République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 27 janvier 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 3e session - 1re séance
PL 7065
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
1 Les modifications aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), adoptées par l'assemblée des délégués, du 21 octobre 1993, conformément à la procédure prévue par l'article 84 des statuts, sont approuvées.
2 Les textes modifiés sont annexés à la présente loi.
Art. 2
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
ANNEXE
Modifications aux statuts de la CIA.
Art. 6, al. 5 (nouveau, l'al. 4 devient l'al. 6,l'al. 5 ancien devient l'al. 4)
Groupes
5 Les membres entrés en retraite anticipée partielle selon article 34, alinéas 4 et 5, ou 38 alinéa 4 appartiennent au groupe F pour ce qui a trait à l'exercice des droits sociaux si leur taux d'activité restant est inférieur à 50% d'un plein temps. Ils restent rangés dans les groupes A à E pour la part d'activité qu'ils exercent comme membres actifs.
Art. 34, al. 4 à 8 (nouveaux)
Pension de
retraite
partielle
4 Avec l'accord de l'employeur, peut faire valoir un droit à une retraite anticipée partielle, le membre actif de la catégorie I, remplissant les conditions de l'alinéa 1.
5 La réduction du taux d'activité effectif exercé par le membre mis au bénéfice de la retraite partielle ne peut être inférieure à 25%.
6 Le montant de la pension de retraite partielle est calculé sur la diminution du traitement assuré déterminant et selon le taux des annexes VII ou XI.
7 La pension de retraite partielle court dès le mois qui suit celui où le membre a un traitement réduit en fonction de la diminution de son taux d'activité effectif.
8 Lors de l'entrée en retraite complète, la pension de retraite partielle se cumule avec la pension calculée lors de la cessation d'activité.
Art. 34 A, al. 1, 2 et 5 (nouvelle teneur)
Pensions
minimales
1 Pour les membres de la catégorie I, la pension minimale annuelle de retraite, à l'âge légal de la retraite et la pension minimale d'invalidité entière, sont fixées à 7200 F, valeur 1er janvier 1990, pour un taux d'activité de 100% et 10 ans de service auprès d'un ou plusieurs employeurs au sens de l'article 2 des statuts.
Ce montant est réduit proportionnellement si le taux moyen d'activité est inférieur à 100% ou si le nombre d'années d'affiliation jusqu'à l'âge terme statutaire d'entrée en retraite est inférieur à 10 ans. Il est toutefois au minimum de 2400 F par an.
2 Pour les membres de la catégorie II, la pension minimale de retraite à l'âge légal de retraite et la pension minimale annuelle d'invalidité entière, sont fixées à 7200 F, valeur 1er janvier 1990, pour 10 ans de service auprès d'un ou de plusieurs employeurs au sens de l'article 2 des statuts.
Ce montant est réduit proportionnellement si le nombre d'années d'affiliation jusqu'à l'âge terme statutaire d'entrée en retraite est inférieur à 10 ans. Il est toutefois au minimum de 2400 F par an.
Par ailleurs, les deux conditions suivantes doivent être remplies:
La période d'affiliation doit avoir été au moins 60 mois consécutifs au cours desquels un minimum de 30 prélèvements mensuels auront été effectués.
Le membre ou l'ayant droit ne doit pas être déjà au bénéfice d'une pension émanant d'une autre institution et dont le montant est supérieur à la pension minimale CIA.
5 N'ont toutefois pas droit aux pensions minimales, les membres qui ont pris volontairement une retraite anticipée partielle ou totale avant l'âge de la retraite, ainsi que leurs ayants droit.
Art. 35, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devient l'al. 4)
Pension
d'enfant de
retraité
3 En cas de retraite partielle au sens de l'article 34, la pension d'enfant de retraité se calcule sur la réduction du traitement assuré déterminant et selon les dispositions des articles 49 et 50. Elle est recalculée lors de l'entrée en retraite complète du membre actif.
Art. 36, al. 2 (nouveau, les al. 2, 3, 4 anciens deviennentles al. 3, 4, 5)
AVS escomptée
2 En cas d'entrée en retraite partielle les dispositions prévues à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie et proportionnellement à la réduction de la déduction de coordination correspondant à la diminution du taux d'activité effectif.
Art. 53, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)
Revenus à
prendre en
compte
3 Sont considérés comme revenus à prendre en compte, les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables.
Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un membre invalide au bénéfice d'une pension d'invalidité à 100% est aussi pris en compte. Toutefois, en dérogation aux règles de l'alinéa 2, la réduction des prestations n'intervient alors que si les revenus à prendre en compte dépassent les 100% du salaire déterminant de l'invalide.
La rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers. Les revenus de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble, dans leur totalité.
Exception
4 Toutefois, lorsque l'événement assuré implique prioritairement le versement de prestations par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire, ce sont les dispositions de l'article 54 qui s'appliquent.
Art. 54 (nouvelle teneur)
Subsidiarité
La caisse complète, s'il y a lieu, les prestations allouées par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire fédérale ainsi que celles versées par les assurances sociales visées à l'article 53, alinéa 3, jusqu'à la limite prévue à l'article 53, alinéa 2, les prestations statutaires constituent néanmoins un maximum absolu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les modifications apportées aux statuts de la CIA concernent:
1. l'introduction de la retraite partielle (articles 6, 34, 35, 36);
2. les pensions minimales (article 34 A);
3. les règles relatives à la surassurance et à la subsidiarité (articles 53 et 54).
1. Introduction de la retraite partielle
Dès 1979, la CEH a prévu dans ses statuts le versement d'une pension à ses membres entrant en pension partielle, suite à la réduction volontaire de leur ancien taux d'activité.
Cette possibilité n'a pas été prévue dans les statuts de la CIA. Actuellement encore, le membre actif qui remplit les conditions d'âge et d'années d'assurance pour être mis au bénéfice d'une pension de retraite immédiate, selon l'article 34, doit choisir entre la poursuite de son emploi et l'entrée en retraite complète.
Une diminution du taux d'activité, donc de salaire, ne peut déclencher une prestation de retraite partielle en rapport avec la baisse de l'activité exercée.
Ce n'est que dans le cas d'invalidité partielle que la caisse verse une pension partielle (non de retraite, mais d'invalidité). En pareil cas l'arrêté du Conseil d'Etat, sanctionnant la baisse de taux d'activité, mentionne toutefois que le fonctionnaire bénéficie d'une mise à la retraite anticipée partielle.
Au cours de la dernière décennie, plusieurs membres de la CIA ont exprimé le souhait de pouvoir passer progressivement de leur vie active à celle de retraité.
En 1981 notamment, deux membres ont déposé une demande visant à introduire la pension partielle. Cette demande avait été transmise au Conseil d'Etat en sa qualité d'employeur, vu que l'introduction d'un droit à la retraite partielle posait des problèmes d'organisation du travail.
A l'époque, le travail à temps partiel n'avait pas encore atteint le développement qu'on lui connaît aujourd'hui, et l'idée d'introduire une pension partielle, quoique jugée digne d'intérêt, n'avait pas été pleinement approuvée. Le projet avait donc été mis en suspens, puis abandonné.
Actuellement, l'introduction de la retraite partielle correspond à l'attente tant des assurés CIA que de l'employeur, vu que cette mesure permet:
a) de favoriser l'entrée en retraite progressive, ce qui permet aux affiliés de ne pas devoir cesser abruptement leur carrière professionnelle;
b) de libérer plus rapidement des postes à temps partiel, ce qui est, du point de vue de l'employeur et du marché du travail, particulièrement bénéfique.
Il y a donc conjonction d'intérêts de toutes les parties intéressées pour que la retraite partielle devienne rapidement applicable à la CIA.
La prise de la retraite anticipée partielle pouvant néanmoins provoquer des difficultés organisationnelles importantes dans certaines fonctions ou secteurs d'activité, elle ne peut constituer un droit absolu dépendant de la seule volonté de l'assuré.
Pour que cette possibilité offerte par la caisse puisse devenir effective, elle doit être assortie de l'accord de l'employeur.
Cette possibilité nouvelle doit dès lors trouver son ancrage juridique tant dans les statuts de la CIA, que dans le règlement fixant le statut du personnel de l'Etat.
2. Les pensions minimales
Des problèmes sont survenus dans le cadre de l'octroi de pensions minimales à des membres de la catégorie II, soit des personnes rémunérées à la facture pour des tâches saisonnières ou occasionnelles.
Dans certains cas, il a fallu en effet accorder une pension minimale de 2400 F par an à des personnes n'ayant cotisé qu'un seul mois lors d'un travail occasionnel.
Dans d'autres cas, une pension minimale CIA était due alors que la personne bénéficiait déjà d'une pension émanant d'une autre institution de prévoyance.
C'est pourquoi 2 conditions supplémentaires ont été ajoutées:
a) la période d'affiliation doit avoir été d'au moins 60 mois consécutifs au cours desquels un minimum de 30 prélèvements mensuels auront été effectués;
b) le membre ou l'ayant droit ne doit pas être déjà au bénéfice d'une pension émanant d'une autre institution et dont le montant est supérieur à la pension minimale CIA.
3. Les règles relatives à la surassurance et à la subsidiarité
Lors de la rédaction des statuts du 16 décembre 1989, il avait été notamment décidé d'inclure dans le texte même des statuts comment prendre en compte - dans le calcul de la surassurance - les rentes de l'AVS/AI. C'est ainsi que l'alinéa 3 de l'article 53 des statuts de la CIA reprenait à la lettre le libellé de la première phrase de l'alinéa 2 et la totalité de l'alinéa 3 de l'article 24 OPP2.
Les articles 24 et 25 OPP2 ont été modifiés avec effet au 1er janvier 1993 par le Conseil fédéral (coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire).
Les motifs ayant conduit le Conseil fédéral à introduire ces modifications figurent ci-après (teneur du communiqué de presse):
«Selon les dispositions actuellement en vigueur, l'institution de prévoyance pouvait exclure de manière générale l'octroi de prestations de survivants et d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire était mise à contribution pour le même cas d'assurance (art. 25, al. 1, OPP2).
»Le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt du 31 août 1990/ATF 116 V 189), considéré que cette disposition est contraire au droit fédéral, car dans certains cas l'on s'est écarté du but recherché, qui consiste uniquement à éviter que l'ayant droit ne retire des avantages injustifiés par le cumul des prestations.
»Il est institué un nouveau principe selon lequel l'institution de prévoyance doit également servir les prestations lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance. L'institution de prévoyance peut cependant réduire ses prestations dans la mesure où la limite de 90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé est dépassée.
»En vertu de la nouvelle réglementation, les rentes pour enfant et d'orphelins de l'AVS/AI, de même que la rente complémentaire pour l'épouse, sont comptées à part entière, comme pour l'assurance-accidents. Seule la rente pour couple qui correspond à 150% de la rente simple d'invalidité ne sera prise en considération qu'à concurrence des deux tiers.»
Suite à la modification des articles 24 et 25 OPP2, le comité de la CIA a estimé qu'il serait préférable de se rallier aux nouvelles normes de l'OPP2, notamment pour ce qui a trait à la prise en compte des revenus AVS/AI, même si ces normes sont devenues moins généreuses.
Pour ce qui a trait aux revenus à prendre en compte (art. 53, al. 1, des statuts et art. 24, al. 2 OPP2), la caisse avait estimé anciennement qu'il n'était pas judicieux de devoir obligatoirement inclure dans le calcul de surassurance le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par l'invalide, lorsque le degré d'invalidité atteint ou excède 75%. Un degré d'invalidité de 75% et plus donne certes droit à une pension d'invalidité CIA à 100%, mais la caisse a toujours admis qu'il fallait encourager l'invalide susceptible d'exercer une activité résiduelle à ne pas renoncer à toute possibilité de travail. C'est la raison pour laquelle le texte de l'article 53, alinéa 1, des statuts n'avait pas repris la dernière phrase de l'article 24, alinéa 2, OPP2.
Le comité préconise pour l'avenir une formulation qui reprenne celle figurant dans l'OPP2, sans pour autant trop pénaliser l'invalide, dans les rares cas où l'invalide (à 75%) peut poursuivre une activité professionnelle à quart-temps, ou à un taux inférieur.
L'ancien article 25 OPP2 permettrait aux institutions de prévoyance de n'intervenir par leurs prestations éventuelles qu'à titre subsidiaire. C'est dans cet esprit que l'article 54 a été rédigé.
Le nouvel article 25 OPP2 donne plutôt aux institutions de prévoyance la possibilité de réduire leurs prestations tout en instaurant une obligation d'ouvrir de telles prestations lorsqu'il n'y a pas de surindemnisation.
L'article 34, alinéa 2, LPP, stipule toutefois qu'en cas de concours de prestations avec l'assurance-accidents ou l'assurance militaire, la priorité sera donnée en principe aux prestations prévues par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire.
L'article 54 des statuts, tel qu'il est actuellement formulé, concorde avec le nouveau principe contenu dans l'article 25 OPP2, vu que la caisse complète les prestations de l'assurance-accidents ou l'assurance militaire. L'on doit toutefois se poser la question si ce qu'elle a à compléter doit tenir compte des prestations normales ou d'un refus ou d'une réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsqu'il y a eu faute grave de l'assuré. Il aurait été judicieux d'instaurer une concordance entre les statuts de la CIA et l'article 25, alinéa 2, OPP2, en vue d'éviter que la CIA ne doive compenser les réductions opérées par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire. La CIA ne connaît toutefois pas, dans sa réglementation, une diminution des prestations statutaires pour faute grave.
Dès lors, il paraît difficile de réduire les prestations statutaires CIA normales par le biais de l'article de la surassurance lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ne versent pas leurs prestations complètes. L'article 54 actuel des statuts de la CIA ne doit en conséquence pas être modifié quant au fond, mais pourrait l'être quant à la forme.
Art. 53
Les alinéas 1, 2 et 3 (1re phrase) de l'article 53 peuvent demeurer inchangés. La caisse prend bien sûr obligatoirement en compte le revenu de l'activité lucrative lorsque l'invalidité est inférieure à 75%. Il y a à rajouter à l'alinéa 3 que la caisse prend désormais également en compte le revenu provenant d'une activité lucrative lorsque le degré d'invalidité reconnu par la caisse atteint ou dépasse 75%.
Toutefois, en pareil cas, la réduction des prestations ne sera opérée que si le revenu déterminant dépasse 100% et non 90%.
La dernière phrase de l'alinéa 3 actuel doit être modifiée, en reprenant le nouveau texte de l'article 24, alinéa 3, OPP2, complété par la précision que les rentes d'ayant droit (conjoint survivant, orphelin, enfant d'invalide) de l'AVS/AI sont prises à part entière.
L'alinéa 4 peut être complété par la notion de l'intervention prioritaire de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire.
Les alinéas 5 à 8 ne subissent pas de modification.
Art. 54
Le texte proposé exprime le principe que la caisse complète les prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire et celles des autres assurances visées à l'alinéa 3 de l'article 53 jusqu'à concurrence de la limite des 90% du salaire déterminant, les prestations statutaires constituant néanmoins un maximum absolu.
Nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le projet de loi qui vous est soumis.
Préconsultation
M. Max Schneider (Ve). Je vais m'en aller parce que je suis scrutateur. Or je trouve dommage que ceux-ci ne prennent pas part aux débats et qu'ils doivent s'absenter comme ça, alors que vous continuez l'ordre du jour. Je vous propose donc d'attendre notre retour avant de poursuivre.
Le président. Monsieur Schneider, vous remettez en cause une tradition quasi séculaire. Vous pouvez vous faire remplacer comme scrutateur. Vous n'êtes pas indispensable à ce point-là !
Ce projet est renvoyé à la commission des finances.