéance de l'article 360, alinéa 1 ou de l'année qui suit la période fiscale s'il s'agit de retenues à la source.

3 Le montant résultant de la différence entre le total des acomptes provisionnels versés et l'impôt définitif, inférieur au total des acomptes provisionnels, porte intérêt dès le premier jour qui suit la période fiscale.

Prescription du

droit de taxer

Art. 368, note marginale (nouvelle teneur)

Art. 369, al. 1 (nouvelle teneur)

Prescription des créances fiscales

1 Les créances de l'Etat et des communes pour la perception des impôts se prescrivent par un délai de 5 ans dès le jour de l'entrée en force de la décision de taxation.

Art. 371 (nouvelle teneur)

Hypothèque légale sans inscription

L'impôt immobilier complémentaire pour 2 années échues et l'année courante, ainsi que l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers sont au bénéfice d'une hypothèque légale sans inscription (art. 836 du code civil) dans les termes prévus par l'article 80 de la loi d'application du code civil et du code des obligations.

Art. 371 A (nouveau)

Défense de payer

et séquestre

1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut:

a)

arrêter en mains de toutes personnes et tous établissements les fonds et valeurs appartenant ou ayant appartenu au contribuable. Tout paiement fait au mépris de ces retenues n'est pas opposable à l'administration fiscale et engage la responsabilité de ceux qui l'ont fait;

b)

exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre, au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.

2 L'action en contestation du cas de séquestre au sens de l'article 279 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.

Art. 371 B (nouveau)

Radiation au

Registre du commerce

Une personne morale ne peut être radiée au registre du commerce que lorsque l'autorité fiscale cantonale compétente communique à l'office cantonal du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.

Art. 2

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 3

Modification à une autre loi

  (I 3 24)

La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993, est modifiée comme suit:

Art. 32 (nouvelle teneur)

Intérêt

1 Les montants incontestés des taxes impayées et exigibles portent intérêt au taux légal conformément à la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, dès le 1er janvier de l'année qui suit celle pour laquelle la taxe est due.

2 Les montants des taxes arriérées au sens de l'article 31, alinéa 1, portent également intérêts au taux légal dès le 1er janvier de l'année qui suit celle pour laquelle la taxe est due.

TABLE DES MATIERES DU PROJET DE LOI RELATIFAUX DISPOSITIONS SUR LA PERCEPTION

Modification de la loi générale sur les contributions publiques Art. 1

Déclaration Art. 320

titre vi: perception et prescription

Echéance Art. 360

Autorité et modalités de perception Art. 361

Contenu des bordereaux Art. 362

Paiement Art. 363

Paiement de l'impôt dû par les personnes physiques Art. 363 A

Intérêts moratoires Art. 364

Sommation de payer avec surtaxe Art. 365

Facilité de paiement Art. 366

Restitution de l'impôt Art. 367

Remboursement du trop perçu et intérêts rémunératoires Art. 367 A

Prescription du droit de taxer Art. 368

Prescription des créances fiscales Art. 369

Répartition aux communes et frais à leur charge Art. 370

Hypothèque légale sans inscription Art. 371

Défense de payer et séquestre Art. 371 A

Radiation au Registre du commerce Art. 371 B

Entrée en vigueur Art. 2

Modification à une autre loi (I 3 24) Art. 3

TABLEAU SYNOPTIQUE DES REFERENCES LEGALES - PL 7090-91-92

TITRE / NOTE MARGINALE

Noarticle

Réf LHID

Réf LIFD

Réf droit genevois

PL 7090 - LOI SUR L'IMPOSITION DES PERSONNES MORALES

CHAPITRE PREMIER: ASSUJETTISSEMENT A L'IMPÔT

Section 1: Désignation des personnes morales

Objet de l'impôt et désignation des personnes morales

1

20

49

LCP 60

Section 2: Conditions d'assujettissement

Rattachement personnel

2

20, al 1

50

LCP 60, 1ère hyp

Rattachement économique

3

21

51

LCP 60, 2e hyp

Etendue de l'assujettissement

4

-

52

LCP 61, 62 & 63

Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

5

-

53

-

Section 3: Début et fin d'assujettissement

Règles générales

6

-

54,al 2 & 3

ext. de LCP 72, al 2

Transfert intercantonal

7

22

-

-

Section 4: Responsabilité solidaire

Responsabilité solidaire

8

-

55

ext. de LCP 72, al 3

Section 5: Exonérations

Exonérations

9

23

56

LCP 75

Section 6: Allégements fiscaux

Allégements fiscaux

10

23, al 3

-

LCP 65A

TITRE / NOTE MARGINALE

Noarticle

Réf LHID

Réf LIFD

Réf droit genevois

CHAPITRE DEUXIEME: IMPÔT SUR LE BENEFICE

Section 1: Objet de l'impôt

Principe

11

24, al 1

57

LCP 60 & 66

Détermination du bénéfice net

12

24, al 1

58, al 1

cf LCP 66

Charges justifiées par l'usage commercial

13

25, al 1

59,62, 63

-

Eléments sans influence sur le résultat

14

24, al 2

60, lit a+c

-

Transfert du siège dans un autre canton

15

24, al 2

60 lit b

-

Transformations, concentrations, scissions

16

24, al 3

61

-

Remploi

17

8al 4+24al 4

64, al 1

-

Règles particulières pour les associations, fondations et fonds de placement

18

26

66

-

Déduction des pertes

19

25, al 2 & 3

67

cf LCP 66

Section 2: Calcul de l'impôt

Sociétés de capitaux et coopératives

20

27, al 1

68

LCP 73, al 1

Réduction pour participations ayant une influence déterminante

21

28, al 1

69 & 70

ext de LCP 65,1e hyp

Holding

22

28, al 2

-

LCP 65, 2e hyp

Sociétés auxiliaires

23

28, al 3 & 4

-

ext. de LCP 65

Conventions de double imposition

24

28, al 5

-

-

Associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales

25

cf 1, al 3

-

LCP 73, al 4, lit a

Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers

26

12, al 4

-

PL 6737

LCP 74

TITRE / NOTE MARGINALE

Noarticle

Réf LHID

Réf LIFD

Réf droit genevois

CHAPITRE TROISIEME: IMPÔT SUR LE CAPITAL

Section 1: Objet de l'impôt

Principe

27

29, al 1

73

LCP 60 & 68

Sociétés de capitaux et ccopératives

28

29,al 2, lit a

74

LCP 68, lit a

Holding et sociétés auxiliaires

29

29, al2, lit b

-

-

Capital propre dissimulé

30

29, al 3

75

cf LCP 68, lit c

Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

31

-

76

-

Associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales

32

29, al2, lit c

77

LCP 68, lit b

Section 2: Calcul de l'impôt

Sociétés de capitaux et ccopératives

33

-

-

LCP 73, al 2

Holding

34

-

-

LCP 65

Sociétés auxiliaires

35

-

-

ext. de LCP 65

Associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales

36

LCP 73, al 4, lit b

CHAPITRE QUATRIEME: IMPOSITION DANS LE TEMPS

Période fiscale

37

31, al 1 & 2

79

-

Bénéfice net déterminant

38

31, al 2 & 3

80

-

Capital propre déterminant

39

31, al 4

81

-

Taux d'imposition

40

-

82

-

TITRE / NOTE MARGINALE

Noarticle

Réf LHID

Réf LIFD

Réf droit genevois

CHAPITRE CINQUIEME: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Modification de l'imposition dans le temps

41

77

206, al 1 & 4

-

Liquidation des sociétés immobilières

42

-

207

PL6954, art 74 LCP

Sociétés auxiliaires et de participation financière

43

-

-

Info 5/88 de l'AFC

Sociétés coopératives immobilières

44

-

-

-

Clause de réciprocité

45

-

-

-

Entrée en vigueur

46

-

-

-

Modification à une autre loi (D 3 1)

47

-

-

-

TABLEAU SYNOPTIQUE DES REFERENCES LEGALES - PL 7090-91-92

TITRE / NOTE MARGINALE

Noarticle

Réf LHID

Réf LIFD

Réf droit genevois

PL 7091- LOI SUR L'IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

CHAPITRE PREMIER: PERSONNES PHYSIQUES DOMICILIEES OU EN SEJOUR DANS LE CANTON

Personnes soumises à l'impôt à la source

1

32, al 1

83, al 1

LCP 2A, al 1, lit a & c

Prestations imposables

2

32, al 3

84, al 1

LCP 2A, al 2

Principe régissant l'établissement des barèmes

3

33, al 1

85

RALCP 2, al 1

Structure du barème

4

33, al 2 & 4

86, al 1 & 2

cf RALCP 2, al 3

Taxation complémentaire

5

cf 34 al 1

cf 90 al 1

pratique actuelle

Procédure ordinaire

6

34, al 2

90, al 2

-

CHAPITRE DEUXIEME: PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES QUI NE SONT NI DOMICILIEES NI EN SEJOUR DANS LE CANTON

Travailleurs

7

35al 1+36al 2

91

LCP 2A, al 1, lit b & c

Artistes, sportifs et conférenciers

8

35al 1+36al 2

96

LCP 2A,al 1lit b+al 4

Administrateurs

9

35al 1+36al 3

93

cf RALCP 2A al 1 & 3

Retraités ayant exercé une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public

10

35al 1+36al 3

95

LCP 2A, al 1 lit d & e

Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé

11

35al 1+36al 3

96

cf LCP 2A, al 1lit b

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux

12

35al 1+36al 1

97

-

Créanciers hypothécaires

13

35al 1+36al 3

94

-

TITRE / NOTE MARGINALE

Noarticle

Réf LHID

Réf LIFD

Réf droit genevois

CHAPITRE TROISIEME: PERCEPTION DE L'IMPÔT A LA SOURCE DANS LES RELATIONS INTERCANTONALES

Assistance entre cantons

14

38, al 1

-

-

For d'imposition

15

-

-

-

Droit cantonal applicable

16

38, al 2 & 2

-

-

CHAPITRE QUATRIEME: PROCEDURE ET DISPOSITIONS PENALES

Impôts pris en considération

17

32al 1+35al 2

99

-

Collaboration du débiteur de la prestation imposable

18

37+49, al 1

100

RALCP 3 & 4

Dispositions d'exécution

19

-

-

LCP 2A, al 4

Décompte

20

-

cf 101

-

Paiement complémentaire et restitution de l'impôt

21

49, al 3 & 4

138

-

Taxation d'office

22

-

-

cf LCP 331

Réclamation

23

48al 1+49al 2

137

cf RALCP 4A

Recours

24

-

-

RALCP 4A, al 3

Violation des obligations de procédure

25

55

174

LCP 342A, al 1

Soustraction d'impôt

26

56, al 1

175

LCP 342A, al 1

Détournement de l'impôt à la source

27

59

187

cf LCP 342A, al 2

CHAPITRE CINQUIEME: DISPOSITIONS FINALES

Règlement d'exécution

28

-

-

cf RALCP 1 à 4B

Entrée en vigueur

29

-

-

-

Modification à une autre loi (D 3 1)

30

-

-

-

TABLEAU SYNOPTIQUE DES REFERENCES LEGALES - PL 7090-91-92

TITRE / NOTE MARGINALE

Noarticle

Réf LHID

Réf LIFD

Réf droit genevois

PL 7092- LOI MODIFIANT LA LOIGENERALE SUR LES CONTRIBUTIONSPUBLIQUES (Dispositions relatives à laperceptionet à la prescription)

Déclaration

LCP 320

-

-

al 2 & 3 non appliqués

TITRE VI: PERCEPTION ET PRESCRIPTION

Echéance

LCP 360

-

161, al 5

-

Autorité et modalités de perception

LCP 361

-

162, al 3

al 1-3=LCP 360actuel

Contenu des bordereaux

LCP 362

-

-

= LCP 361 actuel

Paiement

LCP 363

-

-

= LCP 362, al 1 actuel

Paiement de l'impôt dû par les personnes physiques

LCP 363A

-

-

= LCP 362, al 2 actuel

Intérêts moratoires

LCP 364

-

-

=LCP 364 du PL6828

Sommation de payer avec surtaxe

LCP 365

-

-

=LCP 363 du PL6828

Facilité de paiement

LCP 366

-

-

pratique actuelle

Restitution de l'impôt

LCP 367

-

168

-

Remboursement de trop perçu et intérêts rémunératoires

LCP 367A

-

-

=LCP 366 du PL6828

Prescription du droit de taxer

LCP 368

-

-

modif titre marginal

Prescription des créances fiscales

LCP 369

-

-

correction technique

Répartition aux communes et frais à leur charge

LCP 370

-

-

inchangé

Hypothèque légale sans inscription

LCP 371

-

-

=LCP 371 du PL6737

Défense de payer et séquestre

LCP 371A

-

169 & 170

-

Radiation au registre du commerce

LCP 371B

-

171

pratique actuelle