République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 16 septembre 1993 à 17h
52e législature - 4e année - 7e session - 31e séance
PL 6980-A
Lors de sa séance du 16 juin 1993, la commission des finances, présidée par M. Jean Montessuit, a examiné le projet de loi mentionné ci-dessus. Assistaient à nos travaux, MM. Jean-François Mabut, secrétaire général du département des finances et contributions et Patrick Pettmann, directeur à l'office du personnel de l'Etat.
Les modifications statuaires qui sont soumises à notre approbation ont été acceptées par l'Assemblée générale de la CEH du 19 novembre 1992.
Art. 46, al. 1 (droit à une rente d'invalidité)
Jusqu'alors, la pension d'invalidité de la CEH n'était servie qu'au moment où l'assuré cessait de bénéficier de tout ou partie de son traitement ou des indemnités qui en tiennent lieu.
Aux termes de l'article 23 de la LPP, les assurés ont droit à des prestations d'invalidité de leur institution de prévoyance dès la reconnaissance d'une invalidité de 50 % au moins au sens de l'AI.
En alignant le début du versement de la pension d'invalidité CEH sur celui de la rente AI, la CEH assume pleinement son rôle d'assureur conjointement à l'AI. La situation du salarié ne sera pas influencée car sa rémunération globale continue d'incomber à l'employeur pendant 730 jours civils d'absence sur une période de 1095 jours civils consécutifs. Cette pratique entraînera un transfert de la charge financière des établissements publics médicaux à la CEH de l'ordre de 200'000 F à 400'000 F par an.
Art. 60 A (prestation en capital)
Dans leur teneur actuelle (art. 57 à 61), les statuts stipulent que lorsqu'un assuré décède sans laisser d'ayant droit à une pension de conjoint survivant, ses enfants ont droit en priorité à une rente. Lorsqu'aucun des enfants n'a droit à cette rente, les articles 64 à 66 prévoient le versement d'une prestation en capital.
Une inégalité survient lorsque la somme des rentes versées à ce(s) enfant(s) est inférieure au capital-décès. L'abandon d'un capital-décès important contre une rente d'orphelin de quelques mois ne se justifie pas, tant sur le plan moral que judirique.
C'est pourquoi le nouvel article 60 A prévoit un versement et une répartition équitable du solde du capital décès qui n'a pas été affecté à des rentes.
Art. 78, al. 1 (présidence)
Cette modification vise à supprimer le second vice-président afin de faire concorder cet article avec l'article 86, déjà modifié dans ce sens en 1986. Il s'agit donc d'une modification purement rédactionnelle.
La principale modification concerne l'article 46, alinéa 1; les dispositions retenues présentent l'avantage de se rapprocher de la loi fédérale.
En réponse à une question, il est répondu que la CIA a déjà des dispositions semblables à celles-ci (à l'exception de celle concernant les 730 jours).
Un commissaire aurait souhaité pouvoir revoir tout le système. Il lui est rappelé que cela est du ressort des commissions administratives des EPM.
Une formulation légèrement différente du titre du projet de loi est préférée afin de se conformer à l'usage.
Vote
C'est à l'unanimité que la commission des finances a accepté ces modifications et vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
approuvant les modifications aux statuts
de la Caisse de prévoyance du personnel
des établissements publics médicaux du canton de Genève
(CEH)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi relative aux statuts de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux (CEH) est modifiée selon annexe jointe à la présente loi.
Art. 2
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
ANNEXE
Modifications aux statuts de la CEH
Art. 46, al. 1 (nouvelle teneur),al. 2 (abrogé)
Début du droit à la pension
1 Le droit à la pension d'invalidité de la CEH prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI, sous réserve des cas découlant de l'application de l'article 43, al. 2.
Art. 60 A (nouveau)
Prestation en capital
1 Lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant et que le total du capital-décès de l'assuré est supérieur à l'ensemble des prestations versées à un ou plusieurs orphelins, la caisse répartit la différence entre ces derniers, sans tenir compte du montant des prestations perçues individuellement.
2 Le décompte fait abstraction des intérêts et s'opère une fois que tous les orphelins ont accédé à l'âge de 25 ans révolus.
3 Pour le surplus, les dispositions prévues par l'article 66, al. 1, 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
Art. 78, al. 1 (nouvelle teneur)
Présidence
1 L'assemblée générale est présidée par le président ou, en son absence, par le vice-président du comité. En l'absence de ceux-ci c'est le doyen de fonction des membres présents du comité qui assume la présidence.