République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 25 mars 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 5e session - 10e séance
PL 7065-A
La commission des finances a examiné ce projet de loi dans sa séance du 16 février 1994, présidée par M. Nicolas Brunschwig. Elle a bénéficié de la présence de M. Olivier Vodoz, chef du département des finances, ainsi que de M. Patrick Pettmann, directeur auprès de l'office du personnel de l'Etat.
Travaux de la commission
On rappelle en préambule que notre Grand Conseil se prononce sur un article législatif approuvant les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) telles qu'adoptées par les organes de décision de la caisse, mais n'intervient pas directement sur ces mêmes statuts.
Les modifications apportées aux statuts de la CIA concernent:
- l'introduction de la retraite partielle (art. 6, 34, 35, 36);
- les pensions minimales (art. 34 a);
- les règles relatives à la surassurance et à la subsidiarité (art. 53 et 54).
Introduction de la retraite partielle
Il s'agit pour la CIA d'aménager ce type de prestations tel que la CEH le prévoit, notamment depuis 1979, à savoir le versement d'une pension à ses membres entrant en pension partielle suite à la réduction volontaire de leur ancien taux d'activité.
Actuellement encore, le membre actif qui remplit les conditions d'âge et d'années d'assurances pour être mis au bénéfice d'une pension de retraite immédiate, doit choisir entre la poursuite de son emploi et l'entrée en retraite complète, ce qui n'est pas satisfaisant.
Ce manque de souplesse entraîne par ailleurs une situation perverse puisque certains membres peuvent être amenés à solliciter une rente d'invalidité, bénéficiant ainsi d'une pension partielle (non de retraite, mais d'invalidité).
Cette amélioration permet à la CIA de «vivre avec son temps» sans supporter des charges de prévoyance plus lourdes. On constate qu'effectivement l'introduction de la retraite partielle correspond à l'attente tant des assurés CIA que de l'employeur, vu que cette mesure permet:
- de favoriser l'entrée en retraite progressive, ce qui permet aux affiliés de ne pas devoir cesser abruptement leur carrière professionnelle;
- de libérer plus rapidement des postes à temps partiel, ce qui est, du point de vue de l'employeur et du marché du travail, particulièrement bénéfique.
Il y a donc conjonction d'intérêts de toutes les parties intéressées pour que la retraite partielle devienne rapidement applicable à la CIA.
Les pensions minimales
Ce point est plus marginal que les deux autres traités. Il permet d'effacer des situations aberrantes où il a fallu accorder une pension minimale de 2400 F par an à des personnes n'ayant cotisé qu'un seul mois lors d'un travail occasionnel. Il faudra dorénavant remplir deux conditions:
- la période d'affiliation doit avoir été d'au moins 60 mois consécutifs, au cours desquels un minimum de 30 prélèvements mensuels auront été effectués;
- le membre ou l'ayant droit ne doit pas être déjà au bénéfice d'une pension émanant d'une autre institution et dont le montant est supérieur à la pension minimale CIA.
Les règles relatives à la surassurance et à la subsidiarité
A l'appui de cette modification, il s'agit de s'adapter à la loi fédérale en la matière, respectivement à son ordonnance d'application (coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire). Les nouvelles dispositions feront obligation à la caisse de servir des prestations lorsque l'assurance-accidents ou militaire est mise à contribution pour le même cas, ce qui évitera toute pénalisation de l'assuré en attente d'une décision.
Deux articles des statuts de la CIA sont adaptés en conséquence. Le premier stipule que la caisse prend désormais également en compte le revenu provenant d'une activité lucrative lorsque le degré d'invalidité reconnu par la caisse atteint ou dépasse 75%. Toutefois, en pareil cas, la réduction des prestations ne sera opérée que si le revenu déterminant dépasse 100% et non 90%. Cet article est également complété par la notion de l'intervention prioritaire de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire.
Le second article exprime le principe que la caisse complète les prestations de l'assurance-accidents de l'assurance militaire et celles des autres assurances visées jusqu'à concurrence de la limite des 90% du salaire déterminant, les prestations statutaires constituant néanmoins un maximum absolu.
Débat et vote de la commission
Les modifications présentées ont été approuvées par le comité de gestion de la CIA, ainsi que par l'ensemble des délégués. Des questions d'ordre économique préoccupent la commission compte tenu de la situation financière de la CIA. Il est confirmé à ce sujet que les nouvelles dispositions n'engendrent aucune charge supplémentaires pour l'Etat, ceci à l'appui d'une évaluation actuarielle établie en conséquence.
En conclusion et tenant compte d'un amendement du Conseil d'Etat à l'article 2 portant l'entrée en vigueur au 1er janvier 1995 (au lieu du 1er juillet 1994), la commission des finances approuve à l'unanimité le projet de loi 7065 tel que présenté par le Conseil d'Etat et vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire de même.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue:
LOI
approuvant les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
1 Les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), adoptées par l'assemblée des délégués, du 21 octobre 1993, conformément à la procédure prévue par l'article 84 des statuts, sont approuvées.
2 Les textes modifiés sont annexés à la présente loi.
Art. 2
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
ANNEXE
Modifications aux statuts de la CIA.
Art. 6, al. 5 (nouveau, l'al. 4 devient l'al. 6,l'al. 5 ancien devient l'al. 4)
Groupes
5 Les membres entrés en retraite anticipée partielle selon article 34, alinéas 4 et 5, ou 38 alinéa 4 appartiennent au groupe F pour ce qui a trait à l'exercice des droits sociaux si leur taux d'activité restant est inférieur à 50% d'un plein temps. Ils restent rangés dans les groupes A à E pour la part d'activité qu'ils exercent comme membres actifs.
Art. 34, al. 4 à 8 (nouveaux)
Pension de
retraite
partielle
4 Avec l'accord de l'employeur, peut faire valoir un droit à une retraite anticipée partielle, le membre actif de la catégorie I, remplissant les conditions de l'alinéa 1.
5 La réduction du taux d'activité effectif exercé par le membre mis au bénéfice de la retraite partielle ne peut être inférieure à 25%.
6 Le montant de la pension de retraite partielle est calculé sur la diminution du traitement assuré déterminant et selon le taux des annexes VII ou XI.
7 La pension de retraite partielle court dès le mois qui suit celui où le membre a un traitement réduit en fonction de la diminution de son taux d'activité effectif.
8 Lors de l'entrée en retraite complète, la pension de retraite partielle se cumule avec la pension calculée lors de la cessation d'activité.
Art. 34 A, al. 1, 2 et 5 (nouvelle teneur)
Pensions
minimales
1 Pour les membres de la catégorie I, la pension minimale annuelle de retraite, à l'âge légal de la retraite et la pension minimale d'invalidité entière, sont fixées à 7200 F, valeur 1er janvier 1990, pour un taux d'activité de 100% et 10 ans de service auprès d'un ou plusieurs employeurs au sens de l'article 2 des statuts.
Ce montant est réduit proportionnellement si le taux moyen d'activité est inférieur à 100% ou si le nombre d'années d'affiliation jusqu'à l'âge terme statutaire d'entrée en retraite est inférieur à 10 ans. Il est toutefois au minimum de 2400 F par an.
2 Pour les membres de la catégorie II, la pension minimale de retraite à l'âge légal de retraite et la pension minimale annuelle d'invalidité entière, sont fixées à 7200 F, valeur 1er janvier 1990, pour 10 ans de service auprès d'un ou de plusieurs employeurs au sens de l'article 2 des statuts.
Ce montant est réduit proportionnellement si le nombre d'années d'affiliation jusqu'à l'âge terme statutaire d'entrée en retraite est inférieur à 10 ans. Il est toutefois au minimum de 2400 F par an.
Par ailleurs, les deux conditions suivantes doivent être remplies:
La période d'affiliation doit avoir été au moins 60 mois consécutifs au cours desquels un minimum de 30 prélèvements mensuels auront été effectués.
Le membre ou l'ayant droit ne doit pas être déjà au bénéfice d'une pension émanant d'une autre institution et dont le montant est supérieur à la pension minimale CIA.
5 N'ont toutefois pas droit aux pensions minimales, les membres qui ont pris volontairement une retraite anticipée partielle ou totale avant l'âge de la retraite, ainsi que leurs ayants droit.
Art. 35, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devient l'al. 4)
Pension
d'enfant de
retraité
3 En cas de retraite partielle au sens de l'article 34, la pension d'enfant de retraité se calcule sur la réduction du traitement assuré déterminant et selon les dispositions des articles 49 et 50. Elle est recalculée lors de l'entrée en retraite complète du membre actif.
Art. 36, al. 2 (nouveau, les al. 2, 3, 4 anciens deviennentles al. 3, 4, 5)
AVS escomptée
2 En cas d'entrée en retraite partielle les dispositions prévues à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie et proportionnellement à la réduction de la déduction de coordination correspondant à la diminution du taux d'activité effectif.
Art. 53, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)
Revenus à
prendre en
compte
3 Sont considérés comme revenus à prendre en compte, les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables.
Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un membre invalide au bénéfice d'une pension d'invalidité à 100% est aussi pris en compte. Toutefois, en dérogation aux règles de l'alinéa 2, la réduction des prestations n'intervient alors que si les revenus à prendre en compte dépassent les 100% du salaire déterminant de l'invalide.
La rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers. Les revenus de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble, dans leur totalité.
Exception
4 Toutefois, lorsque l'événement assuré implique prioritairement le versement de prestations par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire, ce sont les dispositions de l'article 54 qui s'appliquent.
Art. 54 (nouvelle teneur)
Subsidiarité
La caisse complète, s'il y a lieu, les prestations allouées par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire fédérale ainsi que celles versées par les assurances sociales visées à l'article 53, alinéa 3, jusqu'à la limite prévue à l'article 53, alinéa 2, les prestations statutaires constituent néanmoins un maximum absolu.