République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 6952-A
8. Rapport de la commission de l'université chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'université. (C 1 27,5) ( -) PL6952
 Mémorial 1993 : Projet, 2001. Commission, 2021.
Rapport de Mme Michèle Mascherpa (L), commission de l'université

La commission de l'université s'est réunie à deux reprises, les 23 septembre et 21 octobre 1993, afin d'étudier le projet de loi ci-dessus, sous les présidences respectives de MM. Alain Sauvin et Hervé Burdet. M. Eric Baier, secrétaire adjoint au département de l'instruction publique, assistait aux séances.

Introduction

La loi actuelle sur l'université remonte au 26 mai 1973. Elle a déjà subi de très importantes révisions portant sur le statut du corps enseignant (6 novembre 1981), sur l'organisation de l'université (11 septembre 1982), sur la fonction de professeur titulaire (24 novembre 1988) et plus récemment sur l'égalité des chances entre femmes et hommes (30 mai 1991).

Le présent projet de loi introduit deux nouvelles modifications importantes visant essentiellement à:

 accélérer la procédure de nomination des professeurs, et

 faciliter la promotion des professeurs adjoints.

Non prévue au moment du dépôt du projet, une autre modification a été proposée ultérieurement par le département de l'instruction publique, avec l'accord de l'université et de la caisse de pension. Elle a trait à l'âge de la retraite des professeurs d'université engagés avant le 1er septembre 1968. La commission l'a prise en compte dans ses travaux et nous y reviendrons plus en détail à la fin de ce rapport.

Audition du rectorat

La commission de l'université a procédé à l'audition de MM. Weber, recteur, et Roulet, vice-recteur, lors de sa séance du 23 septembre 1993.

Procédure de nomination des professeurs

M. Roulet indique aux commissaires que la procédure actuelle est lourde, archaïque elle date en fait de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 et surtout trop longue: elle prend de 12 à 15 mois. Cette lenteur est principalement due au système des «commissions d'experts» qui interviennent trop tard dans la procédure de nomination.

En créant une seule instance la commission de nomination on fusionne les deux organes existants, à savoir la commission de faculté et la commission d'experts. On supprime donc une étape et cela permet de gagner de 3 à 5 mois dans le processus de nomination. Les experts extérieurs, ainsi que la déléguée aux questions féminines, sont ainsi associés dès le début de la procédure aux discussions, aux auditions et à la prise de décisions.

A une question d'un commissaire demandant si les procédures de nomination ne pourraient pas être harmonisées pour toutes les universités, M. Roulet répond qu'il s'agit là d'une des préoccupations du rectorat; des solutions sont à l'étude. M. Weber ajoute qu'un concordat intercantonal va probablement être mis sur pied.

Dans le cadre de la procédure de nomination, le présent projet de loi officialise l'enquête préalable, par le biais de la création d'une commission de structure. M. Weber relève qu'il s'agit là d'une étape se situant bien en amont de l'ouverture de la procédure. La commission de structure commence en effet à se réunir 3 à 4 ans avant la libération d'un poste. Il s'agit d'analyser le bien-fondé du maintien ou de la création d'un poste, la nécessité d'une éventuelle restructuration ou d'une redéfinition du cahier des charges.

Répondant à un commissaire, M. Weber indique que l'analyse des besoins et la coordination au niveau régional pourront être faites par la consultation des experts extérieurs qui connaissent bien la région et ses problèmes. Harmoniser ne devrait pas être un but en soi, mais un moyen pour améliorer les prestations. Il estime, en outre, qu'il n'est pas envisageable que le rectorat, déjà surchargé, soit associé aux travaux très techniques de la commission de structure.

Promotion des professeurs adjoints

M. Weber rappelle aux commissaires qu'un professeur adjoint fonction introduite en 1981 est un professeur de haut niveau, travaillant dans un domaine spécifique. C'est le cas notamment en faculté de médecine ou des sciences. Au moment de sa nomination, un professeur adjoint n'a pas encore le profil requis pour être professeur ordinaire, mais très rapidement il va développer des compétences qui vont lui permettre d'acquérir un véritable format de professeur ordinaire.

De très favorable au départ, la situation d'un professeur adjoint peut devenir rapidement intolérable. Si un poste de professeur ordinaire se libère, le professeur adjoint qui désire participer au concours doit, selon la procédure actuelle, démissionner de sa fonction. Qui ose prendre ce risque?

C'est pourquoi il est apparu nécessaire de faire de cette fonction de professeur adjoint un levier d'excellence permettant aux meilleurs d'entre eux d'accéder au niveau de professeur ordinaire. Les nouvelles dispositions de la loi (art. 47 G) prévoient donc la possibilité de promotion des professeurs adjoints à la fonction de professeur ordinaire dès la fin de leur second mandat, et ce en suivant la procédure de nomination normalement prévue.

Limite d'âge des professeurs d'université

Une disposition transitoire de la loi actuelle sur l'université fixe à 70 ans l'âge de la retraite pour les membres du corps enseignant entrés en fonction avant le 1er septembre 1968. Or, dans la situation budgétaire actuelle, M. Weber estime qu'il faut se garder de toute rigidité, notamment celle de la limite d'âge, susceptible de freiner la mobilité de l'emploi et le remplacement des professeurs ayant finalement terminé leur carrière, par des plus jeunes.

Le PLEND ne concernant que des personnes n'ayant pas atteint l'âge de l'AVS ne s'applique donc pas aux professeurs d'université qui ont la latitude de prendre leur retraite à 70 ans avec le 75% de leur traitement assuré. Certains professeurs arrivent à ce maximum de pension avant l'âge de 70 ans mais poursuivent néanmoins leur activité.

M. Roulet indique qu'une liste avait été établie des personnes toujours en activité, âgées de plus de 65 ans et ayant déjà atteint le maximum de leur rente: cela concernait 15 personnes pour l'année en cours et 29 pour 1994. Aucune de ces personnes n'avait voulu cesser son activité. Si l'on désire changer la situation actuelle, il faudra donc introduire la notion de caractère obligatoire.

D'une façon générale, M. Weber estime qu'il serait utile de faciliter le départ à la retraite des membre du corps enseignant ayant entre 65 et 70 ans et n'ayant de toute façon pas leur pleine retraite. On pourrait même envisager d'aller au-delà et de faciliter le départ de professeurs voulant quitter leur fonction avant 65 ans. Mais ceci est un autre débat!

De la modification de l'article 102, alinéa 1

La modification proposée par le département de l'instruction publique, d'entente avec l'université et la caisse de pension, a la teneur suivante:

«Les membres du corps professoral soumis à des dispositions légales antérieures fixant la limite d'âge à 70 ans, quittent obligatoirement leurs fonctions lorsqu'ils atteignent le taux maximum de pension de 75% du traitement assuré déterminant.»

Elle porte donc en elle le caractère obligatoire dont nous avons parlé plus haut.

A ce stade, se pose naturellement la question des «droits acquis».

On peut considérer que le législateur de 1973 a bel et bien introduit un droit acquis à l'égard des professeurs d'université en fixant la limite d'âge à 70 ans. Il faut toutefois se poser la question de savoir quelles sont la nature et l'étendue exacte de ce droit.

Manifestement, en se replongeant dans les textes de 1973 et dans les attentes qu'ils impliquaient pour les uns et les autres, on constate que le bien protégé est, en l'occurrence, la lente constitution d'une rente nécessitant une durée très longue d'accumulation de cotisations.

En d'autres termes, en fixant la limite d'âge à 70 ans, le législateur visait à garantir aux professeurs d'université une pension pleine et entière à cet âge-là et non pas l'exercice de leur fonction dans son intégralité et sans réserve jusqu'à cet âge-là.

Par voie de conséquence, en proposant de mettre à la retraite tous les professeurs d'université ayant atteint le taux maximum de pension possible avant l'âge de 70 ans, on ne porte pas atteinte à un droit acquis.

Et l'égalité des droits et des chances entre femmes et hommes?

Le système de la commission d'experts prévu par l'article 45 actuel de la loi sur l'université fonctionnait également comme garant de la mise en place de la promotion de l'égalité des chances, souhaitée par la modification de 1991. Il prévoyait en effet la présence de la déléguée aux questions féminines lors des travaux de ladite commission.

Il fallait donc veiller à ce que la disparition de la commission d'experts ne porte pas préjudice au mécanisme de l'égalité des chances.

Cette absence de préjudice est garantie par le fait que la déléguée aux questions féminines sera présente dans la commission de nomination et qu'elle pourra ainsi intervenir plus précocement dans l'examen des candidatures.

En outre, le système de plainte pour violation de la règle de préférence est maintenu et même renforcé puisqu'il intervient maintenant avec l'appui du rapport indépendant des deux experts, qui continuent à être désignés par le département de l'instruction publique.

Vote de la commission

C'est à l'unanimité que la commission de l'université a voté l'entrée en matière.

Puis, forte des renseignements et explications qu'elle a reçus tant du rectorat que du département de l'instruction publique, c'est d'une même voie unanime qu'elle accepte le projet de loi 6952 modifiant la loi sur l'université et qu'elle vous engage, Mesdames et Messieurs les députés, à en faire de même.

Premier débat

Mme Michèle Mascherpa (L), rapporteuse. D'ici la fin de ce siècle, l'université de Genève devra repourvoir 115 postes de professeurs - soit un quart de ses effectifs ! - et l'on prévoit même que cette situation va empirer entre 2000 et 2010.

C'est donc dire que la problématique de la relève à l'université est l'une des priorités majeures du rectorat.

Le présent projet de loi n'a pas la prétention d'être la panacée que tout le monde attendait, ni de se vouloir fondamentalement révolutionnaire.

Il offre toutefois quelques pistes intéressantes qui vont dans le sens d'une amélioration de la dynamique de la relève du corps professoral. En tout cas, la commission de l'université les a unanimement jugées comme telles. Elles sont au nombre de trois, je vous les rappelle :

- alléger et accélérer la procédure de nomination des professeurs;

- faciliter la promotion des professeurs adjoints;

- et, enfin - la moins sympathique, peut-être - rendre obligatoire le départ à la retraite pour les professeurs soumis aux dispositions transitoires de la présente loi, c'est-à-dire ceux qui ont entre 65 et 70 ans et qui ont déjà atteint le maximum de leur taux de pension.

Il ne reste qu'à espérer que ces modifications constituent les prémices d'autres changements de nature à préparer notre université aux défis de demain.

M. Armand Lombard (L). Notre groupe, bien sûr, suivra les recommandations de l'excellent rapport de Mme Mascherpa.

Je voudrais simplement rajouter une petite chose à l'intention du chef du département de l'instruction publique au sujet de la troisième modification qui nous est proposée et que nous acceptons. A l'évidence, la troisième proposition, qui consiste à permettre aux professeurs qui ont atteint 75% de leur rente AVS de se retirer, est certainement favorable et permettra de créer de nouveaux postes pour de jeunes enseignants.

J'aimerais toutefois attirer l'attention du chef du département sur le fait que je ne crois pas qu'à long terme, comme nous l'avions remarqué d'ailleurs dans le projet de loi de mon collègue Beer sur une retraite anticipée, ce soit une solution... (Chahut dans la salle.)

Si vous vouliez bien vous taire un moment, vos gags sont absolument stupides ! Ecoutez ce qui se passe et ce que je propose dans le domaine de la retraite !

...donc, en ce qui concerne ces enseignants, qui deviendront retraités plus vite qu'ils ne l'avaient escompté, je pense que l'université pourrait, hors du cadre institutionnel qui était le leur jusque-là, prévoir des places pour eux à l'intérieur de la structure universitaire, peut-être comme accompagnants d'étudiants, pour dispenser des cours à ces derniers, tout en étant complètement sortis de la structure institutionnelle et de la structure d'organisation de l'université. Je pense que, dans la société en général, il faudra trouver des emplois positifs hors institutions pour certaines personnes qui justement se trouveront à la retraite. Il vaut mieux qu'ils donnent encore ce qu'ils peuvent à la société plutôt que de rester sans activité dans leur chalet de montagne.

Cela n'a pas grand-chose à voir avec les trois propositions sur lesquelles nous sommes tout à fait d'accord. C'est un petit plus en ce qui concerne la retraite et l'avenir des retraités.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

loi

modifiant la loi sur l'université

(C 1 27,5)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'université, du 26 mai 1973, est modifiée comme suit:

Art. 14 (abrogé)

Art. 24, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 Les membres du corps professoral sont:

a) les professeurs ordinaires;

b) les professeurs d'école;

c) les professeurs adjoints;

d) les professeurs associés;

e) les professeurs titulaires;

f) les professeurs invités;

g) les chargés de cours;

h) les privat-docents.

3 Le titre de professeur honoraire peut être attribué dans les conditions définies par le règlement d'application.

Art. 26 (nouvelle teneur)

Nominations

1 Les membres du corps enseignant sont nommés par le Conseil d'Etat sur proposition de l'université.

2 Pour les professeurs ordinaires, adjoints et titulaires ainsi que les chargés de cours de la faculté de médecine appelés à exercer simultanément des fonctions hospitalières, la nomination est liée à l'activité hospitalière. Quelle que soit la durée du mandat fixée par arrêté du Conseil d'Etat, la cessation de l'exercice des fonctions hospitalières entraîne d'office celle de l'activité professorale correspondante.

Art. 27 (nouvelle teneur)

Suppléants

Les mandats de suppléants de membres du corps enseignant, limités dans la règle à un an, ne peuvent être renouvelés qu'à titre exceptionnel, aux conditions prévues par le règlement d'application.

CHAPITRE II

Corps professoral (nouvelle teneur)

Art. 37 A, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)

a) la personne dont les mandats de chargé de cours et de privat-docent confiés aux conditions prévues par les articles 39 et 39A totalisent 12 ans au moins;

Art. 39 A (nouveau)

Privat-docent

1 Le privat-docent participe à l'enseignement dans un domaine spécifique et dans le cadre défini par les règlements des facultés qui ont recours à cette fonction.

2 Il est nommé par le rectorat, sans traitement, pour une période de 3 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de même durée.

SECTION 2

PROCÉDURE DE NOMINATIONDES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL(nouvelle teneur)

Art. 40 (nouvelle teneur)

Enquête préalable

1 Préalablement à l'ouverture d'une procédure de nomination d'un professeur ordinaire, d'un professeur d'école ou d'un professeur adjoint, le collège des professeurs ordinaires ou d'école de la subdivision concernée nomme une commission de 5 membres. Cette commission consulte un ou deux experts extérieurs.

2 Lors de son enquête préalable, la commission établit, notamment, la nécessité de restructurer la subdivision concernée, de maintenir, de transformer ou de supprimer le poste, de redéfinir le cahier des charges du poste. Elle s'assure également de la coordination régionale.

3 Par ailleurs, si la commission l'estime opportun, elle peut procéder à un appel d'offres, par voie d'annonce, dont le but est de déterminer l'intérêt suscité par l'ouverture d'une procédure de nomination.

4 La commission dresse à l'intention du collège des professeurs ordinaires ou d'école un rapport circonstancié sur son enquête préalable.

Art. 41 (nouvelle teneur)

Inscription publique

1 La procédure de nomination d'un membre du corps professoral s'ouvre par une inscription publique.

2 Exceptionnellement, elle peut s'ouvrir par un appel selon les conditions définies à l'article 46, ou par une décision de promotion conformément à l'article 47 G.

3 Les fonctions de professeurs associés, professeurs titulaires, professeurs invités, chargés de cours et privat-docents, sont pourvues conformément à la procédure définie aux articles 47 B à 47 F.

4 Proposée par une faculté ou école, sur la base de l'enquête préalable, l'inscription publique est ouverte sur décision du rectorat, après avoir été approuvée par le collège des recteurs et doyens et le département de l'instruction publique. Lorsque l'équilibre de la représentation n'est pas assuré dans la subdivision concernée, les annonces précisent que les candidatures du sexe sous-représenté sont particulièrement sollicitées.

5 Les personnes ayant répondu à l'appel d'offre prévu à l'article 40, alinéa 3, sont informées de l'ouverture d'une inscription publique.

Art. 42 (nouvelle teneur)

Commission de nomination

1 Lors de l'ouverture d'une procédure de nomination d'un membre du corps professoral, le collège des professeurs ordinaires ou d'école crée une commission de nomination.

2 La commission de nomination est composée en principe de 7 membres, dont 2 experts extérieurs à l'université de Genève, désignés par le département de l'instruction publique. En outre, la commission comprend si possible au moins une femme. Pour les postes de professeurs de la faculté de médecine impliquant l'exercice simultané d'une fonction hospitalière, la commission administrative et la direction de l'établissement public médical concerné sont représentées au sein de la commission avec voix consultative.

3 La commission est présidée par le doyen ou le président de la faculté ou de l'école ou par une personne désignée par lui. La déléguée aux questions féminines a le droit de participer en tout temps à l'examen des candidatures et un observateur du département de l'instruction publique à la phase finale des travaux de la commission.

4 La commission examine tous les dossiers de candidature remplissant les conditions formelles de l'inscription. En principe, le choix final de la commission porte sur une seule candidature. Un candidat qui ne remplit pas les conditions formelles posées par l'inscription est informé, dans les meilleurs délais, du motif de son irrecevabilité. Celle-ci ne produit pas d'effet si elle peut être immédiatement levée.

5 Les experts ne participent pas au vote mais rédigent un rapport indépendant. La commission soumet sa proposition, dûment motivée, accompagnée des rapports des experts, au collège des professeurs ordinaires ou d'école de la faculté ou de l'école.

6 La commission peut associer à ses travaux d'autres membres du corps professoral; dans la mesure du possible, elle sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et des étudiants sur les aptitudes pédagogiques des candidats.

7 La prise en compte des publications est déterminée par les directives émises par la faculté ou l'école concernant leur type et leur nombre.

8 Dans l'appréciation du volume de la production scientifique, il est aussi tenu compte du temps consacré à d'autres activités qu'à la recherche, soit en particulier à des charges familiales, supportées par la personne qui appartient au sexe sous-représenté dans la subdivision concernée.

9 Le collège des professeurs ordinaires ou d'école préavise la proposition. Ce préavis est sanctionné par un vote.

Art. 43 (nouvelle teneur)

Examen du rectorat

1 Les rapports de la commission et des experts accompagnés du préavis de la faculté ou de l'école sont examinés par le rectorat.

2 Le rectorat s'assure:

a) que la procédure s'est déroulée conformément aux exigences de la loi;

b) que les candidats retenus ou écartés en ont été informés;

c) qu'une attention suffisante a été accordée à l'évaluation des aptitudes pédagogiques des candidats;

d) que la commission et le collège des professeurs de la faculté ou de l'école ont pris en compte la mise en oeuvre de la promotion du principe d'égalité des droits et des chances entre femmes et hommes; l'absence de candidature féminine équivalente doit être justifiée.

3 Avant de soumettre la proposition de nomination au collège des recteurs et doyens, le rectorat peut inviter la faculté ou l'école à procéder à toute démarche complémentaire qui lui semble utile.

4 En cas de plainte pour violation de la règle de préférence énoncée à l'article 26 A, alinéa 1, le rectorat constitue une commission ad hoc, présidée par un vice-recteur et formée de deux professeurs ordinaires ou d'école de chaque sexe, désignés hors de la faculté ou de l'école concernée. La déléguée aux questions féminines participe à l'examen du dossier. Le règlement d'application détermine les conditions et les modalités du droit de plainte.

Art. 44 (nouvelle teneur)

Préavis du collège des recteurs et doyens

1 Le collège des recteurs et doyens se prononce sur la proposition de nomination.

2 S'il le juge utile, le collège des recteurs et doyens peut consulter des représentants des différents organes intervenus au cours des stades antérieurs de la procédure.

Art. 45 (nouvelle teneur)

Transmission à l'autorité de nomination

1 Lorsque toutes les conditions sont remplies, le rectorat saisit le Conseil d'Etat de la proposition de nomination.

2 Le dossier, transmis par l'intermédiaire du département de l'instruction publique, contient obligatoirement le rapport de la commission de nomination et les rapports indépendants des experts extérieurs, le préavis de la faculté ou de l'école et la proposition du collège des recteurs et doyens.

3 Sur invitation du rectorat, l'autorité de nomination peut en tout temps suspendre ou clore une procédure de nomination.

Art. 46 (nouvelle teneur)

Appel

1 Sur proposition de la commission de nomination constituée conformément à l'article 42, alinéa 1, 2 et 3, la procédure peut avoir lieu par voie d'appel si les conditions de l'article 47, alinéa 2 sont établies.

2 La proposition de nomination mentionnée à l'article 42, alinéa 5, doit obtenir, en cas d'appel, la double approbation, à la majorité des deux tiers des votants, du collège des professeurs ordinaires de la faculté ou des professeurs d'école, et du collège des recteurs et doyens, organes siégeant avec un quorum des deux tiers de leurs membres.

3 Les articles 42, 43, 44 et 45 sont applicables, sous réserve de l'alinéa 2 du présent article.

Art. 47 (nouvelle teneur)

Professeurs ordinaires et professeurs d'école

1 Les professeurs ordinaires et les professeurs d'école sont nommés conformément aux articles 40 à 45.

2 Exceptionnellement, ils sont nommés par voie d'appel lorsque:

a) l'université entend s'assurer la collaboration d'une personnalité particulièrement éminente;

b) cette procédure permet de favoriser la promotion du sexe sous-représenté conformément aux objectifs de l'article 26 A;

c) la procédure de nomination fondée sur l'inscription publique s'est soldée par un échec.

Art. 47 A (nouvelle teneur)

Professeurs adjoints

1 Les professeurs adjoints sont nommés conformément aux articles 40 à 45.

2 Les professeurs adjoints de la subdivision concernée participent au collège des professeurs ordinaires ou d'école à tous les stades de la procédure de nomination avec voix consultative.

Art. 47 B (nouvelle teneur)

Professeurs associés

Les professeurs associés sont nommés par voie d'appel, conformément à l'article 46.

Art. 47 C (nouvelle teneur)

Professeurs titulaires

1 Un chargé de cours ou maître d'enseignement et de recherche peut être nommé professeur titulaire aux conditions prévues à l'article 37A, alinéa 2.

2 Une proposition de promotion doit être formulée par le directeur du département ou le responsable de la subdivision concernée. Le doyen de la faculté ou le président de l'école la soumet au collège des professeurs ordinaires ou d'école.

3 Une proposition ne peut être soumise au rectorat qu'après avoir été approuvée à la majorité simple par le collège des professeurs ordinaires ou d'école siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres.

4 Le rectorat examine la proposition qui lui est soumise.

5 Le cas échéant, le rectorat peut entendre l'intéressé, requérir des informations complémentaires de la part de la faculté ou de l'école, ou solliciter l'avis d'autres personnes jugées qualifiées pour se prononcer sur l'un ou l'autre élément du dossier.

6 Le collège des recteurs et doyens se prononce sur la base d'une prise de position formulée par une commission composée de trois de ses membres qui n'ont pas été associés au traitement du dossier à un stade antérieur.

7 La commission procède d'office à l'audition du doyen de la faculté ou du président de l'école concernée et d'un représentant du rectorat. Pour le surplus, l'article 44, alinéa 2 est applicable.

8 A moins que l'intéressé ne s'y oppose, le rectorat soumet la proposition de la faculté ou de l'école au Conseil d'Etat, même en cas de préavis négatif du collège des recteurs et doyens.

9 Le dossier, transmis par l'intermédiaire du département de l'instruction publique, contient obligatoirement le rapport de la faculté ou de l'école, ainsi que l'extrait du procès-verbal de la séance du collège des recteurs et doyens au cours de laquelle il a délibéré de la proposition.

10 En cas de refus de nomination par le Conseil d'Etat, la proposition ne peut être renouvelée avant l'écoulement d'un délai de six ans.

Art. 47 D (nouvelle teneur)

Professeurs invités

1 La proposition de nomination d'un professeur invité est soumise au rectorat, pour une période de moins de 6 mois par le décanat de la faculté ou la présidence de l'école concernée, pour une période de plus de 6 mois par le collège des professeurs ordinaires ou d'école de la faculté ou de l'école concernée.

2 Dans tous les cas, la proposition de nomination doit être approuvée par le rectorat et par le collège des recteurs et doyens.

3 Lorsque toutes les conditions sont réalisées, la proposition de nomination est alors soumise au Conseil d'Etat.

Art. 47 E (nouveau)

Chargés de cours

1 Les chargés de cours sont nommés sur proposition d'une commission désignée par le collège des professeurs ordinaires de la faculté ou de l'école dont les représentants sont issus de la faculté ou de l'école concernée.

2 La proposition de nomination est présentée au Conseil d'Etat par le rectorat après avoir obtenu la double approbation du collège des professeurs ordinaires de la faculté ou des professeurs d'école et du collège des recteurs et doyens.

Art. 47 F (nouveau)

Privat-docents

Les conditions de nomination et de renouvellement des privat-docents sont fixées par le règlement d'application.

SECTION 2 A

PROMOTION DES PROFESSEURS ADJOINTS(nouvelle teneur)

Art. 47 G (nouveau)

Promotion

1 Dès la fin du second mandat d'un professeur adjoint et sur proposition du doyen ou du président d'école, le collège des professeurs ordinaires ou d'école de la faculté ou de l'école concernée peut proposer, à la majorité des deux tiers de ses membres, sa promotion en qualité de professeur ordinaire.

2 Les articles 41, alinéa 2, 42, 43, 44 et 45 sont applicables à la procédure de nomination.

SECTION 4

PRIVAT-DOCENTS (abrogé)

Art. 53 et 54 (abrogés)

Art. 57 D, al. 7 (nouvelle teneur)

7 L'article 43, alinéa 4, est applicable par analogie.

Art. 57 J (abrogé)

Art. 74, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le recteur et les vice-recteurs sont choisis parmi les professeurs ordinaires et élus par le conseil de l'université pour une période de 4 ans; ils sont immédiatement rééligibles pour une deuxième période consécutive. Toutefois, ils ne peuvent pas conserver la qualité de membre du rectorat pour une durée consécutive supérieure à 8 ans.

Art. 99, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 L'université élabore le règlement de l'université et le soumet à l'approbation du Conseil d'Etat.

3 L'université élabore et soumet à l'approbation du département de l'instruction publique:

a) les règlements d'études des facultés et écoles;

b) les règlements d'organisation des facultés et écoles;

c) les autres règles internes nécessaires.

Art. 100 (abrogé)

Art. 102 (nouvelle teneur)

Les membres du corps professoral soumis à des dispositions légales antérieures fixant la limite d'âge à 70 ans, quittent obligatoirement leurs fonctions lorsqu'ils atteignent le taux maximum de pension de 75% du traitement assuré déterminant.