République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 23 juin 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 8e session - 25e séance
PL 7034-A et objet(s) lié(s)
Dans sa séance du 16 septembre 1993, le Grand Conseil renvoyait en commission le projet de loi 7034. Sous la présidence de M. Hervé Dessimoz, les députés ont consacré quatre séances à l'étude du texte législatif. Assistaient aux travaux M. Philippe Joye, conseiller d'Etat, M. Gainon, chef de la division des plans d'affectation, M. Baertschi, conservateur cantonal, M. Pauli, juriste, ainsi que Mme Rosset, secrétaire adjointe du département de l'économie publique.
Ce projet de loi a pour but d'instituer une zone hameaux spécifique pour les bourgs constitués sis en zone agricole afin de les inscrire dans un périmètre de zone de construction.
Préambule
Dès l'adoption de la loi d'application de la loi sur l'aménagement du territoire, le 4 juillet 1987 (ci-après LALAT), il s'est avéré que son article 22 qui traite des hameaux en zone agricole rencontrait des difficultés d'application. Déjà en 1989, après un débat animé, le Grand Conseil avait modifié l'article 22 par deux nouveaux alinéas. Il s'agissait de donner une base légale au Conseil d'Etat pour qu'il puisse délivrer des autorisations de construire afin de rénover des maisons existantes dans leurs gabarits actuels pour faciliter le maintien du patrimoine bâti de ces hameaux. Force est de constater que ces nouvelles dispositions n'ont pas résolu la question des hameaux dans son ensemble. En effet, reste posé le problème de la dualité existant entre le statut juridique des bâtiments situés en zone agricole et leur affectation réelle d'autre part. Ainsi, les auteurs du projet proposent une nouvelle zone ad hoc, pour résoudre le problème.
Auditions
Avant d'aborder le projet de loi lui-même, la commission a procédé aux auditions des milieux concernés: la Chambre genevoise immobilière, la Chambre d'agriculture et l'Association des communes genevoises.
MM. J.-P. Rey et J.-M. Sigrist, représentant la Chambre genevoise immobilière, estiment qu'il serait bon de clarifier la situation problématique des hameaux, il y a plus de dix ans qu'on en parle. Afin d'éviter que les hameaux meurent, avec l'accord des communes, il faut les déclasser pour faciliter la rénovation du domaine bâti.
M. Bosson, président de la Chambre genevoise d'agriculture et coauteur du projet de loi, affirme que la Chambre a toujours voulu donner un statut de zone à bâtir aux hameaux; il s'agit notamment de pouvoir plus facilement transformer en logements les bâtiments agricoles qui ne sont plus nécessaires à l'exploitation agricole. M. Bosson estime qu'il est nécessaire de légiférer et de créer une zone spécifique pour les hameaux, elle lui apparaît mieux appropriée que les zones 4 B ou 4 B protégée, car les normes de construction de ces dernières pouvaient permettre d'ériger des bâtiments qui ne s'intégreraient pas à la dimension et à la typologie architecturale des maisons existantes.
La délégation de l'Association des communes genevoises est composée de MM. Carlo Lamprecht, président, Pierre Hiltpold, vice-président, Patrice Plojoux, maire de Russin, et M. Hug, secrétaire général. M. Lamprecht informe les députés que leur groupement a été associé à une réflexion menée par le département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales sur les problèmes des hameaux. Il lui apparaît difficile d'avoir une position unique qui s'appliquerait à tous les hameaux, la législation envisagée doit donc être souple; les projets de déclassement doivent être examinés de cas en cas. En fait, l'Association des communes genevoises souhaite que les hameaux puissent être inscrits dans un périmètre de zone à bâtir, zone hameaux ou 4 B protégée si c'est suffisant.
Toutes les auditions démontrent que les milieux concernés souhaitent déclasser les hameaux en zone à bâtir.
Considérations générales
Loi fédérale
La loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) est entrée en vigueur le 22 juin 1979. Dans son article 16, elle définit les «zones agricoles». L'article 24 règle les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Or, la jurisprudence a confirmé une interprétation très restrictive des directives concernant la zone agricole, ce qui entraîne certains blocages, voire une paralysie dans l'évolution des activités des personnes propriétaires en zone agricole, tant pour les agriculteurs que pour les non-exploitants.
M. Zimmerli, conseiller aux Etats du canton de Berne, a présenté une motion. Sa motion fut acceptée. Le Conseil fédéral a chargé une commission d'experts, présidée par M. Dürer, conseiller d'Etat d'Obwald, de répondre à cette motion. Cette commission a présenté ses conclusions au Conseil fédéral fin janvier 1994. La procédure de consultation pour modifier la LAT débutera fin du printemps, début de l'été 1994 et le message sera présenté aux Chambres en automne 1994.
Loi cantonale
Le canton de Genève a toujours été un précurseur pour l'aménagement du territoire, il est souvent cité en exemple dans les autres cantons suisses.
C'est le 18 septembre 1987 que le Grand Conseil a accepté les dispositions légales actuelles régissant la zone agricole. De nombreuses dispositions existaient à l'époque dans la LCI, elles ont été transférées dans la LALAT, la section 2 intitulée zone agricole comprend des dispositions concernant notamment les hameaux (art. 22). Le 5 octobre 1989, le Parlement a modifié l'article 22 afin de préciser que ces hameaux pouvaient être déclassés en 4e zone rurale et il a encore introduit des dispositions très précises (art. 26 A) pour les constructions existantes hors des zones à bâtir, donc essentiellement en zone agricole. A première vue, il semble que la législation est complète et permet, tout en respectant la LAT, de déclasser les hameaux et de rénover les bâtiments existant en zone agricole.
Projet de loi 7034
L'application des dispositions légales existantes a dû causer quelques problèmes, engendrer des difficultés, voire ne pas donner satisfaction, puisque trois députés, Mme Geneviève Mottet-Durand, MM. Charles Bosson et Jean Montessuit ont déposé, le 26 août 1993, un projet de loi (PL 7034) modifiant la LALAT (art. 19 A nouveau) instituant une zone hameaux, c'est-à-dire une zone spécifique pour ces bourgs constitués sis en zone agricole. Actuellement, la législation prévoit une possibilité de déclassement en 4e zone rurale.
Pour présenter leurs projets, les auteurs se réfèrent à l'alinéa 1 de l'arti-cle 18 de la LAT qui dit «Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation». En effet, le droit fédéral impose aux cantons trois types de zone:
- les zones à bâtir (art. 15);
- les zones agricoles (art. 16);
- les zones à protéger (art. 17).
L'article 18 donne la possibilité aux cantons de créer toute zone qui lui apparaît nécessaire pour répondre à une spécificité locale. Ainsi, le législateur genevois a prévu notamment une zone aéroportuaire (art. 19, al. 5) et une zone pour les jardins familiaux (art. 25, al. 5). Cela est justifié, car l'aéroport n'est pas une zone à bâtir, ni une zone industrielle, c'est une zone en partie construite et en partie exploitée par l'agriculture; il était donc justifié de créer une zone ad hoc. Idem pour les jardins familiaux qui sont un peu de loisirs, un peu d'agriculture, mais les jardins familiaux n'auraient pu trouver place, ni dans les zones agricoles, ni dans les zones de verdure, car c'est vraiment une zone d'activité mixte entre culture de la terre et loisirs.
Les hameaux exigent-ils une zone spécifique?
La question que l'on peut se poser est la suivante: doit-on, comme pour l'aéroport et les jardin familiaux, créer une zone spécifique? Juridiquement, les cantons peuvent faire ce qu'ils veulent (al. 1, art. 18 LAT, voir explication plus haut). Sur la forme, il n'y a rien à redire. Quant au fond, il est nécessaire de pousser l'investigation un peu plus loin. Les auteurs s'inspirent de la législation valaisanne qui prévoit en son article 27 une zone de mayens (voir annexe). Mais que sont les mayens? Ce sont des bâtiments qui se situent plus haut ou plus bas (en altitude) des chefs-lieux et qui étaient utilisés pour l'exploitation des terres à la belle saison. Certains bâtiments servaient à abriter le bétail, à stocker le fourrage, ou encore à loger les paysans et leur famille qui s'occupaient des bêtes et faisaient les foins. Suite à la modernisation de l'agriculture et à l'évolution des structures des exploitations, ces bâtiments, pour la plupart, ne sont plus affectés à leur première destination. Dans la campagne genevoise (dans les hameaux), de nombreuses maisons ne sont plus affectées à l'agriculture, il en va de même pour les mayens qui n'ont plus d'affectation agricole.
En fait, les Valaisans ont créé ces zones mayens pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit de préserver des sites très particuliers qui se distinguent nettement des chefs-lieux. Ensuite, en évitant une urbanisation et la transformation systématique des mayens existants en logements, le législateur veut dispenser les collectivités locales de procéder à la construction d'équipements publics coûteux (adduction d'eau, routes, canalisations) qui grèveraient lourdement les finances communales pour des résidences secondaires occupées que temporairement.
Pour les hameaux genevois, la situation est toute différente. La plupart bénéficient d'équipements publics existants. Souvent, c'est l'autorité cantonale qui a incité les communes à réaliser le réseau des canalisations.
Dans les hameaux comme en zone 4 B, la typologie architecturale, la structure sociale de la population et l'affectation des bâtiments sont identiques; en fait, pour le profane, rien ne distingue un hameau d'un village en zone 4 B, si ce n'est que le hameau est (en 1961) resté en zone agricole. Alors, pourquoi créer une zone spécifique pour les hameaux? Ne serait-il pas préférable de continuer à appliquer la législation actuelle? L'exemple de Charrot est démonstratif, la législation est amplement suffisante, ce d'autant plus que le projet 7034 comporte quelques inconvénients non négligeables:
- l'adoption d'un règlement de construction est obligatoire (al. 5) alors que le projet 7057 modifiant l'alinéa 3 de l'article 22 (LALAT) le rend facultatif;
- dans l'exposé des motifs, il est écrit en page 5: «... il serait judicieux que le plan des périmètres de ces hameaux soit approuvé par le Grand Conseil en même temps que ce nouvel article de loi.» Lors des différentes auditions, il est apparu que les hameaux ne peuvent pas être traités tous de la même façon.
Il serait donc préférable de les étudier cas par cas.
Comment traiter le cas particulier des hameaux?
Cette réflexion démontre que la législation actuelle permet le déclassement des hameaux et le projet de loi 7034 présente deux inconvénients: l'obligation d'établir un règlement de construction et l'étude simultanée de tous les hameaux.
La loi actuelle est suffisante, mais le texte peut être amélioré. De plus, le Grand Conseil pourrait fixer dans une motion des critère qui serviraient de base pour l'étude des hameaux en vue d'un déclassement. Certains éléments du rapport du département des travaux publics intitulé «Les hameaux de la zone agricole» (novembre 1992) peuvent également être pris en considération, bien que ce texte soit impersonnel et froid; il semble ignorer que des femmes et des hommes vivent dans ces hameaux, c'est un rapport qui sent un peu la naphtaline.
Cette proposition de motion, si elle est adoptée par le Grand Conseil, démontrerait une volonté politique du parlement de déclasser les hameaux en zone à bâtir en fixant un cadre de travail pour les communes et le Conseil d'Etat.
Les hameaux sont situés sur le territoire des communes. Le Grand Conseil, dans sa séance du 29 avril 1993, a modifié la LALAT pour donner aux communes le droit d'initiative en matière d'aménagement du territoire (art. 15 A, al. 3). Les communes concernées doivent donc décider elles-mêmes d'entreprendre les études et les démarches nécessaires pour déclasser les hameaux en zone à bâtir.
Travaux de la commission
Le projet de loi 7034 a eu le mérite de relancer le débat politique sur la problématique des hameaux. Or, depuis son dépôt, des éléments nouveaux sont intervenus:
- le déclassement de Charrot en zone 4 B, décision du Grand Conseil du 18 février 1994,
- la modification de l'alinéa 3, article 22 de la LALAT, voir l'excellent rapport du jeune et distingué député M. Florian Barro (vote du Grand Conseil, du 18 février 1994).
Outre ces décisions cantonales, la nouvelle législation fédérale du droit foncier rural est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Cette loi précise que seuls les agriculteurs peuvent, en règle générale, acheter en zone agricole. Genève a donc intérêt à clarifier son régime des zones, notamment en déclassant les hameaux en zone à bâtir.
La majorité de la commission ainsi que le Conseil d'Etat estiment nécessaire d'entreprendre les procédures pour déclasser les hameaux. Cependant, vu les explications données ci-dessus, la commission renonce à créer une zone hameaux spécifique. Elle décide d'entrer en matière sur la modification de la LALAT (art. 22) présentée par le Conseil d'Etat.
A l'alinéa 2, il est proposé de préciser que, en cas de déclassement, les limites de la zone à bâtir sont déterminées en fonction d'une étude d'aménagement pour préserver la typologie architecturale et la dimension du hameau.
Du reste, il n'a jamais été question de déclasser les hameaux sans, au préalable, avoir procédé à une étude minutieuse des sites. De plus, la commission constate la volonté commune des différents milieux concernés (Chambre genevoise d'agriculture, Chambre genevoise immobilière, Association des communes genevoises) de déclasser les hameaux, pour autant que les communes en fassent la demande. L'initiative appartient donc à l'autorité communale.
Afin de préciser leurs intentions, douze députés membres de la commission proposent au Grand Conseil de voter une motion qui invite le Conseil d'Etat à informer les communes et à collaborer avec celles qui désirent déclasser des hameaux. Cette proposition va plus loin puisque, conformément à l'article 22, alinéa 2 (nouvelle teneur), elle fixe trois critères essentiels pour les études d'aménagement:
- délimiter un périmètre passant au plus près des maisons existantes (ne pas créer de mini-zones de développement aux abords des hameaux);
- permettre la rénovation des maisons existantes dans leur volume actuel;
- fixer les règles et conditions permettant la réalisation de nouveaux bâtiments dans les espaces libres tout en respectant le caractère et la volumétrie des anciennes maisons.
Ces critères ne sont pas exhaustifs, mais ils doivent guider les études des hameaux, cas par cas et commune par commune, qui déboucheront peut-être sur un projet de loi de déclassement.
Au terme de ses travaux, la commission vous propose d'accepter le texte de loi amendé par 12 oui (5 L, 2 S, 2 R, 2 DC, 1 E) et 2 avis contraires et une abstention (AdG) tel que rédigé ci-après.
Elle vous recommande également de voter la proposition de motion invitant le Conseil d'Etat à engager les procédures de déclassement des hameaux sis en zone agricole par 12 oui (5 L, 2 S, 2 R, 2 DC, 1 E), 2 avis contraires et une abstention (AdG).
PROJET DE LOI
modifiant la loi d'application
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(L 1 17)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:
Hameaux
Art. 22, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1 Lorsque, en zone agricole, d'anciennes constructions sont rebâties ou transformées dans des hameaux déjà formés, le département peut, en application de l'article 24, alinéa 2, de la loi fédérale et après consultation de la commission des monuments, de la nature et des sites, appliquer les normes de la 4e zone rurale, pourvu qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la salubrité des habitations et qu'il ne soit pas porté atteinte à l'aspect des localités. Le changement de destination d'une construction à vocation agricole pour y réaliser du logement ou des activités rurales et villageoises compatibles quant à leur nature et leur importance avec le caractère des lieux peut être autorisé dans la mesure où aucun intérêt prépondérant de l'agriculture n'est lésé.
2 Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu'une partie importante du hameau n'est manifestement plus affectée à l'agriculture, le Grand Conseil peut le déclasser en 4e zone rurale. Dans ce cas, les limites de la zone à bâtir sont déterminées en fonction d'une étude d'aménagement élaborée par la commune ou d'entente avec celle-ci et les commissions concernées; cette étude définit notamment:
a)
les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle du hameau ainsi que le site environnant,
b)
les conditions relatives aux constructions, transformations et installations: destination, implantation, gabarit, volume.
Article 2
Modification à une autre loi
(B 6 1)
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit:
Art. 30, al. 1, lettre s (nouvelle,
les lettres s à y anciennes devenant les lettres t à z)
s) le règlement relatif à l'utilisation du sol dans un hameau;
Art. 70, al. 1, lettre i (nouvelle,
les lettres i à m anciennes devenant les lettres j à n)
i) le règlement relatif à l'utilisation du sol dans un hameau;
M 924
PROPOSITION DE MOTION
invitant le Conseil d'Etat à engager les procédures de déclassementdes hameaux sis en zone agricole
LE GRAND CONSEIL,
considérant :
- le nombre important de hameaux sis en zone agricole qui ne sont plus - ou que très partiellement - affectés à l'agriculture;
- la modification de l'article 22, alinéa 2 de la loi d'application de la loi sur l'aménagement du territoire (LALAT);
- le nouveau droit foncier rural;
- la volonté exprimée par l'Association des communes genevoises, la Chambre genevoise d'agriculture, la Chambre genevoise immobilière, la Fédération des métiers du bâtiment, de régulariser l'affectation des hameaux qui n'ont que partiellement une vocation agricole,
invite le Conseil d'Etat
1. à informer les communes sur la procédure à suivre pour déclasser les hameaux sis en zone agricole;
2. à inciter les communes à engager les études nécessaires préalables à la procédure de déclassement en tenant compte notamment des critères suivants:
- délimiter un périmètre au plus près des constructions existantes,
- permettre la rénovation des bâtiments dans leur volume actuel,
- fixer les règles et conditions permettant la réalisation de nouvelles constructions dans les espaces libres tout en respectant le caractère et la volumétrie des anciennes maisons;
3. à collaborer étroitement avec les communes qui désirent déclasser des hameaux;
4. à informer régulièrement le Grand Conseil sur les études ou procédures de déclassement engagées.
ANNEXE 1
ANNEXE 2
Extrait de la loi du canton du Valaisdu 23 janvier 1987concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoiredu 22 juin 1979
Zones agricoles
Art. 22
1 Les zones agricoles comprennent:
a)
les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole, viticole ou horticole, et
b)
les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture.
2 Dans la zone agricole, les constructions et installations ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles servent à assurer l'existence paysanne ou à permettre l'exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins, liée à cette exploitation, de la population paysanne et de ses auxiliaires.
Zones à protéger
Art. 23
1 Les zones à protéger comprennent:
a)
les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b)
les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c)
les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d)
les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2 Dans ces zones, les communes adoptent les plans et les prescriptions correspondant au but de protection visé.
2. Zones d'affectation au sens de l'article 11, alinéa 2
Zones de constructions et d'installations publiques
Art. 24
Les zones de construction et d'installations publiques comprennent des terrains que les communes désirent réserver à l'usage des bâtiments ou des équipements d'utilité publique tels que bâtiments administratifs, hôpitaux, écoles, églises, salles polyvalentes et places de parc.
Zones destinées à la pratique des activités sportives
Art. 25
1 Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent notamment les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sport ou pistes de ski, que les communes entendent préserver pour ce mode d'utilisation.
2 Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y seront interdites.
Zones d'extraction et de dépôt de matériaux
Art. 26
1 Les zones d'extraction et de dépôt de matériaux comprennent des terrains appropriés et prévus pour l'exercice de telles activités.
2 Les communes fixent des conditions limitant l'atteinte au paysage et à l'environnement et grantissant leur remise en état.
3 Les équipements et les consstructions indispensables à leur exploitation pourront y être autorisés pendant la durée de l'exploitation des lieux.
Zone des mayens
a) But et définition de la zone
Art. 27
1 La zone des mayens élément essentiel du patrimoine valaisan doit être sauvegardée, revalorisée et sauvée de la ruine.
2 Elle comprend le territoire utilisé pour l'agriculture et qui sert à la fois comme lieu de détente pour la population indigène. La zone des mayens à utilisation mixte et limitée (art. 18 LAT) doit être définie comme telle dans le plan d'affectation des zones. Elle ne doit pas entraîner pour la collectivité publique des travaux d'équipement coûteux.
3 Les dispositions relatives à la zone agricole sont en principe applicables à la zone des mayens. Les articles 28, 29 et 30 demeurent réservés.
b) Construc-tion et installations existantes
Art. 28
1 Dans la zone des mayens, la rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction de bâtiments et d'installations existantes sont autorisées dans la mesure où ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.
2 Une transformation est réputée partielle, lorsque le volume et l'aspect extérieur sont conservés pour l'essentiel. Sont notamment considérées comme tels:
a)
les transformations dans le volume existant et le changement d'affectation de bâtiments ou de parties de bâtiments;
b)
l'agrandissement modéré de bâtiments et d'installations permettant à la population indigène de séjourner dans des conditions adaptées aux besoins de l'habitat.
3 Les transformations et les reconstructions exerçant des effets préjudiciables importants sur l'utilisation du sol, l'équipement ou l'environnement sont incompatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.
c) Construc-
tion nouvelles
Art. 29
1 Dans la zone des mayens, les communes peuvent au moyen de plans d'aménagement détaillés, déterminer des zones dans lesquelles de nouvelles constructions peuvent être autorisées. Les communes tiennent compte lors de la délimitation des secteurs d'aménagement de détail des exigences majeures de l'aménagement du territoire et visent notamment à assurer le maintien de l'utilisation agricole du sol.
2 Les plans d'aménagement détaillés veillent au respect de la typologie des mayens dans leur élément naturel et construit. Ils localisent et décrivent les constructions et installations existantes et indiquent de quelle manière elles peuvent être transformées et changer d'affectation. Ils fixent enfin les conditions à respecter pour l'érection de nouvelles constructions et les localisent. La procédure de remembrement demeure réservée.
d) Régle-
mentation
Art. 30
1 Pour chaque zone des mayens, une réglementation spéciale doit être édictée. La procédure d'adoption est réglée à l'article 33.
2 Les frais d'étude, d'équipement et d'entretien dans cette zone sont à la charge totale ou partielle des propriétaires (art. 19 LAT).
3 Dans la zone des mayens l'autorité compétente peut subordonner l'octroi des autorisations de construire à la constitution d'une restriction de droit public qui sera mentionnée au registre foncier en sa faveur et qui:
a)
garantit l'entretien du sol et le maintien du cadre typique des mayens par l'usage agricole;
b)
garantit le maintien de l'affectation de la construction autorisée;
c)
empêche son aliénation en main non indigène et à but spéculatif.
Premier débat
M. John Dupraz (R), rapporteur. Je me permets une remarque, parce que tous les quinze jours vous nous envoyez un rappel concernant l'application du règlement. Vous constaterez que notre commission a suivi par anticipation vos recommandations en ce qui concerne la motion et je m'étonne que vous l'oubliiez dans la...
Le président. C'est un simple lapsus, Monsieur Dupraz ! (Rires.)
M. John Dupraz, rapporteur. Pour en venir au rapport, je vous indique qu'en page 7, dans le vote final concernant le projet de loi et la motion, j'ai omis de dire que le commissaire écologiste a voté et la loi et la motion. En ce qui concerne le projet de loi, par erreur en page 11, le service de la législation a introduit l'article 2 qui n'a pas lieu d'être inscrit dans le texte législatif, puisque nous ne sommes pas entrés en matière sur cet article. Je voudrais vous dire qu'à aucun moment la commission de l'aménagement du canton n'a estimé ou pensé qu'il était possible de procéder à des déclassements de hameaux sans procéder à des études fines et très approfondies afin de pouvoir les inscrire dans un périmètre adéquat pour préserver, notamment, la typologie architecturale de ces sites caractéristiques. C'est pourquoi, en plus du texte législatif qui vous est proposé - modification de l'article 1, qui n'est en fait qu'une modification rédactionnelle que je n'évoque pas dans le rapport, et de l'alinéa 2 de l'article 22 - nous y avons adjoint une motion que n'ont malheureusement pas voulu signer les représentants de l'Alliance de gauche, et je le regrette.
Cette motion précise comment ces études doivent être entreprises et conduites. Nous estimons que les trois éléments principaux devant guider ces études - à savoir délimiter un périmètre au plus près des constructions existantes, permettre les rénovations des bâtiments dans leur volume actuel et fixer les règles des conditions permettant la réalisation de nouvelles constructions dans les espaces libres tout en respectant le caractère et la volumétrie des anciennes maisons - sont essentiels pour pouvoir ensuite procéder au déclassement de ces hameaux. Sinon, nous irions au-devant d'une catastrophe du point de vue de l'aménagement du territoire.
M. Max Schneider (Ve). Nous avons là un excellent rapport et les arguments soulignés par M. Dupraz sont précisément ceux dont je voulais faire état dans mon intervention. Je serai, par conséquent, beaucoup plus bref que prévu.
Sur l'excellente motion qui nous indique les précautions à prendre pour empêcher certaines communes de faire n'importe quoi, je crois que là nous avons de bons conseils et de très bonnes invites. Suite à ce qu'a dit M. Dupraz, je soulignerai deux points importants pour le groupe écologiste en les présentant sous forme d'amendements. C'est un ajout à la deuxième invite, troisième tiret, qui dirait :
«fixer les règles et conditions permettant la réalisation de nouvelles constructions dans les espaces libres tout en respectant le caractère et la volumétrie des anciennes maisons, le caractère du site et ses qualités naturelles;».
C'est le premier amendement que nous entendions déposer afin de bien nous assurer que tout ce qui a été dit dans l'exposé des motifs figure aussi dans l'une des invites de la motion.
Notre deuxième amendement consisterait à ajouter une cinquième invite qui dirait :
«à prendre, en temps utile, les mesures propres à prévenir la visée de profits démesurés.»
On n'utilise donc pas le terme de «spéculation». On n'entend pas provoquer un débat autour de ce sujet, mais ce que l'on voulait souligner, c'est que la plupart des gens qui vont faire appliquer cette loi sont des personnes qui vont aménager des granges, des maisons familiales, essayer de redonner une certaine vie dans ces hameaux et nous soutenons cette démarche. Nous voulons simplement mettre un garde-fou contre une toute petite minorité qui aimerait en profiter un peu trop. Voilà donc le pourquoi de la cinquième invite. Acceptez ces deux amendements et nous voterons le projet de loi et la motion.
M. Christian Ferrazino (AdG). Je répondrai directement à l'intervention de Max Schneider et aux observations de John Dupraz concernant l'attitude de notre groupe dans le cadre de cette motion.
Monsieur Dupraz, vous avez émis un regret. Si notre groupe, effectivement, avait formulé un certain nombre de réserves sur cette motion, ce n'était pas dû à son contenu mais bien à son efficacité. En d'autres termes, il est très positif d'émettre des recommandations par rapport aux plans d'aménagement qui doivent être établis - nous partageons le même point de vue, Monsieur Dupraz - mais les recommandations, lorsqu'elles ne se concrétisent pas, n'ont pas beaucoup de valeur sur le plan juridique, d'où la réserve émise par les représentants de l'Alliance de gauche, membres de la commission. Mais j'entends vous rassurer, Monsieur Dupraz, car cette motion nous la voterons.
Nous avons également apprécié le rapport tel qu'il a été rédigé, puisqu'il met en évidence, précisément, ces éléments essentiels dans le cadre d'un plan d'aménagement et nous rejoignons également les préoccupations exprimées par Max Schneider. Mais il n'est pas suffisant d'émettre des préoccupations dans le cadre d'une motion, et il nous semble plus important de permettre de les concrétiser dans le projet de loi lui-même. La motion, sous son chiffre 2, Monsieur Dupraz, propose des solutions à ces problèmes, et il est regrettable que celles-ci n'aient pas été reprises dans le projet de loi modifiant l'article 22 de la loi d'application de l'aménagement du territoire.
Pour cette raison, nous déposons un amendement afin de modifier l'alinéa 2 proposé par la commission en y intégrant tout d'abord les recommandations figurant dans votre motion sous chiffre 2. Il s'agit, en particulier, de préciser que l'étude d'aménagement indique quelles seront les normes applicables à la nouvelle zone créée, et plus particulièrement en ce qui concerne le gabarit et le volume, en tenant compte du fait que l'on ne saurait appliquer sans autre dans ce genre de situation les normes de la zone 4 B à des hameaux. Voilà le réel problème. S'il est souhaitable de les faire figurer dans la motion comme vous l'avez fait, il nous paraît nécessaire de les concrétiser dans le projet de loi.
Dans l'amendement soumis par notre groupe figure également une demande de création d'un règlement qui nous semble nécessaire pour la création de ces nouvelles zones. C'est la question que Max Schneider a développée tout à l'heure au sujet non seulement des volumes et des gabarits, mais également par rapport au souci qui touche directement des problèmes éventuels de spéculation sur ces terrains. L'amendement déposé vise à modifier l'article 22, alinéa 2, tel qu'il figure dans la loi, en rajoutant dans un premier temps les différentes recommandations que la motion prévoit et en y ajoutant également l'adoption d'un règlement de village, au sens de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations. Monsieur Dupraz, vous n'aurez certainement pas beaucoup de peine à nous rejoindre, car vous savez que de nombreux villages protégés, et je pense tout particulièrement à Soral que vous connaissez...
M. John Dupraz, rapporteur. J'en étais un des auteurs, Monsieur le député.
M. Christian Ferrazino. Vous en êtes un des auteurs ? Ces villages ont déjà un règlement et nous proposons simplement de faire la même chose et de le prévoir non seulement par une simple déclaration dans une motion, mais de l'intégrer et de le prévoir noir sur blanc dans le cadre de la loi. Telles sont les raisons de notre amendement et les motifs qui nous amèneront à soutenir cette motion.
Mme Liliane Maury Pasquier (S). Le groupe socialiste est d'accord avec le projet de loi qui vous est soumis et avec la motion, puisque nous en sommes cosignataires. Nous sommes d'autant plus d'accord avec ces deux propositions qu'elles visent surtout à régulariser des situations existantes tout en offrant des contreparties. Les précautions prévues nous paraissent relativement suffisantes, mais nous ne nous opposerons pas aux différents amendements proposés. Ce qui est important, c'est que les précautions prises en compte, soit la consultation de la commission des monuments, de la nature et des sites, la préservation de l'aspect des localités ou les études d'aménagement que M. Dupraz mentionnait, sont effectivement nécessaires à l'établissement d'une solution adéquate à chaque hameau. Cela nous semble en l'occurrence suffisant, mais le fait de le fixer dans la loi plutôt que dans une motion ne nous paraît pas incongru. Qui veut le plus, veut le moins.
M. Hervé Dessimoz (R). Je voudrais tout d'abord vous dire que le groupe radical approuve, bien entendu, le rapport présenté par notre collègue Dupraz. Concernant les amendements proposés par M. Max Schneider, et notamment le premier, le groupe radical ne fera pas obstacle à son adoption. Par contre, quant au deuxième amendement concernant les plus-values immobilières, je pense que ce n'est pas dans cette loi qu'il faut parler de ce problème, puisque nous débattons actuellement dans le cadre de l'IN 21 de l'imposition sur les plus-values immobilières en cas de déclassement.
Concernant la proposition de M. Ferrazino, je suis de ceux qui pensent que l'excès de précision dans les lois engendre des difficultés pour trouver ensuite des solutions adéquates pour chaque problème posé et qu'au bout du compte la loi, telle qu'elle nous est soumise aujourd'hui, propose de fixer des limites de zones à bâtir en fonction d'une étude d'aménagement élaborée par la commune ou d'entente avec celle-ci et les commissions concernées, donc la commission des monuments, de la nature et des sites. Ces études définissent notamment les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural à l'échelle du hameau ainsi que le site environnant. Pour moi, les mesures propres ne relèvent que de la mise sur pied d'un règlement de mise en valeur de ces périmètres. Dès lors, je pense qu'il ne faut pas approuver l'amendement de M. Ferrazino, car il est superfétatoire par rapport au texte de loi qui vous est proposé.
M. René Koechlin (L). Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit. Nous pouvons parfaitement soutenir le premier amendement proposé par M. Schneider. Il nous paraît effectivement utile, et il est bon de préciser qu'il convient de tenir compte du caractère du site et de son environnement naturel. Cela nous paraissait évident, mais pourquoi ne pas le dire !
Le second me paraît en revanche inopportun, comme vient de le relater M. Dessimoz, non pas sur le fond, mais sur le fait que ce n'est probablement pas dans ce type de motion et dans la matière pure d'aménagement du territoire qu'il convient de parler ou de soulever ce genre de questions.
Enfin, en ce qui concerne les règlements, Monsieur Ferrazino, nous en avons longuement débattu en commission. Je regrette que vos commissaires ne vous en aient pas parlé, car on a bien soupesé l'avantage et l'inconvénient qu'il y avait à prévoir des règlements pour chaque hameau. Il y a trente-six hameaux recensés officiellement par le département des travaux publics et de l'énergie. Or, ce recensement est nettement en dessous du nombre réel de hameaux qui existent dans notre canton, puisqu'il relève trois hameaux pour la seule commune de Jussy, que je connais bien pour y habiter, alors que la commune elle-même en a recensé onze !
S'il existe une centaine de hameaux cela voudrait dire qu'il faudrait une centaine de règlements, des règlements ayant chacun sa particularité ! Je parle en professionnel : c'est ingérable ! Nous qui avons affaire aux innombrables lois et règlements qui embarrassent notre législation, nous sommes déjà assez empruntés lorsque nous passons d'une zone à l'autre, d'une commune à l'autre, parce que chacune a ses exigences et ses particularités. J'en veux pour preuve les exigences de chaque commune en matière de parking dans les immeubles; il n'y a pas une commune qui n'ait pas son dada à propos du nombre de places de parking par logement, par exemple, et j'en passe. Si l'on commence à multiplier les règlements, nous serons confrontés à un embrouillamini législatif dont personne ne saura comment sortir. Je vous suggère que l'on s'en tienne à la LaLAT qui donne la possibilité au Conseil d'Etat d'exiger un règlement, un plan localisé de quartier ou un plan de site en fonction de la qualité du lieu en question. Or, il y a probablement - j'en conviens - certains hameaux qui justifieraient un règlement pour les sauvegarder de façon plus précise que ne le ferait la simple application de la loi sur la quatrième zone; mais pour la majorité d'entre eux, je crois que, franchement, ça n'est pas nécessaire. Il y a suffisamment de barrages et il n'est pas utile d'y ajouter un règlement qui, de surcroît, impliquerait une perte de temps considérable jusqu'à son adoption par le conseil municipal.
Vous connaissez tous les caprices des différents conseillers municipaux, et je passe sur les autres intervenants comme la commission des monument et des sites et tous les experts qui se pencheraient sur le projet de règlement, qui en corrigeraient chaque virgule. Il faudrait des années avant qu'il puisse enfin être adopté et, pendant ce temps, rien ne se ferait et tout serait gelé dans le hameau en question, au détriment, naturellement, de ses habitants. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il ne faut pas retenir cet amendement.
M. John Dupraz (R), rapporteur. Je constate avec satisfaction que ce Grand Conseil approuve les principes qui sont inscrits soit dans la loi soit dans la motion. En ce qui concerne les amendements proposés par M. Schneider, je pense que le premier peut être accepté, quant au deuxième je crois que ce sont des mesures fiscales n'ayant rien à faire dans une motion concernant un problème d'aménagement du territoire. Nous en avons parlé tout à l'heure avant la pause et les dispositions en la matière sont suffisamment contraignantes pour éviter le genre de problème qu'il évoque.
Concernant les remarques de M. Ferrazino, j'ai sous les yeux une note de M. Grobet qui dit la même chose. Je dois dire qu'il serait préférable pour votre groupe que soit M. Grobet, soit M. Ferrazino siège à la commission de l'aménagement, cela nous éviterait ce genre de débat en séance plénière. En ce qui concerne le règlement auquel vous faites allusion et dont je suis un des auteurs dans ma commune, je vous rappelle que l'alinéa 3 de l'article 22 a été modifié le 18 février et que le Conseil d'Etat peut, en tout temps, avant d'autoriser une construction, demander, voire exiger, soit un règlement, soit un plan de site ou encore un plan localisé de quartier. Si vous voulez aller plus loin, il faudrait proposer un amendement sur cet alinéa-là et pas à l'alinéa 2, sinon nous n'allons pas nous en sortir. Quand vous dites que la motion n'est qu'une recommandation, j'ose espérer que, lorsque M. Grobet était conseiller d'Etat, il tenait compte des motions que votait le Grand Conseil, et je suppose que le Conseil d'Etat, à l'heure actuelle, fait de même. Nous estimons que les trois éléments essentiels que je citais au début de ce débat sont des normes et des passages obligés pour les études concernant les déclassements éventuels de ces hameaux.
Alors vous, et je le comprends, Monsieur Ferrazino, en bon juriste - je ne suis pas juriste, je ne suis qu'un paysan - vous vous placez au niveau du droit, mais moi je me place au niveau politique, étant entendu qu'en matière d'aménagement du territoire le Grand Conseil a toujours le dernier mot. Il est clair que, si le Conseil d'Etat venait avec un projet mal ficelé et ne correspondant pas aux voeux émis par le Grand Conseil au sujet de cette motion et de ce projet de loi, en tout cas en ce qui me concerne, et certainement pour la majorité de ce Grand Conseil, le déclassement du hameau ne serait pas voté. C'est dans ce sens que nous avons proposé cette motion, pour donner une impulsion dans un sens très précis pour la conduite de ces études. Je ne vois pas la nécessité absolue d'inscrire ces principes dans un projet de loi, étant entendu que chaque hameau est différent, que les problèmes sont totalement différents d'un village à l'autre et qu'il faut laisser une certaine marge d'appréciation aux autorités communales ainsi qu'aux spécialistes de l'aménagement du territoire du canton pour procéder à ces études et proposer des projets de déclassement.
M. Max Schneider (Ve). Je ne suis ni paysan, comme M. Dupraz, ni juriste, comme M. Ferrazino, mais entre les deux il y a certainement une part de bon sens. Ce que nous voulons modifier avec notre deuxième amendement, ce n'est pas le projet de loi, comme l'a souligné M. Dessimoz, c'est la motion. On ne touche donc pas au projet de loi, on rajoute simplement une cinquième invite à la motion. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas d'unité de matière dans une motion, c'est-à-dire que l'on peut faire une motion avec différents voeux et ceux-ci doivent donner à la population une certaine confiance et une sécurité par rapport à des projets qui pourront être réalisés dans ces hameaux. Pour les personnes qui se lanceront dans des constructions, des rénovations dans ces hameaux, il est certain qu'il y aura des plus-values sur les terrains et ce n'est pas contre celles-ci que nous avons fait cet amendement, bien au contraire. Il vise à prévenir des profits démesurés. L'invite consiste à dire :
«à prendre en temps utile les mesures propres à prévenir la visée de profits démesurés.»
Cette invite doit donner un esprit à cette motion et lui permettre de lutter contre des gens qui ont fait pas mal de tort dans cette République, que ce soient les constructeurs, les promoteurs ou les architectes qui ne veulent pas apporter des améliorations dans les hameaux, mais réaliser des activités spéculatives.
J'espère que nous trouverons un consensus pour accepter cette cinquième invite qui donnerait un esprit plus concret à cette motion, et je vous invite à la soutenir malgré tout ce qui a été dit.
M. Christian Grobet (AdG). J'aimerais répondre à M. Dupraz que notre démarche n'est pas simplement juridique, elle est également politique. Les deux questions sont, bien entendu, intimement liées lorsque l'on vote une loi. Or, que constatons-nous ? Vous proposez une motion sur le contenu de laquelle nous sommes finalement d'accord.
M. John Dupraz, rapporteur. Ouais, j'ai lu ton texte !
M. Christian Grobet. Oui, vous avez eu connaissance de cette note... (L'orateur est à nouveau interrompu par M. Dupraz.) ...mais le Grand Conseil ne la connaît pas, alors vous me permettrez de formuler quelques considérations dans le cadre de ce débat.
J'aimerais simplement constater que vous recommandez que les études d'aménagement portent sur certains aspects très particuliers d'un déclassement, notamment les conditions auxquelles les constructions devraient être assujetties. Pourquoi formulez-vous cette recommandation ? C'est parce que vous savez que l'article 22 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire s'appliquant aux hameaux n'est pas satisfaisante pour les hameaux. M. Bosson, lors de son audition par la commission, comme cela ressort du rapport, l'a reconnu lui-même. Les normes de la zone 4 B ne sont pas satisfaisantes dans le cadre de constructions qui seraient autorisées dans un hameau parce que, actuellement dans les hameaux, la plupart des constructions sont soit d'un niveau avec combles, soit d'un étage sur rez-de-chaussée avec combles, alors que les normes de la zone 4 B permettent des constructions plus importantes de deux étages sur rez-de-chaussée plus combles.
Vous-même reconnaissez, dans votre rapport, que ce ne serait pas satisfaisant. Alors, à juste titre, vous demandez que l'étude d'aménagement formule des recommandations. Mais comment - et je vous pose une question concrète - voulez-vous que ces recommandations soient ensuite concrétisées si on ne définit pas des normes applicables aux hameaux considérés ? Parce que les recommandations d'une étude d'aménagement, vous le savez comme moi, ne sont pas opposables aux requérants qui savent que la loi prévoit l'application des normes de la zone 4 B. C'est une solution qui n'est pas satisfaisante. Il faut bien que les conclusions de l'étude d'aménagement soient concrétisées. Alors, bien entendu, lorsque l'on propose une solution toute simple comme celle de l'adoption d'un règlement de village, que vous connaissez bien - vous l'avez dit tout à l'heure - M. Koechlin, tout de suite, peint le diable sur la muraille et vient nous dire qu'il y a une centaine de hameaux à Genève. Si l'on prend chaque groupement de deux ou trois maisons, peut-être bien que l'on arrive à cent hameaux.
Les hameaux ont fait l'objet d'une définition quant à leur nature pour, précisément, ne pas y assimiler chaque groupement de deux ou trois maisons, de sorte qu'il y en a une quarantaine. Je constate que quarante hameaux restent un nombre relativement important s'ils sont tous déclassés, ce qui n'est nullement certain. Mais l'on peut tout à fait imaginer, comme pour les plans d'aménagement en vertu de la loi sur le développement, qu'il y ait un règlement type et il serait tout à fait possible que le Conseil d'Etat adopte un tel règlement pour les hameaux. Du reste, c'est un peu ce que préconisait le projet de loi 7034 à l'origine, et je trouve que... (L'orateur est soudainement interrompu par l'irruption d'un martinet dans la salle du Grand Conseil. Cacophonie générale.)
Le président (Prenant les devants). Il faut éteindre la lumière !
M. Christian Grobet. Je ne sais pas s'il faut que je m'arrête jusqu'à ce que l'oiseau quitte la salle ? (Brouhaha.)
Des voix. Il faut éteindre la lumière, comme ça il sortira !
Le président. Eteignez les lumières ! (Commentaire d'un député. Eclats de rires.) (Extinction des lumières, l'oiseau s'en va.)
Des voix. Bravo, président ! (Vifs applaudissements.)
Le président. Rallumez ! Monsieur Grobet, veuillez continuer. (Chahut.)
M. Christian Grobet. Après cet intermède qui nous rapproche de la campagne et, par conséquent, des hameaux, je voudrais simplement souligner qu'il est donc tout à fait possible d'avoir un règlement type qui soit adapté en fonction des conditions particulières de tel ou tel hameau. Tout ce que nous demandons, c'est qu'en fait les recommandations figurant dans la motion soient reprises à l'intérieur du texte légal qui nous est soumis ce soir. Il ne s'agit pas de précautions inutiles, mais de s'assurer concrètement que les études d'aménagement qui ont été effectuées soient respectées et, à défaut de normes obligatoires, il n'y a pas de moyens, Monsieur Dupraz, de s'assurer que ces normes soient respectées.
Vous avez raison de souligner qu'il reste toujours la possibilité, bien entendu, au Conseil d'Etat de recommander ou de prendre l'initiative de l'adoption d'un règlement ou d'un plan localisé de quartier. Il nous semblerait préférable qu'il y ait un moyen prévoyant à l'avance que les normes préconisées par l'étude d'aménagement soient effectivement respectées lors de la délivrance des autorisations de construire.
M. Christian Ferrazino (AdG). Je serai bref, car Christian Grobet a répondu en partie aux observations de M. Dupraz. Vous savez, Monsieur Dupraz, la question n'est pas d'être juriste ou paysan, car je crois qu'une chose pourrait nous concilier, c'est la cohérence. Je cite M. Bosson de la Chambre genevoise d'agriculture, que vous avez vous-même repris dans votre rapport. Je vous disais tout à l'heure que ce rapport était bon, mais il semblerait que vous l'ayez rapidement oublié puisque, lorsque M. Bosson a été auditionné sur le premier projet de loi qui consistait à créer une zone particulière pour les hameaux, il disait, et vous le rappelez dans ce rapport :
«...il est nécessaire de légiférer et de créer une zone spécifique pour les hameaux, elle lui apparaît mieux appropriée que les zones 4 B ou 4 B protégée, car les normes de construction de ces dernières pouvaient permettre d'ériger des bâtiments qui ne s'intégreraient pas à la dimension et à la typologie architecturale des maisons existantes.»
Ces soucis de respecter le gabarit, ces soucis de volumétrie mis en évidence tout à l'heure devraient - et ce n'est pas le juriste qui le dit - figurer dans le texte législatif. Alors il est vrai que l'on peut faire des motions et les adresser au Conseil d'Etat pour qu'il en tienne compte, lorsque l'on débat d'une motion. Parallèlement, on débat d'un projet de loi. On comprend dès lors mal, et vous n'expliquez pas pourquoi, que, dans le cadre de la motion, on donne un certain nombre de recommandations et que, dans le cadre du projet de loi qui traite de la même question - c'est précisément l'article 22, alinéa 2, de la loi d'application de la loi d'aménagement du territoire - on ne voudrait pas insérer ces recommandations pour les faire figurer une fois pour toutes dans le texte légal. Car c'est aussi le rôle du parlement, non seulement d'émettre des voeux, mais de les concrétiser par le biais d'une loi. Nous pouvons ce soir faire les deux choses, ce qui aurait au moins l'avantage de la cohérence.
M. Hervé Dessimoz (R). Je voudrais tout d'abord lever un malentendu sur les propos tenus par M. Schneider pour lui dire que j'avais bien compris que sa deuxième invite portait sur la motion et non pas sur le projet de loi. Cette motion des membres de la commission d'aménagement va être renvoyée au Conseil d'Etat, alors que la même commission de l'aménagement traite actuellement, en application de la décision populaire sur l'IN 21, du problème de l'imposition de la plus-value immobilière en cas de déclassement. Je dis qu'il est incohérent de renvoyer une motion au Conseil d'Etat alors que nous n'avons pas fini de légiférer sur la plus-value en cas de déclassement.
Dans ce sens, je tiens à vous dire, Monsieur Schneider, que vous devriez quand même, avant de faire ce type d'intervention, prendre le temps de consulter votre représentant à la commission de l'aménagement qui, lui, semble avoir parfaitement compris le problème.
Je voudrais revenir sur les propos de MM. Grobet et Ferrazino concernant le problème du règlement en affirmant que l'utilisation des propos de M. Bosson me laisse un peu songeur parce que, au bout du compte, si parfois M. Bosson est apprécié pour son savoir en matière d'aménagement du territoire, j'ai aussi connu des jours où son savoir était nettement moins apprécié par ces mêmes personnes. L'article 22 - je ne suis pas juriste, mais architecte - dit ceci :
«Cette étude définit notamment des mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle du hameau ainsi que le site environnant.»
Cela veut dire que, si les mesures doivent sauvegarder l'échelle du hameau, il est bien clair que cela comprend implicitement des dispositions limitatives par rapport aux possibilités de la zone 4 B et, à partir de là, il n'est pas nécessaire de rajouter qu'il faille adopter un règlement, puisqu'au bout du compte la loi prévoit des mesures visant à l'intégration et l'harmonisation des volumes. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il est superflu de rajouter la notion de règlement dans cette loi qui m'apparaît donner toutes les garanties pour que les déclassements se fassent de manière harmonieuse.
M. John Dupraz (R), rapporteur. Je rappelle pour la énième fois que la notion de règlement concernant les hameaux existe dans l'alinéa 3 de l'article 22. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'y revenir. En ce qui concerne les précisions qu'ont voulu apporter MM. Ferrazino et Grobet au projet de loi, il m'apparaissait que le texte était clair et que la motion explicitait le texte de loi pour que ce soit bien précis pour les personnes qui vont procéder à ces études et pour guider aussi le département et les communes qui procéderont à ces études.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous voulez aller plus loin. J'ai là sous les yeux vos propositions. Je trouve que ça n'amène rien et que c'est vraiment couper les cheveux en quatre. Le texte tel qu'il est proposé prévoit toutes ces dispositions. Quand on dit «les mesures propres à sauvegarder», les mesures propres, c'est quoi ? On peut dire un règlement; vous dites ce que vous voulez. Les conditions relatives aux constructions, c'est bien aussi des règles, et nous l'explicitons dans la motion. Alors je ne comprends pas pourquoi vous voulez que l'on retriture ce texte. Il m'apparaît que votre proposition n'est qu'un pur exercice de style.
M. Laurent Rebeaud (Ve). Je prends la parole, car j'ai indirectement été interpellé par le président de la commission de l'aménagement, M. Dessimoz, tout à l'heure, à propos de la deuxième invite que M. Schneider vous propose, à savoir : «à prendre, en temps utile, les mesures propres à prévenir la visée de profits démesurés ». C'est au fond une déclaration un peu générale et un peu molle consistant à dire que l'on aimerait bien que le Conseil d'Etat prenne toutes les mesures utiles pour qu'entre les deux règlements, c'est-à-dire entre celui qui concerne les hameaux et la concrétisation de l'IN 21 dont vous avez parlé, on évite un vide législatif pendant lequel pourraient se produire des opérations spéculatives.
On ne peut pas invoquer l'unité de la matière sur une motion, c'est uniquement une volonté politique qui doit être marquée. Cette motion n'est pas du tout incohérente, elle est au contraire parfaitement cohérente avec tous ce qui est prévu dans l'examen de l'IN 21. Il s'agit uniquement de confirmer que cette attention est toujours vivante. Formellement, ça n'a pas grande signification, parce que nous ne sommes pas dans la rédaction d'un projet de loi mais d'une motion, et je ne comprends pas quel signe politique vous voulez donner en refusant ce qui, par ailleurs, semble être pour nous une évidence, c'est-à-dire qu'en libéralisant quelque peu le régime de construction dans les hameaux on manifeste la volonté que ça ne prête pas à des opérations spéculatives.
En acceptant cette proposition d'amendement, vous acceptez d'enfoncer avec nous une porte ouverte, et en la refusant vous laissez croire que peut-être des spéculations pourraient plus ou moins être protégées. Cela n'a pas de portée formelle, mais je trouve que ce serait vraiment tout à fait élégant, sympathique et agréable que vous votiez cet amendement, parce qu'au moins nous serions totalement rassurés sur vos intentions.
M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Je reviendrai très brièvement sur la question posée par Mme Leuenberger concernant le mur. M. Grobet m'a rappelé que ce mur était celui des Crêts-de-Champel qui descend en direction de Vessy. Si un mur a été installé là, c'est qu'il a fait l'objet de longues discussions entre la Ville et le canton, et c'est lors d'un arbitrage avec Mme Burnand que nous avons décidé de laisser ce mur qui correspondait à un désir de la Ville.
Je reviens à la proposition de motion et au projet de loi pour dire que je suis très reconnaissant à la commission du travail qu'elle a effectué et que j'approuve tout à fait le premier amendement proposé par M. Max Schneider. Quant au deuxième, dont a parlé M. Rebeaud, il me semble un peu superfétatoire quand on sait à quel point dans ces zones ce genre de constructions sont contrôlées. Je ne vois pas d'obstacle à vouloir transformer cette motion et l'intégrer dans un projet de loi, mais je n'y vois pas non plus un avantage très grand, parce que tous les contrôles qui s'exercent sur les hameaux sont énormes.
Les études d'aménagement de hameaux, c'est du pointillisme urbanistique avec une série de docteurs se penchant sur la patiente au-delà de tout ce que l'on pourrait espérer. Et un règlement type, nous y avons pensé, nous en avons longuement discuté en commission; nous avons pensé qu'il fallait vraiment avoir une loi souple pour des hameaux qui ont des morphologies, des situations, des grandeurs variables et pour lesquels les visées de construction sont en général très limitées - dans certains cas, elles peuvent être plus importantes. Je dois également vous rappeler que M. Monney, sous-directeur de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire, nous a dit que l'Office fédéral est décidé à favoriser une mise en valeur raisonnable de nos hameaux et Berne ne fera aucun obstacle à ce genre de proposition. Enfin, je terminerai en disant que l'initiative communale à laquelle nous entendons donner plus de poids, «additionnée» du contrôle cantonal, pourra permettre une approche cohérente des typologies extrêmement variables des hameaux. Je plaiderai pour réintroduire une once de liberté dans des règles, certes bien faites, mais souvent coercitives. Je vous propose donc de suivre les conclusions du rapporteur.
PL 7034-A
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Le titre et le préambule sont adoptés.
Article unique (souligné)
Art. 22, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Le président. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Christian Ferrazino, comportant au moins quatre parties. La première partie consiste à ajouter dans l'alinéa 2 au bas de la page 10, après «...à bâtir sont déterminées...» : «...selon un périmètre délimité au plus près des constructions existantes...» et la phrase continue.
La deuxième partie de cet amendement consiste à remplacer après «...élaborée par la commune...», à la deuxième ligne avant la fin de la page 10, «...en collaboration avec le département.».
La troisième partie consiste à ajouter, sous la lettre a), en haut de la page 11, après «...les mesures...» : «...notamment le taux d'utilisation du sol...».
La quatrième partie consiste à remplacer le libellé actuel de la lettre b) par : «les conditions applicables aux constructions et installations nouvelles : destination, implantation, gabarit et volume dans le respect du caractère et de la volumétrie des anciens bâtiments.».
M. René Koechlin (L). Monsieur le président, je ne sais pas si vous avez l'intention de faire voter ces quatre amendements d'un seul coup ou...
Le président. Il s'agit d'un amendement dont je vous ai donné les variations par rapport au texte d'origine.
M. René Koechlin. Dès lors, je n'interviens pas, car les deux premiers amendements proposés nous paraissent acceptables, en revanche, les deux autres ne nous le paraissent pas.
M. Christian Ferrazino (AdG). Je demanderai qu'il soit procédé à un vote séparé, en tenant compte des remarques et des observations faites par M. Koechlin, afin de se prononcer tout d'abord sur la première partie de l'amendement, puis de considérer la deuxième partie comme un second amendement. Je vous demanderai de voter sur le texte «...selon un périmètre délimité au plus près des constructions existantes...», recommandation précisément mentionnée dans la motion et qui s'intégrerait dans le projet de loi «...et en fonction d'une étude d'aménagement élaborée par la commune en collaboration avec le département et les commissions concernées.». Cela est le premier amendement. Nous voterons ensuite sur le second amendement, ainsi que sur la phrase, si vous le voulez bien, qui serait ce que vous avez lu tout à l'heure.
Le président. (Sceptique.) Je vais faire voter le premier amendement consistant à rajouter après «...à bâtir sont déterminées...», la phrase «...selon un périmètre délimité au plus près des constructions existantes et...».
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
M. Christian Ferrazino (AdG). Pour la simplification des débats, je souhaiterais également disséquer en deux temps la deuxième partie de cet amendement. Je crois, selon le même raisonnement qui vient d'être fait, que certains membres de phrases de cet amendement pourraient obtenir l'aval d'une majorité du Grand Conseil, puisque le souci qui nous a animés pour modifier le texte de loi est précisément celui qui animait les motionnaires à l'appui de la rédaction de leur motion. Je vous proposerai de faire voter uniquement l'adoption d'un règlement de village comme étant le deuxième amendement, et ensuite, les mesures qui sont prévues et qui reprennent les observations de la motion comme troisième amendement.
Le président. Pourriez-vous nous lire votre amendement, tel que vous le concevez maintenant ?
M. Christian Ferrazino. «Cette étude définit en particulier, en vue de l'adoption d'un règlement de village au sens de l'article 10 LCI :...»
Le président. Et que fait-on de l'amendement consistant à ajouter : ...par la commune «en collaboration avec le département...» ?
M. Christian Ferrazino. Si le deuxième amendement est refusé, ce serait le troisième qui permettrait de modifier le texte légal actuel.
M. John Dupraz (R), rapporteur. Concernant la seconde partie du premier amendement disant que les communes font «en collaboration avec le département», le texte actuel dit «...d'une étude d'aménagement élaborée par la commune ou d'entente avec celle-ci...». Pour moi, c'est clair, il n'y a pas besoin d'y revenir.
En ce qui concerne le deuxième amendement où vous faites allusion au règlement de construction, je m'y oppose. Encore une fois, cet élément est compris dans l'alinéa 3 et n'a rien à faire dans l'alinéa 2.
M. Christian Ferrazino (AdG). M. Dupraz me fait penser que l'on n'aurait pas voté, dans le premier amendement, l'intégration de la phrase «...en collaboration avec le département...».
Le président. C'est ce que je me tue à vous dire, Maître !
M. Christian Ferrazino. Or, ce que j'avais demandé de voter, c'était la totalité de ce paragraphe. Je partais de l'idée que l'on avait adopté également cette phrase.
Le président. Si vous voulez me laisser procéder, Maître, on va peut-être prendre vos amendements dans le bon ordre ! Nous allons prendre comme deuxième amendement de M. Ferrazino l'adjonction «...en collaboration avec le département...».
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. Nous procédons au vote du troisième amendement de M. Christian Ferrazino consistant à ajouter au bas de la page 10 :
«Cette étude définit en particulier, en vue de l'adoption d'un règlement de village au sens de l'article 10 LCI :...»
On verra l'énumération des mesures plus tard.
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Le président. Vous conviendrez, Monsieur Ferrazino, qu'il n'y a plus lieu de faire voter ce que vous aviez prévu sous les lettres a) et b).
La modification prévue à la lettre a) consiste à ajouter, après «...les mesures...» : «...notamment le taux d'utilisation du sol...».
M. John Dupraz (R), rapporteur. Je trouve que c'est une erreur fondamentale en matière d'aménagement du territoire, sur des périmètres aussi petits, de parler de taux d'utilisation du sol. Les taux les plus bas conduisent à des catastrophes architecturales, comme des taux importants sur des grands espaces peuvent conduire à des catastrophes. C'est une notion qui n'a rien à voir dans le texte de loi.
Le président. Que celles et ceux qui approuvent l'addition après «...les mesures...» sous lettre a), en haut de la page 11, de la phrase «...notamment le taux d'utilisation du sol...» lèvent la main.
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Le président. Dernier amendement de M. Ferrazino. La substitution pour la lettre b) de la phrase suivante :
«les conditions applicables aux constructions et installations nouvelles : destination, implantation, gabarit, volume, dans le respect du caractère et de la volumétrie des anciens bâtiments.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article unique (souligné), amendé en son article 22, alinéa 2, est adopté.
Art. 2 (souligné)
M. John Dupraz (R), rapporteur. J'ai précisé, au début de mon exposé, qu'il n'y a pas d'article 2 (souligné), c'est une erreur d'impression du service de la législation.
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi d'application
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(L 1 17)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:
Hameaux
Art. 22, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1 Lorsque, en zone agricole, d'anciennes constructions sont rebâties ou transformées dans des hameaux déjà formés, le département peut, en application de l'article 24, alinéa 2, de la loi fédérale et après consultation de la commission des monuments, de la nature et des sites, appliquer les normes de la 4e zone rurale, pourvu qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la salubrité des habitations et qu'il ne soit pas porté atteinte à l'aspect des localités. Le changement de destination d'une construction à vocation agricole pour y réaliser du logement ou des activités rurales et villageoises compatibles quant à leur nature et leur importance avec le caractère des lieux peut être autorisé dans la mesure où aucun intérêt prépondérant de l'agriculture n'est lésé.
2 Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu'une partie importante du hameau n'est manifestement plus affectée à l'agriculture, le Grand Conseil peut le déclasser en 4e zone rurale. Dans ce cas, les limites de la zone à bâtir sont déterminées selon un périmètre délimité au plus près des constructions existantes et en fonction d'une étude d'aménagement élaborée par la commune, en collaboration avec le département et les commissions concernées; cette étude définit notamment:
a)
les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle du hameau ainsi que le site environnant,
b)
les conditions relatives aux constructions, transformations et installations: destination, implantation, gabarit, volume.
M 924
Le président. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Max Schneider consistant à ajouter dans la deuxième invite, à la fin du troisième tiret :
«...du site et ses qualités naturelles;...»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. L'amendement de M. Schneider prévoit également d'ajouter une cinquième invite à la motion, dont le texte est le suivant :
«5. à prendre en temps utile les mesures propres à prévenir la visée de profits démesurés.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mise aux voix, cette motion ainsi amendée est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
M 924
MOTION
invitant le Conseil d'Etat à engager les procédures de déclassementdes hameaux sis en zone agricole
LE GRAND CONSEIL,
considérant :
- le nombre important de hameaux sis en zone agricole qui ne sont plus - ou que très partiellement - affectés à l'agriculture;
- la modification de l'article 22, alinéa 2 de la loi d'application de la loi sur l'aménagement du territoire (LALAT);
- le nouveau droit foncier rural;
- la volonté exprimée par l'Association des communes genevoises, la Chambre genevoise d'agriculture, la Chambre genevoise immobilière, la Fédération des métiers du bâtiment, de régulariser l'affectation des hameaux qui n'ont que partiellement une vocation agricole,
invite le Conseil d'Etat
1. à informer les communes sur la procédure à suivre pour déclasser les hameaux sis en zone agricole;
2. à inciter les communes à engager les études nécessaires préalables à la procédure de déclassement en tenant compte notamment des critères suivants:
- délimiter un périmètre au plus près des constructions existantes,
- permettre la rénovation des bâtiments dans leur volume actuel,
- fixer les règles et conditions permettant la réalisation de nouvelles constructions dans les espaces libres tout en respectant le caractère du site et ses qualités naturelles; et la volumétrie des anciennes maisons;
3. à collaborer étroitement avec les communes qui désirent déclasser des hameaux;
4. à informer régulièrement le Grand Conseil sur les études ou procédures de déclassement engagées.