République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7157
15. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la Banque cantonale de Genève (D 2 4). ( )PL7157

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993, est modifiée comme suit:

Art. 5 (nouvelle teneur)

Surveillance

1 La Banque cantonale de Genève est soumise à la surveillance bancaire de la commission fédérale des banques conformément aux dispostions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934.

2 La commission fédérale des banques peut exiger de la banque et de l'organe de révision tous les renseignements et documents dont elle a besoin dans l'exécution de sa tâche.

3 La surveillance du respect des prescriptions légales cantonales est de la compétence du Conseil d'Etat.

Art. 11. al. 2, lettre g (nouvelle)

g) elle préavise sur la fusion, l'absorption et la dissolution de la banque.

Art. 12, al. 8 (nouveau)

8 Les administrateurs représentant l'actionnariat nominatif doivent être désignés jusqu'au 31 janvier précédant l'assemblée générale qui procède au renouvellement du mandat des administrateurs représentant l'actionnariat au porteur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En guise d'introduction, il doit être rappelé que dans le cadre des travaux préparatoires de la loi sur la Banque cantonale de Genève, tant le Conseil d'Etat que la commission ad hoc unanime du Grand Conseil avaient exprimé le voeu que la surveillance pleine et entière de la nouvelle banque puisse être confiée à la commission fédérale des banques (voir rapport de la commission du Grand Conseil du 12 février 1993, Mémorial du Grand Conseil, 1993,p. 1688 et suivantes, p. 1747).

Consulté à ce sujet, l'office fédéral de la justice avait alors conclu à l'impossibilité d'étendre la surveillance de la commission fédérale des banques aux domaines qui n'étaient pas de son ressort, sans modification préalable de la législation fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.

Comme on le sait, la loi sur la Banque cantonale de Genève a été adoptée dans sa version définitive le 24 juin 1993 et la constitution de la Banque cantonale de Genève, issue de la fusion des deux anciens établissements bancaires cantonaux, est devenue effective le 1er janvier 1994. En l'état, la surveillance de la banque est confiée au Conseil d'Etat, conformément à l'article 5 de la loi qui stipule ce qui suit:

1 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur l'organisation de la banque et sur les activités bancaires des membres de ses organes. Il veille à cet effet à ce que les personnes chargées d'administrer ou de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation, présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable et disposent des compétences professionnelles nécessaires.

2 Le Conseil d'Etat révoque, par décision motivée, tout administrateur ne jouissant plus d'une bonne réputation ou ne présentant plus les garanties d'une activité irréprochable.

3 Le Conseil d'Etat peut exiger de l'organe de révision et de la banque tous les renseignements et documents dont il a besoin dans l'exécution de sa tâche.

4 Dans son rapport de gestion annuel sur les comptes d'Etat, le Conseil d'Etat rend compte au Grand Conseil de son activité d'autorité de surveillance.

Depuis lors, les Chambres fédérales ont, de leur côté, complété la législation fédérale dans le sens souhaité par le Grand Conseil genevois. C'est ainsi qu'en date du 18 mars 1994, elles ont modifié la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, notamment l'article 3a, alinéa 2, comme suit:

2 Les cantons peuvent transférer l'intégralité de la surveillance bancaire qu'ils exercent sur leurs banques cantonales à la commission des banques. Dans ce cas, les banques cantonales doivent satisfaire aux exigences énumérées à l'article 3, 2e et 3e alinéas. La création et la liquidation des banques cantonales, ainsi que la surveillance du respect des prescriptions légales cantonales demeurent du ressort des cantons.

Pour sa part, l'article 3 a dorénavant la teneur suivante.

1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la commission des banques; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.

2 L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer, d'une part, des organes de direction et, d'autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;

b)

la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;

c)

les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable;

cbis)

les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer un influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée) donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;

d)

les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assurer la responsabilité.

3 La banque remettra à la commission des banques ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront aportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la commission des banques.

4 Abrogé.

5 Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens du 2e alinéa, lettre cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la commission des banques. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

6 La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions du5e alinéa dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.

7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la commission des banques.

Ces modifications de la loi fédérale entreront en vigueur le 1er janvier 1995. Le Conseil fédéral se déterminera définitivement à ce sujet dans le courant de l'automne 1994.

Il faut savoir que le canton de Berne a d'ores et déjà adapté sa législation et prévu que la surveillance de la Banque cantonale bernoise sera à l'avenir soumise sans restriction à la surveillance de la commission fédérale des banques (loi du 6 septembre 1993).

Il est également intéressant de noter que, dans son rapport annuel de gestion 1993 (p. 151 et suivantes), la commission fédérale des banques a exprimé le souhait qu'à moyen terme, toutes les banques cantonales soient soumises entièrement à sa surveillance.

Dès lors, désireux de respecter la volonté du Grand Conseil, mais aussi son propre intérêt à être déchargé d'une tâche qu'il n'est pas en mesure d'exercer avec autant de compétence et d'efficacité que l'autorité fédérale créée précisément à cet effet, le Conseil d'Etat considère qu'il se justifie de modifier sans plus attendre la loi sur la Banque cantonale de Genève.

Commentaire article par article

Art. 5 (nouvelle teneur)

L'ancienne note marginale «Autorité cantonale de surveillance» est remplace par «Surveillance».

A son alinéa 1, cet article consacre le principe de la surveillance confiée à la commission fédérale des banques.

Quant à l'alinéa 2, il transfère à la commission fédérale des banques le droit accordé jusqu'ici au Conseil d'Etat d'obtenir de l'organe de révision tous les renseignements et documents dont elle a besoin dans l'exécution de sa tâche.

Enfin, l'alinéa 3 reprend la réserve de l'article 3a, alinéa 2, in fine, de la loi fédérale en conservant au Conseil d'Etat la compétence de surveillance sur le respect des prescriptions légales cantonales.

Art. 11, alinéa 2, lettre g (nouvelle)

La loi sur la Banque cantonale de Genève ne fait aucune référence à une fusion avec un autre établissement bancaire, respectivement à une absorption ou à une dissolution éventuelles de l'institution. Pour éviter les altermoiements déplorés à ce sujet lors de la reprise de la Banque vaudoise de crédit par la Banque cantonale vaudoise, il apparaît judicieux, sur le plan juridique et formel, de combler cette lacune et d'attribuer à l'assemblée générale le droit de donner un préavis à l'autorité cantonale (Grand Conseil) qui seule sera habilitée à prendre une telle décision, ceci en raison notamment de la garantie accordée par le canton (art. 4).

Art. 12, alinéa 8 (nouveau)

La proposition d'introduction de cette nouvelle disposition découle de raisons essentiellement pratiques pour permettre de respecter les délais légaux et statutaires. Il se justifie que les administrateurs désignés par l'actionnariat nominatif (canton et communes) soient connus avant la tenue de l'assemblée générale qui, elle, élit les administrateurs représentant l'actionnariat privé et marque à cette occasion le début d'une nouvelle période administrative.

L'échéance au 31 janvier a été choisie en tenant compte des nécessités des travaux administratifs préparatoires de l'assemblée générale ordinaire qui doit avoir lieu dans les six mois au plus tard après la clôture de l'exercice (art. 699, al. 2, du code des obligations), mais qui se tiendra en principe à la fin du premier trimestre de l'année.

Au vu des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable au présent projet.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.