République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 6963-A
8. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit pour les travaux de transformation et de rénovation du bâtiment de la Fondation de l'immeuble pour cours de perfectionnement professionnel. ( -) PL6963
Mémorial 1993 : Projet, 2541. Commission, 2542.
Rapport de M. Dominique Hausser (S), commission des travaux

La commission des travaux a étudié le projet de loi 6963 lors des séances des 5 et 12 octobre 1993 sous la présidence de M. Albert Maréchal, du 14 décembre 1993, des 1er et 15 février 1994 et du 8 mars 1994 sous la présidence de M. René Koechlin.

Les cours commerciaux de Genève (CCG) ont souhaité récupérer les locaux loués à l'Etat de Genève qui y logeait l'école de traduction et d'interprétation. La Fondation qui possède le bâtiment des CCG y a effectué des travaux de rénovation pour la somme de 2 267 000 F. Le financement est réparti de la manière suivante:

 Subvention de la Confédération, 22% des dépenses  déterminantes retenues

337 000 F 

 Financement par la Fondation

1 630 000 F 

 Subvention de l'Etat pour le solde

300 000 F 

La demande de subvention au canton de Genève a été faite une fois les travaux effectués.

Lors de la séance du 12 octobre qui s'est déroulée dans les locaux des CCG, la commission des travaux a refusé d'entrer en matière sur ce projet de loi (10 non, 1 oui (DC) et de le renvoyer au Conseil d'Etat. Par cet acte politique, la commission voulait obtenir des explications précises du Conseil d'Etat et en particulier du département de l'économie publique (DEP) qui gère plus particulièrement ce dossier sur les raisons de cette démarche tardive et de la procédure suivie par l'exécutif et l'administration cantonale. La commission précisait cependant qu'elle n'était pas du tout opposée à la subvention.

Les discussions ont repris au sein de la commission avec la nouvelle législature. Le conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics et de l'énergie a reconnu qu'il n'y a pas eu de coordination entre son département et le DEP.

Suite à l'audition des représentants de la Fondation, des CCG et du directeur adjoint de l'office d'orientation professionnelle (DIP, anciennement DEP), il est devenu clair que les démarches entreprises au niveau du DEP n'ont pas respecté les procédures habituelles.

Un quiproquo est apparu après que le représentant de la Fondation eut dit que cette dernière amortissait son bâtiment sur 50 ans (2% de la valeur du bâtiment). De fait la Fondation a puisé dans ses réserves propres pour financer la plus grande partie des travaux de rénovation, le reste provenant des subventions fédérales et cantonales.

Différents commissaires ont voulu savoir pourquoi une subvention touchant à la rénovation était considérée comme un investissement et pour quelle raison elle devait être amortie à raison de 10% de la valeur résiduelle.

Pour répondre à cette question, le département des finances a fourni une note (datée du 22 février 1994) à la commission des travaux expliquant les différents taux d'amortissements appliqués.

 «Les amortissements sont calculés sur les durées suivantes:

1. Entre 5 et 10 ans pour le mobilier, les machines, les véhicules, les équipements informatiques. Pour cette durée, le calcul sur la valeur résiduelle donne un taux annuel de 25%.

2. Entre 20 et 30 ans pour les bâtiments administratifs, pour l'enseignement et les bâtiments divers. Pour cette durée, le calcul sur la valeur résiduelle donne un taux annuel de 8%.

3. Entre 30 et 50 ans pour les ouvrages importants de génie civil. Pour cette durée, le calcul sur la valeur résiduelle donne un taux annuel de 5%.

 En ce qui concerne les subventions d'investissement, lorsqu'elles recouvrent à la fois des éléments de construction et d'équipement, on applique un taux d'amortissement de 10%.»

La base légale figure à l'article 32, alinéa 1, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève du 7 octobre 1993 (D 1 9) entrée en vigueur au 1er janvier 1994: «Les amortissements calculés sur la valeur résiduelle totale des investissements en fin de période se montent à 10% au minimum (taux moyen pondéré). Ils figurent chaque année au budget de fonctionnement.»

Suite à ces explications la commission des travaux a voté à l'unanimité l'entrée en matière. En 2e débat, l'article 3 est accepté par 12 oui et 2 abstentions (L, R).

C'est par 13 oui et 1 abstention (L) que la commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver ce projetde loi.

Premier débat

M. Pierre Meyll (AdG). J'aimerais faire remarquer, en plus du rapport, que dans la précédente législature nous aurions déjà pu régler ce problème si toutefois le département de l'économie nous avait donné les renseignements que nous attendions. Il est évident qu'il s'agissait de remettre en état quelques salles d'un bâtiment qui avaient été utilisées par l'Etat pour d'autres usages. Il s'est trouvé, malheureusement, qu'en plus de cela certains frais peut-être inconsidérés ont été mis non pas à la charge de la fondation mais à celle de l'Etat. Il s'agissait de réparations, de transformations quelque peu luxueuses que nous avons contestées et qui n'apparaissent pas dans ce rapport. Je souhaite qu'à l'avenir un accord intervienne dans le cadre du département des travaux publics, qui était l'exécuteur, pour le département de l'économie publique. Peut-être que ce sera maintenant plus facile, mais nous aurions voulu connaître la position du président du département de l'économie, M. Maitre, ce qu'à l'époque nous n'avions pas obtenu.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

ouvrant un crédit pour les travaux de transformationet de rénovation du bâtiment de la Fondation de l'immeublepour cours de perfectionnement professionnel

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Un crédit de 300 000 F est ouvert en 1994 au Conseil d'Etat pour couvrir la part cantonale aux travaux de transformation et de rénovation du bâtiment de la Fondation de l'immeuble pour cours de perfectionnement professionnel.

Art. 2

Ce crédit est inscrit au budget d'investissement, sous la rubrique 75.00.00-555.73.

Art. 3

Le taux d'amortissement applicable à cet investissement est fixé à 10% de la valeur résiduelle.