République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 6873-A
13. Troisième débat sur le projet de loi du Conseil d'Etat sur la Banque cantonale de Genève. ( -) PL6873
 Mémorial 1992: Projet, 5772. Commission, 5808.
 Mémorial 1993: Rapport, 1652. Premier débat, 1733. Deuxième débat, 1772.
Rapport de M. David Lachat (S), commission

Troisième débat

M. David Lachat (S), rapporteur. Tout d'abord, trois remarques. La première pour me féliciter de l'approbation massive donnée par le corps électoral au projet de loi voté par notre Grand Conseil. Il est réjouissant de voir que le peuple suit le Grand Conseil de temps à autre. La deuxième pour espérer que la Banque cantonale imite prochainement ses consoeurs, notamment la Banque cantonale vaudoise, en réduisant pour la deuxième fois le taux hypothécaire et en le ramenant, si possible, à 6%.

Ma troisième remarque est d'ordre technique. Elle m'a été suggérée par la direction actuelle des deux établissements cantonaux. Elle concerne la composition du comité de banque. Nous avions prévu que le conseil d'administration de la Banque cantonale serait composé de quinze à dix-huit membres et que le comité de banque, lui, en comprendrait sept. On m'a fait observer que, dans une phase préliminaire, alors que l'actionnariat au porteur ne sera pas représenté au conseil d'administration, nous risquons d'avoir un comité de banque composé de sept personnes et un conseil d'administration composé de quinze personnes. Il y aurait un rapport de sept à quinze et l'on peut craindre que le comité de banque ait trop de pouvoir vis-à-vis du conseil d'administration et puisse trop facilement, compte tenu de ce rapport, lui imposer sa volonté. Il serait donc opportun de prévoir que le nombre des membres du comité de banque évolue par rapport à celui du conseil d'administration, raison pour laquelle je propose un amendement qui dirait, à l'article 14, que «Le comité de banque se compose de 5 à 7 membres». Dans un premier temps, cela permettra d'équilibrer la composition du comité de banque avec celle du conseil d'administration. J'ai

soumis cette proposition d'amendement à un représentant de chaque groupe politique siégeant à la commission de la Banque cantonale et n'ai reçu aucune remarque négative. Je pars donc de l'idée que cet amendement pourrait être approuvé.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je voudrais tout d'abord remercier le Grand Conseil du travail accompli, et particulièrement sa commission ad hoc. L'excellence du projet et l'excellence des travaux ont fait que le peuple de Genève, comme vient de le rappeler M. le rapporteur David Lachat, a massivement approuvé ce projet.

J'aimerais dire à votre intention et à celle du Mémorial, c'est-à-dire pour la postérité, que les quarante-cinq communes ont été appelées, avant le vote du 6 juin, à se déterminer par voie de résolution sur la transformation de leur part sociale de la BCG en actions nominatives de la future Banque cantonale. Trente-trois communes, dont la ville de Genève, ont accepté à l'unanimité cette transformation et, par conséquent, le principe de la fusion que nous avions mis en place. Dix communes l'ont admise avec quelques abstentions allant de une à trois et deux communes avec une voix d'opposition. C'est dire que très massivement l'ensemble des législatifs de nos quarante-cinq communes a approuvé ce projet. Je tenais à les en remercier et à le protocoler dans le cadre de notre Mémorial.

Cela étant dit, je ne peux qu'approuver l'amendement de M. David Lachat en ce qui concerne le comité de banque. Cela ne changera rien, et pour le siège de la Ville de Genève, et pour celui des communes, dans le cadre du comité de banque pendant la période où nous n'aurons pas d'administrateur privé. Puis nous passerons à sept. L'équilibre sera respecté et aucune entorse majeure ne sera faite à ce projet de loi.

D'autre part, j'ai déposé au nom du Conseil d'Etat des amendements de nature technique; le premier à propos de la note marginale de l'article 23. Dans celle-ci, je propose d'ajouter «Transformation des parts sociales» avant «des bons et titres de participation.». Le deuxième concerne l'article 24 qui décrète que le Conseil d'Etat est compétent pour l'établissement des structures juridiques et de gestion de la banque jusqu'à la première réunion

de l'assemblée générale qui, avions-nous précisé, devra avoir lieu dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi. Or, l'assemblée générale ne pourra pas se tenir avant fin février, dans la mesure où il faut d'abord attendre la vérification des comptes au 31 décembre et leur approbation par la commission fédérale des banques. Des contacts pris par la banque, il ressort que l'approbation des comptes aura lieu vers la mi-février. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons à cet article 24 de remplacer «...le mois qui suit l'entrée...» par «soixante jours qui suivent l'entrée...». Ainsi, la clôture des comptes, leur vérification et leur ratification par la commission fédérale des banques pourront avoir lieu. Pendant ce laps de temps, c'est le Conseil d'Etat qui assurera la gestion de la banque.

Voilà les amendements de nature technique que je vous propose d'agréer.

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 et 2.

Art. 3

La présidente. Je vous rends attentifs au fait que le texte de l'article 3, alinéa 1, a été modifié, lors du deuxième débat. Nous avons ajouté «...et sa région.».

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 3, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 4 à 13.

Art. 14

La présidente. Nous avons une proposition d'amendement du rapporteur, M. David Lachat, qui modifierait ainsi l'article 14, alinéa 2:

«Le comité de banque se compose de cinq à sept membres, dont au moins un représentant de la Ville de Genève, soit le président nommé par le Conseil d'Etat, le vice-président, le secrétaire et deux à quatre administrateurs désignés par le conseil d'administration.».

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 14, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 15 à 17.

Art. 18

  La présidente. J'ai une proposition d'amendement de M. Pierre Meyll, qui introduit un article nouveau à la suite de l'article 18, c'est-à-dire un article 18 a). Cet article, sous la note marginale «Droit de préemption», serait conçu ainsi:

«Le canton et les communes ont un droit de préemption sur les immeubles mis en vente dans le cadre d'une réalisation du gage de la banque sans passer par la procédure de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.».

M. Pierre Meyll (T). Cet amendement avait été retiré lors de la présentation du projet avant le troisième tour à cause d'une difficulté juridique. Celle-ci a été résolue entre-temps, les conditions générales de la plupart des banques prévoyant la possibilité, pour la banque créancière, de réaliser le gage sans passer par la procédure de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite. La réalisation du gage se peut se faire maintenant soit de gré à gré, soit aux enchères privées. Dans ce cas, le droit de préemption peut être prévu sans problème. Il s'agit d'une simple formalité qui, le cas échéant, pourrait aider certaines communes ou l'Etat à acquérir des terrains qui pourraient faire l'objet de spéculations.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je viens de prendre connaissance de l'amendement de M. Pierre Meyll relatif au droit de préemption. Effectivement, il diffère quelque peu de celui qui avait été présenté en deuxième débat et dont j'avais demandé le rejet, ce qui a été fait.

Après une brève réflexion, il m'apparaît qu'il s'agit, dans le fond et comme le souligne l'exposé des motifs, d'une question de conditions générales. Dans la mesure où la banque entend se garantir par gage, elle pourrait prévoir dans ses conditions générales, le cas échéant, la possibilité

que des droits de préemption soient consentis à des communes ou au canton. Cependant, il ne m'apparaît pas raisonnable d'insérer cette disposition dans le cadre d'une loi organique d'une banque cantonale. C'est la raison pour laquelle je propose, en l'état, de la rejeter.

M. Pierre Meyll (T). Je remercie M. Vodoz d'avoir examiné rapidement ce nouveau texte. Dans ce cas précis, la situation est particulière puisqu'il s'agit de notifier la sauvegarde des intérêts des communes et de l'Etat dans les conditions spécifiques aux ventes de gré à gré. La loi fédérale sur les poursuites et la faillite n'est nullement concernée. En l'occurrence, les communes et l'Etat pourraient ne pas être au courant de ventes faites de gré à gré ou par le biais d'enchères privées. Je ne préjuge pas de coups fourrés dans ce domaine, mais il vaudrait mieux les prévoir, ceci dans l'intérêt des communes et de l'Etat. Cette disposition peut être intégrée sans aucun problème dans le cadre de la loi.

C'est pourquoi je vous demande de lui réserver un bon accueil et d'insérer ce nouvel article 18 a) dans le texte de la loi.

Mis aux voix, l'amendement de M. Pierre Meyll (nouvel article 18 a) est rejeté.

Mis aux voix, l'article 18 est adopté, de même que les articles 19 à 22.

Art. 23

La présidente: Nous avons deux amendements du Conseil d'Etat. Le premier propose de compléter la note marginale comme suit:

«Transformation des parts sociales, des bons et titres de participation».

Mis aux voix, l'amendement du Conseil d'Etat (adjonction à la note marginale de l'article 23) est adopté.

Mis aux voix, l'article 23, ainsi amendé, est adopté.

Art. 24.

La présidente. Le deuxième amendement du Conseil d'Etat consiste à remplacer:

«...qui a lieu au plus tard dans le mois qui suit...» par «...qui a lieu au plus tard dans les 60 jours qui suivent...».

Mis aux voix, cet amendement (modification de la teneur de l'article 24) est adopté.

Mis aux voix, l'article 24, ainsi amendé, est adopté, de même que l'article 25 et l'article 26 (souligné).

Le projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue: