République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7036
6. Projet de loi de Mme et MM. Robert Baud, Hervé Burdet, Daniel Ducommun, Jean Montessuit et Sylvia Leuenberger concernant l'informatique cantonale. ( )PL7036

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Cadre d'application

Article 1

But de cette loi

Cette loi définit le plan informatique de l'Etat de Genève, les structures cadres de l'informatique, les dispositifs permettant le suivi des projets, leur contrôle budgétaire, ainsi que les compétences parlementaires.

Art. 2

Département directeur de l'informatique cantonale

L'informatique cantonale est placée directement sous la responsabilité du Conseil d'Etat. Ce dernier transmet par délégation ses pouvoirs à un département (ci-après le Département).

Art. 3

Etendue d'application

La totalité des services de l'administration du canton de Genève et des établissements publics médicaux sont soumis à la présente loi.

Art. 4

Portée en terme d'équipements et de logiciels

1 Tous les équipements et logiciels, programmés par ou pour un service, ou entrant dans la sphère de développement ou d'exploitation d'un tel objet, sont concernés par la présente loi.

2 En outre, sont également concernés, les équipements bureautiques et les logiciels associés.

3 Toutes les opérations et prestations concernant ces mêmes objets entrent dans le champ d'application de cette loi.

CHAPITRE II

Plan informatique

Art. 5

Définition

du plan informatique

1 Le plan informatique a pour but la gestion efficace et rationnelle du système d'information de l'Etat, et de l'ensemble de ses sous-systèmes. Le plan définit la manière de traiter les différents aspects d'un projet informatique. Il énumère l'ensemble des projets informatiques existants.

2 Le plan informatique explicite le plan stratégique de l'Etat en matière informatique, en précisant les buts, les objectifs et les lignes politiques, tels que voulus par le Conseil d'Etat.

3 Le plan informatique couvre nécessairement les aspects suivants:

a)  cadastre des services informatiques de l'Etat,

b)  inventaires des projets informatiques en cours,

c)  appels d'offres et sélection des fournisseurs,

d)  achats, leasing et locations,

e)  architecture des équipements,

f)  communications par réseau,

g)  bureautique,

h)  entretien des équipements,

i)  entretien des logiciels,

j)  développements internes,

k)  développements par des mandats externes,

l)  collaboration avec des entités extra-cantonales,

m)  exploitation,

n)  confidentialité des données et droits d'accès,

o)  la formation informatique du personnel informatique de l'Etat,

p)  la formation informatique des utilisateurs, y compris la formation bureautique.

4 Chaque projet figure dans le plan informatique avec au moins les informations suivantes:

a)  l'énoncé de son but,

b)  sa justification économique,

c)  son adéquation avec le plan informatique,

d)  son calendrier de réalisation,

e)  l'énoncé des moyens humains, matériels et financiers nécessaires,

f)  ses coûts d'exploitation, et autres contraintes y relatives.

5 D'autres aspects, spécifiques aux techniques du traitement numérique des informations, doivent nécessairement être traités par le plan informatique, s'ils s'avèrent jouer un rôle prépondérant dans un projet touchant l'Etat de Genève.

Art. 6

Responsabilité de la commission du plan infor-matique (CPI)

Le plan informatique est défini par la commission du plan informatique (ci-après la CPI) qui est responsable de son contenu et de sa mise à jour dans des délais appropriés.

Art. 7

Force contraignante du plan informatique

1 Le plan informatique est contraignant pour tous les objets couverts par la présente loi. Tout projet informatique doit être inscrit au plan informatique dès sa phase préliminaire.

2 Toutes les décisions de financement, d'attribution de ressources, d'emploi de personnes et de planning, seront nécessairement agréées par rapport à leur conformité au plan informatique.

3 La CPI, dans la limite de ses compétences, décidera, arbitrera ou préavisera dans le sens du plan informatique. Elle veille à l'harmonisation des différents projets.

4 Nul ne peut opposer durablement, c'est-à-dire au-delà de la procédure décrite à l'article 8, des arguments contraires au plan informatique

Art. 8

Mise à jour périodique

1 Le plan informatique doit être mis à jour avec diligence, en fonction de l'évolution de la technologie informatique, de l'évolution économique du marché, des nécessaires évolutions du système d'information de l'Etat, et du plan stratégique.

2 Les départements ou établissements doivent demander par écrit la mise à jour du plan informatique, le cas échéant, sur n'importe quels aspects, tels qu'ils sont énumérés à l'article 5.

3 La CPI est tenue de traiter toute demande, pour autant qu'elle soit pertinente, qu'elle soit formulée de façon circonstanciée, ou qu'il existe une contrainte de temps impérative.

4 Sinon, la CPI est libre d'agender la demande à plus tard ou de ne pas entrer en matière, auxquels cas elle en avise immédiatement le département ou établissement demandeur.

Art. 9

Publicité

du plan informatique

1 Le plan informatique est un document mis à jour et édité périodiquement par le Département, disponible à toute personne qui en fait la demande.

2 Le règlement d'application désigne les répondants, responsables de l'application des diverses parties du plan, et de la périodicité des mises à jour.

CHAPITRE III

Organes et structures

Art. 10

Commission

du plan infor-matique (CPI)

1 La commission du plan informatique (ci-après la CPI) est l'organe directeur de l'informatique cantonale.

2 La CPI est formée de membres désignés par le Conseil d'Etat, qui sont soit des informaticiens de haut niveau, soit des cadres ayant une longue expérience de la gestion de projets informatiques.

3 Le choix des membres de la CPI respecte les provenances suivantes:

a)  4 représentants provenant des principaux services informatiques des départements ou institutions subventionnées,

b)  1 représentant de l'université,

c)  1 personne choisie parmi le personnel informatique de l'Etat (au maximum en classe 22),

d)  3 informaticiens de haut niveau choisis en dehors du personnel de l'Etat,

e)  un secrétaire permanent, avec voix consultative, qui coordonne et organise les travaux de la CPI.

4 Le président de la CPI est l'une des personnes désignées sous la lettre a. Il est nommé pour une année par cooptation. Il n'est pas immédiatement rééligible.

(Variante: Le président de la CPI est désigné en son sein par le Conseil d'Etat pour une durée de 4 ans.)

Art. 11

Rémunération de certains membres

de la CPI

Les membres de la CPI désignés à l'article 10, alinéa 3, lettre d, sont rémunérés au tarif des commissaires des commissions extra-parlementaire.

Art. 12

Infrastructure d'accueil

de la CPI

Le Département assure l'infrastructure et l'intendance nécessaires aux travaux de la CPI, ainsi que l'exécution des dispositions de la présente loi.

Art. 13

Consultation des services informatiques auteurs des projets

1 Lors de l'examen initial d'un projet informatique, lors d'une révision importante, ou lors de sa clôture, ainsi que pour tout point touchant à la conformité par rapport au plan informatique, la CPI consulte les services informatiques concernés.

2 La CPI peut définir des groupes de travail auxquels participent des membres des services concernés par des sujets spécifiques, en particulier les conseillers informatiques de ces services.

CHAPITRE IV

Contrôle budgétaire et parlementaire

Art. 14

Limites budgétaires

des projets informatiques

1 La CPI préavise sur les limites budgétaires attachées à tout projet informatique, permettant une catégorisation univoque de ceux-ci quant à leurs inscriptions budgétaires: budget de fonctionnement ou budget d'investissement.

2 En particulier, est définie la limite sur les dépenses d'investissements qui implique, quand elle est dépassée, le dépôt d'un projet de loi.

3 Chaque catégorie fait l'objet d'une procédure écrite dans le règlement d'application.

Art. 15

Contenu des projets de loi d'investis-sements informatiques

1 Tout projet de loi d'investissements précise le montant à investir, les montants annuels prévisibles, le taux d'amortissement, une date limite d'achèvement du projet.

2 L'exposé des motifs décrit les buts et objectifs du projet informatique. Il définit des étapes quantifiables et bien localisées dans le temps, permettant le constat non équivoque de l'avance du projet.

3 La date d'achèvement est contraignante. Tout montant non dépensé à cette date n'est plus utilisable, et une nouvelle loi est nécessaire pour une prolongation.

Art. 16

Rapport annuel sur l'avance des projets informatiques

1 Le Département dépose un rapport annuel sur l'avance des projets informatiques, en même temps que le rapport sur les comptes de l'Etat.

2 A cette fin, il reprend les buts, objectifs et étapes tels que donnés lors du dépôt des projets informatiques. Autant que possible, ce rapport aborde successivement les aspects quantitatifs et mesurables de chaque projet, et les aspects qualitatifs.

3 Ce rapport doit aussi, le cas échéant, procéder à la révision des projets dont la description initiale ne correspond plus à la réalité.

4 La CPI reçoit ce rapport et établit une liste de recommandations dans un délai de 4 mois à l'égard de tous les projets. Ces recommandations sont disponibles lors de l'examen annuel du budget de l'Etat.

Art. 17

Rapport d'achèvement des projets informatiques

1 Tout projet informatique fait l'objet d'un rapport d'achèvement lorsque la loi d'investissement arrive à son terme, tel que fixé dans la loi. Ce rapport est rédigé par les responsables de la mise en oeuvre du projet.

2 Ce rapport est joint au projet de loi entérinant la clôture.

Art. 18

Liens avec le plan comptable de l'Etat

Le plan comptable de l'Etat met en place des natures distinctives des différents types de dépenses et recettes liées à l'informatique. Le règlement d'application en définit le contenu.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Art. 19

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les dépenses informatiques de l'Etat et des établissements subventionnés se montent à plusieurs dizaines de millions de francs par an. La nécessité d'une coordination des efforts d'investissements entrepris est une évidence économique, afin de garantir un usage rationnel et efficace des deniers publics.

Depuis plusieurs années, on assiste à une autonomisation des départements et institutions concernées, voire à une divergence des solutions mises en place. Cet état de fait n'empêche pas la réalisation de produits de qualité dans de nombreux cas, mais il faut aussi déplorer certains échecs ou incompatibilités de différents projets qui coûtent chers à la collectivité, et qui jettent une défiance à l'égard des projets informatiques en général. De plus, la plus haute compétence informatique en matière de direction de projet ne saurait être présente avec la même intensité dans chaque département ou institution. Il est donc indiqué de chercher à réunir dans un même cadre directeur les plus hautes compétences qui ont pu être recensées au sein de l'Etat, voire d'y adjoindre des compétences extérieures venant du secteur privé.

Le présent projet de loi vise à donner une base légale à l'informatique cantonale, en instituant des structures cadres, en localisant les responsabilités, et en définissant les procédures d'attribution et de contrôle budgétaire.

Les deux mesures principales prévues sont la création d'un plan informatique cadre qui doit servir de guide pour l'ensemble des projets informatique de l'Etat et des institutions subventionnées d'une part, la mise en place d'une commission faîtière de l'informatique cantonale d'autre part.

Le plan informatique doit être la concrétisation sur le plan technique et administratif de la volonté stratégique du Conseil d'Etat, en conformité avec les dispositions budgétaires du plan quadriennal. La commission, qui doit réunir les meilleures compétences techniques, y compris le concours d'experts issus du secteur privé, doit être l'interlocuteur privilégié de tout nouveau projet, en y apportant la caution nécessaire quant au bien-fondé, l'architecture des solutions retenues, les délais de réalisation, les ressources humaines, les coûts de réalisation et d'exploitation, et l'opportunité scientifique, technique et administrative.

L'esprit de cette loi n'est nullement de centraliser les équipes informatiques, mais au contraire de permettre une répartition dans plusieurs centres de compétence au sein des départements et des institutions. En effet, seule la mise en place d'un plan cadre et d'une commission de contrôle permet la diffusion et la décentralisation contrôlée des divers projets, tout en donnant des garanties suffisantes pour les résultats finaux, tant au plan de la satisfaction quant aux prestations rendues qu'au point de vue économique. C'est essentiellement une tentative de préserver les investissements qui est proposée.

La possibilité de trouver des autofinancements ou des recettes informatiques doit aussi être considérée. Il est tout à fait possible d'envisager soit la commercialisation de certains logiciels, soit des développements en commun avec des cantons ou avec des communes. L'existence d'un plan informatique fort garantit la poursuite des buts principaux, tout en autorisant des efforts périphériques susceptibles de produire des bénéfices économiques substantiels. Une telle liberté d'entreprendre, dans le cadre contrôlé des missions prioritaires de l'Etat et des institutions, doit donner une stimulation créative aux équipes informatiques en place.

Au bénéfice de ces explications, ainsi que des commentaires article par article, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à ce projet de loi.

Commentaires article par article

CHAPITRE I: Cadre d'application

Article 1: But de cette loi

Le but est large et ambitieux. Il s'agit de couvrir aussi bien les aspects techniques de l'informatique de l'Etat, que les aspects économiques liés au contrôle budgétaire. Cet article vise aussi les structures informatiques, qui trouveraient ainsi une nouvelle assise, et ne pourraient plus apparaître et disparaître au gré des circonstances.

D'une manière générale il s'agit de donner une base légale au développement des investissements informatiques et aux nécessaires contrôles qui y sont associés, vu l'importance des budgets consentis.

Art. 2: Département directeur de l'informatique cantonale

Il existe deux niveaux de compétence définis par cet article. Au plus haut niveau c'est le Conseil d'Etat qui seul s'engage sur les points essentiels concernant l'informatique cantonale, sous réserve des compétences parlementaires. Ensuite, la réalisation des dispositions inscrites dans cette loi, en particulier la mise en oeuvre d'un plan informatique, sont délégués à un département choisi par le Conseil d'Etat.

La nécessité de distinguer ces deux niveaux des compétences de l'exécutif semble incontournable. Toutefois, il n'est pas clair de définir dans la loi ou non le département directeur de l'informatique cantonale. Le département des finances et contributions est sans doute un candidat naturel pour cette tâche, mais c'est déjà un département chargé. Ne s'agissant que d'une délégation, certes de grande importance, il y a lieu de se demander si un autre département moins chargé ne ferait pas aussi l'affaire.

Art. 3: Etendue d'application

Il est bien évident que l'ensemble des départements de l'Etat sont concernés par cette loi, et ceci sans exception. La prise en compte de différents établissements subventionnés pose cependant quelques problèmes de fond. Soit ils sont tous considérés ce qui ne va pas sans problème vu leur autonomie, soit aucun n'est considéré, mais le bénéfice potentiel de cette loi en est atténué. La liste des candidats comprend a priori les EPM, les TPG, les SI, l'aéroport, etc.

Ce projet de loi ne vise en aucun cas a toucher l'informatique communale. Mais à l'évidence les communes genevoises pourraient tirer des avantages certains par l'application de cette loi. Il y aura donc lieu de poser la question aux représentants des communes de savoir s'ils veulent se voir appliquer certaines dispositions de la présente loi. Le cas échéant, une adaptation ponctuelle de plusieurs articles est nécessaire, notamment l'article 10 touchant à la composition de la CPI.

Art. 4: Portée en terme d'équipements et de logiciels

Cette loi s'applique à tous développements ou exploitation informatiques au sens large de ces termes. Il peut s'agir de logiciel ou de matériel, de développement ou d'exploitation, d'informatique centralisée ou distribuée, d'applications spécifiques ou de bureautique, de services achetés à des tiers ou de vente de services liés à l'informatique. A priori, la loi couvre tout effort portant de près ou de loin l'étiquette informatique, et les exceptions devraient être explicitées dans chaque cas.

CHAPITRE II: Plan informatique

Art. 5: Définition du plan informatique

Le plan informatique est le concept principal mis en place par la présente loi. C'est un document public mis à jour en permanence qui définit les règles de travail en matière informatique de l'Etat. Il est la concrétisation technique de la présente loi. Alors que celle-ci énonce des principes directeurs qui doivent durer sans égard aux nouveautés du marché informatique, le plan informatique est appelé dans le respect de ces principes à actualiser les développements techniques et leurs contraintes économiques certaines.

Le plan informatique présente deux facettes complémentaires. D'une part une exploration verticale décrit tous les aspects informatiques auxquels s'applique le plan informatique, d'autre part une exploration horizontale recense l'ensemble des projets informatiques d'une importance telle qu'ils tombent dans la sphère d'application de cette loi. L'alinéa 1 établit ces deux dimensions.

L'alinéa 2 met en évidence que le plan informatique doit être l'expression d'un plan stratégique en cette matière, voulu et défendu par le Conseil d'Etat. Ce dernier en endosse en dernier ressort toute la responsabilité.

Le troisième alinéa est l'énumération des aspects que peut comporter tout projet informatique, auquel cas un tel aspect doit être explicitement développé dans l'exposé des motifs de ce projet.

Le quatrième alinéa énonce comment chaque projet informatique doit être décrit au minimum dans le plan informatique. Il est évident que l'on tiendra compte de l'importance économique d'un projet pour l'application de ces dispositions.

Le cinquième alinéa émet une réserve pour des points non énumérés explicitement à l'alinéa 3, et qui mériteraient cependant une mention.

Art. 6: Responsabilité de la commission du plan informatique (CPI)

Le plan informatique vaut par la qualité de ses auteurs, et la rapidité de sa mise à jour en fonction du marché. C'est clairement une tâche permanente qui est dévolue à une commission créée à cet effet, la CPI. Cette commission assume la responsabilité de la qualité du plan informatique, toute autre tâche n'étant que subséquente. Seule cette commission est compétente pour définir le contenu du plan informatique.

Art. 7: Force contraignante du plan informatique

Le plan informatique exprime la volonté stratégique en cette matière du Conseil d'Etat: il s'applique donc de manière contraignante à travers l'ensemble des départements et institutions concernés par la présente loi.

En particulier la référence au plan informatique est obligatoire pour toute décision de financement d'un projet informatique.

Art. 8: Mise à jour périodique

La mise à jour sans délai, lorsque les circonstances du marché l'exigent, du plan informatique, est une condition nécessaire: le plan informatique ne peut être contraignant que s'il exprime avec compétence les dernières nouveautés techniques, au-delà des modes passagères et autres voies divergentes.

Dans la règle, la CPI doit assurer les mises à jour du plan informatique spontanément. Toutefois, n'importe quel département ou institution concerné par la présente loi peut demander une mise à jour particulière. Si la demande est pertinente et d'une certaine urgence, elle doit être traitée de suite.

Art. 9: Publicité du plan informatique

Le plan informatique est à l'évidence un document public. En effet, il importe qu'il soit largement diffusé à tous les niveaux dans les départements et les institutions concernés par la présente loi, afin que tout nouveau projet y mûrisse dans l'esprit qui en a gouverné la rédaction. Cette publicité est garante d'un rôle unificateur dans les concepts et les réalisations que l'on aimerait voir s'établir par la mise en place de la présente loi.

De plus, le plan informatique doit être disponible pour toute personne physique ou morale du secteur privé, afin que la politique de l'Etat en matière informatique soit le plus transparent possible. Il devrait même être possible d'interpeller la CPI au sujet du contenu du plan informatique, de manière à profiter au mieux d'un dialogue constructif dans les versions subséquentes. Il est jugé de première importance que l'acteur économique qu'est l'Etat affiche des intentions claires sur la manière qu'il adopte pour traiter ces projets à venir.

CHAPITRE III: Organes et structures

Art. 10: Commission du plan informatique (CPI)

La CPI est clairement désignée comme organe directeur de l'informatique cantonale, et doit jouir ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. Le Conseil d'Etat reste cependant le maître du jeu, sous réserve des compétences parlementaires. C'est pourquoi il revient au seul Conseil d'Etat de nommer les membres de la CPI. La durée des mandats n'est volontairement pas fixée dans la loi, mais pourrait l'être dans un règlement d'application. Il s'en suit que le Conseil d'Etat peut soit ne pas renouveler un mandat, soit même le révoquer, une telle possibilité étant toutefois limitée de facto par les jugements et les interprétations qui ne manqueraient pas d'être émis en une telle occasion.

Le troisième alinéa impose une clef de répartition de la provenance des membres de la CPI. On constate que 3 personnes sont extérieures à l'Etat (point d) plus 1 personne issue de l'université, et que 4 personnes sont issues de l'Etat ou institutions subventionnées (points a et c, moins le président). Si bien que si le président et le secrétaire permanent ne votent pas, les forces sont équilibrées. Il est suggéré que le règlement d'application précise les procédures de décision et de vote de la CPI, et que le président ne tranche qu'en cas d'égalité des voix.

La nomination du président de la CPI et son rôle sont importants. Cette personne doit être puissante pour imposer et défendre le point de vue de la CPI, soit face aux initiateurs de nouveaux projets, face au Conseil d'Etat pour convaincre du bien-fondé du plan informatique et autres décisions de la CPI, ou encore face aux différents constructeurs et fournisseurs en informatique. A contrario il faut aussi maîtriser le pouvoir du président, et empêcher qu'il ne s'installe dans une position de routine ou d'antagonisme marqué par rapport à d'autres personnes ou instances. C'est pourquoi le mandat de président doit avoir une durée limitée dans le temps, mais renouvelable.

Art. 11: Rémunération de certains membres de la CPI

Il est entendu que les membres de la CPI ne disposant pas d'un salaire versé par l'Etat sont rémunérés. Si la CPI se réunit à raison de une demi-journée par semaine, il faut compter avec un budget de 100'000 francs par année.

Art. 12: Infrastructure d'accueil de la CPI

Le département hôte assure l'infrastructure et l'accueil de la CPI. Il est doté à cette fin des rubriques budgétaires adéquates. Le personnel attaché à la CPI est un secrétaire permanent informaticien de haut niveau, et deux secrétaires administratives. Le recours à des services d'informaticiens à temps partiel devrait être négocié avec les centres d'informatiques existants à l'Etat, ou recherché dans le secteur privé. Une rubrique budgétaire de consultance externe, pour les besoins du plan informatique en toute indépendance d'un

projet quelconque, doit être établie. Le montant indicatif de 200'000 francs est recommandé.

Art. 13: Consultation des services informatiques auteurs des projets

La CPI a le devoir de consulter largement les différents services de l'Etat et des institutions lorsqu'un nouveau projet informatique est lancé, ainsi que pour assurer son suivi. C'est notamment dans ces services que doivent être libérées les ressources visant à instruire et documenter techniquement les projets informatiques, sauf les frais de fonctionnement directs de la CPI.

La CPI instaurera des groupes de travail adéquats pour mener à terme les procédures de documentation et d'acceptation des projets informatiques. De tels groupes sont les instruments de dialogue par lesquels la confiance et la réputation de la CPI va s'établir.

CHAPITRE IV: Contrôle budgétaire et parlementaire

Art. 14: Limites budgétaires des projets informatiques

Il existe a priori trois types de dépenses d'investissement en informatique: en dessous de 60'000 francs on passe par le budget de fonctionnement; de 60'000 à 125'000 francs c'est le budget d'investissement sans projet de loi attaché; au-delà de 125'000 francs un projet de loi explicite est nécessaire. Ces limites doivent être précisées dans le règlement d'application de cette loi.

Art. 15: Contenu des projets de loi d'investissements informatiques

En précisant un contenu minimum nécessaire pour toute loi d'investissements informatiques, on désire asseoir la procédure de contrôle et de suivi du projet sur des bases solides et autant que possible non sujettes à interprétation. En particulier, on désire pouvoir définir des étapes bien marquées dans le temps, où des résultats mesurables peuvent être constatés.

La nécessité de fixer une date d'achèvement du projet est impérative, afin de ne pas laisser sans révision des projets ouverts dans un marché informatique qui se renouvelle très vite.

Art. 16: Rapport annuel sur l'avance des projets informatiques

Le principe d'un rapport annuel sur l'ensemble des projets informatiques en cours est posé. Il permettra de réunir sous un même titre des informations qui auparavant étaient dispersées dans le rapport annuel sur les comptes de l'Etat, ou étaient absentes. Un panorama complet sera ainsi rendu disponible. Ce rapport émane des départements et institutions, sous la responsabilité du Conseil d'Etat.

Le rapport annuel doit être exhaustif de tous les projets en cours. Il doit reprendre les étapes et résultats annoncés par le projet, tels que décrits à l'article 15 ci-dessus. Il doit se prononcer sur le degré d'achèvement de chaque étape, porter des appréciations quantitatives et qualitatives, et apprécier les réussites ou échecs partiels qui auraient été constatés. Des révisions de certains aspects de projets peuvent être recommandées à cette occasion.

Le rapport annuel doit être examiné dans les quatre mois qui suivent sa publication par la CPI qui établira une liste de recommandations pour la poursuite des projets informatiques avec ou sans révision. Ce document est obligatoirement disponible pour l'examen du budget. Ainsi crée-t-on un mécanisme en boucle qui assure un contrôle optimal: plan informatique et projets conformes sous responsabilité de la CPI, rapport annuel d'avancement des projets édité par le Conseil d'Etat, contrôle parlementaire lors de l'établissement du budget annuel suivant.

Art. 17: Rapport d'achèvement des projets informatiques

Le rapport final sur un projet informatique s'inscrit dans la ligne des rapports annuels, dont il est une synthèse pour le projet donné.

Art. 18: Liens avec le plan comptable de l'Etat

Il est primordial pour le contrôle des dépenses de définir de manière univoque et précise les natures et sous-natures liées aux développements et à l'exploitation des systèmes informatiques. Toute dépense informatique doit être couverte par une rubrique budgétaire spécifique.

CHAPITRE V: Dispositions générales

Art. 19: Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer l'entrée en vigueur de cette loi.

Préconsultation

M. Daniel Ducommun (R). En tant que coauteur de ce projet de loi, je ne peux évidemment que vous recommander son renvoi à la commission des finances, appuyé en cela par l'ensemble des signataires ainsi que par notre groupe.

Il n'est pas dans mes intentions de développer en première lecture une liste exhaustive de nos préoccupations dans ce domaine, mais je peux vous confirmer qu'elles sont bien réelles. L'informatique cantonale émarge chaque année au budget pour plus de 50 millions, elle occupe près d'un millier de collaborateurs. Tout cela se développe avec une bonne volonté évidente mais sans cadre formel ou d'action rationnelle. On relève notamment l'absence d'un plan informatique ou d'un schéma directeur, il n'y a pas de pouvoir politique bien précis, nous relevons également l'absence d'organe central de décision ou de contrôle.

Dans tout cela, le Conseil d'Etat, également préoccupé depuis longtemps par le sujet, n'a pas à ce jour pris de décision de réforme structurelle. Nous vous offrons ce soir un outil législatif nécessaire que je vous remercie d'accueillir avec intérêt.

Mme Vesca Olsommer (Ve). Je suis tout à fait d'accord de renvoyer ce projet à la commission des finances, projet qui, par ailleurs, est intéressant. Toutefois, il met en jeu de tels montants, tant de personnel, de telles connaissances que je ne peux m'empêcher de rappeler que nous avons déposé au mois de juin une motion demandant la mise en oeuvre d'une stratégie de la durabilité pour les équipements et le mobilier de l'Etat. Cette motion a été renvoyée à l'unanimité au Conseil d'Etat.

Elle demande que certaines analyses telles que des analyses de cycles de vie des produits et de leurs composants, des «écobilans» soient entrepris pour les équipements de l'Etat et, bien entendu, l'informatique est visée par notre motion. J'aimerais quand même rappeler qu'un grand constructeur d'informatique déclare lui-même fournir des produits et des services ne présentant aucun danger pour l'environnement durant tout leur cycle de vie. Il se promet de poursuivre ses activités dans le monde en respectant l'environnement, d'où alors des produits exempts de matériaux dangereux, démontables, recyclables, conçus pour consommer le minimum d'énergie, pouvant être repris par le fabricant lui-même après utilisation, fabricant qui mène une véritable stratégie de retraitement de ces produits.

Cette vision devrait être encouragée par le canton qui ne doit pas seulement l'encourager, mais l'exiger de ses fournisseurs, dans la gestion de son parc informatique. Ce serait quand même très curieux que le canton soit en retard par rapport à des entreprises privées qui ont une très grande conscience par rapport à l'environnement. Des éléments de cette stratégie de la durabilité devraient être inclus dans ce projet de loi.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Simplement un mot au nom du Conseil d'Etat pour vous dire ce qui suit. Il est vrai que les structures mises en place il y a une dizaine d'années, avec notamment comme organe faîtier la CIDI, présidée par M. le chancelier d'Etat, apparaissent aujourd'hui comme dépassées. Il est tout aussi vrai que l'évolution de l'informatique impose non seulement de nouvelles structures mais également une nouvelle vision de ce qui doit être entrepris à l'Etat pour avoir un Etat performant. De ce point de vue - et je remercie d'ailleurs la commission des finances et les députés qui ont présenté ce projet de loi, et notamment les membres de sa sous-commission informatique - et sur la base du rapport de la commission de contrôle de gestion, le Conseil d'Etat a mis en chantier ce vaste problème de l'informatique. Ce n'était pas simple, pas évident.

Nous aurons donc l'occasion tout prochainement de vous tenir au courant des premières démarches entreprises par le Conseil d'Etat, précisément dans une restructuration de l'informatique, et des propositions qui vous seront faites, car le Conseil d'Etat pense que, dans ce domaine, tout ne peut pas être fait au travers d'une loi et qu'au contraire l'informatique doit évoluer; elle doit donc se trouver dans des structures relativement flexibles. En revanche, il est effectivement indispensable de disposer d'un plan directeur informatique et d'un organe de contrôle de la conformité de ce plan informatique, de telle sorte que tout ce qui est engagé par l'Etat, soit au niveau de l'Etat central, soit par les départements, puisse s'insérer dans ce plan, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.

Voilà pourquoi, avec le renvoi de ce projet en commission, le Conseil d'Etat, dans le cadre de la commission des finances, apportera ses propres réflexions, et je pense que d'un débat fructueux entre vous et nous ressortira quelque chose d'utile pour cette République.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.