Séance du vendredi 4 décembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 2e session - 54e séance

IU 578
16. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Alain-Dominique Mauris : Statut des videurs de discothèques. ( ) IU578
Mémorial 1998 : Développée, 6752.

M. Gérard Ramseyer. Il faut d'abord préciser qu'il n'y a pas véritablement de profession de videur, même s'il est vrai que certains établissements publics utilisent, de façon plus ou moins régulière, des personnes chargées de veiller au maintien de l'ordre. L'exploitant d'un dancing doit en effet veiller au maintien de l'ordre dans son établissement et prendre toutes mesures utiles à cette fin. Si l'ordre est sérieusement troublé ou menace de l'être, que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou dans ses environs immédiats, il doit faire appel à la police ; c'est l'article 22 de la loi.

L'exploitant et le personnel de cafés-restaurants, dancings, cabarets-dancings, etc. ont, en principe, l'obligation de servir toute personne disposée à payer les mets ou boissons qu'elle commande et ayant une présentation et un comportement appropriés à la catégorie et au style de l'établissement ; c'est l'article 28 de la loi. Cette disposition confirme donc qu'il n'est pas possible de refuser de servir une personne pour des motifs tenant par exemple à la race, à la religion ou à la nationalité. Toutefois, l'exploitant de l'établissement public bénéficie de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que de la liberté contractuelle. Il lui appartient de déterminer dans les limites de la loi le style de son établissement.

Les videurs, de même que l'ensemble du personnel des établissements publics, ne peuvent pas faire usage de la force, sauf en cas de légitime défense ou en état de nécessité. Ce sont les principes généraux du code pénal suisse. Comme rappelé il y a un instant, lorsque l'ordre est sérieusement troublé ou menace de l'être, même à l'extérieur de l'établissement, le personnel doit obligatoirement faire appel à la police.

Il convient enfin de préciser que certains établissements publics mandatent des agences de sécurité privées. Le personnel fourni par ces agences est bien entendu soumis à la loi sur la profession d'agent de sécurité privé ; c'est une loi du 15 mars 1985. J'espère ainsi vous avoir largement répondu. Je suis à votre disposition pour de plus amples renseignements si vous le souhaitez.

Cette interpellation urgente est close.