République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 16 septembre 1993 à 17h
52e législature - 4e année - 7e session - 31e séance
PL 7027
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
Champ d'application
Les membres du personnel de l'Etat et des établissements publics comptant 10 années de service au sens de l'article 17 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, peuvent demander à bénéficier des prestations prévues aux articles 2 ou 3 de la présente loi pour autant qu'ils ne soient pas affiliés à la caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison (CP) ou à la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire et qu'ils ne fassent pas l'objet d'un licenciement ou d'une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme.
Art. 2
Complément temporaire de retraite
1 Jusqu'à l'âge où le membre du personnel peut normalement prétendre à une rente de l'AVS, un complément temporaire de retraite égal à 20 % du dernier traitement mensuel de base à l'exclusion de toute indemnitépeut être versé par l'employeur mensuellement ou sous forme d'un capital unique dès la fin des rapports de service, sous réserve de l'article 4 de la présente loi, aux conditions suivantes:
a) être âgé de 60 ans au moins;
b) en dérogation à la lettre a ci-dessus, être âgé de 57 ans au moins, pour le corps enseignant primaire et le personnel exerçant des fonctions manuelles (au sens du règlement B 5 2, du 21 juin 1976), dont l'âge légal de retraite est fixé à 62 ans;
c) ne pas être au bénéfice d'une pension complète d'invalidité de l'AI ou d'une caisse de prévoyance de droit public;
d) ne pas bénéficier avant 6 mois d'une rente de l'AVS;
e) s'engager à ne plus travailler pour le compte de l'Etat de Genève ou d'un établissement public genevois, à l'exception d'une participation à un conseil d'administration, à une commission administrative ou à un conseil de fondation d'un organisme dépendant de l'Etat ou paraétatique.
2 Le complément temporaire de retraite ne peut être inférieur à la rente simple maximale de l'AVS pour un taux d'activité de 100 %.
Art. 3
Indemnités de départ volontaire
1 Une indemnité de départ volontaire peut être versée par l'employeur sous forme d'un capital unique, dès la fin des rapports de service, sous réserve de l'article 4 de la présente loi, aux conditions suivantes:
a) être âgé de 50 ans révolus mais de moins de 60 ans;
b) en dérogation à la lettre a ci-dessus, être âgé de 50 ans révolus mais de moins de 57 ans, pour le corps enseignant primaire et le personnel exerçant des fonctions manuelles (au sens du règlement B 5 2, du 21 juin 1976), dont l'âge légal de retraite est fixé à 62 ans;
c) ne pas être au bénéfice d'une pension complète d'invalidité de l'AI ou d'une caisse de prévoyance de droit public;
d) s'engager à ne plus travailler pour le compte de l'Etat de Genève ou d'un établissement public genevois et ce pendant les 2 années suivant le départ volontaire, à l'exception d'une participation à un conseil d'administration, à une commission administrative ou à un conseil de fondation d'un organisme dépendant de l'Etat ou paraétatique.
2 L'indemnité de départ volontaire est calculée sur le dernier traitement de base à l'exclusion de toute indemnité, conformément au tableau ci-après; l'indemnité de départ ne peut être inférieure à 8 mois, ni supérieure à 14 mois de traitement de base. L'âge des intéressés et le nombre d'années de service, s'ils ne sont pas entiers, sont arrondis à l'année immédiatement supérieure.
Art. 4
Procédure
1 Les membres du personnel qui entendent bénéficier des dispositions prévues aux articles 2 ou 3 de la présente loi doivent adresser une demande écrite par la voie hiérarchique jusqu'au 28 février 1994 au plus tard.
2 La fin des rapports de service doit obligatoirement intervenir en 1994 en respectant les délais réglementaires de congé et les termes de l'année scolaire ou universitaire pour le corps professoral.
3 La demande ne peut être acceptée que si le poste concerné ou un poste financièrement équivalent dans un autre secteur d'un département, établissement ou institution n'est pas repourvu à titre définitif ou provisoire selon les tableaux ci-dessous.
a) complément temporairede retraite versé pendant
poste «gelé»pendant au moins
5 ans et plus
12 mois
4,5
11
4
10
3,5
8
3
7
2,5
6
2
5
1,5
4
1
2
0,5
1
b) indemnité pour départvolontaire en mois de traitement
poste «gelé»pendant au moins
12-14 mois
12 mois
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
4 Pour chaque complément de retraite ou indemnité de départ volontaire versé, le département, établissement ou institution indiquera par écrit et de façon précise la compensation financière qui intervient dans chaque cas.
5 Si une demande ne peut être acceptée pour des raisons financières ou d'organisation, le chef du département, de l'établissement ou de l'institution, après avoir entendu la personne concernée, en informe le Conseil d'Etat qui statue en dernier ressort.
6 Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi ne sont pas cumulables.
Art. 5
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994 pour une durée d'une année.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi instaurant des mesures d'encouragement aux départs anticipés (PLEND), votée le 17 décembre 1992, était limitée à la seule année 1993.
Plus de 500 collaborateurs de l'Etat, représentant 464 postes de travail à plein temps, ont opté pour le PLEND durant l'année 1993, ce qui représente environ 2 % du total des postes concernés par cette mesure.
Comme le démontrent les tableaux que vous trouverez en annexe, les bénéficiaires du PLEND se trouvent répartis dans toutes les catégories professionnelles; 40 % sont des femmes, 60 % sont des hommes.
Nous vous rappelons que les collaborateurs comptant au moins 10 ans de service pouvaient bénéficier, selon leur âge, soit d'une indemnité unique de départ (47 % des cas), soit d'un pont AVS (53 % des cas) versé sous forme de rente ou de capital unique aux conditions fixées par la loi.
En contrepartie, les départements et établissements publics devaient s'engager à «geler» les postes ainsi libérés à concurrence du montant des indemnités versées, sauf dérogation expresse.
Afin de faciliter la réalisation du plan financier quadriennal et les réductions des effectifs qui lui sont associées, le Conseil d'Etat souhaite renouveler, pour l'année 1994, les mesures d'encouragement aux départs anticipés volontaires et ce aux mêmes conditions que précédemment.
Cette mesure permettra également à certaines personnes qui avaient regretté après coup de ne pas l'avoir demandé de pouvoir bénéficier du PLEND.
Bien qu'il soit difficile de procéder à des estimations précises, les départs anticipés volontaires ne devraient pas dépasser, pour 1994, 0,5 % des effectifs concernés, soit 120 postes de travail environ.
De plus, dès l'année 1994, la possibilité d'une retraite partielle devrait également être offerte aux membres du personnel de l'Etat, pour autant qu'une modification des statuts de la CIA soit acceptée.
Nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter les modifications résultant du présent projet.
Annexes.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances.