République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 6994-A
8. Rapport de la commission de l'enseignement et de l'éducation chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (C 1 0,6). ( -) PL6994
Mémorial 1993 : Projet, 4640. Renvoi en commission, 4660.
Rapport de Mme Nelly Guichard (DC), commission de l'enseignement et de l'éducation

Ce projet de loi a été déposé le 7 juillet 1993 et la commission de l'enseignement et de l'éducation l'a examiné dans sa séance du 27 avril 1994, présidée par M. Pierre-François Unger. Participait également aux travaux, Mme Verena Schmid, secrétaire adjointe au département de l'instruction publique.

Introduction

L'autorisation, donnée au Conseil d'Etat par le parlement d'adhérer à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes, constitue un nouvel acte important d'ouverture intercantonale et européenne de notre canton.

L'accord concerne tous les diplômes qui ne sont pas réglementés par la Confédération, qu'ils se préparent au sein de l'instruction publique, dans les institutions d'enseignement subventionnées ou dans les écoles privées.

Selon le secrétariat général de la conférence des directeurs de l'instruction publique (ci-après C.D.I.P.), un grand nombre de cantons ont déjà adhéré à l'accord, ou sont en voie de le faire. De sorte qu'à la fin 1994, 17 cantons auront adhéré, selon toute vraisemblance, à cet accord et ce dernier pourrait entrer en vigueur très rapidement.

Objectifs politiques

Les objectifs politiques de l'accord sont:

- améliorer la mobilité professionnelle de nos ressortissants à l'intérieur du pays et, en cas d'accord international, dans le marché du travail européen et mondial;

- fixer pour la Suisse un standard minimum de formation élevée, par une coordination accrue des voies de formation et par la reconnaissance des diplômes professionnels et non professionnels.

Contenu essentiel de l'accord

L'accord ne fixe que la règlementation-cadre:

- autorités compétentes : en règle générale, C.D.I.P., sauf pour les professions de la santé (conférences des directeurs cantonaux des affaires sanitaires) et des professions du domaine social (conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales);

- procédure:

 · collaboration entre C.D.I.P. et Confédération ou conférence universitaire suisse,

 · consultation des organisations et associations professionnelles directement concernées,

 · quorum des 2/3 pour l'adoption d'un règlement de reconnaissance,

 · adhésion, dénonciation de l'accord et voie de recours;

- conditions minimales de reconnaissance: formation minimale, évaluation des qualifications, éventuellement durée de la formation, accès à la formation, contenu de l'enseignement et qualifications du personnel enseignant;

- effets pour les porteurs d'un diplôme correspondant, égalité de traitement quant à l'accès à la formation et quant à l'accès à l'exercice d'une profession entre les ressortissants genevois et les ressortissants des autres cantons parties à l'accord, protection des titres.

Discussion de la commission

Ce sont des règlements de reconnaissance propres à chaque formation, ou groupe de formation, qui fixeront dans le détail les conditions de reconnaissance. Ces règlements pourront rapidement voir le jour, notamment dans les domaines suivants: diplôme de culture générale, certificats de maturité, formation des enseignants, formation dans le domaine des arts visuels. Dans ces derniers domaines, des recommandations de la C.D.I.P. existent déjà.

Si un canton veut garder des spécificités, ou avoir des exigences supplémentaires en matière de formation, il peut le faire dans une certaine mesure, à condition qu'il impose à ses propres ressortissants les mêmes exigences.

La mise en vigueur de l'accord est susceptible de lutter contre le protectionnisme cantonal et de permettre ainsi une mobilité actuellement inexistante dans certains domaines.

Dans le même but, la Confédération a récemment consulté les cantons sur un projet de loi fédérale sur le marché interne du travail. Ce projet vise la reconnaissance des diplômes comme condition d'accès au marché du travail. Il fixe une voie de recours au Tribunal fédéral, rapide et gratuite, pour toute personne qui souhaite savoir si le diplôme dont il est titulaire lui donne accès au marché du travail.

Malgré l'engagement pris lors de la signature de l'accord, notre canton pourra demander aux personnes venant de l'extérieur du canton une contribution financière à la formation plus importante que celle exigée des personnes qui paient des impôts à Genève.

L'accord n'empêchera pas le canton de donner la priorité d'accès à la formation à ses propres ressortissants, lorsque les places disponibles seront limitées.

Pour qu'un règlement de reconnaissance particulier entre en vigueur, il faudra que 2/3 des cantons signataires l'aient accepté, donc 12 au moins pour un total de 17. A défaut, le diplôme en question n'obtiendra pas le «label suisse».

L'adhésion d'un canton à l'accord intercantonal peut contraindre ce dernier à élever le niveau de certaines de ses formations ou de certaines de ses professions exercées sur son territoire.

L'employeur privé ou public garde la possibilité de choisir des professionnels selon d'autres critères que le seul diplôme.

Les professions de la santé constituent un cas particulier: le département de l'action sociale et de la santé exercera son droit de vote dans le cadre de la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. Cette autorité ne fera qu'approuver les règlements de reconnaissance élaborés par la Croix-Rouge suisse.

Commentaires article par article du projet de loi

Ces commentaires ont essentiellement porté sur l'opportunité de féminiser certains termes.

Article 1

Le titre des différentes conférences suisses réunissant les directeurs et directrices cantonaux de l'instruction publique, des affaires sanitaires ou des affaires sociales n'a pas encore été féminisé. L'article 1 n'est, par conséquent, pas modifié.

Article 2

Féminisation de fonction: Le Conseiller ou la Conseillère d'Etat en charge du département...

Changement de dénomination d'un département : département de l'action sociale et de la santé.

Articles 3 et 4

Féminisation: celles et ceux ...

Pas de commentaire.

Conclusion

La commission de l'enseignement et de l'éducation vous propose, à l'unanimité, de suivre son préavis et d'accepter le projet de loi tel qu'amendé par la commission.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal

sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études

(C 1 0,6)

adopté par la conférence suisse des directeurs cantonaux

de l'instruction publique en accord avec la conférence suisse

des directeurs cantonaux des affaires sanitaires

et la conférence suisse des directeurs cantonaux

des affaires sociales, le 28 février 1993

LE GRAND CONSEIL,

vu l'article 99 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,

Décrète ce qui suit:

Adhésion

Article 1

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal adopté par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales, le 18 février 1993.

Exécution

Art. 2

1 Le Conseil d'Etat ainsi que les départements dans l'exercice des compétences que leur confèrent les lois et règlements sont chargés de l'exécution de l'accord, dont le texte est annexé à la présente loi, des règlements de reconnaissance et des décisions qui en découlent.

2 Le conseiller ou la conseillère d'Etat en charge du département de l'instruction publique, respectivement de l'action sociale et de la santé, exerce le droit que lui attribue l'article 4, respectivement 5, du présent accord, après approbation des autres départements concernés.

Modification à une autre loi

(E 3 1)

Art. 3

La loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 37, al. 1, 53° (nouveau)

53°

celles et ceux qui ont contrevenu aux dispositions pénales de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993.

Entrée en vigueur

Art. 4

La présente loi entre en vigueur conformément à l'article 14 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993.