République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7031
23. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 3 3). ( )PL7031

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975, est modifiée comme suit:

Art. 4, ch. 22 à 24 (nouvelle teneur)

ch. 23 bis (nouveau)

22.

actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188, code pénal);

23.

actes d'ordre sexuel avec des personnes hopitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, code pénal);

23 bis.

abus de la détresse (art. 193, code pénal);

24.

pornographie (art. 197, code pénal);

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

A teneur de l'article 28, alinéa 1, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, le Tribunal de police connaît, notamment, des infractions au code pénal passibles des arrêts, de l'amende ou d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois (lettre a), ainsi que des infractions dont la connaissance lui est spécialement attribuée par la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (LACP), par une autre loi ou un règlement cantonal.

Au nombre des infractions soumises à la cognition du Tribunal de police en vertu de la LACP figurent certains délits incriminés par des articles du code pénal qui ont été récemment modifiés ou abrogés. Il s'agit des articles 189 (recte: 198), 200 et 204 CPS, visés à l'article 4, chiffres 22, 23 et 24 LACP.

L'entrée en vigueur, le 1er octobre 1992, des nouvelles dispositions du code pénal suisse réprimant les infractions contre l'intégrité sexuelle (ROLF 1992, p. 1670; Message: FF 1985 II 1021) implique donc une adaptation de l'article 4 de la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale.

Il s'agit essentiellement d'une modification d'ordre technique, que nous vous présentons après l'avoir soumise au pouvoir judiciaire.

II. Commentaire des modifications apportées à l'article 4 LACP

Ch. 22 et 23 (nouvelle teneur) et 23bis (nouveau)

La référence au proxénétisme (art. 198, al. 1 et non 189, al. 1 ancien CP) et à «favoriser la débauche» (art. 200 A CP) ne se justifie plus, ces infractions n'étant plus incriminées en tant que telles par le code pénal.

Ce dernier réprime désormais l'encouragement à la prostitution (art. 195), crime passible d'une peine de 10 ans de réclusion, et qui, par conséquent, ne saurait figurer à l'article 4 LACP.

Pour tenir compte de la systématique de la loi, qui énonce dans l'ordre croissant les articles du code pénal soumis à la cognition du Tribunal de police, nous vous proposons de faire figurer désormais au chiffre 22, l'article 188 CP «actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes» et au chiffre 23, l'article 192 «actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, déte-nues ou prévenues». Il s'agit en effet de deux nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle passibles de l'emprisonnement, tout comme l'article 193 «abus de la détresse» (ch. 23bis nouveau).

Ch. 24 (nouvelle teneur)

L'article 204 A CP, qui punissait de l'emprisonnement ou de l'amende les publications obscènes, a été remplacé par l'article 197, qui prévoit les mêmes peines pour le délit de pornographie.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.