République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 16 juin 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 8e session - 22e séance
PL 7052-A
Dans sa séance du 2 décembre 1993, la Grand Conseil renvoyait à la commission d'aménagement du canton le projet de loi 7052. Sous la présidence de M. Hervé Dessimoz, les commissaires ont étudié ce texte législatif en présence de M. Gainon, chef de division des plans d'affectation, M. Matthey, secrétaire adjoint, et M. Pauli, juriste.
Présentation du projet
Afin de comprendre le but du projet de loi, il est nécessaire de tracer un bref historique. Le 19 avril 1985, le Grand Conseil a approuvé la loi modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Lancy. A cette occasion, le parlement a restitué certains secteurs du plateau de Saint-Georges à la 5e zone. D'autre part, le Grand Conseil a décidé de maintenir en zone de développement 3 autres secteurs, dont notamment celui formé par le périmètre englobant les parcelles 458, 461 et 466, feuille 14, de la commune de Lancy. Ainsi le parlement a réaffirmé sa volonté de mieux utiliser les zones à bâtir existantes.
En date du 4 juillet 1990, le Conseil d'Etat a adopté le plan localisé de quartier no 27968A-312 prévoyant la construction de plusieurs immeubles de logement dont plus de 60% des surfaces de plancher sont destinées à des logements HLM. Suite à un référendum qui a abouti, les citoyens de Lancy ont approuvé ce plan localisé de quartier par une majorité de plus de 63% des votes exprimés. Le département des travaux publics a délivré une autorisation de construire no 90816 (périmètre C du plan de localisation).
Or, il apparaît que la construction des immeubles est compromise par l'existence de servitudes (restriction de bâtir et à destination de villas) grevant réciproquement les parcelles 458, 461 et 466.
Lors du dépôt de ce projet de loi (17 novembre 1993), le Conseil d'Etat ignorait qu'un accord avait pu être trouvé avec 22 propriétaires; à ce jour, seule une propriétaire refuse tout arrangement. Ce projet de loi a donc pour but de pouvoir appliquer l'article 6 LGZD (loi Giromini) afin de permettre la réalisation du plan localisé de quartier no 27968A-312.
Auditions
La commission a procédé à l'audition d'une délégation de la Société privée de gérance composée de MM. Lavallon, Meveguani et Jeanrenaud. Ces messieurs confirment l'accord intervenu avec les voisins, sauf avec une propriétaire, Mme Kaladevian. Aucune solution n'a pu être trouvée; ayant subi une expropriation pour l'élargissement de la route de Chancy, elle ne veut plus rien céder. Pourtant une expertise démontre qu'avec ou sans servitudes, la valeur de sa propriété reste inchangée, elle ne subit donc aucune moins-value.
M. Wittgenstein, vice-président du Groupement pour la sauvegarde du plateau de Saint-Georges, demande que les textes afférents au projet de loi 7052 tiennent compte de la situation réelle existant à ce jour et du règlement intervenu (convention notariée) dans le cadre du droit privé.
Travaux de la commission
Les commissaires constatent que le projet de construction, bâtiment «C», ne peut pas démarrer. Certes, les servitudes croisées relèvent du droit privé; les promoteurs ont abouti pour l'essentiel puisqu'il ne reste qu'une propriétaire qui refuse tout accord; elle empêche ainsi la construction de 41 logements HLM et de 17 appartements en PPE, soit 70% de logements sociaux. Ainsi les conditions sont remplies pour appliquer l'article 6 A LGZD et le Conseil d'Etat pourra décréter l'expropriation de la seule et unique servitude empêchant la réalisation du bâtiment «C» prévu pour le plan localisé de quartier approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1990. De plus, en date du 29 mars 1994, Mme Kaladerian explique sa position mais ne fait pas opposition au projet de loi 7052.
Dans sa majorité, la commission estime inacceptable que pour des mesures de droit privé (servitudes) des habitants cherchent à préserver une situation de fait, empêchant ainsi tout développement voulu par la commune, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.
Dans ce cas précis, le Grand Conseil a confirmé sa volonté de mieux utiliser cette zone à bâtir (vote du 19 avril 1985) et le Conseil d'Etat a adopté le plan localisé de quartier le 4 juillet 1990. Bien plus, ce plan précité attaqué par référendum (préavis communal contesté) a été accepté par les citoyens de Lancy.
La procédure a été régulièrement suivie, les propriétaires sont au bénéfice d'une autorisation de construire entrée en force; dans ces circonstances peut-on admettre qu'une seule propriétaire bloque la construction? Cette attitude égoïste constitue une véritable atteinte au droit de propriété, puisqu'elle empêche les propriétaires concernés d'utiliser leur terrain conformément à la volonté du législateur. C'est pourquoi, vu les motifs évoqués ci-dessus, les commissaires, à l'unanimité moins trois abstentions (L), vous proposent, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi.
Premier débat
M. John Dupraz (R), rapporteur. Je voudrais apporter deux petites corrections à la page 2. A l'avant-dernière ligne avant : «Auditions», il ne s'agit pas de : «exemple Giromini» - même si notre ancien collègue a toujours été un exemple ! - mais de : «loi Giromini». Et, en bas de la page, sous : «Travaux de la commission», à la deuxième ligne, il ne s'agit pas de : «servitudes corrigées», mais de : «servitudes croisées», que nous allons corriger !
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
déclarant d'utilité publique la réalisation d'un plan localisé de quartiersitué sur le territoire de la commune de Lancyet des bâtiments prévus par ce plan
LE GRAND CONSEIL
vu l'article 6 A de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957;
vu la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1993, notamment son article 5,
Décrète ce qui suit:
Article unique
1 La construction des bâtiments prévus par le plan localisé de quartier no 27968A-312, du 4 juillet 1990, dont 60% au moins des surfaces de plancher réalisables sont destinées à l'édification de logements d'utilité publique au sens des articles 15 et suivants de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est déclarée d'utilité publique.
2 En conséquence, le Conseil d'Etat peut décréter l'expropriation des servitudes qui empêchent la réalisation des bâtiments prévus par ce plan au profit des propriétaires des parcelles sises à l'intérieur du périmètre de celui-ci, conformément à l'article 5 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.