République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 25 mars 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 5e session - 11e séance
PL 7066-A
Sous la présidence de M. Pierre-Alain Champod, la commission sociale a examiné le projet de loi 7066 cité en titre, lors de sa séance du 1er février 1994.
Assistaient à cette réunion: MM. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat, chef du DASS, Jean-Pierre Rageth, directeur de l'Action sociale, et Albert Rodrick, chef du cabinet au DASS.
Le projet de loi en question a pour objet de modifier l'article 15, alinéa 1, lettre a (nouvelle) de la loi sur l'assistance publique, ayant trait à la présidence de la commission administrative de l'Hospice général.
Aujourd'hui, l'Hospice général continue son action sociale qui s'est diversifiée. A son action de base, l'assistance publique, se sont ajoutées les actions en faveur des personnes âgées, les foyers pour les enfants et les jeunes, l'information sociale, l'accueil des étrangers, les centres pour alcooliques et toxicomanes.
70% du droit des pauvres sont affectés à l'Hospice général. Le solde de son financement provient d'une subvention cantonale, de subventions communales, de dons et de legs, ainsi que du revenu de ses biens.
En 1992, les dépenses de l'Hospice général se sont élevées à 56,9 millions de F et les recettes au même montant dont 50,2 millions de F ont été versées par les contribuables genevois par le biais du droit des pauvres et des subventions.
Au cours de la précédente législature, suite à une motion, la commission cantonale du contrôle de gestion a été chargée d'examiner le fonctionnement de l'Hospice général.
Il est rappelé, qu'actuellement, une commission administrative préside aux destinées de l'Hospice général dont le président est élu par les membres de la commission.
Suite aux recommandations de la commission de contrôle de gestion, certaines modifications ont été apportées, notamment la fusion de l'OAPA et du SCAM et le transfert de certaines prestations de l'aide à domicile à la Fédération des services privés d'aide à domicile.
A propos de la commission administrative, voici ce que le rapport en dit:
«En ce qui concerne les relations avec le Conseil d'Etat, la question peut se poser de faire présider d'office la commission administrative de l'Hospice général par un conseiller d'Etat. La commission cantonale de contrôle de gestion n'y est pas favorable, car cela marquerait une tendance à l'étatisation de l'Hospice général (...). En revanche, le président de cette commission devrait être nommé par le Conseil d'Etat à l'instar d'autres commissions administratives pour assurer une liaison plus efficace entre le Conseil d'Etat et l'Hospice général».
Il est souligné que, dans la situation économique actuelle, il est souhaitable de renforcer les liens entre le Conseil d'Etat et l'Hospice général, notamment en raison des problèmes sociaux qui se posent: chômeurs, requérants d'asile, etc. En se rappelant que sur son budget de 56 millions de F, plus de 50 millions de F proviennent de l'Etat.
Dans le système actuel, le président de la commission administrative de l'Hospice général est élu selon un tournus des six partis. Ce système n'est pas heureux, car les présidents ainsi élus ne sont pas forcément des connaisseurs du sujet. C'est pourquoi le Conseil d'Etat et la commission sociale proposent que le président de la commission administrative soit nommé par le Conseil d'Etat (mais que ce ne soit ni un conseiller d'Etat, ni un haut fonctionnaire, et que ce dernier possède les compétences nécessaires).
La commission administrative et son président ont tous les pouvoirs de gestion de l'Hospice général et le Conseil d'Etat n'y met pas son nez !
Cependant, actuellement, l'ensemble de la commission est responsable devant le Grand Conseil, notamment par le biais du budget.
Il est demandé en commission que le futur président ne devra, en aucun cas, être un haut fonctionnaire de l'Etat. D'autre part, cette personne devrait être particulièrement compétente en la matière.
En conséquence de ce qui précède, les députés demandent que l'article 15, alinéa 1, lettre a (nouvelle) du projet de loi soit complété de la phrase suivante:
«qui ne peut pas être un fonctionnaire de l'Etat».
Moyennant les discussions et les remarques formulées dans le présent rapport, la commission, qui a adopté par 8 voix et 4 abstentions le projet de loi, vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir adopter le présent projet de loi dûment complété.
PROJET DE LOI
modifiant la loi sur l'assistance publique
(J 6 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980, est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 1, lettre a (nouvelle,
les lettres a à d anciennes devenant les lettres b à e)
1 L'Hospice général est géré par une commission administrative composée de la manière suivante:
a)
un président, nommé par le Conseil d'Etat, qui ne peut pas être un fonctionnaire de l'Etat.
Art. 15, al. 6 (abrogé)
Premier débat
M. Olivier Vaucher (L), rapporteur. J'aimerais apporter deux rectifications à mon rapport. Tout d'abord à la première page en bas du dernier paragraphe, il faut barrer : «Le financement de l'Hospice général est assuré à raison de 70% par les recettes du droit des pauvres» et remplacer cette phrase par : «70% du droit des pauvres sont affectés au financement de l'Hospice général.». Ensuite, il faut ajouter : «de son financement», ce qui nous donne la phrase suivante : «Le solde de son financement provient d'une subvention cantonale, de subventions communales, de dons et de legs, ainsi que du revenu de ses biens.».
A la suite de discussions sur le projet de loi et son article, j'ai interprété de manière toute personnelle ce qui ne devait pas être un amendement. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vous demande donc de supprimer, à l'article 15, alinéa 1, sous lettre a), la phrase qui figure après la virgule : «qui ne peut pas être un fonctionnaire de l'Etat.». Cela ne devait pas être un amendement, mais devait figurer dans le rapport.
M. John Dupraz (R). Si j'ai bien compris les propos du rapporteur, le texte de loi qui devrait être voté à l'article 15, sous lettre a), page 3 du rapport, est le suivant : «un président, nommé par le Conseil d'Etat.».
Le président. C'est exactement ce que j'ai compris.
M. Jean-Luc Ducret (PDC). Afin de respecter l'esprit des travaux en commission, je désire corriger ainsi la lettre a) de l'article 15 : «un président, nommé par le Conseil d'Etat, qui ne peut être ni un fonctionnaire de l'Etat ni un conseiller d'Etat.». A cette fin, je dépose un amendement.
Le président. Je vous remercie et vous serais reconnaissant de me le faire parvenir par écrit.
J'ai reçu un amendement de M. Jean-Luc Ducret modifiant l'article 15, al. 1, lettre a, in fine : «qui ne peut être ni un fonctionnaire de l'Etat ni un conseiller d'Etat.».
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Art. 15, al. 1, lettre a (nouvelle) de l'article unique (souligné)
M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. Il s'agit d'un problème rédactionnel. Je pense que vous devriez dire : «qui ne peut être ni un conseiller d'Etat ni un fonctionnaire.», ce qui est l'ordre normal de la préséance. (Rires.)
Le président. Je crois que l'on peut partager cet avis. Nous inverserons donc ces deux termes. L'amendement de M. Jean-Luc Ducret devient :
«un président, nommé par le Conseil d'Etat, qui ne peut être ni un conseiller d'Etat ni un fonctionnaire de l'Etat.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article unique (souligné) ainsi amendé est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue:
LOI
modifiant la loi sur l'assistance publique
(J 6 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980, est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 1, lettre a (nouvelle,
les lettres a à d anciennes devenant les lettres b à e)
1 L'Hospice général est géré par une commission administrative composée de la manière suivante:
a)
un président, nommé par le Conseil d'Etat, qui ne peut être ni un conseiller d'Etat ni un fonctionnaire de l'Etat.
Art. 15, al. 6 (abrogé)