Séance du jeudi 5 novembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 1re session - 45e séance

PL 7661-A
5. Rapport de la commission législative chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la police (F 1 05). ( -) PL7661
 Mémorial 1997 : Projet, 4841. Renvoi en commission judiciaire, 4851. Divers, 7979.
 Mémorial 1998 : Renvoi en commission législative, 696.
Rapport de Mme Christine Sayegh (S), commission législative

Lors de ses séances des 9 janvier, 8 mai et 5 juin 1998, la Commission législative, présidée par M. Bernard Lescaze, a traité le projet de loi 7661. Elle était assistée dans ses travaux par M. le conseiller d'Etat, Gérard Ramseyer, chargé du DJPT, M. Eric Balland, secrétaire-adjoint au DJPT et M. Laurent Walpen, chef de la police.

Préambule

Le projet de loi 7661 tend à introduire dans la loi sur la police une nouvelle disposition afin de répondre à la demande des communes, lesquelles manifestent une préoccupation grandissante en matière de sécurité et souhaitent une meilleure complémentarité entre la police et les agents municipaux. Un groupe de travail, composé de représentants du DJPT et de l'association des communes genevoises, s'est penché sur la question et a élaboré un projet intitulé ASM 2000, qui prévoit l'attribution de tâches de police aux agents de sécurité municipaux. Ce projet concerne toutes les communes à l'exception de la Ville de Genève qui reste liée à l'Etat par la Convention relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève du 10 mai 1982.

La Constitution genevoise prévoit en son article :

Art. 146 Administration

1 Dans les communes de plus de 3  000 habitants autres que la Ville de Genève, l'administration municipale est confiée à un conseil administratif de trois membres élus par l'ensemble des électeurs de la commune.

2 Dans les autres communes, l'administration municipale est confiée à un maire et à deux adjoints.

3 Les attributions de l'administration municipale sont déterminées par la loi.

et en son article :

Art. 126 Force armée

1 Le Conseil d'Etat dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public et de la sûreté de l'Etat. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.

A l'appui de ces dispositions constitutionnelles, le Conseil d'Etat propose que les agents de sécurité municipaux (ASM) prennent le relais des agents municipaux avec un champ d'action plus large pour une efficacité accrue.

La Ville de Genève est actuellement exclue du projet car elle a un statut constitutionnel particulier selon les dispositions 154 à 157 de la Constitution cantonale et notamment :

Art. 156 Compétences

1 Les compétences du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville sont déterminées par la loi.

2 Les établissements spéciaux d'instruction publique, la police municipale (à l'exclusion des gardes nécessaires à la surveillance des halles et des parcs) et le service des travaux (à l'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la gestion et de l'entretien des bâtiments et des promenades appartenant à la Ville) font partie de l'administration cantonale et sont placés sous la direction immédiate du Conseil d'Etat.

Ce projet de loi a pour objectif de déléguer les compétences de police aux agents de sécurité municipaux (ASM) en ce qui concerne les amendes d'ordre, les contrôles d'identité, les enlèvements de véhicules sur le territoire communal ainsi que la collaboration avec la police, qui peut s'étendre suivant les missions au-delà du territoire communal voire sur tout le territoire cantonal.

Travaux de la commission

Auditions

Il y a lieu de préciser en introduction que les auditions portaient non seulement sur le projet de loi 7661 mais aussi sur le projet de modification de la Constitution genevoise, en cours d'étude devant la Commission législative (PL 7675) et tendant à donner une base constitutionnelle spécifique à la loi sur la police et supprimer le statut particulier conféré à la Ville en matière de police.

Audition du Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté par Mme Jacqueline Burnand et M. André Hediger, conseillers administratifs.

M. André Hediger évoque le projet ASM 2000, lequel confère notamment aux agents de ville une attribution générale pour infliger les amendes d'ordre ainsi que la compétence aux communes pour percevoir le produit de ces amendes et les recettes des parcomètres. La Ville de Genève n'est pas incorporée dans ce projet (article 4A nouveau) pour des raisons d'ordre constitutionnel. Il souhaite que l'on procède à une modification de la Constitution genevoise afin que la Ville soit sur un pied d'égalité avec les autres communes. M. Hediger rappelle qu'il a eu plusieurs entretiens avec le chef de la police au sujet de la collaboration entre agents de ville et gendarmerie. La Ville bénéficie actuellement des recettes des amendes relatives aux parkings et aux chiens et perçoit ainsi un montant de l'ordre de 3 millions par an. L'extension du projet ASM 2000 à la Ville permettrait à celle-ci de percevoir également le produit des amendes d'ordre et mieux assumer les frais importants d'aménagement des rues et des trottoirs à sa charge.

Mme Jacqueline Burnand aborde la question des relations entre la Ville et le canton, précisant que la collaboration est remarquable en matière de transport mais que, la non-disponibilité de la police et le manque de forces de police, oblige la Ville à prendre, à ses frais, des mesures d'aménagement lourdes pour appliquer les règles de circulation. Elle estime que le projet de modification de la Constitution (PL 7675) résout parfaitement le problème en donnant une base constitutionnelle posant le principe d'une délégation possible des tâches de police à l'ensemble des communes du canton sans exception.

Mme Burnand ajoute que le projet de loi 7661 conviendrait à la Ville si la mention "; à l'exception de la Ville de Genève " était supprimée.

Mme Burnand et M. Hediger déclarent, en outre, qu'ils sont habilités, au nom du Conseil administratif, à communiquer l'accord de la Ville au projet de loi 7661 s'il donne des compétences identiques aux 45 communes.

Audition de l'Association des communes genevoises (ACG), représentée par MM. Pierre Hiltpold, président, Daniel Mouchet et Michel Hug.

M. Hiltpold entend dire tout le bien que l'ACG pense du projet de loi 7661 puis tout le mal du projet de loi 7675. Le projet de loi 7661 fait suite à 15 ans de discussion entre les communes et les autorités cantonales. La Ville n'a marqué son intérêt pour le sujet que récemment soit au moment où il a été question du produit des amendes. L'ACG est favorable à soutenir la Ville dans ses démarches mais n'est pas disposée à retarder la mise en application du programme ASM 2000. Quant au projet de loi 7675, il ne répond pas à une demande, les agents municipaux ne désirant pas devenir des agents de police armés. Il n'y a donc pas lieu de donner des compétences à des personnes qui ne le souhaitent pas.

M. Daniel Mouchet préside depuis 1991 le groupe de travail qui a élaboré le document ASM 2000, lequel a servi de base au projet de loi 7661, et précise que les agents municipaux attendent depuis 6 voire 7 ans l'obtention d'un statut clair et une formation adéquate. Il est important que les compétences des agents municipaux comprennent le contrôle d'identité alors que la fouille sommaire prévue dans le projet est plus subsidiaire et l'ACG ne s'opposera pas à sa suppression si la commission en décide ainsi.

M. Hug signale la possibilité pour les agents municipaux de faire équipe avec un agent de police dans le cadre de missions spécifiques avec des compétences qui s'étendent sur l'ensemble du territoire cantonal.

Vote d'entrée en matière :

M. Balland rappelle que les compétences des communes et de la Ville reposent actuellement sur une base exclusivement conventionnelle, que le projet 7661 est autonome par rapport au projet de modification constitutionnelle.

Le président propose en conséquence de voter l'entrée en matière du projet de loi 7661, laquelle est acceptée à l'unanimité des commissaires présents (2 S, 1 Ve, 1 R, 1 L, 2 DC).

Commentaire article par article :

Art. 4 (nouvelle teneur) a été accepté tel que proposé, à savoir:

- note marginale : afin que la note marginale corresponde à la nouvelle teneur du texte, il fallait supprimer la référence aux agents municipaux des autres communes, cet alinéa ne concernant plus que la Ville de Genève.

- alinéa 1 : la modification consiste à ne laisser subsister le régime conventionnel que pour la Ville de Genève, laquelle demeure en l'état régie en la matière par la convention du...

- alinéa 3 : il s'agit de supprimer le début de la phrase qui renvoie au régime conventionnel des communes tel qu'il était prévu à l'alinéa 1 avant sa modification.

Art. 4a (nouveau) a été amendé par la commission :

- note marginale : les termes "; autre que la Ville de Genève " doivent être supprimés en rapport avec l'amendement fait en commission à l'alinéa 1.

- alinéa 1 : suppression des termes "; à l'exception de la Ville de Genève ".

Cet amendement a été accepté par 4 voix (2 S, 1 Ve, 1 R) contre 2 (1 L, 1 DC). Il est à relever que cet amendement anticipe quelque peu la modification constitutionnelle dont le projet est encore à l'examen devant la commission législative. Ainsi et en application de la hiérarchie des normes, l'article 4, al. 1 ainsi amendé ne pourra déployer ses effets juridiques à l'égard de la Ville de Genève qu'une fois la modification constitutionnelle entrée en vigueur. Il est apparu à la majorité des commissaires que ceci était donc compatible avec le principe de la légalité et que l'amendement souhaité par la Ville de Genève pouvait être repris par la commission. Un commissaire a estimé par contre que la Ville devait assumer les conséquences du statut particulier qu'elle avait souhaité et que les citoyens devaient pouvoir lire la loi sans avoir à se préoccuper de savoir si elle est conforme à la Constitution ; ceci le conduisait en conséquence à s'opposer à cet amendement, ce qui ne l'empêcherait toutefois pas de voter la loi.

- alinéa 8 : le projet initial donnait aux ASM la compétence non seulement de contrôler l'identité de toute personne qu'ils interpellent mais aussi, et s'il s'avère nécessaire, de procéder à une fouille sommaire.

M. Walpen, chef de la police, a expliqué que, dans le contexte des discussions précédant l'élaboration du projet de loi, il est apparu nécessaire d'attribuer aux agents municipaux la compétence du contrôle d'identité et que, par souci de sécurité pour les agents eux-mêmes, cette compétence a été étendue à la fouille sommaire. Cette fouille doit permettre aux agents de sécurité municipaux de savoir si la personne interpellée - afin de vérifier son identité - est armée ou non. Dans la mesure où cette compétence est admise, les agents municipaux recevront une formation de niveau supérieur.

Bien qu'attentifs aux arguments du chef de la police, les commissaires ont à l'unanimité rejeté l'idée de permettre aux agents municipaux de procéder à des fouilles même sommaires, estimant que c'est une tâche qui doit être effectuée par un agent de police. Il y a lieu de relever que l'ACG, lors de son audition, ne s'est pas opposée à la suppression de cette compétence.

L'amendement consiste à supprimer la dernière phrase de l'alinéa, soit la possibilité d'effectuer des fouilles sommaires et il a été accepté par 5 voix (2 S, 1 Ve, 1 DC, 1 R) contre une (1 L).

- Modification à d'autres lois :

L'application du concept ASM 2000 entraîne la modification de la loi sur l'administration des communes, soit l'introduction de la notion d'agent de sécurité municipal, ainsi qu'une distinction, dans la loi d'application de la LF sur la législation routière, entre la Ville de Genève et les autres communes pour la perception des amendes d'ordre, compétence déterminée conventionnellement pour la Ville, sous réserve d'un changement constitutionnel, et par le projet de loi 7661 pour les autres communes.

Vote d'ensemble

Le texte tel qu'amendé par la commission a été voté à l'unanimité des commissaires présents (2 S, 1 Ve, 1 R, 1 L, 1 DC).

Conclusions

Il apparaît clairement qu'il résulte de la volonté de toutes les parties concernées et réunies en groupe de travail, soit le DJPT et les communes, d'abandonner le système conventionnel et de donner une base légale en introduisant un article 4A dans la loi sur la police pour définir le statut, les compétences et les attributions de tâches de police des agents de sécurité municipaux ainsi que des agents municipaux. Le concept ASM 2000 correspond à un besoin, il est mieux adapté aux exigences actuelles en matière de sécurité et favorise une meilleure collaboration avec la police.

La Commission législative vous invite, en conséquence, Mesdames et Messieurs les députés à voter le projet de loi 7661 tel qu'il ressort de ses travaux.

PROJET DE LOI(7661)

modifiant la loi sur la police (F 1 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1 et 3, et note marginale Agents municipaux de la Ville de  Genève et gardes auxiliaires des  communes (nouvelle teneur)

1 Le Conseil d'Etat peut déléguer conventionnellement à la Ville de Genève l'application, par du personnel qualifié, de certains règlements de police, notamment en matière d'édilité ou de salubrité publique.

3 Les communes peuvent avoir, en matière de police rurale, des gardes auxiliaires.

Art. 4A Agents de sécurité municipaux et agents municipaux des communes (nouveau)

1 Les communes peuvent avoir :

a) des agents de sécurité municipaux qualifiés et dotés de pouvoirs d'autorité, en matière d'application de prescriptions cantonales de police et de certaines prescriptions fédérales sur la circulation routière ;

b) des agents municipaux affectés exclusivement au contrôle des véhicules en stationnement, en application des prescriptions fédérales sur la circulation routière.

2 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux ne sont pas armés.

3 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux sont engagés par les communes et soumis à l'autorité du maire ou du conseil administratif.

4 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux exercent leurs attributions sur l'ensemble du territoire de leur commune. En vertu d'accords intercommunaux, l'exercice des attributions des agents de sécurité municipaux peut être étendu au territoire d'une ou de plusieurs autres communes.

5 Le Conseil d'Etat fixe, d'entente avec les communes, les conditions dans lesquelles les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux peuvent exercer leurs compétences, notamment en ce qui concerne :

a) les relations entre les services de police et les organes communaux ;

b) les conditions de sélection et de formation de ces agents ;

c) les dispositions relatives à l'habillement et à l'équipement de ces agents ;

d) les conditions et modalités d'attribution et de répartition du produit des amendes relatives aux contraventions sanctionnées par ces agents ;

e) les dispositions transitoires justifiées par l'abandon du régime conventionnel d'attributions de police conférées aux agents municipaux des communes autres que la ville de Genève.

6 Le Conseil d'Etat fixe, d'entente avec les communes :

a) les prescriptions cantonales de police que les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire respecter, notamment en matière de sécurité, tranquillité, salubrité et propreté publiques, de circulation routière, d'affichage public et de réclames, d'exercice de certaines professions, de surveillance des chiens, de lutte contre les épizooties et de police rurale ;

b) les prescriptions fédérales sur la circulation routière que les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire respecter ;

c) les prescriptions fédérales sur la circulation routière régissant les véhicules en stationnement, que les agents municipaux sont habilités à faire respecter.

7 Le Conseil d'Etat fixe, d'entente avec les communes, les modalités d'accomplissement de missions des agents de sécurité municipaux en commun avec la police. Dans ce cas, la compétence territoriale de ces agents s'étend à l'ensemble du territoire cantonal.

8 Les agents de sécurité municipaux sont habilités à exiger de toute personne qu'ils interpellent qu'elle justifie de son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées. Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3 Modifications à d'autres lois

(B 6 05)

1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :

Art. 48, lettre f (nouvelle teneur)

f) d'assermenter les agents de sécurité municipaux, les agents municipaux ainsi que les autres personnes qui sont tenues au secret par une disposition légale expresse ;

(H 1 05)

2 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :

Art. 12, al. 3 Agents de sécurité municipaux et agents municipaux  (nouvelle teneur)

3 Sont également compétents pour percevoir des amendes d'ordre :

a) les agents municipaux de la Ville de Genève dans les limites fixées par convention entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève ;

b) les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux d'autres communes, dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

Premier débat

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Ce projet de loi est la concrétisation d'un projet ASM 2000 tendant à attribuer des tâches de police aux communes par le truchement d'agents de sécurité municipaux. Nos travaux se sont terminés en juin et le résultat, c'est-à-dire le projet de loi dans sa teneur à l'issue des travaux de la commission législative, figure aux pages 8, 9, 10 et 11 du rapport.

Cet été, nous avons repris nos réflexions avec quelques députés et nous avons remarqué qu'il y avait quelques précisions à apporter à ce projet de loi. C'est ainsi que vous avez devant vous une liste complémentaire d'amendements formels qui s'harmonisent avec les lois et les dispositions en vigueur. Je propose que ces amendements, qui ont été avalisés par la commission législative, soient repris dans l'ordre dans le cadre du deuxième débat.

Mme Madeleine Bernasconi (R). Je tiens à remercier la commission législative pour sa diligence et, malgré quelques aléas de calendrier, je crois que tout s'est bien passé. On peut la féliciter d'avoir abouti et nous pouvons nous féliciter d'avoir abouti après de si longues années de négociations, mais il faut surtout souligner la qualité des négociations, tant au niveau des communes qu'avec le département de justice et police et avec l'Association des agents municipaux.

Je tiens par ailleurs à relever que, dans le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui, des points importants ne figurent plus de la façon initiale bien que des compétences aient été transmises. Il me semble que la sécurité des agents n'est pas suffisamment assurée lors des contrôles d'identité si on ne leur permet pas de procéder à une fouille sommaire. Il faut se rappeler que, lors de son audition, M. Laurent Walpen avait évoqué la nécessité de cette fouille sommaire.

Je vous invite donc à accepter l'amendement qui vous sera présenté en deuxième débat. En effet, ce projet de loi devrait être une étape qui, après une période d'application conformément à la convention qui sera établie, démontrera s'il est nécessaire de compléter les attributions des agents de sécurité municipaux, pour répondre toujours plus aux exigences de maintien de la sécurité dans les communes genevoises et pour faire face à une violence qui s'installe. Ce sujet me préoccupe beaucoup depuis plusieurs mois, c'est un constat que nous devons malheureusement faire dans différentes communes, malgré un travail de prévention qui doit aller de pair.

Il est important pour nous que ce projet de loi aboutisse et que soient acceptés, du deuxième débat, les différents amendements. Je vous rappelle qu'il est absolument opportun de rajouter au contrôle d'identité cette notion de fouille sommaire, qui permettra d'assurer, au moins en partie, la sécurité des agents dans leurs attributions de police au niveau des différentes communes genevoises. Je vous remercie de prendre acte de cet amendement.

M. Alain-Dominique Mauris (L). Les agents municipaux ne sont pas les auxiliaires de la police cantonale. Leur reconnaître un statut, c'est leur donner une place dans le maintien de l'ordre public et la prévention de la sécurité des citoyens.

Plusieurs années de négociations ont permis, non sans mal, d'accepter passablement de revendications légitimes présentées par l'Association des agents de police municipale genevois. Tout cela s'est malheureusement fait au prix de l'abandon du qualificatif de police pour les agents municipaux, jusqu'alors appelés «police municipale», et je le regrette. En effet, il est à craindre, dans la pratique, l'amalgame entre agents de sécurité et sociétés privées de sécurité, d'autant plus que tous utilisent plus ou moins les mêmes uniformes. Ce qualificatif permettait au moins de légitimer immédiatement nos agents. Il est paradoxal que, dans ce choix, la loi confie en même temps aux agents de sécurité des pouvoirs de police et d'intervention accrus.

Quelques points encore un peu flous subsistent. Prenons l'exemple d'une patrouille composée d'un agent de sécurité municipal et d'un gendarme. Que va-t-il se passer en cas d'événements inattendus tels qu'une agression ou un flagrant délit de cambriolage ? L'agent de sécurité va-t-il être couvert par le gendarme armé, rester sans bouger ou aider le gendarme dans son action de police ? Qui va commander la patrouille si l'agent a un grade et que le gendarme n'en a pas ? La cohésion d'une patrouille est primordiale pour la réussite de sa mission. La pratique méritera donc toute notre attention.

Autre point : grâce à l'élargissement des compétences des agents, on va certainement voir leurs effectifs croître et, par ce nouveau transfert de charges sur les communes, on va obliger celles-ci à se réorganiser. Il y a fort à parier que nous allons assister à la création de postes d'agents de sécurité intercommunaux. J'espère que la police cantonale, écrasée par un nombre impressionnant de missions à remplir, ne va pas se décharger des tâches subalternes et peu intéressantes sur les agents de sécurité municipaux.

Enfin, ce projet de loi a le grand mérite de confirmer la compétence municipale en matière de sécurité et de prévoir un règlement paritaire Etat-communes pour fixer les modalités d'application. La formation centrale permettra aux agents de sécurité d'acquérir des compétences reconnues dans un domaine où l'erreur d'appréciation de situations peut être grave et où la sécurité ne peut se satisfaire d'improvisation.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

Art. 4, al. 1 et 3, et note marginale (nouvelle teneur)

Mis aux voix, l'article 4, alinéas 1 et 3 et note marginale (nouvelle teneur), est adopté.

Article 4A (nouveau)

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement à l'alinéa 2 proposé par Mme Sayegh. Madame, vous avez la parole !

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Cet amendement à l'alinéa 2 figure sur la feuille manuscrite que vous avez reçue intitulée : «Complément aux amendements déjà distribués», car je n'avais pas très bien compris le procès-verbal de la séance. Effectivement, il faut rajouter que les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux «sont aux frais des communes. Leur nomination doit être approuvée par le département. Ils ne sont pas armés».

Cette phrase figure déjà à l'article 4, alinéa 4 pour les agents municipaux de la Ville et les gardes auxiliaires, mais n'est pas automatiquement applicable aux agents de sécurité municipaux, alors que c'est la volonté du législateur. Il est donc plus sûr de la répéter.

Le président. Je mets aux voix l'amendement relatif à l'alinéa 2 de l'article 4A dont la teneur est la suivante :

«(Statut)

2 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux sont aux frais des communes. Leur nomination doit être approuvée par le département. Ils ne sont pas armés.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. Nous avons un nouvel amendement à l'alinéa 5.

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. A l'alinéa 5 concernant l'exercice des compétences, il a été proposé de remplacer «d'entente avec les communes» par «en accord avec chaque commune concernée» car on pouvait effectivement se demander s'il fallait toujours l'accord des 44 communes - Genève Ville n'est pas encore incluse dans cette loi - ou s'il pouvait y avoir quelques communes seulement. Comme nous avons repris le texte du projet de règlement d'application, la volonté est donc bien de dire : «en accord avec chaque commune concernée».

Le président. Je mets aux voix cet amendement dont je vous rappelle la teneur :

«Exercice des compétences

5 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée, les conditions dans lesquelles les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux peuvent exercer leurs compétences, notamment en ce qui concerne :»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. Mme Sayegh propose un nouvel amendement à la lettre d) de ce même alinéa 5.

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. La lettre d concerne «les conditions et modalités d'attribution et de répartition du produit des amendes relatives aux contraventions sanctionnées par ces agents». Il y a lieu d'ajouter : «de recouvrement», parce qu'actuellement il y a effectivement des modalités pour décider qui se charge du recouvrement en cas de non-paiement des amendes.

Le président. Je mets aux voix cette modification. La lettre d) se lit donc comme suit :

«d) les conditions et modalités de recouvrement, d'attribution et de répartition du produit des amendes relatives aux contraventions sanctionnées par ces agents;»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. Il y a également un amendement à l'alinéa 6, lettres a), b) et c).

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Nous avons remanié cet alinéa sans en changer le fond, en remplaçant le terme «respecter» par «appliquer», qui est plus clair, et en supprimant le terme «notamment» afin que les matières soient déterminées de manière précise dans la loi.

Le président. Je mets aux voix cet amendement :

«(Compétence matérielle)

6Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée :

a) les prescriptions cantonales de police que les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire appliquer, par délégation de pouvoir de l'Etat, relevant de :

 1 la tranquillité publique et l'exercice des    libertés publiques;

 2 l'affichage public;

 3 la circulation routière;

 4 l'exercice des professions permanentes,    ambulantes et temporaires;

 5 la propreté, la salubrité et la sécurité    publiques;

 6 les enseignes et les réclames;

 7 la police rurale;

 8 les mesures à prendre pour combattre les   épizooties;

 9 la surveillance des chiens;

b) les prescriptions fédérales sur la circulation routière que les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire appliquer;

c) les prescriptions fédérales sur la circulation routière régissant les véhicules en stationnement, que les agents municipaux sont habilités à faire appliquer.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. Nous passons à l'alinéa 7 où il y a de nouveau un amendement.

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Il s'agit d'un nouvel alinéa 7 qui prévoit les voies de droit en cas de contestation des amendes sanctionnées par les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux afin d'être sûr que la personne sanctionnée connaisse ses droits, en l'occurrence la contestation.

Le président. Je mets aux voix le nouvel alinéa 7 ainsi conçu :

«Contestation

7Les formules relatives aux contraventions sanctionnées par les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux doivent mentionner les modalités de contestation.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. L'ancien alinéa 7 devient ainsi l'alinéa 8, sur lequel un amendement est proposé et qui se lit comme suit :

«8Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée les modalités d'accomplissement de missions des agents de sécurité municipaux en commun avec la police. Dans ce cas, la compétence territoriale de ces agents s'étend à l'ensemble du territoire cantonal.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. Un amendement est proposé à l'alinéa 9, ancien alinéa 8, Contrôle d'identité.

M. Michel Balestra (L). Nous sommes plusieurs députés - dont les signatures figurent sur l'amendement manuscrit que vous avez reçu - à vouloir rajouter en fin de texte de l'alinéa 9 de l'article 4A la phrase suivante :

«9... Les agents de sécurité municipaux peuvent effectuer une fouille sommaire, si elle s'avère indispensable à la sécurité.»

Nous avons devant nous aujourd'hui une loi consensuelle et le groupe libéral, comme tous les groupes, soutient le texte amendé après le dépôt du rapport parce qu'il est meilleur que le précédent.

Il reste néanmoins une pomme de discorde. Les agents de sécurité municipaux verront leurs compétences étendues aux contrôles d'identité. Le chef de la police, M. Walpen, a clairement pris position devant la commission pour affirmer qu'une fouille sommaire pouvait être un complément indispensable à un contrôle d'identité afin de savoir si la personne contrôlée est armée ou non.

Nous déposons donc cet amendement afin de rétablir dans la loi la possibilité pour les agents de sécurité municipaux d'effectuer cette fouille sommaire si elle s'avère indispensable à la sécurité.

Les corps de police municipaux sont formés par des agents responsables, bien intégrés à leur commune, appréciés pour leurs qualités d'îlotiers et appréciés pour leurs capacités à faire régner une sécurité de proximité. Il n'existe donc, d'après moi, aucun risque suite à l'adjonction de cette disposition de les voir se transformer en «Rambo» des communes. Par contre, si cette disposition n'y figure pas, leur compétence de contrôle d'identité ne sera soit pas possible, soit trop dangereuse dans les cas critiques, parce que n'étant pas sécurisée par la fouille sommaire.

Mesdames et Messieurs les députés, imaginez qu'après un contrôle d'identité - ce qui est de la compétence des agents de sécurité municipaux d'après la nouvelle loi - un agent décide d'emmener une personne dans un poste de police sans avoir préalablement pu contrôler si elle était armée ou non. Nous pensons, nous, qu'il s'agirait là d'un suicide et qu'il n'est pas nécessaire de mettre en danger les agents de sécurité municipaux.

Avec notre amendement, la fouille sommaire n'est pas la règle. Elle est l'exception lorsqu'elle est indispensable à la sécurité C'est pourquoi nous vous demandons de voter cet amendement.

Le président. Je mets donc aux voix l'amendement proposé à l'alinéa 9, tel qu'il vient d'être énoncé :

«9... Les agents de sécurité municipaux peuvent effectuer une fouille sommaire, si elle s'avère indispensable à la sécurité.»

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Cet amendement est rejeté par 41 voix contre 32.

Mis aux voix, l'article 4A (nouveau) ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté de même que l'article 2 (souligné).

Article 3 (souligné)

Art. 48, lettre f (nouvelle teneur)

Mis aux voix, l'article 48, lettre f (nouvelle teneur) est adopté.

Art. 12, al. 3 (nouvelle teneur)

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Merci de compléter la lettre b) de la façon suivante :

«b) Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux d'autres communes, dans les limites fixées par la loi, en application de l'article 4A de la loi sur la police du 26 octobre 1957.»

Le président. Je mets aux voix cet amendement.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 12, alinéa 3, ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 3 (souligné) est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7661)

modifiant la loi sur la police (F 1 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1 et 3, et note marginale Agents municipaux de la Ville de  Genève et gardes auxiliaires des  communes (nouvelle teneur)

1 Le Conseil d'Etat peut déléguer conventionnellement à la Ville de Genève l'application, par du personnel qualifié, de certains règlements de police, notamment en matière d'édilité ou de salubrité publique.

3 Les communes peuvent avoir, en matière de police rurale, des gardes auxiliaires.

Art. 4A Agents de sécurité municipaux et agents municipaux des communes (nouveau)

1 Les communes peuvent avoir :

a) des agents de sécurité municipaux qualifiés et dotés de pouvoirs d'autorité, en matière d'application de prescriptions cantonales de police et de certaines prescriptions fédérales sur la circulation routière ;

b) des agents municipaux affectés exclusivement au contrôle des véhicules en stationnement, en application des prescriptions fédérales sur la circulation routière.

2 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux sont aux frais des communes. Leur nomination doit être approuvée par le département. Ils ne sont pas armés.

3 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux sont engagés par les communes et soumis à l'autorité du maire ou du conseil administratif.

4 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux exercent leurs attributions sur l'ensemble du territoire de leur commune. En vertu d'accords intercommunaux, l'exercice des attributions des agents de sécurité municipaux peut être étendu au territoire d'une ou de plusieurs autres communes.

5 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée, les conditions dans lesquelles les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux peuvent exercer leurs compétences, notamment en ce qui concerne :

a) les relations entre les services de police et les organes communaux ;

b) les conditions de sélection et de formation de ces agents ;

c) les dispositions relatives à l'habillement et à l'équipement de ces agents ;

d) les conditions et modalités de recouvrement, d'attribution et de répartition du produit des amendes relatives aux contraventions sanctionnées par ces agents ;

e) les dispositions transitoires justifiées par l'abandon du régime conventionnel d'attributions de police conférées aux agents municipaux des communes autres que la ville de Genève.

6 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée :

a) les prescriptions cantonales de police que les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire appliquer par délégation de pouvoir de l'Etat, relevant de :

1 la tranquillité et l'exercice des libertés publiques;

2 l'affichage public;

3 la circulation routière;

4 l'exercice des professions permanentes, ambulantes et temporaires;

5 la propreté, la salubrité et la sécurité publiques;

6 les enseignes et les réclames;

7 la police rurale;

8 les mesures à prendre pour combattre les épizooties;

9 la surveillance des chiens;

b) les prescriptions fédérales sur la circulation routière que les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire appliquer ;

c) les prescriptions fédérales sur la circulation routière régissant les véhicules en stationnement, que les agents municipaux sont habilités à faire appliquer.

7 Les formules relatives aux contraventions sanctionnées par les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux doivent mentionner les modalités de contestation.

8 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée, les modalités d'accomplissement de missions des agents de sécurité municipaux en commun avec la police. Dans ce cas, la compétence territoriale de ces agents s'étend à l'ensemble du territoire cantonal.

9 Les agents de sécurité municipaux sont habilités à exiger de toute personne qu'ils interpellent qu'elle justifie de son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées. Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3 Modifications à d'autres lois

(B 6 05)

1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :

Art. 48, lettre f (nouvelle teneur)

f) d'assermenter les agents de sécurité municipaux, les agents municipaux ainsi que les autres personnes qui sont tenues au secret par une disposition légale expresse ;

(H 1 05)

2 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :

Art. 12, al. 3 Agents de sécurité municipaux et agents municipaux  (nouvelle teneur)

3 Sont également compétents pour percevoir des amendes d'ordre :

a) les agents municipaux de la Ville de Genève dans les limites fixées par convention entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève ;

b) les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux d'autres communes, dans les limites fixées par la loi, en application de l'article 4A de la loi sur la police, du 26 octobre 1957.

M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. Mesdames et Messieurs les députés, par votre vote de ce jour, vous mettez un terme à une douzaine d'années de va-et-vient de ce dossier entre l'Etat et les communes. Je voudrais vous en remercier bien sincèrement au nom de mon département mais aussi des communes genevoises. J'aimerais dire par ailleurs que le statut particulier de la Ville de Genève a été réservé, ce qui nous permettra, en temps opportun, de revenir sur la question.

Nous avons travaillé pendant bien des années sur ce dossier; c'est mieux, c'est plus de sécurité. J'espère que ce travail portera ses fruits pour le plus grand bien de la population genevoise. Encore une fois, merci de l'accueil favorable réservé à ce projet de loi.

M. Pierre Meyll (AdG). Je constate que maintenant que nous nous sommes faits à cette idée d'agents municipaux, un problème se pose néanmoins. Outre la charge, et vous en avez peut-être discuté en commission, qui va revenir aux communes, nous devons tenir compte d'une autre considération. A Versoix, le poste de police va être supprimé. On en supprimera également dans d'autres communes et cela nous inquiète.

Il faut savoir que toute la rive droite dépendra d'un seul poste qui se trouvera à Bardonnex. Je me demande comment on pourra avoir une police assermentée et efficace qui puisse intervenir dans des considérations somme toute assez villageoises et j'aimerais savoir si ce problème a été vu et apprécié à sa juste valeur. Je crois que certains avis ont été négligés et qu'il faudrait revoir les conditions dans lesquelles cette décision a été prise.

M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. Merci, Monsieur le député Meyll, de nous rappeler cette problématique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, aucune décision concernant les postes de campagne ne sera prise en dehors de l'avis des communes et c'est dans ce sens que nous travaillons. Le problème que vous soulevez est parfaitement connu et je crois qu'il est légitime d'exprimer des craintes à ce sujet. Il nous reviendra d'expliquer en quoi le nouveau concept est tout à fait efficace. Merci de votre intervention.