République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 17 septembre 1993 à 17h
52e législature - 4e année - 7e session - 33e séance
PL 6797-A
Présidée par M. Philippe Schaller, la commission des affaires sociales a étudié le projet de loi mentionné ci-dessus lors de ses séances des 25 août 1992, 25 mai 1993 et des 8 et 15 juin 1993. MM. Guy-Olivier Segond, chef du département de la prévoyance sociale et de la santé publique (ci-après DPSSP), ou Robert Duquenne, directeur des assurances sociales au DPSSP ont assisté à nos travaux.
Pour mémoire, rappelons tout d'abord que deux projets de lois distincts ont été présentés en même temps par le Conseil d'Etat, le 16 mars 1992. Le projet de loi 6797 qui nous occupe aujourd'hui et le projet de loi 6798, concernant les «Rentes genevoises Assurance pour la vieillesse» qui a fait l'objet d'un précédent rapport de la commission des finances accepté par notre Grand Conseil. Le but visé était de rendre indépendante l'une de l'autre ces deux institutions. Pour plus de détails vous pouvez vous référer à l'exposé des motifs des projets de lois précités.
Lors de la première discussion sur le projet de loi 6797, notre commission a demandé au chef du département d'étudier également la possibilité de faire de la maison de retraite du Petit-Saconnex une fondation de droit public; le projet de loi du Conseil d'Etat proposant, quant à lui, un statut d'établissement de droit public. Ceci a donc reporté à plus tard la suite de nos travaux.
Auditions
Le 25 août 1992, notre commission a entendu MM. Paul-Emile Dentan et Raymond Minger, respectivement président de la commission administrative et directeur de la maison de retraite du Petit-Saconnex. Le 25 mai 1993, elle a à nouveau reçu MM. Dentan et Minger ainsi que M. Herbert Voegli, vice-président de la commission administrative.
Ces personnes ont déclaré approuver le projet dans son ensemble, tout en faisant remarquer que l'article 3, prévoyant une commission administrative de 17 membres, rendrait son travail difficile. Elles préfèrent voir maintenir l'effectif actuel de 11 membres, gage d'efficacité. Elles ne souhaitent pas non plus voir le président nommé par le Conseil d'Etat, estimant qu'un président choisi en son sein par la commission administrative renforce sa cohésion. Quant au membre de la commission administrative élu par les pensionnaires et chargé de les représenter, il ne devrait pas être choisi parmi les résidants.
Lors de leurs auditions, les représentants de la maison de retraite du Petit-Saconnex ont insisté sur le bon fonctionnement de leur institution et sur le fait que la majorité de leurs pensionnaires sont autonomes financièrement. Ils ont expliqué qu'ils touchaient une subvention annuelle de 400 000 F (environ 2,5% de leur budget total) et que leurs prix de pension étaient de 100 F pour les cas de type A, 135 F pour les cas B et 235 F pour les cas C. Plus de la moitié des résidants sont de type A. Ils ont également souligné le fait que les pensionnaires entrant dans l'établissement étaient assurés d'y rester même en cas de dégradation de leur état. Ceci provoque une augmentation des cas lourds d'année en année. Il n'y a aucune exigence d'admission, seul compte l'ordre des inscriptions et la liste d'attente est très longue. En ce qui concerne le futur statut de la maison, ils estiment qu'il n'y a pas de grande différence entre l'établissement de droit public et la fondation de droit public tout en étant plutôt favorable à la première proposition. Ce qui est important, à leurs yeux, c'est de pouvoir maintenir un prix de pension aussi bas que possible.
Travaux de la commission
M. Segond rappelle que la maison de retraite du Petit-Saconnex est la seule pension à bénéficier d'une subvention de fonctionnement, subvention en diminution et qui va s'éteindre dans 4 ans. Il fait également remarquer que les charges de la subvention à la construction de l'annexe de Colladon sont supportées par l'Etat, ce qui diminue aussi les frais de fonctionnement de l'établissement. Ceci explique en partie les prix de pension modiques évoqués plus haut.
La différence entre les deux statuts juridiques étudiés est minime. La fondation de droit public ne fait pas l'objet d'une loi, mais ses statuts sont approuvés par le Grand Conseil. Il estime tout de même préférable d'en rester à un statut d'établissement de droit public. Ce statut dote l'institution d'une personnalité juridique ayant ses propres recettes et son patrimoine immobilier. En cas de transformation ou de rénovation de ce dernier, c'est à l'établissement de trouver les fonds nécessaires par l'emprunt. En revanche, ce patrimoine ne peut être aliéné sans l'accord du Grand Conseil puisqu'il s'agit de biens publics (sauf dans le cas d'une vente à un autre établissement de droit public, où seul l'accord du Conseil d'Etat est requis). Quant à la fondation de droit privé, elle mettrait la maison de retraite sur pied d'égalité avec les autres pensions mais impliquerait également la privatisation du patrimoine, ce que personne n'envisage.
Certains commissaires émettent des réserves quant au statut d'établissement de droit public, du fait que cette maison n'a plus de mission particulière et que quantité d'autres maisons privées remplissent la même fonction.
Mais en fin de compte, une large majorité se dégage en faveur de la proposition du Conseil d'Etat.
La question de la bonne gestion de l'établissement est soulevée, suite aux déclarations dans la presse d'un directeur récemment licencié. D'après M. Segond, cette gestion est assez bonne. Il confirme que deux directeurs ne donnant pas satisfaction ont été licenciés et que l'un d'eux a fait appel aux prud'hommes et recourt au Tribunal des baux et loyers à propos de son appartement de fonction. Ces logements de fonction, datant de l'époque où la direction était assumée par un couple, sont source de conflits et ne devraient plus exister.
A part le statut juridique de l'établissement, seul l'article 3, traitant de la composition et de la nomination de la commission administrative, suscite une réelle discussion entre les députés. Si tous se rallient rapidement à l'argument de l'efficacité d'un nombre moins élevé de membres pour autant que tous les partis soient représentés ainsi qu'à la nomination du président par la commission, ils sont plus partagés à propos de la représentation des pensionnaires. Certains ne comprennent pas pourquoi il ne pourrait pas s'agir d'un résidant.
Il leur est expliqué que cela poserait des problèmes lorsqu'on discute, par exemple, des prix de pension et qu'il vaut mieux que les pensionnaires soient représentés par une personne extérieure, issue d'une association de personnes âgées.
En ce qui concerne le représentant du personnel, il est laissé au département le soin de prendre les dispositions nécessaires concernant les conditions de son éligibilité, selon les modalités de la loi K21, article 20.
Plusieurs députés insistent également sur l'importance de limiter les mandats des membres de la commission administrative afin de maintenir son dynamisme, son recul et son indépendance par rapport à la direction.
Certains amendements à l'article 3, allant dans le sens des remarques ci-dessus, sont proposés. Au vote, cet article amendé est accepté par 13 voix et 2 abstentions.
Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 sont acceptés à l'unanimité.
L'article 9 prend la place de l'article 10 et est accepté à l'unanimité.
L'article 10 devenu l'article 9 est accepté à l'unanimité.
Vote final
C'est par 13 voix et 2 abstentions (peg.) que la commission des affaires sociales vous prie d'accepter le projet de loi suivant:
Premier débat
Mme Claire Torracinta-Pache (S), rapporteuse. Je voudrais juste apporter une petite correction. En page 3, premier paragraphe, il faut lire que ce sont les charges de la subvention à la construction de l'annexe de Colladon qui sont supportées par l'Etat, et non pas les charges hypothécaires.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue:
LOI
concernant la maison de retraite du Petit-Saconnex
(K 2 8)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Constitution
Article 1
Constitution
1 Il est constitué, dans le canton de Genève, un établissement de droit public intitulé «maison de retraite du Petit-Saconnex».
2 Cet établissement est destiné à recevoir toute personne remplissant les conditions fixées par le règlement approuvé par le Conseil d'Etat.
CHAPITRE II
Ressources
Art. 2
Ressources
Les ressources de la maison de retraite du Petit-Saconnex se composent:
a) des prix de pension payés par les pensionnaires;
b) des dons et legs faits à cet établissement;
c) des subventions des pouvoirs publics.
CHAPITRE III
Commission administrative
Art. 3
Composition et nomination
1 L'administration de la maison de retraite du Petit-Saconnex est confiée à une commission administrative composée de:
a) 1 membre par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui;
b) 4 membres nommés par le Conseil d'Etat;
c) 1 membre représentant les pensionnaires, issu d'une association de personnes âgées, élu par les pensionnaires;
d) 1 membre du personnel élu par lui.
2 Le président, proposé par la commission et choisi parmi ses membres, est nommé par le Conseil d'Etat.
3 Les membres de la commission administrative sont élus tous les 4 ans avant le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil. Ils sont immédiatement rééligibles deux fois.
Art. 4
Incompatibilité
Les membres de la commission administrative, quel que soit leur mode d'élection, ne doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs de la maison de retraite du Petit-Saconnex, ou chargés de travaux pour son compte.
Art. 5
Administration
1 La commission élit les membres du bureau.
2 Elle établit un règlement pour son administration, dans lequel elle peut prévoir des fonctions salariées.
3 Elle nomme le directeur de l'établissement.
4 Elle nomme les cadres supérieurs de l'établissement, après consultation du directeur.
5 Le règlement élaboré par la commission doit être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 6
Règlement intérieur de l'établissement
La commission soumet au Conseil d'Etat le règlement qu'elle établit pour le régime intérieur de l'établissement.
Art. 7
Comptes
Chaque année, la commission dresse un budget de ses dépenses et de ses recettes qu'elle soumet à l'approbation du Conseil d'Etat, ainsi que son rapport d'activité et les comptes annuels.
Art. 8
Clause abrogatoire
La loi concernant la maison de retraite du Petit-Saconnex, du 27 juin 1849, est abrogée.
Art. 9
Modifications à d'autres lois
(D 3 5,5)
1 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, lettre j (nouvelle teneur)
j) à la maison de retraite du Petit-Saconnex et à l'assurance pour la vieillesse créée par la loi du ... (à préciser).
** *
(D 3 6)
2 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit:
Art. 28, lettre i (nouvelle teneur)
i) à la maison de retraite du Petit-Saconnex et à l'assurance pour la vieillesse créée par la loi du ... (à préciser).
Art. 10
Disposition transitoire
La commission administrative de la maison de retraite du Petit-Saconnex est maintenue dans la composition qui est la sienne au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 28 février 1994.