République et canton de Genève

Grand Conseil

I 1907
6. Interpellation de Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus : Effectifs et remplacements dans les EPM. ( )I1907

Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Les établissements publics médicaux seront bon gré mal gré soumis à l'analyse quantitative de leurs activités. Les bons sentiments ont atteint leur limite comme méthode de gestion. Personne, même pas moi, ne pense soustraire ces institutions à l'analyse des besoins, des ressources, des priorités et à l'évaluation de la qualité des prestations. Or, dans les disputes médiatisées qui opposent le département aux syndicats, le premier fait valoir la diminution du nombre de lits par établissement, les autres font valoir la diminution du nombre de postes. La discussion n'inclut pas le contenu des prestations, ni la charge de soins nécessités par l'une ou l'autre des catégories de patients considérés, ni la qualité requise. Les ratios postes/lits que l'on trouve jusque dans l'exposé des motifs, qui nous a occupés hier et qui a été cité par le président du Conseil d'Etat, sont des indicateurs trop grossiers de l'activité.

Dans les comptes de l'Etat, les comptes des EPM mentionnent comme critères de l'activité les seuls critères statistiques suivants : 1) nombre de lits, 2) nombre de jours d'hospitalisation, 3) taux d'occupation et 4) durée moyenne du séjour. Parallèlement, les statistiques donnent le nombre de postes et le DASS en tire des ratios postes/lits. Or, il est évident depuis longtemps que cette seule prise en compte ne rend que très approximativement compte des activités du secteur des lits hospitaliers ou d'autres secteurs d'activités de soins.

C'est assez facile à comprendre. Par exemple, un même patient ne demande pas la même attention au premier ou au quatrième jour post-opératoire. Autre exemple, pour un même diagnostic, un patient jeune et un patient âgé ou dépendant ne requièrent pas non plus une attention égale. Troisième exemple, un séjour hospitalier raccourci, comme nous le pratiquons à Genève depuis longtemps, ne diminue en rien la somme des interventions par jour et par patient; au contraire, cela les intensifie sur un plus petit nombre de jours. Enfin, les critères de qualité ont, eux aussi, un impact sur la charge de travail. C'est pourquoi les ratios établis sur la seule base du nombre de lits et du taux d'occupation par rapport au nombre de postes sont notoirement insuffisants pour analyser les performances d'un secteur de soins.

Dès lors, les institutions commencent à se doter d'instruments de mesure complémentaires dont le département pourrait utilement rendre compte aux parlementaires, notamment dans sa prochaine présentation des comptes. Il existe cependant un problème d'homogénéité des données statistiques qui seront disponibles, puisque l'initiative du choix des méthodes d'analyse incombe actuellement aux diverses directions. En fait, c'est «rebelotte» pour une pratique que nous connaissons bien dans notre pays : l'incompatibilité des statistiques. Même les pensions pour personnes âgées sont de la partie et choisissent chacune leur méthode. Inutile de dire que les comparaisons intercantonales restent chimériques.

A l'ère des gestions rationnelles décrétées ici même, peut-on envisager que, toutes utiles et imparfaites que soient l'une ou l'autre méthode, elles coûtent et rapportent peu si elles ne sont ni reconnues ni comparables ?

En conclusion, la question concernant les effectifs est la suivante :

Le département prévoit-il une présentation moins schématique de l'activité des EPM inscrits aux comptes de l'Etat ? Si oui, selon quels critères ?

Pour ce qui est des remplacements, des effectifs au travail dépendent des critères évoqués plus haut et des propositions qui viendront du groupe de travail : prestations/effectifs. La réduction des effectifs a cependant déjà été entreprise dans les EPM pour de simples motifs budgétaires, même si la part des soignants par malade a été relativement protégée.

Si l'on adapte la quantité de personnel par rapport au travail à accomplir, se pose alors la question des remplacements, en particulier pour les absences de longue durée. Le nombre d'absences de longue durée étant, dans le secteur considéré, augmenté par la proportion importante de personnel féminin : enfants obligent !

Lors de la présentation des comptes du département, les budgets de remplacement des EPM pour le premier trimestre de l'année n'avaient pas totalement été dépensés. Ce n'est pas un but en soi de les dépenser, mais sur le terrain les manques de remplacement sont patents sans que nous puissions évaluer établissement par établissement quelles sont les parts de non-réponse liées soit 1) à la transmission des demandes par la hiérarchie, 2) à l'impossibilité de trouver du personnel qualifié dans la période estivale, en particulier, 3) à la pénurie chronique de personnel, plus particulièrement en soins intensifs ou pour la salle d'opération.

Quelle est dès lors la politique des directions hospitalières en la matière ? Quels sont leurs projets ? Et, à plus long terme, quelle est l'attitude du département à l'égard des pénuries chroniques ?

M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. La question posée par Mme Maulini-Dreyfus est vaste.

Il est vrai, Madame, que les statistiques publiées reflètent une approche quantitative relativement facile à saisir et qui s'exprime notamment par le ratio postes/lits, dont on a abondamment parlé hier soir, et qui ne reflète qu'imparfaitement la réalité de l'activité hospitalière. Cette approche quantitative devrait, en bonne logique, être complétée par une approche qualitative, mais qui, elle, est beaucoup plus difficile à saisir : elle pose la question de la mesure de la qualité des prestations hospitalières, qu'elles soient médicales ou soignantes. C'est un problème complexe à propos duquel des réflexions ont été engagées, principalement par le personnel soignant, beaucoup moins par le personnel médical. Des travaux sont en cours au département et dans les directions des établissements publics médicaux. Nous pourrons certainement vous en dire davantage d'ici quelques mois.

En ce qui concerne la question des remplacements, les instructions du Conseil d'Etat et des commissions administratives sont claires : il n'est pas procédé systématiquement à des remplacements de personnel. Le personnel absent est remplacé lorsque l'absence, qu'elle soit de courte ou de longue durée, perturbe sérieusement la bonne marche du service et les prestations de soins qui sont offertes. Les pratiques des différents établissements publics médicaux, en tenant compte de leur spécificité respective, devraient être analogues.

Cette interpellation est close. 

7. a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur le service de l'emploi et la location de services (J 4 1). ( )

 b) Projet de loi du Conseil d'Etat abrogeant la loi instituant une commission technique cantonale en matière économique (J 4 4). ( )

 c) Projet de loi du Conseil d'Etat abrogeant la loi sur le Conseil de l'éducation continue des adultes (C 2 6). ( )

 d) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (C 2 1). ( )

Projet de loi

(J 4 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 1, 2, lettre d, et 3 (nouvelle teneur)

Conseil de surveillance du marché de l'emploi

Compétence

1 Le conseil de surveillance du marché de l'emploi (ci-après conseil) est chargé de surveiller et de coordonner l'activité des commissions et sous-commissions prévues à l'article 16. Il est notamment consulté avant que de nouvelles mesures touchant au marché de l'emploi et au chômage soient prises.

2 Font partie du conseil:

d)

3 représentants des employeurs et 3 représentants des travailleurs désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition de l'Union des associations patronales genevoises et de la Communauté genevoise d'action syndicale;

3 La durée du mandat des membres du conseil est de 4 ans.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Réunions

Le conseil se réunit chaque fois que le besoin s'en fait ressentir.

Art. 14 et 15 (abrogés)

Article 16, al. 2, lettre c (nouvelle teneur)

c)

les sous-commissions représentatives des autres secteurs économiques, à savoir:

1° horlogerie, bijouterie et branches annexes;

2° bâtiment et branches annexes, travaux publics, bois et ameublement;

3° métallurgie d'usine et de bâtiment, automobile;

d)

4° textile, habillement, coiffure, produits chimiques et pharmaceutiques;

5° alimentation, transports, tabac, industrie hôtelière, restaurants et cafés;

6° arts graphiques, industrie du livre et du papier;

7° agriculture et branches annexes, service de maison;

8° commerce, banque et assurance;

9° professions techniques et libérales;

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi instituant une commission technique cantonale en matière économique, du 9 avril 1941, est abrogée.

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur le conseil de l'éducation continue des adultes, du 14 avril 1989, est abrogée.

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est modifiée comme suit:

Art. 135, al. 1 (nouvelle teneur)

Institution et composition

1 Il est institué un conseil central interprofessionnel chargé de donner des avis sur toutes les questions d'orientation, de formation et de perfectionnement professionnels et de formation continue des adultes, ainsi que de protection du travail des jeunes gens.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En date du 22 juin 1994, le Conseil d'Etat a adopté le règlement instituant un conseil économique et social (CES) (voir annexe).

Le conseil économique et social a pour buts:

a) d'assister, de manière indépendante, le Conseil d'Etat dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique et sociale du canton;

b) de donner des avis et de formuler des propositions et recommandations sur toutes les questions relatives à la politique économique et sociale en tenant compte de la dimension régionale, nationale et européenne des problèmes abordés.

2. En créant le conseil économique et social, à la suite d'une concertation approfondie avec les représentants des partenaires sociaux, le Conseil d'Etat entend faire bénéficier Genève d'une structure largement représentative de la vie sociale et économique de notre canton.

Cette instance consultative doit être un lieu privilégié de concertation permettant l'étude et la discussion approfondies des dossiers relevant de la politique économique et sociale de Genève. Il s'agit en d'autres termes de permettre à l'Etat de bénéficier de l'appui d'une instance capable d'analyser, de tester et de transmettre une appréciation critique sur des propositions émanant du gouvernement et de l'administration ou du parlement. Le CES doit être également à même de se saisir de propositions des partenaires sociaux ou de toute autre requête émanant de ses membres ou de tiers, moyennant l'accord de son bureau.

Pour notre canton, le CES est ainsi destiné à devenir un instrument précieux d'analyses et de propositions.

3. Par la mise en place du conseil économique et social, il s'agit également de regrouper différentes instances auxquelles de semblables objectifs avaient été jusqu'ici confiés. Par cette mesure, on évite ainsi la dispersion et les doubles emplois.

a) conseil de surveillance du marché de l'emploi

On constate en particulier que le conseil économique et social couvre largement le domaine d'action du «conseil de surveillance du marché de l'emploi» qui se réunit plusieurs fois par année et est «chargé de donner des avis au Conseil d'Etat sur tous les problèmes relatifs à la politique générale du marché de l'emploi et du chômage».

La création du conseil économique et social permet de renoncer au conseil de surveillance du marché de l'emploi, tel qu'en vigueur jusqu'ici, les tâches dudit conseil de surveillance étant en effet largement reprises par le CES. En revanche, il convient de maintenir ce qui, jusqu'à ce jour, était le «bureau» du conseil de surveillance du marché de l'emploi. Cette instance, qui se réunit en effet très régulièrement, est un cadre constant de coopération entre l'Etat et les partenaires sociaux sur les questions pratiques liées au marché de l'emploi. Cette instance est également nécessaire pour coordonner les activités des différentes commissions ou sous-commissions qui ont en particulier pour mission de donner des préavis sur les différents dossiers relatifs aux demandes de main-d'oeuvre étrangère.

L'objectif du présent projet de loi consiste donc, d'une part, à concrétiser l'intégration de la mission générale du conseil de surveillance du marché de l'emploi dans celle du conseil économique et social et, d'autre part, à transformer, sur le plan purement formel, le bureau du conseil de surveillance du marché de l'emploi en un conseil de surveillance du marché de l'emploi dont l'organisation et la mission demeurent exactement les mêmes que celles qui étaient jusqu'ici assumées par ledit bureau.

Commentaires article par article

Article 12, alinéa 1

La mission du nouveau «conseil du marché de l'emploi» est ici précisée.

Article 12, alinéa 2

La nouvelle composition de ce conseil reprend celle de l'ancien «bureau du conseil de surveillance du marché de l'emploi», fixée à l'article 15 de la loi actuellement en vigueur.

Article 16, alinéa 2, lettre c

Le nouvel alinéa 2, lettre c, reprend intégralement la liste des secteurs économiques énumérés à l'article 12, alinéa 5 de la loi actuelle.

b) Commission technique cantonale en matière économique (COTEC)

Le conseil économique et social couvre aussi complètement les domaines d'action de la «commission technique cantonale en matière économique» qui a pour but de «donner des avis au Conseil d'Etat pour l'aider dans l'élaboration de sa politique économique cantonale».

Au surplus, les milieux représentés au sein de la COTEC le seront aussi dans le cadre du CES.

Tenant compte de ce qui précède et afin d'éviter un double emploi, il est donc proposé de supprimer la COTEC, toutes ses fonctions étant reprises par le CES.

c) Conseil de l'éducation continue des adultes (CECA)

La formation continue des adultes est un thème de première importance. Le Conseil d'Etat entend donc, à l'avenir comme par le passé, vouer toute son attention à ce sujet en saisissant toutefois l'occasion de la création du conseil économique et social pour éviter, une fois encore, les doubles emplois.

C'est ainsi que si le présent projet de loi propose l'abrogation du CECA, un autre projet de loi est soumis simultanément à votre approbation afin de permettre au conseil central interprofessionnel de reprendre les missions du CECA (voir paragraphe d).

d) Loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens - Conseil central interprofessionnel (CCI)

Comme indiqué précédemment, si la suppression du CECA répond à un souci de rationalisation, elle ne doit pas aboutir à l'abandon des missions confiées à cet organisme.

Il apparaît à cet égard que le conseil central interprofessionnel est déjà appelé, dans une large mesure, à se préoccuper de questions liées à la formation permanente. En effet, l'article 135, alinéa 1, de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (LCFP) l'habilite à formuler des avis sur tout ce qui a trait, en particulier, au perfectionnement professionnel.

Du fait de ses compétences actuelles, le CCI se trouve donc être tout désigné pour reprendre les missions jusqu'alors dévolues au CECA. A la faveur d'une adjonction à la disposition légale précitée, il sera ainsi possible d'élargir le domaine de réflexion et d'intervention du CCI aux questions touchant plus spécifiquement à la formation continue des adultes.

Les nouvelles attributions du CCI devront toutefois s'inscrire dans le champ d'application de la LCFP, dès lors que le dispositif qui régit cet organe en fait partie intégrante. Il s'agit en l'occurrence des secteurs économiques précisés à l'article 1, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, soit: l'industrie, l'artisanat, le commerce, la banque, les assurances, les transports, l'hôtellerie, la restauration, les services et l'économie familiale ainsi que l'agriculture et les autres formations qui font l'objet d'un règlement d'apprentissage (voir art. 85, al. 1, LCFP).

Pour ce même motif, il n'est pas apparu judicieux de proposer une modification de la composition socioprofessionnelle du CCI dans la mesure où celle-ci est tenue de correspondre aux seuls secteurs économiques susmentionnés. Il y a lieu toutefois de relever que le CCI, dans le cadre de ses nouvelles attributions, aura la faculté de constituer autant de commissions qu'il le jugera nécessaire ainsi que de faire appel à des experts et, partant, de procéder à l'audition notamment des responsables des institutions d'utilité publique ou privées. Il sera de ce fait en mesure de poursuivre dans son intégralité l'effort de réflexion et de recherche qui caractérisait les travaux du CECA.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir accepter le présent projet de loi.

Annexe: règlement instituant un conseil économique et social.

ANNEXE

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