République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7055
18. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 0,5). ( )PL7055

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987, est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 5 et 6 (nouvelle teneur)

al. 7 (abrogé)

5 Si le titulaire de la fonction est un fonctionnaire ou un employé qui est demeuré plus de 3 ans au service de l'Etat, respectivement de l'établissement concerné, il reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat, respectivement de l'établissement concerné, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire ou de l'employé concerné.

6 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert dans un établissement public genevois ou dans une fondation de droit public genevoise.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il s'avère que l'article 24 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987 (B 5 0,5), pose un certain nombre de problèmes quant à sa mise en oeuvre et à ses conséquences.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat vous propose de modifier les alinéas 5 et 6 et d'abroger l'alinéa 7, de façon à clarifier les modalités d'application de cette disposition et à rétablir l'égalité de traitement.

Commentaire alinéa par alinéa

Alinéa 5 (nouvelle teneur)

Cet alinéa est, dans sa teneur actuelle, susceptible de créer des inégalités de traitement. Ainsi, prenons par exemple le cas de 2 membres de la CIA, tous deux âgés de 59 ans, soit A et B:

1. Si A n'a pas 25 années d'assurance, il ne peut pas faire valoir son droit à une pension de retraite (art. 34 des statuts de la CIA). Dans ce cas, il pourra prétendre au paiement de l'indemnité pour suppression d'une fonction permanente, au sens de l'article 24, alinéa 5, B 5 0,5 actuel.

2. Si B compte 26 années de service, il peut faire valoir son droit à une pension de retraite (art. 34 des statuts de la CIA). De ce fait, B ne pourra pas prétendre au paiement d'une indemnité pour suppression d'une fonction permanente (art. 24, al. 5, B 5 0,5 actuel) alors qu'il est resté plus longtemps que A au service de l'Etat.

C'est pourquoi il paraît nécessaire de remédier, notamment, à l'inégalité de traitement qui pourrait ainsi exister entre les membres du personnel de l'Etat en supprimant tout lien avec la situation de l'intéressé par rapport à la Caisse de prévoyance à laquelle il est affilié. Compte tenu de ce qui précède et, notamment, du fait que le droit à l'indemnité pour suppression d'une fonction permanente est indépendant du droit à une pension de retraite, il convient de supprimer la référence aux statuts de la Caisse de prévoyance et donc d'abroger l'alinéa 7.

Pour le surplus, les modifications subséquentes n'appellent pas de commentaires particuliers dans la mesure où elles simplifient la compréhension et où elles introduisent un système d'indemnisation par année de service plus équitable que celui consistant à ne tenir compte que de périodes complètes de 5 années de service.

Alinéa 6 (nouvelle teneur)

Dans l'hypothèse où le titulaire de la fonction qui est supprimée serait engagé par un établissement public genevois, y compris un établissement autonome, l'intéressé ne saurait prétendre à une indemnité pour suppression de la fonction précédemment occupée.

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil d'Etat vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter les modifications résultant du présent projet.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.