République et canton de Genève

Grand Conseil

IN 101-B
13. Rapport de la commission législative chargée d'étudier la validité de l'initiative «Pour des emplois d'utilité publique et écologiques». ( -) IN101
  Mémorial 1993 : Projet, 7735. Rapport du Conseil d'Etat, 7735. Renvoi en commission, 7775.
Rapport de M. Michel Balestra (L), commission législative

Le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement de l'initiative 101 «Pour des emplois d'utilité publique et écologiques» par un arrêté du 15 septembre 1993, publié dans la Feuille d'avis officielle du 22 septembre 1993.

Conformément au nouveau droit d'initiative populaire, la commission législative doit déposer son rapport dans le délai de neuf mois dès la constatation de l'aboutissement de l'initiative.

Sous la présidence de Mme Françoise Saudan, la commission législative s'est réunie le 11 janvier 1994. Mme Catherine Rosset, secrétaire adjointe du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, etM. Eric Balland, premier secrétaire adjoint du département de justice et police et des transports, ont assisté la commision dans ses travaux.

Il convient de bien distinguer l'examen portant sur la validité (recevabilité) de l'initiative de celui portant sur son opportunité, la commission législative s'est contentée selon le mandat que lui a confié le Grand Conseil d'en étudier la recevabilité formelle et matérielle, sans aborder son opportunité.

A l'unanimité, la commission est d'avis que l'initiative 101 «Pour des emplois d'utilité publique et écologiques» ne pose pas de problème de recevabilité. Elle partage les conclusions que le Conseil d'Etat a soumises au Grand Conseil dans son rapport du 24 novembre 1993.

Recevabilité formelle

Unité de la matière

Le respect de ce principe postule que l'on présente au suffrage du corps électoral une question unique à laquelle il puisse être répondu par «oui» ou par «non». L'initiative 101 comporte comme seule et unique proposition l'institution d'un fonds cantonal affecté aux dépenses pour l'emploi, soit plus précisément à la création de postes de travail d'utilité publique dans les domaines sociaux et écologiques, notamment des économies d'énergie et de la production d'énergies renouvelables. Ce fonds cantonal sera alimenté par une contribution prélevée sur le capital et le bénéfice net des personnes morales.

Le principe de l'unité de la matière est ainsi respecté (art. 66, al. 2, de la constitution).

Unité de la forme

Le principe de l'unité de la forme (art. 66, al. 1, de la constitution) exige que les initiants choisissent soit l'initiative non formulée, soit l'initiative formulée, mais pas un mélange des deux formes, faute de quoi le traitement de l'initiative serait difficile, voire impossible, compte tenu des dispositions légales applicables.

S'agissant en l'espèce d'une initiative rédigée de toutes pièces, au sens de l'article 65 B de la constitution, l'initiative 101 répond à cette condition.

Unité du genre

L'unité du genre ou l'unité normative (art. 66, al. 1, de la constitution) exige que l'initiative soit du niveau d'une norme législative ou de celui d'une norme constitutionnelle, sans mélange des deux.

Ce principe est respecté en l'espèce, le choix des initiants s'étant porté sur la rédaction d'une nouvelle loi.

Recevabilité matérielle

Conformité au droit

Le respect de ce principe suppose qu'une initiative cantonale doit avoir un contenu compatible avec le droit supérieur. Dès lors que l'on a affaire en l'occurrence à une initiative législative, l'initiative doit respecter la constitution cantonale ainsi que l'ordre juridique fédéral (force dérogatoire du droit fédéral), voire intercantonal ou international.

Cette initiative vise à instituer un fonds qui sera alimenté par une contribution prélevée sur le capital et le bénéfice net des personnes morales. Il s'agit d'un impôt d'affectation, domaine dans lequel les cantons sont souverains.

La proposition des initiants relative à l'institution de ce fonds demeure ainsi du ressort exclusif du canton. A cet égard, il apparaît que le projet ne se heurte en outre à aucune disposition contraire tant au niveau constitutionnel cantonal qu'au regard du droit fédéral.

Exécutabilité

Ce principe veut qu'en cas d'acceptation par le peuple, l'initiative puisse être réalisée, c'est-à-dire traduite concrètement dans les faits et dans un délai raisonnable.

L'initiative 101 apparaît réalisable. Il n'existe en effet aucun obstacle manifeste et patent à sa concrétisation.

En conséquence, Mesdames et Messieurs les députés, la commission législative vous recommande à l'unanimité d'admettre la validité (recevabilité) de l'initiative 101 «Pour des emplois d'utilité publique et écologiques», conformément aux articles 65, 65 A, et 66 de la constitution genevoise.

Débat

M. Jean-Pierre Gardiol (L). je suis un peu étonné que la commission ait accepté la recevabilité de cette initiative sans mentionner ou tenir compte de l'article 8 de la loi que nous venons de voter à l'unanimité l'an dernier sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, D 1 9 qui dit : «Les impôts ne peuvent pas en règle générale être attribués à la couverture d'un type particulier de tâches, et ceci en contradiction avec l'article 8 de l'initiative 101». Ce dernier dit : «Les centimes additionnels prévus par la loi annuelle sur les dépenses et les recettes du canton de Genève sont perçus sur la contribution due par les personnes morales et sont affectés au fonds cantonal pour l'emploi.». A cet égard, je désire un complément d'information.

M. Michel Balestra (L), rapporteur. La commission législative s'est prononcée sur la validité de l'initiative, c'est-à-dire sur sa recevabilité et non pas sur son opportunité. Il se trouve que la recevabilité implique une recevabilité formelle et matérielle. La première, comme vous pouvez le lire dans le rapport, c'est l'unité de matière, de forme, du genre. Quant à la recevabilité matérielle, conformité au droit, le respect de ce principe suppose qu'une initiative cantonale doit avoir un contenu compatible avec le droit supérieur. Nous sommes face à deux projets de lois et la commission traitera de l'opportunité de cette initiative de décider si elle l'accepte, la refuse ou propose un contreprojet.

Le président. Je rappelle, à toutes fins utiles, que la commission fiscale a jusqu'au mois de mars 1995 pour se prononcer sur le fond.

La validité de cette initiative est adoptée.