République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7027-A
10. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat instaurant des mesures d'encouragement aux départs anticipés (B 5 16). ( -) PL7027
Mémorial 1993 : Projet, 4554. Commission, 4562.
Rapport de Mme Claire Torracinta-Pache (S), commission des finances

Lors de sa séance du 8 octobre 1993, la commission des finances, présidée par Mme Martine Brunchwig Graf, a examiné le projet de loi ci-dessus, en présence de MM. Vodoz, chef du département des finances et contributions et Pettmann, directeur à l'office du personnel.

Rappelons que la loi instaurant des mesures d'encouragement aux départs anticipés (PLEND), votée le 17 décembre 1992, était limitée à la seule année 1993.

Plus de 500 collaborateurs de l'Etat, représentant 464 postes de travail à plein temps, ont opté pour le PLEND durant l'année 1993, ce qui représente environ 2 % du total des postes concernés par cette mesure.

Comme le démontrent les tableaux en annexe, les bénéficiaires du PLEND se trouvent répartis dans toutes les catégories professionnelles; 40 % sont des femmes et 60 % sont des hommes.

Rappelons aussi que les collaborateurs comptant au moins 10 ans de service pouvaient bénéficier, selon leur âge, soit d'une indemnité de départ (47 % des cas), soit d'un pont AVS (53 % des cas) versé sous forme de rente ou de capital unique aux conditions fixées par la loi.

En contrepartie, les départements et établissements publics devaient s'engager à «geler» les postes ainsi libérés à concurrence du montant des indemnités versées, sauf dérogation expresse.

Le Conseil d'Etat souhaite renouveler, pour l'année 1994, ces mesures d'encouragement au départ qui contribuent à la réduction des effectifs prévue au plan financier quadriennal. Cela permettra également à certaines personnes qui avaient regretté après coup de ne pas l'avoir demandé de pouvoir bénéficier du PLEND.

Bien qu'il soit difficile de procéder à des estimations précises, les départs anticipés volontaires ne devraient pas dépasser, pour 1994, 0,5 % des effectifs concernés, soit 120 postes de travail environ.

Devant la commission, M. Vodoz a précisé que le nouveau projet de loi est la copie conforme de celui de 1993.

Il a expliqué que le Conseil d'Etat n'a eu aucun recours à traiter cette année, à l'exception d'un seul cas, un peu particulier, et encore à l'examen: un médecin, ayant donné son congé avant la mise en application du PLEND et qui a demandé ultérieurement à pouvoir bénéficier de ces nouvelles dispositions.

A une question, M. Vodoz a répondu qu'il y a eu quelques dérogations quant au gel des postes libérés par le PLEND, dérogations compensées sur d'autres postes. Un haut fonctionnaire qui s'en va, par exemple le directeur d'un hôpital, doit forcément être remplacé. Les services concernés doivent alors trouver des économies sur d'autres postes, ce qui a pour conséquence des restructurations bénéfiques, de l'avis du chef du département.

Par ailleurs, vérification faite, aucune personne ayant bénéficié du PLEND, ne s'est par la suite inscrite au chômage.

Vote

C'est à l'unanimité que la commission des finances a accepté ce projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue:

LOI

instaurant des mesures d'encouragement aux départs anticipés

(B 5 16)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Champ d'application

Les membres du personnel de l'Etat et des établissements publics comptant 10 années de service au sens de l'article 17 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, peuvent demander à bénéficier des prestations prévues aux articles 2 ou 3 de la présente loi pour autant qu'ils ne soient pas affiliés à la caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison (CP) ou à la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire et qu'ils ne fassent pas l'objet d'un licenciement ou d'une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme.

Art. 2

Complément temporaire de retraite

1Jusqu'à l'âge où le membre du personnel peut normalement prétendre à une rente de l'AVS, un complément temporaire de retraite égal à 20% du dernier traitement mensuel de base à l'exclusion de toute indemnité peut être versé par l'employeur mensuellement ou sous forme d'un capital unique dès la fin des rapports de service, sous réserve de l'article 4 de la présente loi, aux conditions suivantes:

a) être âgé de 60 ans au moins;

b) en dérogation à la lettre a ci-dessus, être âgé de 57 ans au moins, pour le corps enseignant primaire et le personnel exerçant des fonctions manuelles (au sens du règlement B 5 2, du 21 juin 1976), dont l'âge légal de retraite est fixé à 62 ans;

c) ne pas être au bénéfice d'une pension complète d'invalidité de l'AI ou d'une caisse de prévoyance de droit public;

d) ne pas bénéficier avant 6 mois d'une rente de l'AVS;

e) s'engager à ne plus travailler pour le compte de l'Etat de Genève ou d'un établissement public genevois, à l'exception d'une participation à un conseil d'administration, à une commission administrative ou à un conseil de fondation d'un organisme dépendant de l'Etat ou paraétatique.

2Le complément temporaire de retraite ne peut être inférieur à la rente simple maximale de l'AVS pour un taux d'activité de 100%.

Art. 3

Indemnités de départ volontaire

1Une indemnité de départ volontaire peut être versée par l'employeur sous forme d'un capital unique, dès la fin des rapports de service, sous réserve de l'article 4 de la présente loi, aux conditions suivantes:

a) être âgé de 50 ans révolus mais de moins de 60 ans;

b) en dérogation à la lettre a ci-dessus, être âgé de 50 ans révolus mais de moins de 57 ans, pour le corps enseignant primaire et le personnel exerçant des fonctions manuelles (au sens du règlement B 5 2, du 21 juin 1976), dont l'âge légal de retraite est fixé à 62 ans;

c) ne pas être au bénéfice d'une pension complète d'invalidité de l'AI ou d'une caisse de prévoyance de droit public;

d) s'engager à ne plus travailler pour le compte de l'Etat de Genève ou d'un établissement public genevois et ce pendant les 2 années suivant le départ volontaire, à l'exception d'une participation à un conseil d'administration, à une commission administrative ou à un conseil de fondation d'un organisme dépendant de l'Etat ou paraétatique.

2L'indemnité de départ volontaire est calculée sur le dernier traitement de base à l'exclusion de toute indemnité, conformément au tableau ci-après; l'indemnité de départ ne peut être inférieure à 8 mois, ni supérieure à 14 mois de traitement de base. L'âge des intéressés et le nombre d'années de service, s'ils ne sont pas entiers, sont arrondis à l'année immédiatement supérieure.

Art. 4

Procédure

1Les membres du personnel qui entendent bénéficier des dispositions prévues aux articles 2 ou 3 de la présente loi doivent adresser une demande écrite par la voie hiérarchique jusqu'au 28 février 1994 au plus tard.

2La fin des rapports de service doit obligatoirement intervenir en 1994 en respectant les délais réglementaires de congé et les termes de l'année scolaire ou universitaire pour le corps professoral.

3La demande ne peut être acceptée que si le poste concerné ou un poste financièrement équivalent dans un autre secteur d'un département, établissement ou institution n'est pas repourvu à titre définitif ou provisoire selon les tableaux ci-dessous.

a) complément temporairede retraite versé pendant

poste «gelé»pendant au moins

5 ans et plus

12 mois

4,5

11

4

10

3,5

8

3

7

2,5

6

2

5

1,5

4

1

2

0,5

1

b) indemnité pour départvolontaire en mois de traitement

poste «gelé»pendant au moins

12-14 mois

12 mois

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

4Pour chaque complément de retraite ou indemnité de départ volontaire versés, le département, établissement ou institution indiquera par écrit et de façon précise la compensation financière qui intervient dans chaque cas.

5Si une demande ne peut être acceptée pour des raisons financières ou d'organisation, le chef du département, de l'établissement ou de l'institution, après avoir entendu la personne concernée, en informe le Conseil d'Etat qui statue en dernier ressort.

6Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi ne sont pas cumulables.

Art. 5

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994 pour une durée d'une année.