République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 6640-A
a) Projet de loi de Mmes et MM. Martine Brunschwig Graf, Geneviève Mottet-Durand, Bernard Annen, Nicolas Brunschwig, Hervé Burdet, Bernard Erbeia, René Koechlin et Alain Peyrot modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 17). ( -) PL6640
Mémorial 1990 : Projet, 6037. Commission, 6041.
Rapport de M. Gérard Ramseyer (R), commission d'aménagement du canton
M 410-A
b) Proposition de motion de M. Guy Loutan pour une meilleure répartition entre les habitations et les locaux professionnels. ( -) M410
Mémorial 1986 : Annoncée, 4443. Développée, 5257. Commission, 5264.
Rapport de M. Gérard Ramseyer (R), commission d'aménagement du canton

8. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier les objets suivants:

La commission de l'aménagement du canton, sous la présidence de M. Jean-Luc Richardet, a traité des objets ci-dessus lors des séances des 24 février, 16 juin, 23 juin, 30 juin et 7 juillet 1993.

Ont assisté aux travaux M. Ch. Grobet, conseiller d'Etat et chef du département des travaux publics, et partiellement M. J.-Ph. Maitre, conseiller d'Etat et chef du département de l'économie publique, M. G. Gainon, chef de la division des plans d'affectation, M. J.-D. Favre, chef de la division de l'équipement, M. P. Chobaz, chef du service juridique de la police des constructions, M. J.-Ch. Pauli, juriste.

1. Situation de départ

1.1. M 410

Déposée le 14 novembre 1986 par M. G. Loutan (peg.), la motion 410 vise à la mixité entre locaux d'habitation et locaux d'activités, pour

 diminuer les déplacements;

 augmenter le temps de loisir et de repos

 améliorer de manière générale la qualité de la vie par la recherche d'une meilleure intégration entre vie professionnelle et vie sociale.

Elle a été discutée au Grand Conseil le 18 décembre 1986 (soir). Elle a reçu un bon accueil quant aux problèmes soulevés. Un certain flou dans l'exposé des motifs par le motionnaire et les solutions évoquées n'ont par contre guère convaincu le Grand Conseil et encore moins le Conseil d'Etat. La motion a cependant été renvoyée en commission sans autre problème que des questions de procédure.

1.2. M 660

Déposée le 5 juin 1990 par M. Ph. Joye (pdc), la motion 660 vise à instaurer «une mixité importante dans les zones industrielles». Les buts recherchés sont

 de mieux utiliser les zones industrielles en les ouvrant à l'habitat ainsi qu'aux infrastructures sociales et de loisir;

 de lutter ainsi contre la désertification des zones industrielles dès la fin de la journée;

 de trouver de nouvelles surfaces pour le logement.

Cette motion a été discutée par le Grand Conseil le 21 juin 1990 (nuit). Son auteur, après avoir rappelé que depuis les années 60 (lors desquelles a été céée la FIPA), les temps ont changé, a plaidé pour un nouvel urbanisme en s'appuyant sur les notions d'énergie, de trafic pendulaire et de redéploiement des activités semi-artisanales et semiindustrielles en ville.

Il ressort des débats que cette motion a reçu sur un plan général plutôt bon accueil avec néanmoins de sérieuses réserves quant à sa portée excessive, aux dangers qu'elle fait courir à la notion même de zone industrielle et à l'ambiguïté du néologisme «mixit». Elle sera par contre clairement combattue par le Conseil d'Etat (MM. Maitre et Grobet), en ceci qu'elle va à l'encontre de la politique industrielle conduite par l'autorité cantonale.

1.3. PL 6640

Déposé le 26 novembre 1990 par un certain nombre de députés libéraux et renvoyé en commission le 13 décembre 1990, le projet de loi 6640 vise à trouver un moyen terme entre la motion 410 (jugée par eux comme allant à fins contraires) et la motion 660 (jugée par eux comme ouvrant la porte à un débat de fond devant de manière prévisible s'éterniser). Le projet de loi 6640 fait néanmoins siens les constats des motionnaires et propose un allègement des contraintes issues de l'article 19 LALAT par adjonction d'un septième alinéa nouveau créant une nouvelle zone dite «d'activités» et permettant à des logements de prendre place dans cette nouvelle zone.

1.4. Remarque

A la date du dépôt du projet de loi 6640, il existait encore un 6e alinéa à l'article 19 LALAT. Il est devenu article 30 A LALAT suite à une révision. C'est pourquoi, en cours de débat, a été discuté un alinéa 6 nouveau et non plus un alinéa 7.

1.5. Autres textes

Il convient de rappeler que la question des zones industrielles a déjà fait l'objet fin 1990 début 1991 d'un débat très fourni à propos du projet de loi 6540 et d'une enquête menée conjointement par MM. Ch. et Ph. Joye sur les surfaces de plancher disponibles ou demandées en zone industrielle. La FIPA avait fourni le 24 janvier 1991 un document explicatif qui figure en annexe au présent rapport (annexe I).

A mentionner également le projet de loi 6641, déposé par plusieurs députés écologistes et discuté en préconsultation par le Grand Conseil le 13 décembre 1990. Il tendait à «garantir la diversité du tissu économique genevois par l'utilisation rationnelle et la mise en valeur de la zone industrielle existante... renforcer la maîtrise du sol par une législation adéquate» (Mémorial no 48, p. 6049). Considéré majoritairement comme excessivement contraignant, inutilement étatiste et à contrecourant des mesures prises ailleurs en Suisse, il avait été rejeté en discussion immédiate.

2. Débats en commission

2.1. Excès de surfaces industrielles et de bureaux

Ce point de vue sera défendu par M. Ph. Joye. «Les ordres de grandeur des industriels désirant s'implanter seront beaucoup plus petits et il n'y a plus de raison de penser qu'on doive conserver de grandes surfaces industrielles» (PV 24.2.93). La mixité est selon lui un remède à cette situation, elle aurait pour avantage de réserver les rez aux industriels et d'installer d'autres activités aux étages. Elle vise ainsi à une nouvelle attractivité des zones et locaux vides (chiffres cités: de 113'650 m2 à 130'000 m2) et à une nouvelle diversité de l'offre. Cette dernière devrait conduire à un redéploiement des activités et du logement entre zones industrielles et centre ville.

2.2. Mais y a-t-il excès de terrain en zones industrielles?

Le président Ch. Grobet pense qu'on peut peut-être le dire si on se réfère au potentiel constructif à l'étage, qui trouve difficilement preneurs, mais il y a pénurie de terrains non bâtis. Il admet du même coup qu'on a fait une erreur en éliminant les activités industrielles en ville et en créant ipso facto des problèmes de déplacement. Il réserve par contre fermement le problème posé par les nuisances attachées à l'industrie en zone habitée. Il plaide pour le maintien «à tout prix» d'un «patrimoine en terrains», surtout bon marché, si l'on veut donner une chance au secteur secondaire (PV 24.2.93). Il aurait cependant préféré ne concrétiser que les projets présentant des preneurs à l'avance, ce qui aurait permis d'éviter les surfaces de plancher qui ne trouvent pas preneur, visées dans la motion 660. Le président J.-Ph. Maitre parle, lui aussi, d'une «offre généreuse de m2 de plancher en zones industrielles par rapport à la demande», mais que, «s'agissant des entreprises qui ont besoin de surfaces de plain-pied, il y en a très peu» (PV 23.6.93).

La commission remarque, quant à elle, que les comparaisons entre Genève et d'autres cantons sont vaines en raison des possibilités d'extension, lesquelles sont presque nulles à Genève, canton-ville.

2.3. Incompatibilité entre zones industrielles et zones dévolues au logement

Pour le président Ch. Grobet, les locaux vides en zones industrielles sont «l'un des fruits d'une spéculation immobilière effrénée qui a eu lieu à Genève» (PV 24.2.93).

Il se dit gêné d'autre part que la motion 660 soit motivée par «la préoccupation de locaux ne trouvant pas preneurs en zones industrielles» (PV 24.2.93).

Sur le fond, il va s'attacher à démontrer l'incompatibilité qui existe entre logements et industries, en s'appuyant en particulier sur les normes OPB. Le département des travaux publics fournira ultérieurement une note explicative rappelant l'ordonnance fédérale contre le bruit, du 15 décembre 1986 (OPB), et traitant de la mixité des activités à la lumière de cette ordonnance. Ce document se trouve en annexe au présent rapport (annexe II).

Dans le même ordre d'idées, il dira que la mixité entre activités administratives industrielles en zones industrielles s'est toujours faite au détriment des activités industrielles elles-mêmes: «Les bureaux pouvant payer un prix plus élevé». Il en veut pour preuve les zones mixtes telle celle des Acacias oú il ne s'est construit que des bureaux depuis 20 ans. Le phénomène était identique dans celle de la Suzette jusqu'au jour où un plan directeur fixant des périmètres pour les diverses activités a été approuvé par le Conseil d'Etat.

Ultérieurement, le département des travaux publics fournira une liste exemplative de dossiers démontrant ce problème des relations de voisinage. Ce document est annexé au présent rapport (annexe III).

2.4. Mixité ou assouplissement législatif?

MM. Erbeia et Barro (L.) pensent que la réalité du marché va dans le sens de la politique conduite par le Conseil d'Etat. Ils prêcheront néanmoins pour une simplification et un assouplissement des pratiques d'accueil de nouvelles entreprises. Ultérieurement, le département des travaux publics fournira un extrait de procès-verbal d'une séance du Conseil d'Etat du 1er juillet 1992 démontrant cette volonté d'ouverture. Ce document figure en annexe au présent rapport (annexe IV).

2.5. Concessions du département des travaux publics

Le département des travaux publics estime en définitive que s'il combat la motion 660 «dans la mesure où elle veut modifier les règles du jeu dans quelque chose d'existant... on peut, dans de nouvelles zones, mettre en place des principes de mixit« (PV du 24.2.93).

2.6. La politique du possible

Le 16 juin 1993, M. Ph. Joye souhaite, cahiers de presse, citations primesautières et documentation technique à l'appui, «une refonte de la conception dans le domaine de la mixité des zones» (PV 16.6.93).

A l'appui du projet de loi 6640, M. Erbeia plaide pour la création d'un nouveau type de zone indiquant quel développement est souhaité et donnant ainsi une meilleure maîtrise de la notion de mixité.

En relation avec la motion 410, Mme Rapp (peg.) constate une certaine convergence d'idée, encore que l'on parle de mixité à partir des zones industrielles alors que la motion entendait une mixité à partir des lieux d'habitation.

La commission constate que les idées des uns et des autres sont similaires mais que si elle veut aboutir à un progrès concret et rapide, elle doit plutôt s'attacher à modifier l'article 19 LALAT plutôt que reprendre fondamentalement le problème des zones et de leur mixité. Elle entend néanmoins faire preuve de prudence et de nuance dans la formulation des textes car une déréglementation excessive pourrait conduire à une situation intolérable. Elle désire également éviter de légiférer plus pour légiférer moins, ce qui serait un comble.

Ce point de vue est finalement partagé par le département des travaux publics.

3. Décisions préalables

Dans l'attente du dialogue à ouvrir avec M. J.-Ph. Maitre, président du département de l'économie publique, la commission, le 16 juin 1993, prend certaines options:

 à l'unanimité, elle souhaite un assouplissement des contraintes légales (PV 16.6.93);

 devant l'égalité des partisans (6) d'une motion de la commission renvoyée au Conseil d'Etat, et des députés (6) préférant légiférer de suite et revenir avec un projet de loi, le président tranche en faveur de cette dernière proposition;

 par 11 oui et 1 abstention (pdt.), elle est d'accord de légiférer sur les deux motions et l'article 19 LALAT;

 par 11 oui et 1 abstention (pdt.), elle vote l'entrée en matière du projet de loi 6640.

4. Les composantes d'un accord (séance du 23 juin 1993)

4.1. Point de vue socialiste

 Le groupe socialiste remet un document écrit proposant une modification de l'article 19 LALAT et visant à la mixité conditionnelle dans les 4 premières zones.

4.2. Droit et jurisprudence

 Le département des travaux publics remet un texte d'article 19, alinéa 6 nouveau, visant une zone nouvelle répondant aux normes de l'une des 4 premières zones de construction et prévoyant, via le plan de zones, une mixité d'activités sous certaines conditions;

 Le département des travaux publics (DTP) remet trois arrêts du Tribunal administratif (TA) traitant d'autorisations du DTP cassées par cette juridiction en raison du non-respect des normes de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB); il s'agit des arrêts suivants:

a) Fischer, Leyss, Fava, Persiaux et Tortella c/commission du recours LCI, DTP et Tennis Club des SI Genève, arrêt du 13.5.92;

b) Volkaert, Rogivue et DTP c/commission de recours LCI, Cretton et Borloz, arrêt du 27.5.92;

c) Baechler c/commission de recours LCI, DTP et Buntschu, arrêt du 24.11.92.

Ultérieurement, le département des travaux publics remettra également l'arrêt du 27 juin 1990 du Tribunal administratif dans la cause Association des importateurs en primeurs en gros et F. Brasia SA c/commission de recours LCI, département des travaux publics et Union maraîchère de Genève, arrêt complété par celui du Tribunal fédéral du 18 avril 1991 au sujet de la même cause.

4.3. Difficultés d'application des normes OPB

Le département des travaux publics rappelle en outre que tous les plans d'affectation du sol approuvés par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat mentionnent dorénavant les degrés de sensibilité au bruit, de sorte que la marge de manoeuvre s'en trouve réduite d'autant. S'il faut en plus tenir compte dans l'appréciation de ces normes de la mixité des zones, le problème risque de devenir insoluble.

4.4. Zones à créer

Le département des travaux publics indique qu'il est possible de créer déjà aujourd'hui des zones ad hoc, notamment sous forme de zones mixtes (par exemple Caterpillar à Veyrier) en se référant à ce qui a été fait à Evordes pour un manège ou aux Grangettes pour des bâtiments hospitaliers.

4.5. Zones existantes

Le département des travaux publics pense que pour les zones existantes, le Grand Conseil devrait modifier chaque fois les plans de zones s'il veut introduire la mixité dans une zone industrielle et indiquer dans quel sous-périmètre on pourrait par exemple loger des activités administratives. Il rappelle en passant qu'actuellement déjà, les trois premières zones sont mixtes.

4.6. Point de vue du Conseil d'Etat (DEP/DTP)

La discussion sur la base de cas concrets (par exemple ligne 13, Coulouvrenière, hameaux) démontre d'une part la complexité du problème posé par l'application de l'OPB et d'autre part une certaine souplesse de fait de la législation cantonale et de son application. Le président J.-Ph. Maitre est partisan d'une certaine mixité pour autant qu'il y ait compatibilité entre zones d'activités et zones résidentielles. Il défendra la politique suivie avec succès par le Conseil d'Etat tout en relevant que le jeu a été ouvert dès juillet 1992 en acceptant en zone industrielle des activités jusqu'alors proscrites, telle l'informatique (activité industrielle et de service en même temps), les entreprises de formation ou «des activités de services utiles pour la vie de ceux qui travaillent en zones industrielles» (PV 23.6.93).

4.7. Première synthèse

En synthèse, M. Ramseyer (rad.) se fera l'avocat de solutions pragmatiques au coup par coup dans le contexte d'une plus grande souplesse d'action plutôt que d'une modification fondamentale du concept des zones industrielles; les activités de loisirs lui semblant ainsi qu'à Mlle Roset (pdc.) particulièrement indiquées dans le cadre de la mixité souhaitée. Le cas d'une entreprise de transport est relevé par M. Jenny (mpg.): le président J.-Ph. Maitre indique cependant qu'il y a précisément à son sujet un assouplissement certain. Il est enfin démontré par le président J.-Ph. Maitre que le profil des zones (zones plus ou moins bruyantes et plus ou moins versées sur la technologie) est plus le résultat des entreprises elles-mêmes que celui des aménagistes.

4.8. Premières conclusions

M. Ramseyer conclut de cette discussion que la motion 660 est excessive, que le Conseil d'Etat a fait la preuve de sa volonté de souplesse, que le département des travaux publics est prêt à proposer une nouvelle rédaction de l'article 19 LALAT, que dès lors il devrait être possible de travailler sur ce nouveau texte en amendant le projet de loi 6640 bien que pour Mme Rapp, il n'ait pas été totalement répondu dans ce texte aux motions.

4.9. Urgence

Diverses voix s'élèvent pour que le problème soit réglé cette législature encore et pour relever une convergence d'opinions qu'il faut exploiter sans tarder.

4.10. Premières décisions

Dans la mesure où le texte proposé par le département des travaux publics ainsi que les propositions socialistes répondent, sous réserve d'amendements tant à la motion 410 qu'au projet de loi 6640, la commission estime qu'on devrait pouvoir établir rapidement un nouveau projet de loi en donnant à la motion 660 un traitement ultérieur différencié, d'autant plus que des auditions inévitablement dilatoires sont demandées. L'auteur de la motion 660 se ralliera le 30 juin 1993 à cette manière de faire.

5. Discussion finale et vote

5.1. Modification de l'article 19 LALAT

Le 7 juillet 1993, le département des travaux publics remet une seconde version de l'article 19 LALAT modifié.

5.2. Audition de la Chambre immobilière

La Chambre immobilière (MM. Dumur et Meyer) est auditionnée le 7 juillet 1993. Elle exprime globalement une volonté de souplesse et de nuances dans l'application des notions de mixité et de changements de zones. Les deux motions et le projet de loi lui semblent aller dans le bon sens. Par courrier du 22 juillet 1993, en annexe au présent rapport (annexe V), elle nuancera cependant quelque peu son appréciation.

5.3. Débats complémentaires

La commission constate que par cet article 19 LALAT nouvelle rédaction, c'est un nouveau type de zone que le Grand Conseil peut créer. (Sous l'empire de la rédaction actuelle de l'art. 19 LALAT, la possibilité de créer des zones ad hoc existait mais ne trouvait pas d'expression dans la loi; cette situation a conduit à prendre des décisions législatives qui, sans être à proprement parler dérogatoires, n'en étaient pas moins hybrides. La nouvelle rédaction règle ce problème.)

Le département des travaux publics rappelle que, sur le plan juridique et en fonction de la jurisprudence, la marge de manoeuvre en droit cantonal au regard de l'OPB existe, mais qu'elle est vraiment très mince. Toute la question des nuisances relève en principe du droit fédéral.

Les auteurs du projet de loi 6640 confirment que leur intention était de créer une nouvelle zone. Ils constatent à l'issue des travaux de la commission que par le biais de la nouvelle rédaction de l'article 19 LALAT, cet objectif est atteint. Ils pensent qu'il est en outre plus facile de fixer les règles du jeu pour cette zone dans un PLQ ou un plan directeur, cette nouvelle zone étant comme les autres zones soumise aux volontés et décisions du Grand Conseil en matière de développement et de maîtrise des coûts.

Le département des travaux publics propose même un amendement de sa deuxième version de rédaction de l'article 19 LALAT pour renforcer encore cette volonté.

L'auteur de la motion 660 se range à l'avis général. Il estime néanmoins que sa motion 660 souffre d'un manque d'information qui l'incite à demander la collaboration de la Chambre immobilière pour répondre à nombre de questions en suspens, ceci dans l'idée de reprendre ultérieurement un nouveau projet de loi réunissant les éléments convergents du projet de loi 6640 et des motions 410 et 660.

5.4. Vote

A l'issue des débats, l'entrée en matière est votée à l'unanimité.

Un amendement corrigeant la deuxième version du texte de l'article 19 LALAT modifié est admis par 7 voix et une abstention (peg.).

L'ensemble de la loi, enfin, est voté par 7 voix et 1 abstention (peg.).

Annexes:

Annexe I:

document FIPA du 24 janvier 1991 traitant des zones industrielles.

Annexe II:

note explicative du département des travaux publics rappelant l'Ordonnance fédérale contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).

Annexe III:

liste exemplative de dossiers démontrant le problème des relations de voisinage en zone mixte.

Annexe IV:

extrait de procès-verbal d'une séance du Conseil d'Etat du 1er juillet 1992 démontrant sa volonté d'ouverture.

Annexe V:

position de la Chambre genevoise immobilière.

(M 410)

PROPOSITION DE MOTION

pour une meilleure répartition entre les habitationset les locaux professionnels

LE GRAND CONSEIL,

considérant:

 que la monotonie n'est pas un facteur d'équilibre;

 que les cités-dortoirs ou les «quartiers des banques» sont soit surpeuplés soit déserts, et que ceci favorise la délinquance et la criminalité;

 que la séparation excessive travail-habitat est favorisée par la spéculation foncière, mais entretient et favorise aussi cette spéculation;

 que la séparation travail-habitat favorise les nécessités de transports et donc tous les problèmes qui en découlent,

invite le Conseil d'Etat

a) à proposer les moyens permettant d'attribuer un X % ou étages aux activités professionnelles dans les immeubles d'habitation, et vice versa, en veillant à ce que les loyers commerciaux perçus permettent d'abaisser les loyers d'habitation par rapport à un immeuble 100 % d'habitation;

b) à permettre aux propriétaires et aux loueurs des changements d'affectation de locaux dans la proportion qui sera décidée, ceci dans le sens habitation ® profession et inversement;

c) à inclure lors de ces changements d'affectation l'artisanat et les petites industries compatibles avec l'habitation, si besoin par des adaptations des locaux (et non seulement les activités tertiaires) pour favoriser ainsi le travail proche du ou à domicile;

d) à entreprendre dans ces buts une enquête auprès des professionnels et des habitants pour savoir quelle proportion d'entre eux désirerait aller dans ce sens, quelles professions seraient compatibles, ceci en collaboration avec l'institut de sociologie, de médecine du travail, etc.

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

ANNEXE V

Premier débat

M. Gérard Ramseyer (R), rapporteur. Permettez-moi simplement de résumer très brièvement ce rapport. M. le député Loutan a déposé en 1986 une motion qui visait à une qualité de la vie améliorée par une réduction des déplacements professionnels. Solution : j'habite là où je travaille, ou, a contrario, je travaille là où j'habite. Cette solution est ingénieuse pour les déplacements mais elle ne tient pas compte des nuisances issues des activités. Cette motion ne traitait pas d'une utilisation meilleure des zones indus-trielles.

Le député Philippe Joye a déposé en 1990 une motion 660 visant à une meilleure utilisation des zones industrielles, tendant à lutter contre la désertification des zones industrielles, ainsi qu'à trouver des surfaces de logement en zones industrielles, intention qui a fait sursauter le Conseil d'Etat.

Enfin, en 1990, plusieurs députés libéraux ont déposé le projet de loi qui nous occupe. C'est un moyen terme entre la motion 410 allant à fin contraire et la motion 660 jugée excessive. Ce projet de loi des députés libéraux visait essentiellement une solution rapide de la situation en nuançant simplement la LALAT à son article 19.

Un mot sur le débat pour indiquer que, toutes fractions réunies, la mixité en tant que telle a été jugée souhaitable. Cette mixité d'ailleurs tient compte d'une évolution des moeurs puisque la terminologie «activité» a singulièrement évolué au cours des années. C'est le cas en particulier de l'informatique. L'informatique fait-elle partie du tertiaire ? Du secondaire ? Les techniques les plus modernes entretiennent à ce sujet un certain doute. A cette volonté de mixité, une restriction essentielle : l'application des normes fédérales de l'ordonnance de la protection contre le bruit ainsi qu'une jurisprudence déjà considérable à ce sujet. Autre élément : le Conseil d'Etat, le département des travaux publics et le département de l'économie publique étaient d'accord dès le début des discussions pour alléger certaines contraintes de la LALAT. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs rappelé sa volonté d'ouverture en nous faisant parvenir une décision de juillet 1992 qui visait, entre autres, à permettre sous certaines conditions l'activité d'informatique dans le milieu urbanisé. Le Conseil d'Etat ne s'est pas fait faute de combattre la motion 660 en ceci qu'elle visait, en quelque sorte, à changer les règles du jeu en cours de partie.

Dernier point : la volonté de la commission de ne pas légiférer plus pour légiférer moins, et donc de nuancer simplement l'application de la LALAT. Le débat en commission a dès lors abouti à un accord. Ce projet de loi fait plus ou moins l'unanimité et, si les représentants du parti écologiste ne l'ont pas soutenu, c'est simplement parce que l'ensemble des volontés de M. Loutan n'a pas été pris en compte. Mais le parti écologiste reconnaîtra que ce projet de loi va plus ou moins dans le sens souhaité par M. le député Loutan.

Enfin, la motion 660 fera l'objet de différentes auditions et d'une discussion ultérieure. Il ne s'agit donc pas, en votant ce projet, de lui imposer une fin de non recevoir. Il est agréable de faire un rapport quand le débat en commission est aussi clair. J'en remercie mes collègues, j'en remercie le Conseil d'Etat qui nous a apporté une contribution intéressante et je vous propose de réserver bon accueil à ce projet de loi sur la mixité des zones industrielles.

M. Philippe Joye (PDC). Notre groupe approuve, bien entendu, cette motion. Si c'était un démocrate-chrétien qui l'avait élaborée, on aurait dit qu'il s'agissait d'une proposition très centriste, très ventre mou, très «mishi mushi» par rapport à la motion 660 jugée par les auteurs de la motion présentée par M. Ramseyer comme ouvrant la porte à un débat de fond devant, de manière prévisible, s'éterniser. Je cite la page 3 de votre excellent rapport, cher confrère.

Sur les questions de fond qui ont trait à la notion de mixité dans les zones industrielles, notre groupe est en divergence et nous n'avons pas encore pu faire perler notre point de vue auprès de MM. Grobet et Maitre. Le débat de fond sur cette mixité a été ébauché en commission, une petite ouverture dans le sens d'une mixité dans d'autres zones s'ouvre discrètement avec ce projet de loi. M. Richardet, président très patient de la turbulente commission de l'aménagement, m'a du reste vivement conseillé, si je ne suis pas satisfait du sort réservé à la mixité, de déposer un projet de loi à ce sujet. Je lui obéis donc avec la dernière diligence. J'ai recommencé mon enquête sur cette question auprès des mêmes cantons que j'avais consultés il y a de cela trois ans : Berne, Jura, Bâle-Ville, Zurich, Fribourg, Vaud, Valais et Neuchâtel.

Un petit groupe de travail planche sur ce sujet et j'espère avoir l'immense plaisir de vous soumettre prochainement une loi dont je suis sûr qu'elle entraînera l'adhésion inconditionnelle de MM. Maitre et Grobet. Dans cet esprit, nous proposerons de voter la loi 6640, et nous nous réjouissons d'avoir pu lire dans l'annexe 5 du rapport, sous la plume de M. Jean-Paul Rey, secrétaire de la Chambre immobilière, que cette dernière prend acte du fait que la motion 660 sera étudiée plus en détail et que cette chambre est prête à collaborer avec nous dans cet esprit.

M. René Koechlin (L). Les amendements étudiés en commission satisfont les auteurs du projet de loi que j'ai l'honneur de représenter ce soir et ils ont notamment l'avantage d'atteindre le but poursuivi par le projet sans néanmoins alourdir la LALAT d'une nouvelle zone en l'occurrence dite zone mixte. C'est donc dans un esprit pragmatique que la commission a étudié ce projet et nous pensons qu'elle a bien travaillé, car l'article 19, dans sa nouvelle teneur, ouvre, comme disait M. Philippe Joye tout à l'heure, la porte sur la mixité recherchée en matière, ô combien délicate, d'affectation des zones. C'est la raison pour laquelle notre groupe soutient sans réserve ce projet de loi dans sa nouvelle teneur.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue:

LOI

modifiant la loi d'application de la loi fédéralesur l'aménagement du territoire

(L 1 17)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)al. 6 (nouveau)

1re, 2e et 3e zones

1 Les 3 premières zones sont destinées aux grandes maisons affectées à l'habitation, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire. D'autres activités peuvent y être admises lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public. En fonction de leur origine historique, la délimitation de ces zones s'établit comme suit:

a) la 1re zone comprend les quartiers de la Ville de Genève qui se trouvent dans les limites des anciennes fortifications;

b) la 2e zone comprend les quartiers édifiés sur le territoire des anciennes fortifications et des quartiers nettement urbains qui leur sont contigus;

c) la 3e zone comprend les régions dont la transformation en quartiers urbains est fortement avancée.

4e zone

2 La 4e zone est destinée principalement aux maisons d'habitation, comportant en principe plusieurs logements. Lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public, des activités peuvent également y être autorisées aux conditions prévues sous lettres a et b ci-dessous, à teneur desquelles la 4e zone est divisée en deux classes:

a) la 4e zone urbaine (4e zone A) où des commerces et des activités de services peuvent trouver place en principe au rez-de-chaussée des bâtiments;

b) la 4e zone rurale (4e zone B), applicable aux villages où de activités rurales et villageoises, notamment des commerces, compatibles quant à leur nature et leur importance, avec le caractère des lieux, peuvent trouver place en principe au rez-de-chaussée des bâtiments. L'article 110 de la loi sur les constructions et les installations diverses est réservé. Le changement de destination d'une construction à vocation agricole n'est autorisé que dans la mesure où il ne lèse aucun intérêt prépondérant de l'agriculture.

6 Dans des périmètres déterminés, le Grand Conseil peut créer une zone à bâtir, répondant aux normes de l'une des quatre premières zones de construction, affectée à des besoins particuliers notamment dans le domaine des activités. Dans la mesure où cette zone prévoit une mixité d'activités, le plan de zone fixe la nature de celles-ci, leur implantation ou à défaut leur répartition par rapport aux possibilités constructives offertes par la zone. Un plan localisé de quartier, au sens de l'article 1 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, ou un plan directeur, au sens de l'article 2 de la loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984, fixe les modalités d'aménagement de la zone.

M 410-A

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Vu que ce projet de loi a été accepté et que nous estimons que les demandes de M. Guy Loutan ont été partiellement prises en compte, je vous annonce que le groupe écologiste retire la motion de M. Guy Loutan.

La présidente. Nous prenons acte du retrait de cette motion.